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Bundesverwaltungsgericht 24.09.2018 E-3699/2016

24 septembre 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,019 mots·~35 min·9

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 11 mai 2016

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3699/2016

Arrêt d u 2 4 septembre 2018 Composition William Waeber (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Christa Luterbacher, juges, Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Me Michel Mitzicos-Giogios, avocat, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 mai 2016 / N (…).

E-3699/2016 Page 2

Faits : A. Le recourant a déposé, le (…) avril 2015, une demande d’asile en Suisse. Le 29 avril suivant, le SEM a recueilli ses données personnelles au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Bâle. Pour se légitimer, l’intéressé n’a déposé qu’une copie de sa carte d’identité. Il a affirmé avoir laissé au Sri Lanka l’original de ce document, ainsi que son passeport, sur les indications du passeur qui avait organisé son voyage. Selon ses déclarations, il est d’ethnie tamoule, célibataire et vivait à B._______, dans la province du Nord. En janvier 2014, il aurait été arrêté à son domicile et conduit au (… [désignation du camp]), où il aurait été interrogé au sujet de son frère, lequel venait de quitter le pays après être sorti d’un camp de réhabilitation. Toujours selon ses déclarations, il aurait été détenu durant cinq jours et aurait subi des mauvais traitements. Libéré sur intervention d’un prêtre contacté par sa mère, il n’aurait plus osé rester chez lui, craignant d’être à nouveau arrêté, et serait demeuré caché chez ce prêtre. Il aurait quitté le Sri Lanka le (…) 2015, de l’aéroport de Colombo. Il ignorerait dans quel pays il serait arrivé, après avoir fait escale au Qatar. Il aurait été hébergé une nuit chez le passeur, qui l’aurait conduit, le lendemain, jusqu’à Bâle. B. Le recourant a été entendu par le SEM sur ses motifs d’asile, le 17 février 2016. Il s’est présenté à l’audition avec plusieurs moyens de preuve, à savoir notamment sa carte d’identité, une copie de son acte de naissance, une copie du certificat de décès de son père, une carte d’étudiant datant de sa dernière année dans le Vanni, une convocation de police datée du (…) 2015 et un certificat médical concernant sa mère, documents apportés depuis le Sri Lanka par une tierce personne. Il a aussi remis au SEM, avec l’enveloppe dans laquelle ces documents lui auraient été envoyés depuis le Sri Lanka, une déclaration écrite du prêtre qui l’avait fait libérer et une lettre que sa mère lui aurait envoyée alors qu’il se cachait chez ce dernier. Il a, enfin, fourni une photographie du permis de résidence de son frère, réfugié au Royaume-Uni.

