Cour V E-3719/2006 duj/bey {T 0/2} Arrêt du 29 mars 2007 Composition: MM. et Mme les juges Dubey, Monnet et Kojic Greffier: M. Beck A._______, né le [...], son épouse B._______, née le [...] et leurs enfants C._______, née le [...], D._______, née [...], E._______, né le [...], et F._______, né le [...], ressortissants du Monténégro, représentés par Z._______ Recourants contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, Autorité intimée concernant la décision du 4 mai 2004 en matière de renvoi et d'exécution de cette mesure / N [...] Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Le Tribunal administratif fédéral considère en fait: A. Le 18 novembre 2003, A._______ et son épouse ont déposé une demande d'asile en Suisse, pour eux-mêmes et leurs quatre enfants. B. Entendu au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 21 novembre 2003, puis par les autorités cantonales compétentes, le 6 janvier 2004, A._______ a déclaré qu'il était ressortissant monténégrin, de religion musulmane, d'appartenance ethnique rom et qu'il provenait de M._______, village dans lequel il avait résidé dans une "baraque". En 1989, il se serait rendu à Naples (Italie) en quête d'un emploi, mais également pour échapper à certains problèmes dus à son origine ethnique rom, rencontrés avec des autochtones. En Italie, il aurait vécu chez une de ses soeurs. Il n'aurait toutefois pas trouvé d'offre d'embauche. En septembre 1991, il serait parti à Hambourg (Allemagne) avec sa femme et ses enfants et y aurait déposé une demande d'asile. Le 4 mars 2003, il se serait rendu au poste de police de cette ville dans l'intention de faire prolonger les permis de séjour ("Duldung") qui arrivaient à échéance. Là, il aurait reçu un courrier, déposé en cause, l'intimant lui, à l'exclusion de sa femme et de ses enfants, de se présenter le lendemain à cinq heures précises auprès de la police des étrangers, muni de ses bagages, pour être expulsé. Le 5 mars 2003, il serait retourné, seul et par ses propres moyens, à M._______ pour restaurer la baraque dans laquelle il avait vécu et y installer plus tard sa famille. Arrivé sur place, il aurait constaté que sa baraque avait été détruite. Il se serait alors adressé aux autorités de son village pour qu'elles lui fournissent des matériaux, ce qu'elles auraient refusé de faire. Sans logement, il aurait dormi fréquemment dans la rue, parfois un ou deux jours chez des connaissances ou des gens qui l'accueillaient pour effectuer divers travaux qui lui permettaient de subsister. Il aurait, en outre, reçu une convocation, à laquelle il n'aurait donné aucune suite, l'invitant à incorporer la réserve de l'armée et servir à la frontière de l'Albanie, à une quinzaine de kilomètres de son village. En avril ou mai 2003, il aurait été agressé par trois jeunes individus qui lui auraient dérobé sa veste, ses chaussures et l'argent, 700 euros, qu'il détenait. Il se serait rendu à la police, laquelle aurait enregistré sa plainte mais n'y aurait donné aucune suite. Le 15 novembre 2003, il aurait décidé de rejoindre la Suisse, après avoir transité par l'Allemagne pour y chercher sa femme et ses enfants. Entendues, l'épouse et les deux filles du recourant ont, pour l'essentiel, confirmé les propos de celui-ci. C. A l'appui de leur demande, les recourants ont notamment déposé des certificats de naissance, un certificat de mariage, des cartes d'identité attestant leur appartenance à l'ethnie rom, un permis de conduire, des extraits du casier judiciaire allemand et un document mentionnant qu'ils n'ont pas de logement au Monténégro.
3 D. Par décision du 4 mai 2004, l'Office fédéral des réfugiés (ODR; actuellement et ciaprès : l'Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté la demande d'asile des intéressés, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, jugée licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans leur recours du 3 juin 2004, complété le 10 suivant, et dirigé uniquement contre la décision de renvoi, les recourants ont confirmé leurs propos. Ils ont conclu à l'octroi de l'admission provisoire et demandé l'assistance judiciaire partielle. Ils ont fait valoir qu'ils seraient confrontés à des difficultés insurmontables pour se réinsérer dans leur pays d'origine, où ils seraient condamnés à vivre durablement en-deça du minimum vital. Ayant quitté ce pays depuis de nombreuses années, ils ne parviendraient en effet pas à se constituer un domicile ni à se procurer les moyens nécessaires pour leur subsistance. Ils ne disposeraient, en outre, d'aucun réseau familial susceptible de les prendre en charge. Les enfants auraient, par ailleurs, à faire face à des difficultés d'adaptation d'autant plus grandes qu'ils ont passé presque toute leur existence en Allemagne puis en Suisse et ne parlent pas ou peu le serbo-croate, et que leur scolarité ou formation professionnelle serait ainsi gravement compromise. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa détermination du 13 juillet 2004, laquelle a été transmise aux recourants pour information. Le Tribunal administratif fédéral considère en droit: 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi de Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 31 décembre 2006 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent. Le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 Les recourants ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, le recours est recevable.
