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Bundesverwaltungsgericht 29.09.2009 E-3748/2009

29 septembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,603 mots·~18 min·5

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 mai 2009

Texte intégral

Cour V E-3748/2009/ {T 0/2} Arrêt d u 2 9 septembre 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Hans Schürch, juge ; Céline Longchamp, greffière. A._______, Irak, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 11 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3748/2009 Faits : A. Le 25 janvier 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement audit centre le 21 février 2007, puis par les autorités cantonales compétentes le 24 mai 2007, le requérant a exposé être originaire d'Erbil (nord de l'Irak) et appartenir à la communauté musulmane kurde. Il aurait vécu de nombreuses années à C._______, localité située dans la province nord-irakienne d'Erbil et aurait exercé la profession de charpentier de 2000 à 2006. C. Durant le mois d'octobre 2006, le père de l'intéressé, peshmerga pour l'Union patriotique du Kurdistan (UPK), se serait rendu dans le village de D._______ où il possédait des terres jouxtant celles d'une autre famille dudit village. S'étant aperçu que cette famille s'était appropriée de ses terres, il l'aurait signalé au père et au fils de cette famille alors présents. Une bagarre aurait alors éclaté. Ces deux personnes auraient frappé le père du requérant, lequel, armé, les aurait tuées. Ce dernier aurait ensuite décidé de déménager à E._______, localité également sise dans la province d'Erbil. Au mois de décembre 2006, il aurait été tué alors qu'il se rendait au marché. Plusieurs tentatives de conciliation entre les membres des deux familles auraient eu lieu sans succès, la famille du requérant s'étant vue dans le devoir de verser une très importante somme d'argent ou alors d'en payer par la mort du requérant. A la fin du mois de décembre, un jeudi matin, le demandeur et son oncle auraient essuyé des tirs dans la voiture qui les conduisait dans la zone industrielle. Son oncle alors aurait été blessé. Craignant d'être tué par les membres de cette famille par vengeance et suivant les conseils de sa mère et de son oncle, l'intéressé aurait quitté illégalement son pays le 25 janvier 2007. Après avoir franchi la frontière turco-irakienne à pied, il aurait obtenu une fausse carte d'identité en Turquie. Il aurait quitté F._______ le 5 février 2007 et aurait rejoint la Suisse à bord d'un camion pour la somme de 8500 dollars américains. Page 2

E-3748/2009 Le requérant, qui n'aurait jamais possédé de passeport, a produit une copie couleur de sa carte d'identité, laissée à son domicile. D. Par décision du 11 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé en raison du manque de pertinence des motifs d'asile, au sens de l'art. 3 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Il a, par ailleurs, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution de cette mesure, qu'il a jugée licite, raisonnablement exigible pour un requérant originaire de la province d'Erbil et possible. Cet office a en particulier relevé que les persécutions alléguées par l'intéressé auraient été le fait de tiers, qu'elles n'auraient pas été imputables aux organes de l'Etat irakien et qu'il avait la possibilité de requérir la protection des autorités locales kurdes. E. Dans son recours interjeté le 10 juin 2009, l'intéressé a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire. Il a soutenu que ses motifs d'asile étaient pertinents au regard de la loi sur l'asile parce que les autorités en place n'étaient pas en mesure de lui accorder protection et qu'elles respectaient le code d'honneur tiré du droit coutumier, toujours applicable lors de conflits claniques. Il a ajouté qu'il tenterait d'obtenir une attestation prouvant le décès de son père. Il a enfin relevé que son renvoi ne devait pas être considéré comme raisonnablement exigible au vu de la situation encore précaire régnant dans sa région d'origine. Il a également demandé à être dispensé de l'avance en garantie des frais présumés de la procédure. F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) Page 3

E-3748/2009 prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le Tribunal tient compte de la situation dans l'État concerné et des éléments tels qu'ils se présentent au moment où il se prononce (cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral D-3659/2006 du 20 mars 2008, D-4462/2006 du 12 mars 2008, D-7239/2007 du 28 janvier 2008 et D-8736/2007 du 11 janvier 2008 ; cf. également dans ce sens JICRA 2000 n° 2consid. 8 p. 20ss, JICRA 1997 n° 27 consid. 4f p. 211, JICRA 1995 n° 5 consid. 6a p. 43, JICRA 1994 n° 6 consid. 5 p. 52). Il prend ainsi en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile. 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). La crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2000 n° 9 consid. 5a p. 78 et JICRA 1997 n ° 10 consid. 6 p. 73 ainsi que les références de jurisprudence et de Page 4 https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp# https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp# https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp#