E-3699/2016 Page 3 Selon ses déclarations, le recourant a perdu son père très jeune. Ce dernier aurait été tué d’une balle dans la tête, en (…), et sa mère serait persuadée qu’il a été abattu par les autorités sri-lankaises, car il aurait effectué des transports de bois pour les Liberation Tigers of Tamil Eelam (ci-après : LTTE). Sa mère ayant des difficultés à élever, seule, ses deux enfants, un prêtre lui aurait proposé de prendre son fils aîné dans l’orphelinat où il travaillait, dans une banlieue de Jaffna. Le recourant aurait ainsi, depuis 1995, vécu dans cet orphelinat, lequel aurait été ultérieurement transféré dans le Vanni et déplacé à plusieurs reprises. En 2002, après la réouverture de la route pour Jaffna, le prêtre l’aurait reconduit chez sa mère. Après son retour à B._______, le recourant aurait travaillé comme pêcheur avec l’un de ses cousins, afin d’aider financièrement sa mère. Son frère, de deux ans son cadet, se serait engagé, à leur insu, dans les LTTE, en 2006. Ils n’auraient plus eu de contacts avec lui jusqu’à ce qu’il revienne à la maison, en octobre 2013, après avoir séjourné dans un camp de réhabilitation. Il aurait porté des cicatrices de brûlures et aurait dit avoir été torturé. Très inquiet pour lui après avoir entendu que d’autres habitants du village, passés par ce camp de réhabilitation, avaient été à nouveau arrêtés, le recourant aurait pris contact avec un oncle et une tante résidant en France, lesquels auraient fait le nécessaire pour que son frère puisse quitter le pays, deux mois plus tard, en décembre 2013. Une dizaine de jours après son départ, quatre personnes en civil seraient venues au domicile du recourant, auraient fouillé la maison et demandé où se trouvait son frère qu’on ne voyait plus dans le quartier. Puis elles seraient parties en disant que son frère devait s’annoncer lorsqu’il s’absentait. De tels contrôles auraient eu lieu encore à deux autres reprises, alors que le recourant était absent de chez lui. Dans le courant du mois de janvier 2014, un policier ainsi que deux personnes en civil – parlant tamoul – se seraient présentés chez lui alors qu’il se trouvait, cette fois, à la maison. Ils l’auraient accusé d’avoir caché son frère, l’auraient immédiatement menotté et emmené dans leur jeep au camp (…) tout proche, repoussant violemment sa mère qui tentait de les en empêcher. Au camp, ces mêmes personnes l’auraient interrogé sur son père et son frère et demandé où se trouvait celui-ci. Comme il aurait répondu l’ignorer, elles lui auraient enlevé ses habits, lui auraient attaché les mains derrière le dos et l’auraient frappé très violemment avec un tuyau en plastic rempli de ciment. Il aurait fini par avouer que son frère était parti à l’étranger. Il aurait alors été frappé si violemment sur l’arrière de la tête que celle-ci aurait frappé le sol et il aurait ressenti une sensation de froid sur la colonne vertébrale. Les policiers auraient été furieux et lui auraient reproché d’avoir fait partir son frère sans en informer les autorités. Ils

E-3699/2016 Page 4 l’auraient ensuite enfermé dans une pièce, où il n’aurait vu durant les jours suivants que les gardes qui venaient lui apporter à manger, l’insultaient et lui donnaient parfois des coups avec leurs bottes lorsqu’il les suppliait de le laisser sortir. Pendant ce temps, sa mère, qui savait où il avait été conduit, aurait, après avoir en vain sollicité l’aide de politiciens locaux, pris le bus pour se rendre chez le prêtre auprès duquel il avait grandi, à l’orphelinat, et qui vivait désormais près de Vavunya ; grâce à l’intervention de ce dernier, le recourant aurait été libéré cinq jours après son arrestation. Le prêtre lui aurait déconseillé de rester à B._______, où il risquait de nouveaux ennuis, et lui aurait proposé de venir vivre chez lui. Le recourant y serait demeuré durant plus d’une année, n’osant pas sortir. Même après sa libération, les agents à sa recherche seraient venus chez sa mère. En avril 2015, la convocation de police qu’il a remise au SEM lui aurait été adressée à son domicile à B._______. Le prêtre aurait jugé imprudent qu’il reste chez lui et aurait conseillé à sa mère de le faire partir à l’étranger. Le recourant aurait quitté la maison du prêtre le (…) avril 2015, en compagnie de ce dernier et d’un passeur contacté par un de ses oncles vivant en France, qui aurait organisé et financé son voyage avec d’autres parents. Le passeur serait venu le chercher et l’aurait conduit chez lui, à environ quatre heures de route. Depuis cet endroit, il aurait voyagé avec une famille. Un faux passeport aurait été établi pour lui, comportant sa photographie, mais à une autre identité. Une des personnes présentait tous les passeports de la famille. A l’arrivée dans un pays dont il ignore le nom, après une escale à Doha, il se serait séparé de la famille avec laquelle il avait voyagé et aurait été pris en charge par une tierce personne, qui l’aurait amené chez lui pour la nuit et, le lendemain, l’aurait conduit à Bâle. Interrogé sur ses activités politiques, et sur les éventuels autres problèmes qu’il aurait rencontrés dans son pays, le recourant a déclaré que durant la période électorale dans la province du Nord, en 2013, il avait collé des affiches pour le TNA, parti qui promettait d’améliorer le sort des pêcheurs. À cette occasion, il aurait été menacé par des inconnus, selon lui « des partisans de Douglas ». Ces menaces lui auraient fait peur et il aurait cessé ses activités. Il a, par ailleurs, affirmé avoir participé, en Suisse, à une manifestation sur la Place des Nations, à Genève, à l’instigation de quelques compatriotes. C. Par décision du 11 mai 2016, le SEM a refusé de reconnaître à l’intéressé la qualité de réfugié et a rejeté sa demande d’asile. Il a relevé que ses allégations concernant les préjudices qu’il aurait subis de la part des

E-3699/2016 Page 5 autorités sri-lankaises avaient considérablement varié d’une audition à l’autre, que les circonstances de sa libération avaient été rapportées de manière évasive et que ses déclarations ne satisfaisaient par conséquent pas aux exigences de vraisemblance posées par la loi. Il a, par ailleurs, observé que la lettre du prêtre ne correspondait pas au récit de l’intéressé, que la convocation de police déposée comportait des indices de falsification, que l’attestation médicale concernant sa mère n’était qu’une copie sans valeur probante et que les autres documents fournis (le permis de séjour de son frère et l’acte de décès de son père) n’étaient pas aptes à rendre crédibles ses allégations. Quant aux menaces reçues de tierces personnes en raison des activités en faveur du TNA, le SEM a retenu qu’il ne s'agissait pas d’une véritable persécution et que l'intéressé aurait pu s’adresser aux autorités pour obtenir une protection. Le SEM a, au surplus, considéré que l’appartenance ethnique de l’intéressé, son origine et la durée de son séjour à l’étranger n’étaient pas des facteurs suffisants pour fonder, objectivement, une crainte de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile à son retour au Sri Lanka. Par la même décision, le SEM a prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, considérée comme possible, licite et raisonnablement exigible. D. Par acte du 13 juin 2016, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire et a demandé à être dispensé des frais de procédure. Il a contesté l’importance des contradictions relevées par le SEM, voire l’existence de certaines d’entre elles. Il a fait grief à ce dernier de ne pas avoir tenu suffisamment compte des documents remis, notamment de celui démontrant que son frère a obtenu l’asile au Royaume-Uni et de la déclaration du prêtre, dont il maintient qu’elle correspond à son récit. Il a fourni une nouvelle déclaration de ce dernier ainsi que des photographies que sa mère lui a fait parvenir, lesquelles démontreraient notamment la présence de policiers devant son domicile, preuve, selon lui, que ceux-ci continuent à le rechercher. Il a déposé, en outre, un rapport d’investigation relatif aux circonstances du décès de son père. Il a soutenu qu’il serait exposé à des persécutions en cas de retour au Sri Lanka, en raison de ses liens supposés avec les LTTE, du fait des circonstances de la mort de son père, de la situation de son frère, des circonstances de son départ, et de son

E-3699/2016 Page 6 long séjour en Suisse. Il a argué, s’agissant de ses actions pour le TNA, qu’on ne pouvait s’attendre à ce qu’il sollicite la protection des autorités en raison de faits démontrant qu’il est un opposant au gouvernement. E. Par décision incidente du 15 juillet 2016, le juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle du recourant. F. Par lettre du 16 novembre 2016, ce dernier a fait parvenir au Tribunal un document, daté du 24(… [mois]) 2016, qu’il aurait reçu de sa mère et qui, selon ses explications et la traduction jointe, provient de l’Inspecteur de l’état-major de la police de Jaffna. Ce document mentionne que le père et le frère du recourant ont été convoqués par la police le 26 (… [mois]) 2016, qu’ils ne se sont pas présentés et qu’en cas de nouvelle absence des sanctions seront prises contre eux. L’intéressé a fait valoir que ce document lui était adressé, que la police attendait des nouvelles de son père et de son frère et qu’il allait rencontrer de graves ennuis s’il ne lui en donnait pas. G. Invité, le 8 février 2018, à se déterminer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet, dans sa réponse du 16 février 2018. Il a notamment relevé, s’agissant des facteurs de risque invoqués par le recourant, qu’aucun rapport médical n’étayait ses déclarations au sujet des cicatrices qu’il portait et que les documents fournis ne démontraient pas les raisons pour lesquelles l’asile avait été accordé à son frère. Il a considéré que la convocation du (…) 2016 avait toutes les apparences d’un document établi pour les besoins de la cause, dès lors que les autorités sri-lankaises ne pouvaient ignorer que son père était mort depuis longtemps et que son frère était à l’étranger. Il a souligné que, daté du 24 (…) 2016, ce document ne pouvait constater que son père et son frère ne s’étaient pas présentés deux jours plus tard. Le SEM a, au surplus, considéré que les photographies déposées ne prouvaient pas que la police s’était rendue à son domicile et que l’attestation du prêtre ne faisait que répéter, de manière générale, les allégués que le recourant n’avait pas rendus vraisemblables. H. Dans un courrier du 21 février 2018, le recourant a réitéré son argumentation liée aux facteurs de risque qu’il présenterait en cas de retour au Sri Lanka. Il a joint à son écrit une photographie prise, selon ses

E-3699/2016 Page 7 déclarations, lors d’un rassemblement devant (… [lieu]) organisé le (…) 2017 en hommage à un célèbre militant des LTTE. I. Par courrier du 5 mars 2018, le recourant a informé le Tribunal qu’il avait mandaté un avocat pour défendre ses intérêts et a demandé à consulter des pièces du dossier, lesquelles lui ont été envoyées. J. Le recourant a répliqué par acte du 20 mars 2018. II a contesté les arguments par lesquels le SEM avait écarté la pertinence ou la valeur probante des moyens de preuve déposés et a sollicité un délai pour fournir un rapport médical concernant les cicatrices qu’il présente et les séquelles dont il souffre à la suite des mauvais traitements dont il dit avoir été victime, afin de prouver à la fois la vraisemblance de ses allégations et les risques d’éveiller les soupçons des forces de l’ordre à son retour. Il a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire totale et la désignation de son avocat à titre de mandataire d’office. K. Par décision incidente du 20 avril 2018, le juge instructeur a désigné Me Michel Mitzicos-Giogios comme mandataire d’office du recourant. L. Le recourant a adressé au Tribunal, le 31 juillet 2018, un rapport médical daté du 12 juin 2018. Il a argué que ce dernier corroborait la vraisemblance des mauvais traitements allégués et attestait qu’il porte des cicatrices visibles par des tiers. Il a fait valoir que celles-ci alimenteraient la suspicion des autorités de police au cas où il devait retourner dans son pays d’origine, spécialement en provenance de Suisse, où les structures du bureau des LTTE sont perçues comme intactes par les autorités srilankaises. Il a, à nouveau, affirmé qu’il était exposé à une persécution de la part de ces dernières, compte tenu de son appartenance ethnique, de son lieu de provenance et des soupçons d’appartenance aux LTTE pesant sur lui en raison de l’ancienne proximité de sa famille, en particulier de son frère, avec cette organisation. Il a déclaré maintenir ses conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et a fait valoir que l’exécution de son renvoi devait, en tout état de cause, être considérée comme illicite. Droit :

E-3699/2016 Page 8 1. 1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 105 LAsi [RS 142.31]). Celui-ci statue définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce. Le Tribunal est par conséquent compétent pour statuer définitivement sur la présente cause. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al.1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et dans le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3.