4 2. Les intéressés n'ont pas recouru contre la décision de l'ODM en tant qu'elle rejette leur demande d'asile, de sorte que, sous cet angle, elle a acquis force de chose décidée. 3. 3.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), le renvoi ne peut être prononcé lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 3.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4. 4.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 4.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers ; LSEE, RS 142.20). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 4.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 4.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 5. A titre liminaire, il convient de noter que les empêchements à l'exécution du renvoi (illicéité, inexigibilité ou impossibilité) prévus aux art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 2 à 4 LSEE sont de nature alternative: il suffit que l'un d'eux soit réalisé pour que le renvoi soit inexécutable (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2006 no 6 consid. 4.2. p. 54s.). 6. 6.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être
5 raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). Dans l'examen du caractère raisonnablement exigible de l'exécution du renvoi, l'autorité doit prêter une attention particulière à la situation des enfants. En effet, selon la jurisprudence de la Commission suisse de recours en matière d'asile (JICRA 2006 no 24 p. 252, JICRA 2006 no 13 consid. 3.5. et 3.6. p. 142ss, JICRA 2005 no 6 p.55, JICRA 1998 no 13 p. 99), qu'il y a lieu de confirmer, l'intérêt supérieur de l'enfant, en vertu des engagements internationaux souscrits par la Suisse, constitue un facteur important à prendre en considération. Parmi les critères entrant en ligne de compte, comme l'âge, le degré de maturité de l'enfant, ses liens de dépendance, la qualité de ses relations, il y a aussi son niveau de formation et d'intégration. Il faudra prendre garde d'éviter qu'un enfant bien intégré en Suisse soit déraciné et confronté à d'importantes difficultés d'insertion, ou de réinsertion, dans son pays d'origine. 6.2 En l'espèce, il est notoire que le Monténégro ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous ses ressortissants, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE. 6.3 S'agissant de la situation, au Monténégro, des membres des minorités ethniques, en particulier des Roms, le Tribunal relève que ceux-ci, en dépit d'efforts importants des autorités en place pour promouvoir l'égalité, sont toujours la cible de diverses discriminations sociales, particulièrement dans les domaines du logement (accès à l'électricité, à l'eau potable, environnement insalubre, promiscuité, etc.), de l'éducation, du travail et de la santé (CHRISTIAN BODEWIG / AKSHAY SETHi, Poverty, Social Exclusion and Ethnicity in Serbia and Montenegro: The case of the Roma, Octobre 2005, p. 1ss et p.19ss ; JOËL HUBRECHT/BORIS NAJMAN, Serbie: discrimination et corruption, les failles du système de santé, rapport FIDH no 416, d’avril 2005, p. 16ss ; Rapport du Bundesamt für Migration und Flüchtlinge [BAMF], Serbien und Montenegro (ohne Kosovo), Menschenrechte, novembre 2005, p. 14ss). Alors que le niveau de vie de la population monténégrine s'est amélioré, en général, celui des Roms s'est dégradé ces dernières années. Parmi les 20'000 Roms, Ashkalis et Egyptiens (ci-après: RAE) au Monténégro en 2003, 40% devaient être considérés comme très pauvres alors que seuls 10% de la population monténégrine connaissait un degré de pauvreté équivalent (BODEWIG / SETHI, op. cit., p. 3 et 16s.). En dépit de ce qui précède, le Tribunal considère qu'en règle générale, le seul fait
6 d'appartenir à l'ethnie rom ne suffit pas à considérer l'exécution du renvoi au Monténégro comme inexigible. En effet, les difficultés socio-économiques, qui sont le lot habituel de la population locale, en particulier dans un contexte de pénurie d'emplois et de logements, ne suffisent pas à elles seules à réaliser une mise en danger au sens de l'art. 14 al. 4 LSEE (JICRA 2003 no 24 consid. 5e p. 159, JICRA 1996 no 2 p. 12ss, JICRA 1994 no 19 consid. 6b p. 148s.). Il n'y aura lieu de s'écarter de cette règle qu'en présence de circonstances aggravantes. 6.4 En l'espèce, les difficultés auxquelles devraient faire face les recourants en cas de retour au Monténégro dépassent, si on les cumule, celles que rencontrent habituellement les membres de leur ethnie. 