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Cour V E-3745/2025
Arrêt d u 3 mars 2026 Composition Grégory Sauder, juge unique, avec l’approbation de Barbara Balmelli, juge ; Antoine Willa, greffier.
Parties A._______, né le (…), représenté par Philippe Stern, EPER/SAJE, (…), (…), recourant,
agissant en faveur de B._______, née le (…), Afghanistan,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Regroupement familial (asile) ; décision du SEM du 3 avril 2025 / N (…).
E-3745/2025 Page 2 Faits : A. Le (…) octobre 2022, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse ; sa qualité de réfugié a été reconnue et l’asile lui a été accordé par décision du SEM du (…) janvier 2025. B. Le 20 février 2025, le requérant a déposé une demande de regroupement familial avec son épouse B._______, précisant que tous deux avaient été séparés lors de leur fuite et que son épouse se trouvait en Allemagne. Etaient annexés à la demande les copies de plusieurs documents déjà adressés au SEM dans le cadre de la procédure d’asile précédente, à savoir : le passeport de l’épouse, émis le (…) novembre 2021 par le « C._______ » à Kaboul ; sa carte d’identité, datée du (…) juin 2022 ; une confirmation de mariage (« Heiratsbescheinigung ») émise, le (…) octobre 2023, par l’ambassade d’Afghanistan en Allemagne, indiquant que le mariage avait eu lieu à D._______, le (…) août 2021 ; enfin, un titre de séjour allemand (« Aufenthaltstitel ») délivré à l’épouse et venant à échéance le (…) octobre 2025. Etaient également déposés, en copie : une carte professionnelle au nom de B._______ émise, le (…) mai 2021, par l’université de D._______ ; un diplôme de cette même université daté du (…) décembre 2020 ; enfin, divers certificats attestant de sa formation comme enseignante d’allemand. L’intéressé avait ultérieurement produit la copie d’une page du passeport de sa femme comportant le visa d’entrée allemand délivré, le (…) septembre 2022, à E._______. C. Le 28 février 2025, le SEM a invité le requérant à indiquer à quelle date son épouse était arrivée en Allemagne, à quelle adresse elle résidait, si elle y avait été reconnue comme réfugiée, quel y était son statut et quelle activité elle y exerçait ; l’intéressé était en outre requis d’expliquer pourquoi il avait d’abord déclaré être célibataire lors de son arrivée en Suisse. Le 13 mars suivant, le requérant a indiqué que son épouse était entrée en Allemagne au bénéfice d’un visa humanitaire en date du (…) septembre 2022 et qu’elle disposait d’un titre de séjour en tant que réfugiée. Jusqu’en novembre 2023, elle avait vécu à F._______, dans un centre pour réfugiés, avant de disposer d’un logement personnel, et poursuivait sa formation en allemand. L’intéressé a enfin exposé qu’il avait rempli de manière erronée
E-3745/2025 Page 3 le formulaire d’entrée au Centre fédéral d’asile de G._______, croyant qu’il devait seulement indiquer s’il était ou non accompagné, et que plusieurs de ses données personnelles avaient été retranscrites de manière inexacte. D. Par décision du 3 avril 2025, le SEM a refusé l’entrée en Suisse de B._______ et rejeté la demande de regroupement familial. Il a retenu que lors de son audition, le requérant avait déclaré qu’il avait quitté l’Afghanistan en octobre 2016 et s’était rendu en Turquie pour ses études ; revenu en Afghanistan en date du (…) juillet 2021, il s’était rendu à D._______ trois jours plus tard pour y rencontrer sa future épouse. Après le mariage célébré le (…) août 2021, il n’avait vécu que deux semaines avec sa femme ; celle-ci s’était alors rendue au H._______ pour y obtenir son visa allemand. Lui-même, parti d’Afghanistan en date du (…) août 2021, était arrivé en Suisse une année plus tard et y avait déposé sa demande d’asile ; il avait informé son épouse de sa présence en Suisse trois mois après son arrivée. Il apparaissait ainsi qu’aucune communauté conjugale n’avait réellement existé entre les intéressés, la vie commune n’ayant duré au plus que deux semaines ; cette circonstance particulière excluait dès lors le regroupement familial. E. Dans un envoi adressé, le 2 mai 2025 (cachet postal), au SEM, l’intéressé reprend ses explications relatives aux erreurs commises lors de l’enregistrement de sa demande d’asile ; il indique qu’il a revu son épouse à I._______, trois mois après son arrivée en Suisse et que tous deux avaient été fiancés durant une année ce qui, en Afghanistan, « équivaut à un mariage reconnu ». Il requiert dès lors que son épouse soit autorisée à entrer en Suisse. Le 22 mai suivant, considérant que ce mémoire constituait un acte de recours, le SEM l’a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) et en a informé l’intéressé. F. Le 21 janvier 2026, le mandataire nouvellement constitué a adressé au Tribunal une procuration du même jour l’habilitant à représenter le recourant et a requis la consultation complète du dossier.