E-3748/2009 doctrine citées). Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures; en particulier, celui qui a déjà été victime de persécutions antérieures a des raisons d'avoir une crainte subjective plus prononcée que celui qui est en contact pour la première fois avec les services de sécurité de l'Etat (cf. JICRA 1994 n° 24 p. 171ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss). Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures étatiques déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. JICRA 2004 no 1 consid. 6a p. 9, JICRA 1993 n° 21 p. 134ss et JICRA 1993 n° 11 p. 67ss ; ALBERTO ACHERMANN / CHRISTINA HAUSAMMANN, Les notions d'asile et de réfugié en droit suisse, in : Walter Kälin (éd.), Droit des réfugiés, enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 44 ; ACHERMANN / HAUSAMMANN, Handbuch des Asylrechts, 2e éd., Berne/Stuttgart 1991, p. 108ss ; WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990, p. 126 et 143ss ; SAMUEL WERENFELS, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berne 1987, p. 287ss). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant, qui a allégué sa crainte d'être tué par mesure de représailles par les membres d'une famille dont le père et le fils auraient été tués par son père, n'a pas démontré que les exigences légales requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile étaient remplies. Page 5

E-3748/2009 3.2 A cet égard, il y a tout d'abord lieu de relever que l'intéressé ne fait pas valoir une crainte de préjudices pour l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi. Pour cette raison déjà, les motifs invoqués, pour autant qu'ils soient avérés, ne sont pas déterminants en matière d'asile. 3.3 En outre, il convient de rappeler que la situation dans les provinces kurdes du Nord de l'Irak a évolué depuis le départ du recourant de son pays d'origine. En effet, selon la jurisprudence récente du Tribunal (cf. ATAF 2008/4 p. 31ss, en particulier consid. 6 p. 40ss), la situation sécuritaire certes encore tendue dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak, lesquelles ne sont plus à qualifier de quasi-Etats, est devenue suffisamment calme et stable pour qu'il puisse être admis que les autorités sur place sont, en principe, capables de fournir une protection adéquate contre d'éventuelles persécutions et qu'elles ont également la volonté de le faire (cf. ibidem, en particulier consid. 6.6 et 6.7 p. 46ss). Dès lors, même à supposer que les craintes alléguées de préjudices trouvent leur fondement dans l'un des motifs exhaustivement énumérés à l'art. 3 LAsi, force est de constater que l'intéressé aurait eu la possibilité de requérir la protection des autorités kurdes locales. Or, ni le recourant ni les membres de sa famille n'auraient tenté de solliciter une telle protection, alors même que le père du recourant aurait exercé la profession de peshmerga pour l'UPK, ce qui serait de nature à aider la famille dans cette situation. Enfin, dans son mémoire de recours, l'intéressé n'a présenté aucun indice concret ou élément de nature probante susceptible de modifier l'appréciation développée par l'ODM sur ce point dans la décision querellée, à laquelle il y a lieu, pour le surplus, de renvoyer (cf. consid. I). 3.4 Partant, le Tribunal considère que les motifs invoqués ne sont pas déterminants en matière d'asile. 3.5 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la nonreconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité Page 6

E-3748/2009 de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). Page 7

E-3748/2009 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des Page 8

E-3748/2009 mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. e p. 186s.). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal considère que l'exécution du renvoi au Kurdistan irakien - plus précisément dans l'une des trois provinces d'Erbil, de Dohouk et de Souleymanieh - est actuellement licite tant du point de vue de la sécurité que de celui du respect des droits de l'homme (cf. ATAF 2008/4 précité consid. 6.2 à 6.6 p. 42ss). De plus, le recourant n'a pas rendu hautement vraisemblable l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7. 7.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Dans un récent arrêt portant sur les trois provinces kurdes du nord de l'Irak (Dohuk, Erbil et Suleimaniya), le Tribunal a considéré que l'exécution du renvoi était raisonnablement exigible, à condition que l'intéressé soit originaire de l'une de ces provinces ou qu'il y ait vécu pendant une longue période, et qu'il y dispose d'un réseau social Page 9

E-3748/2009 (famille, parenté ou amis) ou de liens avec les partis dominants (ATAF 2008/5 consid. 7.5 p. 75 ss). 7.3 S'agissant de la situation personnelle l'intéressé, le Tribunal observe qu'il appartient à la communauté kurde musulmane qu'il est originaire de la province d'Erbil, située au nord de l'Irak, où il est né et a vécu de manière ininterrompue jusqu'à la fin de l'année (...). Jeune célibataire, il est, en outre, au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années en tant que (...) (pv. de l'audition sommaire p. 2, pv. de l'audition cantonale p. 7) et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition cantonale p. 6). 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. Enfin, le recourant est en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays ou, à tout le moins, est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 9. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 10. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 11. Dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec et où le recourant n'a pas établi son indigence, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée (art. 65 al. 1 PA). Page 10

E-3748/2009 12. Au vu de l'issue de la cause, il y a, dès lors, lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 11

E-3748/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité compétente du canton du (...). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 12

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