6.4.1 En effet, les recourants ont toujours vécu, dans leur pays d'origine, dans des conditions très précaires. Ils habitaient dans une "baraque" en bois construite de leurs mains (pv de l'audition de l'enfant C._______ du 6 janvier 2004 p. 5). Le père de famille effectuait des petits boulots (pv de son audition du 6 janvier 2004 p. 4: "des travaux physiques, couper du bois, piocher, creuser, faire des routes, de tout"), pour faire vivre les siens. En cas de renvoi au Monténégro, les recourants ne trouveront plus de logement pour se réinstaller, leur "baraque" ayant été détruite, selon leurs déclarations qu'il n'y a pas de raison de mettre en doute, étayées par le document produit (cf. let. C ci-dessus). Sans formation professionnelle, le père de famille rencontrera des difficultés accrues pour trouver rapidement un emploi, dans un pays déjà gravement touché par le chômage, estimé à 19% pour l'ensemble de la population et à 35.8% pour les Roms (BEDEWIG / SETHI, op. cit., p. 29), lui permettant d'assurer une vie digne à l'ensemble de sa famille. En outre, les recourants ne disposent pas de relations familiales ou sociales, au Monténégro ou dans un autre pays, en mesure de les aider à se réinstaller, même provisoirement. Le frère et la soeur de la recourante séjournant encore au Monténégro vivent dans des conditions précaires, avec charge de famille, la seconde nommée étant par ailleurs mariée à un invalide (pv de l'audition du recourant du 6 janvier 2004 p. 9 ; recours du 3 juin 2004 p. 2 ch. 6 et 7). Les membres de la famille des recourants vivant en Allemagne n'y bénéficient que d'un droit de séjour limité ("Duldung"). Quant aux deux soeurs du recourant habitant en Italie, elles ne disposent certainement pas de moyens financiers importants ; il sied de noter, à ce sujet, que la recourante, alors qu'elle résidait dans ce pays, a été contrainte à la mendicité (pv de son audition du 6 janvier 2004 p. 4). A cela s'ajoute, comme facteur aggravant, que les recourants ont quitté leur pays en 1989 pour ne plus y retourner, à l'exception d'un bref retour du recourant, et séjournent en Suisse depuis novembre 2003, après avoir résidé en Italie, de 1989 à 1991, puis en Allemagne, en tant que requérants d'asile, depuis 1991. En outre, leurs deux fils n'ont jamais vécu dans leur pays d'origine. E._______ est né en Italie en [...], comme l'atteste le certificat de naissance déposé en cause, et a séjourné en Allemagne avant de venir en Suisse avec sa famille. F._______ est né en Allemagne en [...]. Quant aux deux filles, nées en [...] et [...], elles n'ont vécu qu'un peu plus de cinq respectivement deux ans au Monténégro. Elles n'ont donc pas d'attaches importantes avec leur pays d'origine. Arrivés en Suisse à l'âge de [...], [...], [...] et [...] ans environ, les enfants y résident depuis maintenant plus de trois ans, où ils sont scolarisés. Ils ont donc passé la plus grande partie, voire la
7 totalité de leur existence à l'étranger et se sont imprégnés du contexte culturel et du mode de vie occidentaux. A l'inverse, ils ne maîtrisent pas bien la langue serbe, ce qui indéniablement, combiné à leur appartenance ethnique rom, constitue un facteur aggravant plaidant en défaveur d'une réintégration sociale, professionnelle et scolaire (sur ce point précis, cf. BODEWIG / SETHI, op. cit. p. 21ss, sp. 24) dans leur pays d'origine. Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le Tribunal considère que l'intérêt public à l'exécution du renvoi des intéressés de Suisse doit céder le pas à l'intérêt privé de ceux-ci à y demeurer. L'ODM est, dès lors, invité à accorder l'admission provisoire aux intéressés. 6.5 Pour ces motifs, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. 7. 7.1 Les recourants ayant eu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et 2 PA). 7.2 Conformément à l'art. 7 al. 1 du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), la partie qui obtient gain de cause a droit à des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige. Lorsqu'elle ne fait pas parvenir une note détaillée à ce sujet avant le prononcé, l'autorité de recours les fixe d'office et selon sa propre appréciation (art. 14 al. 2 FITAF). Dans le cas des recourants, en l'absence de décompte de prestations, la Commission fixe les dépens, ex æquo et bono, à 700 francs (TVA comprise). (dispositif page suivante)
8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est admis. 2. Les chiffres 4 et 5 du dispositif de la décision de l'ODM du 4 mai 2004 sont annulés. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour des intéressés conformément aux dispositions régissant l'admission provisoire des étrangers. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM est invité à verser aux recourants, à titre de dépens, la somme de 700 francs, TVA comprise. 6. Cet arrêt est communiqué: – au mandataire des recourants, par lettre recommandée – à l'autorité intimée (n° réf. N [...] ; avec le dossier), par courrier interne – à la [...], par lettre simple Le juge: Le greffier: Jean-Daniel Dubey Yves Beck Date d'expédition: