Cour V E-3713/2009 {T 0/2} Arrêt d u 5 juillet 2010 François Badoud (président du collège), Emilia Antonioni, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, née le (...), Irak, représentée par le CSP Centre Social Protestant, en la personne de Mélanie Müller, recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'ODM du 8 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3713/2009 Faits : A. Le 5 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Kreuzlingen. B. Entendue audit centre, le 12 avril 2007, puis par l'autorité cantonale, le 5 juin suivant, et par l'ODM, le 17 mars 2009, la requérante a exposé qu'elle appartenait à la communauté sunnite et était originaire de B._______, dans le sud de l'Irak. Après l'obtention de son diplôme, en 1996, elle aurait occupé, jusqu'à son départ, un poste de professeur de sport, et aurait participé à plusieurs tournois de basket-ball dans l'équipe de diverses écoles de la ville, voyageant pour ce faire à travers l'Irak. A partir de 2003, elle et sa famille se seraient senties en danger du fait de leur affiliation religieuse, la région de B._______, essentiellement peuplée de chiites, ayant vu apparaître plusieurs milices de cette obédience, qui y faisaient régner une atmosphère de guerre civile ; la requérante aurait peu à peu cessé ses déplacements. En janvier 2006, l'intéressée aurait postulé auprès d'une organisation humanitaire américaine du nom de C._______, qui encourageait la pratique du sport dans les écoles d'Irak ; elle aurait été recrutée comme entraîneur, avec d'autres collègues. Durant le printemps de 2006, la requérante se serait rendue périodiquement dans plusieurs écoles, afin de recruter assez d'élèves pour constituer une équipe féminine de basket-ball ; l'équipement et les terrains d'entraînement auraient été fournis par C._______. Les démarches de l'intéressée auraient connu des échos dans la presse. Jusqu'en mai 2006, A._______ aurait participé, comme joueuse et responsable des entraînements, à plusieurs rencontres sportives mises sur pied par C._______. Elle aurait alors commencé à recevoir des menaces verbales, se voyant reprocher de travailler avec une organisation américaine. Parallèlement, les familles de plusieurs élèves auraient refusé que celles-ci participent aux rencontres, en raison des risques possibles. La requérante aurait alors espacé puis cessé ses activités pour C._______, se rendant pour la dernière fois au siège de l'organisation en janvier 2007 ; c'est au même moment qu'elle aurait cessé de jouer pour son l'école. Page 2
E-3713/2009 Le 3 mars 2007, au soir, cinq hommes masqués et armés auraient fait irruption dans la maison où l'intéressée vivait avec sa famille. Pendant que deux d'entre eux faisaient le guet à l'entrée, les trois autres auraient identifié la requérante ; ils l'auraient frappée et tenté de la violer, malgré l'opposition de son frère et de sa mère. Dans l'affrontement, un coup de feu serait parti, ce qui aurait incité les deux guetteurs à intervenir ; ces derniers auraient entraîné leurs camarades dans leur fuite. C'est à ce moment que la requérante aurait perdu conscience. Selon elle, ses agresseurs appartenaient à la milice chiite de Mokhtada Al-Sadr. A son réveil, elle aurait constaté que son père âgé, choqué par les événements, avait été victime d'une attaque cardiaque. La famille n'aurait pas osé l'emmener à l'hôpital avant le matin suivant, sortir de nuit étant trop dangereux. Après le lever du jour, la famille aurait emprunté un taxi pour l'hôpital, franchissant plusieurs barrages gardés par des policiers ou des miliciens chiites. Le père serait mort le lendemain 5 mars 2007 ; ne pouvant se charger de l'enterrement, la requérante et ses proches en auraient confié le soin à des amis, avant de se cacher auprès d'une famille sunnite de B._______ qu'ils connaissaient. C'est là qu'ils auraient appris que le 9 mars, leur maison avait été pillée et incendiée par des inconnus. Le lendemain 10 mars 2007, A._______ aurait rejoint Bagdad et y serait restée deux jours, accueillie par une amie. Avec l'aide d'un passeur, elle aurait alors gagné le Kurdistan et aurait franchi la frontière turque le 25 mars, elle aurait ensuite rejoint la Suisse par la route. Elle aurait depuis lors appris que ses proches avaient été hébergés par plusieurs familles sunnites et se déplaçaient constamment dans la région de B._______. Outre une carte d'identité, l'intéressée a produit un extrait de presse du 14 août 2005 mentionnant ses activités sportives, une copie de sa carte d'enseignante, copies de ses diplômes et 19 photographies la représentant lors de rencontres sportives. C. Par décision du 8 mai 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée, celle-ci disposant d'une possibilité de refuge interne dans le Nord de l'Irak ; il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible vers cette région. Page 3
E-3713/2009 D. Interjetant recours contre cette décision, le 9 juin 2009, A._______ a fait valoir que les conditions d'une possibilité de refuge interne au Nord de l'Irak, en ce qui la concernait, n'étaient pas remplies. Elle a fait valoir qu'elle ne serait en pratique pas autorisée à accéder à un des trois districts kurdes, et ne pourrait en tout cas y vivre durablement en sécurité, en tant que mère célibataire (point non examiné par l'ODM) d'origine arabe, dénuée dans cette région de tout réseau social et familial. Elle a conclu à l'octroi de l'asile ; elle a également requis l'assistance judiciaire partielle. L'intéressée a fait parvenir au Tribunal deux rapports relatifs à son cas, émanant du Country Information Research Center (CIREC), sis à Lausanne, des 8 juin et 20 août 2009. Il en ressort qu'elle risquerait, en cas de retour au Kurdistan irakien, d'être stigmatisée comme mère célibataire et de connaître des problèmes en raisons de son origine arabe ; il lui serait d'ailleurs difficile d'obtenir l'autorisation de s'établir dans cette région, faute d'un garant ou de la présence d'un proche déjà installé. En outre, le gouvernement irakien exercerait d'importantes pressions pour le retour dans leur région d'origine des déplacés internes, refusant de les reconnaître comme tels. E. Par ordonnance du 18 juin 2009, le Tribunal a mis la recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 31 août 2009, relavant que l'intéressée n'avait pas invoqué sa grossesse durant son audition, ni plus tard. Par ailleurs, elle n'avait pas fait mention de la demande de visa qu'elle avait déposée auprès du Bureau de liaison suisse à Bagdad, le 13 novembre 2006, pour rendre visite à un cousin établi en Suisse ; elle était alors en possession d'un passeport délivré le 1er novembre 2005. Faisant usage de son droit de réplique, le 14 septembre suivant, la recourante a fait valoir que sa grossesse ne pouvait être ignorée de l'autorité, l'accouchement ayant eu lieu le 18 mars 2009, soit le lendemain de sa seconde audition par l'ODM. Elle a par ailleurs reconnu qu'elle avait dissimulé l'existence d'une demande de visa, dans la crainte qu'elle soit aussitôt renvoyée si elle faisait état du fait Page 4
E-3713/2009 qu'elle avait détenu un passeport. Elle a cependant argué que ses problèmes étaient survenus bien après cette demande, si bien que son omission n'enlevait rien à la valeur de ses motifs. Le passeport aurait été détruit lors de l'incendie de la maison familiale, le 9 mars 2007. L'intéressée a enfin confirmé l'entier de son récit, et fait valoir qu'elle n'avait plus de nouvelles de sa famille depuis plusieurs mois ; elle a également relevé que les données contenues dans la demande de visa (filiation, adresse et activité professionnelle) confirmaient ses dires sur plusieurs points. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal administratif fédéral, lequel statue alors définitivement (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui Page 5
E-3713/2009 entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 2.3 Si l'autorité doit être convaincue que les faits allégués ont pu se produire, elle ne doit pas être absolument persuadée de leur véracité, une certitude totale excluant tout doute n'étant logiquement pas possible ; il faut que le requérant d'asile parvienne à "convaincre le juge que les choses se sont vraisemblablement passées comme prétendu, sans avoir à démontrer qu'elles doivent vraiment s'être passées ainsi parce que toute hypothèse contraire est raisonnablement à exclure" (cf. WALTER KÄLIN, Grundriss des Asylverfahrens, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1990 p. 302 et réf. cit.). Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations (WALTER KÄLIN, op. cit., p. 303). C'est ainsi que lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments portant sur des points essentiels et militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1993 n° 11, p. 67ss ; WALTER KÄLIN, op. cit., p. 307 et 312). 3. 3.1 Dans le cas d'espèce, il faut constater que le récit de la recourante, s'agissant des événements qui ont entraîné son départ d'Irak, est clair, précis et exempt de contradictions ; entendue trois fois de manière approfondie, elle n'a pas varié dans ses dires, et a fourni (particulièrement lors de l'audition fédérale du 17 mars 2009) un grand Page 6
E-3713/2009 nombre de détails, sans jamais varier dans ses déclarations. Seul subsiste dans ses déclarations un certain degré de confusion au sujet de ses activités sportives : en effet, il n'est pas clair dans quelle mesure celles-ci avaient lieu dans le cadre scolaire, ou sous le patronage de C._______ ; de même, l'intéressée ne s'est pas montrée limpide sur la date où elle a cessé de jouer et de recruter des élèves pour constituer une équipe féminine de basket-ball. Ce flou n'affecte cependant que des points accessoires du récit, qui n'ont pas une portée décisive ; en conséquence, le Tribunal admet que les dires de la recourante sont le reflet de la vérité. 3.2 Comme l'ODM l'a découvert, il est exact que A._______ a dissimulé l'existence d'une demande de visa déposée en novembre 2006, ainsi que celle de son passeport. Ce comportement est certes condamnable ; l'intéressée en a toutefois fourni une justification plausible bien que reposant sur une erreur, à savoir qu'elle craignait, en évoquant ces faits, de se voir aussitôt renvoyée. A cela s'ajoute que la demande de visa est antérieure aux événements qui ont motivé le départ de la recourante et n'a pas de rapport avec eux, si bien que la dissimulation par l'intéressée de cette démarche n'est pas de nature à remettre en cause la vraisemblance de ses motifs. Aucune des données ressortant de la demande de visa n'est d'ailleurs en contradiction avec les dires de la recourante. 3.3 S'agissant du fond, la décision attaquée reconnaît que l'intéressée pouvait craindre de manière fondée, au moment de son départ, d'être la victime d'une persécution par des tiers, dont l'Etat ne pourrait la protéger efficacement (cf. JICRA 2006 n° 18 p. 180ss). L'ODM admet également que cette crainte demeure fondée. C'est uniquement parce que la recourante disposerait, dans le Nord de l'Irak, d'une possibilité de refuge interne, que sa qualité de réfugié n'a pas été reconnue : en conséquence, la discussion doit se limiter à la question du caractère effectif de cette possibilité. 3.3.1 A ce sujet, la jurisprudence a admis (JICRA 1996 n° 1 p. 1ss) que le lieu de refuge devait offrir une protection efficace contre les persécutions trouvant leur source dans une autre partie du pays. Les exigences posées à ce sujet sont néanmoins élevées : l'existence d'un refuge interne effectif suppose que la personne intéressée soit non seulement totalement à l'abri des persécutions la menaçant dans Page 7
E-3713/2009 les autres régions de son pays, mais aussi qu'elle ne risque pas d'y être renvoyée. De plus, il faut qu'elle ne courre pas, sur ce lieu de refuge, un risque de persécution d'origine cette fois locale, ou de pressions de nature à lui rendre la vie quotidienne si difficile qu'elle ne pourrait résider dans la région de manière durable ( ibidem consid. 5c p. 6-7 ; cf. également MARIO GATTIKER, La procédure d'asile et de renvoi, 3e éd., Berne 1999, p. 70-71). La question du refuge interne doit être distinguée de celle de l'exécution du renvoi : il est concevable qu'une telle mesure ne puisse s'effectuer en direction du lieu de refuge théorique ainsi déterminé, dans le cas où les conditions qui règnent dans ce lieu rendraient cette exécution illicite, non raisonnablement exigible ou impossible dans le cas particulier. 3.3.2 En ce qui concerne l'Irak, il a d'abord été admis (JICRA 2000 n° 15 p. 108ss) que les entités semi-étatiques kurdes du Nord de l'Irak ne constituaient pas un refuge interne adéquat, faute de stabilité et de légitimité internationale suffisante. Cette jurisprudence a été revue : les trois provinces kurdes de Dohuk, Erbil et Suleimanieh peuvent désormais offrir une possibilité de refuge interne, car les autorités régionales du Kurdistan ont la volonté et la capacité d'offrir leur protection contre une persécution (ATAF 2008/4, spéc. consid. 6.6-6.7 p. 46-53). L'existence d'une telle possibilité doit toutefois être admise avec prudence. En effet, il est en principe indispensable aux personnes sans liens avec la région, principalement d'origine arabe, de disposer d'un garant, nécessaire pour permettre la légalisation de leur séjour (ibidem, consid. 6.6.1 p. 47-48 ; dans le même sens, cf. ATAF 2008/5 consid. 7.5.8 in fine p. 73) ; dès lors, chaque cas doit faire l'objet d'un examen spécifique. Les opposants politiques actifs et les auteurs de critiques publiques contre les autorités, ainsi que les femmes qui ont contrevenus aux normes socio-religieuses en vigueur, courent le risque d'être persécutés par l'autorité étatique locale ou par des tiers ; les hommes célibataires d'origine arabe sont en outre vus avec suspicion. 3.3.3 Dans le cas particulier, il semble établi que A._______, dans le Nord de l'Irak, se trouverait en effet, à l'abri d'une persécution ourdie par les milices chiites, et ne serait ainsi plus exposée au danger qu'elle a fui. Page 8
E-3713/2009 Cela dit, la question se pose de savoir si l'éventuelle nécessité de disposer d'un garant pour s'installer dans une des trois provinces kurdes, et la difficulté d'y obtenir une autorisation de séjour durable, sont incompatibles avec l'existence d'un refuge interne au sens vu cidessus : en effet, il pourrait être soutenu qu'il s'agit là de questions en rapport avec l'exécution du renvoi, celle-ci pouvant, pour les motifs évoqués, se révéler impossible. Si tel devait être le cas, ce problème pourrait être laissé de côté, l'intéressée, en l'occurrence, s'étant vu d'ores et déjà accorder l'admission provisoire. La jurisprudence a toutefois admis que la possibilité pratique objective d'accéder au territoire en cause constituait une des conditions de l'existence d'un refuge interne (JICRA 2000 n° 2 consid. 9a p. 23 et les réf. citées). S'appuyant sur l'avis du CIREC, l'intéressée a rendu vraisemblable que l'accès aux provinces kurdes lui serait refusée ; il apparaît cependant que les exigences posées par les autorités kurdes quant à la nécessité d'un garant ne sont pas aussi rigoureuses dans toutes les provinces (cf. ATAF 2008/4 consid. 6.6.1 p. 47-48). Au vu de ce qui suit, cette question peut toutefois rester indécise. 