E-3745/2025 Page 4 Par ordonnance du 13 février suivant, le juge chargé de l’instruction de la cause a transmis au mandataire les pièces utiles du dossier et l’a invité à déposer ses éventuelles observations. Le 24 février 2026, le mandataire a fait valoir en substance qu’un lien conjugal avait été établi entre les intéressés et que seules des circonstances extérieures, à savoir la prise du pouvoir par les talibans, les avaient empêchés de cohabiter de manière durable ; l’imprécision de ses déclarations, à son arrivée en Suisse, résultait d’une incompréhension d’ordre linguistique, son intention ayant toujours été de vivre avec son épouse. G. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. 1.2 En particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), hypothèse non réalisée dans le cas présent. 1.3 L’intéressé a qualité pour recourir ; présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 al. 1 ainsi que 52 al. 1 PA et 108 al. 6 LAsi). 2. 2.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1 LAsi, le conjoint ou le partenaire enregistré d'un réfugié et leurs enfants mineurs sont reconnus comme réfugiés et obtiennent l'asile, pour autant qu'aucune circonstance particulière ne s'y
E-3745/2025 Page 5 oppose ; en outre, selon l’art. 51 al. 4 LAsi, si les ayants droit ont été séparés par la fuite et se trouvent à l'étranger, leur entrée en Suisse sera autorisée sur demande. 2.2 L'art. 51 al. 4 LAsi a pour but de régler de manière uniforme le statut du noyau familial tel qu'il existait au moment de la fuite, et non de créer de nouvelles communautés familiales ou de permettre la reprise de relations interrompues pour des raisons étrangères aux motifs d’asile. L'octroi de l'asile familial, au sens de cette disposition, suppose ainsi que le conjoint ou le parent vivant en Suisse ait été reconnu réfugié et qu'il ait été séparé, en raison de sa fuite, du membre de sa famille encore à l'étranger et avec lequel il entend se réunir en Suisse. La condition de la séparation par la fuite implique ainsi que le réfugié ait vécu en ménage commun avec la personne aspirant au regroupement familial. Ce ménage commun doit avoir répondu à une nécessité impliquant un rapport de dépendance socio-économique et non pas seulement à une simple commodité ; en effet, l'autorisation d'entrée en Suisse au titre de l'asile familial est destinée à la seule reconstitution en Suisse de groupes familiaux préexistants et non pas à la création de nouvelles communautés familiales, ni à la reprise de relations terminées (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 2.1 ; 2017 VI/4 consid. 4.4.2 ; 2012/32 consid. 5.1 et 5.4). 3. 3.1 En l’espèce, le recourant a été reconnu comme réfugié et a obtenu l’asile en Suisse ; la première condition mise au regroupement familial est dès lors remplie. Par ailleurs, la réalité du mariage est établie par l’attestation émise, le (…) octobre 2023, par la représentation d’Afghanistan en Allemagne. Enfin, la copie du titre de séjour déposé indique que B._______ réside en Allemagne non à titre de réfugiée, mais de titulaire d’une autorisation de séjour délivrée pour motifs humanitaires urgents, en application de l’art. 22 (2e phrase) de la loi sur le séjour (Aufenthaltgesetz ; accessible sous le lien Internet https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/, consulté en date du 26 février 2026) ; d’une validité de trois ans et ainsi venu à échéance récemment, rien n’indique que ce permis n’aurait pas été – ou ne pourrait être – renouvelé, le recourant ne le prétendant du reste pas. 3.2 En revanche, ainsi que l’a retenu le SEM, il n’a pas véritablement existé entre le recourant et son épouse de communauté conjugale qu’il https://www.gesetze-im-internet.de/aufenthg_2004/
E-3745/2025 Page 6 conviendrait de reconstituer, puisque leur cohabitation apparaît n’avoir duré qu’une quinzaine de jours au plus ; le fait qu’ils aient pu être auparavant fiancés est sans incidence. Dans ces conditions, l’interruption de leur relation n’a ni porté atteinte à un rapport de dépendance socioéconomique, qui n’avait pas eu le temps de se concrétiser, ni aggravé leurs conditions de vie. Le Tribunal a certes admis, à titre exceptionnel, l’existence d’une communauté familiale au moment de la fuite malgré une cohabitation de courte durée, lorsque celle-ci était rendue impossible par des circonstances majeures et avérées en lien avec des motifs d’asile (cf. ATAF 2018 VI/6 consid. 5.1 à 5.3) ; l’existence de telles circonstances n’a pas été établi. Au reste, une telle exception suppose que les personnes concernées aient formé, avant leur séparation forcée, une communauté familiale stable et durable, fût-ce en dehors d’un ménage commun et sous forme d’une relation affective et financière dont le demandeur a établi la vraisemblance (à ce sujet, cf. arrêt E-6778/2023 du 25 septembre 2025 consid. 4.6 et réf. cit.). Or, compte tenu des déclarations du recourant lors de son audition et relevées dans la décision du SEM, tel n’est manifestement pas le cas ici ; en outre, ni la requête de regroupement familial ni le recours, ni encore la communication du mandataire du 26 février 2026 n’apportent, à cet égard, d’éléments pertinents ou nouveaux. 4. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi). 5. S'avérant manifestement infondé, le recours est ainsi rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi) ; il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). 6. En raison de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, à hauteur de 750 francs, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : Le greffier :
Grégory Sauder Antoine Willa
Expédition :