3.3.4 En effet, il faut ici rappeler que les exigences pour que l'existence d'un refuge interne soit admise sont élevées (cf. JICRA 1996 n° 1 précitée). Or la situation personnelle de la recourante peut lui être préjudiciable : si son origine arabe n'est pas un facteur de risque essentiel (au contraire du cas des hommes), bien qu'elle puisse lui causer des difficultés, en revanche sa qualité de mère célibataire, de surcroît totalement dénuée de soutien clanique ou familial au Kurdistan, est de nature à l'exposer à un certain danger. Une femme se trouvant dans une telle situation est susceptible d'être exposée, dans le Kurdistan irakien, à de sérieux problèmes. En effet, malgré les efforts des autorités locales, les rôles assignés aux femmes dans la société restent largement dominés par des conceptions traditionnelles. Bien que le gouvernement régional kurde tente de limiter ces pratiques, un grand nombre de femmes – plus d'une centaine – est tué chaque année, souvent par des proches, dans le cadre de "crimes d'honneur", pour avoir contrevenu aux règles de comportement que la société voit comme impératives (cf. UK Home Office, Kurdistan Regional Government Area of Iraq, sept. 2009, pt. 21.01-21.35 ; US Department of State, Country Report on human Rights Practices, Washington mars 2010). Il n'est pas exclu que ce Page 9
E-3713/2009 nombre soit en réalité bien supérieur, tous les cas ne parvenant pas à la connaissance des autorités ou se trouvant parfois camouflés en accidents ou suicides (cf. Amnesty International, Hope and Fear – Human Rights in the Kurdistan Region of Iraq, avril 2009, p. 31-39). Partageant dans une grande mesure les préjugés et les conceptions morales de la population, la police et la justice, surtout au niveau local, répugnent à intervenir contre les auteurs de violences envers les femmes et à les sanctionner sévèrement. Le fait que l'intéressée n'ait pas de parenté au Kurdistan la mettrait dans une certaine mesure à l'abri d'atteintes directes, lesquelles n'auraient en outre pas le soutien des autorités. Toutefois, le fait qu'elle ait eu un enfant né hors mariage est tout à fait contraire aux normes de comportement qui s'imposent aux femmes dans cette région de l'Irak ; une telle situation serait manifestement de nature à l'exposer, de la part de la population du lieu où elle s'établirait, à des pressions d'ordre psychologique, voire à un harcèlement constant. Même si ces pressions n'atteignaient pas le stade de la persécution, elles n'en seraient pas moins de nature à lui rendre la vie particulièrement difficile, voire à l'obliger à quitter la région. Dans un tel cas, il est improbable qu'elle puisse trouver de l'aide auprès des autorités, spécialement des organes de police ; en effet, comme on l'a vu, il est rare que des poursuites soient engagées dans ce genre de cas, sauf particulière gravité de l'affaire (cf. UK Homme Office, op. cit., pts 21.12 et 21.28 : Amnesty International, op. cit., p. 36). 3.4 En conséquence, l'existence en faveur de la recourante d'une possibilité de refuge interne dans le Nord de l'Irak ne peut être retenue, les conditions n'en étant pas remplies. L'intéressée peut ainsi se voir reconnaître la qualité de réfugié sur la base d'une crainte fondée de persécutions, dont l'ODM a d'ailleurs reconnu l'existence. Dès lors, en l'absence de toute cause d'exclusion au sens des art. 52- 54 LAsi, l'asile doit lui accordé. 4. Pour ces motifs, la décision rejetant la demande déposée par la recourante doit être annulée et le recours admis. L'autorité de première instance est invitée à accorder l'asile à la recourante, ainsi, à titre dérivé (art. 51 al. 1 LAsi), qu'à son enfant. Page 10
E-3713/2009 5. 5.1 Vu l'issue de la procédure, et le prononcé de l'assistance judiciaire partielle, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 5.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. 5.3 Dans le cas de la recourante, qui a eu gain de cause, il y a lieu d'attribuer des dépens. Leur quotité sera fixée en fonction de la note de frais jointe au recours, d'un montant de Fr. 1250.- (cf. art. 14 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), et d'une estimation raisonnable des frais survenus depuis, à la somme globale de Fr. 1500.-. (dispositif page suivante) Page 11
E-3713/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. L'ODM est invité à accorder l'asile à la recourante et à son enfant. 3. Il n'est pas perçu de frais. 4. L'ODM versera à la recourante des dépens d'un montant de Fr. 1500.-. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 12