E-3699/2016 Page 9 3.1 En l'occurrence, le SEM a considéré que les déclarations de l’intéressé avaient considérablement varié d’une audition à l’autre. Il a, notamment, noté que, lors de sa première audition, il avait dit avoir laissé son passeport à la maison alors que, lors de sa seconde, il avait déclaré que celui-ci était resté en main du passeur. Il a relevé, s’agissant de ses données personnelles, que l’intéressé n’avait aucunement mentionné, lors de l’audition au CEP, l’existence de sa grand-mère, alors que celle-ci serait une personne très importante dans son parcours de vie, et qu’il s’était contredit sur la date du décès de son père, situant celle-ci d’abord en (…), puis en (…[environ vingt ans plus tôt]) selon une seconde version. Le SEM a également relevé des propos divergents dans les déclarations de l’intéressé au sujet de son arrestation et des mauvais traitements subis, puisqu’il avait déclaré, au CEP, avoir été arrêté par un policier et des personnes en civil, avoir été interrogé au camp par des soldats, qui l’avaient frappé avec une matraque en bois, et n’avoir rien avoué, alors que, lors de son audition sur ses motifs, il avait allégué avoir été interrogé, au camp, par les personnes-mêmes qui l’avaient arrêté chez lui, avoir été frappé au moyen d’un tuyau rempli de ciment et avoir finalement avoué que son frère était parti à l’étranger. Enfin, le SEM a noté que, lors de sa première audition, le recourant avait déclaré avoir financé son voyage grâce à la vente d’un bateau, alors que, plus tard, il avait dit que son oncle et sa tante résidant en France avaient rassemblé la somme nécessaire. 3.2 A l’instar du recourant, le Tribunal estime que les divergences dans ses déclarations relatives à sa grand-mère et à son père, ne sont pas significatives. Il en va de même de certaines contradictions relevées par le SEM concernant sa prétendue arrestation, étant rappelé que la première audition n’est pas suffisamment structurée, précise et poussée sur ce point pour permettre d’accorder l’importance donnée par le SEM aux déclarations faites à cette occasion concernant, par exemple, les personnes qui ont procédé à l’interrogatoire au camp. En revanche, les réponses données par le recourant lorsqu’il a été amené à se déterminer sur les d’autres divergences, significatives quant à elles, relevées par le SEM, ne sont pas convaincantes. Ainsi, le stress d’une première audition n’explique pas que, parlant des mauvais traitements subis lors de son interrogatoire, qui l’auraient durablement marqué, il ait fait allusion à une matraque en bois plutôt qu’au tuyau rempli de ciment qu’il a très précisément décrit plus tard. Par ailleurs, il a clairement déclaré n’avoir pas avoué où son frère se trouvait lorsque les soldats l’ont torturé ; son explication, selon laquelle il faisait, alors, allusion à son refus, dans un premier temps, de répondre à ses geôliers n’est ainsi pas plausible. Enfin,

E-3699/2016 Page 10 son explication relative aux divergences dans ses allégués concernant le financement de son voyage – il aurait eu peur, lors de sa première audition, de révéler qu’il avait été financé par sa famille à l’étranger – paraît, elle, nettement controuvée. 3.3 Au-delà de ces contradictions, le récit de l’intéressé peine surtout à convaincre au regard du contexte de l’époque au Sri Lanka. Le recourant ne prétend pas que son frère aurait été un combattant des LTTE, ou un cadre important du mouvement. Il a eu l’occasion de parler avec lui et celuici lui aurait rapporté que son rôle avait été d’évacuer les blessés. Le recourant a, par ailleurs, déclaré spontanément que son frère s’était, à la fin des combats, en 2009, « mêlé à la population et avait été emmené au camp » et qu’il avait été « libéré avec beaucoup d’autres personnes et envoyé à Jaffna dans le bus des autorités ». Rien, dans les déclarations de l’intéressé, ne fait apparaître son frère comme un cadre des LTTE ou comme une personne qui aurait pu être répertoriée par les autorités srilankaises comme auteur d’actions particulièrement hostiles, ni d’autres éléments susceptibles d’expliquer un séjour particulièrement long en camp de réhabilitation ou un acharnement spécial des autorités à son endroit après sa libération. Le recourant, qui est en contact avec son frère, n’a jamais fourni, dans la procédure, d’autres informations à son sujet qu’une copie de sa carte de séjour pour réfugié. Il n’a déposé aucun document attestant de la date à laquelle celui-ci avait quitté le Sri Lanka et des circonstances dans lesquelles il était parti ou encore des raisons pour lesquelles il avait obtenu une protection au Royaume-Uni. Contrairement à ce que soutient le recourant, le seul fait que son frère a obtenu l’asile ne suffit pas à étayer la vraisemblance de ses allégués concernant son propre vécu personnel. Les propos du recourant quant aux circonstances de sa libération ne sont, par ailleurs, pas compatibles avec ses allégués concernant les recherches à son sujet, postérieures à celle-ci. Il prétend en effet avoir été relâché sans aucune formalité, sur simple intervention du prêtre auprès duquel il avait grandi. Il soutient cependant qu’après l’avoir libéré, les autorités ont continué à le rechercher, à son domicile. Or, si celles-ci l'avaient réellement recherché, elles auraient facilement pu retrouver sa trace, puisqu’elles avaient certainement relevé l’identité de celui qui était intervenu en sa faveur. Elles auraient aussi, selon toute logique, fait venir sa mère au camp pour l’interroger.

E-3699/2016 Page 11 3.4 Comme l’a relevé le SEM, les deux déclarations du prêtre, déposées comme moyens de preuve, ne fournissent aucun élément concret concernant les circonstances de l’arrestation de l’intéressé, alors que son auteur connaîtrait particulièrement bien ce dernier, qui a grandi auprès de lui, et aurait joué un rôle décisif dans sa libération. Elles ne font étrangement pas non plus allusion au frère du recourant. A part les éléments concernant l’éducation de celui-ci, elle est rédigée en termes généraux qui pourraient s’appliquer à de nombreux autres jeunes Tamouls de la région. Ces déclarations ne suffisent ainsi pas à étayer la vraisemblance des dires du recourant. 3.5 Le recourant a allégué, lors de son audition sur ses motifs d’asile, avoir reçu, à son domicile, une convocation de la police, alors qu’il séjournait chez le prêtre près de Vavunya. Comme l’a relevé le SEM, le document remis, daté du (…) 2015, comporte plusieurs éléments permettant de mettre en doute son authenticité, notamment le fait que le support est photocopié. Il est pour le moins étonnant, au demeurant, que l’intéressé n’y ait pas fait allusion lors de son audition au CEP puisque, selon ses explications, cette convocation, qui aurait alarmé sa mère comme son protecteur, aurait été l’élément décisif de son départ. Quant à la communication de l’état-major de la police de Jaffna fournie au stade de la procédure de recours, le SEM a retenu avec raison, dans sa réponse du 16 février 2018, qu’elle avait toutes les apparences d’un document établi pour les besoins de la cause. L’argument selon lequel une personne demandant l’établissement d’un faux moyen de preuve ne ferait pas l’erreur de mentionner la convocation du père de l’intéressé, décédé il y a 20 ans, n’explique pas que l’autorité le fasse. L’apparition de ce moyen de preuve à ce stade de la procédure est un élément supplémentaire accréditant la thèse d’un document fabriqué de toutes pièces, car il est difficilement explicable que les autorités lui envoient aussi tardivement une telle communication. 3.6 S’agissant enfin du rapport médical daté du 12 juin 2018, le Tribunal observe qu’il ne contient aucun élément de nature à démontrer que les cicatrices observées ont pour origine certaine les mauvais traitements décrits par l’intéressé. Le médecin a observé une contracture vertébrale plus importante au niveau des lombaires, une cicatrice (…) et une cicatrice (…). Il en mentionne l’origine alléguée par le patient, mais ne se prononce pas sur la compatibilité de celle-ci avec les observations médicales. A lui seul, ce document n’est ainsi pas de nature à contrebalancer les

E-3699/2016 Page 12 conclusions quant à la plausibilité du récit de l’intéressé, auquel il incombe primairement de rendre vraisemblables ses motifs d’asile. 3.7 Quant aux menaces reçues par le recourant de la part de tierces personnes, alors qu’il aurait collé des affiches du TNA, il suffit de relever qu'elles ne sont pas en lien de causalité avec son départ du pays, survenu plus d’un an plus tard. Il a d’ailleurs déclaré avoir rapidement abandonné cette activité suite à ces mesures d’intimidation, qu’il n’a pas décrites précisément. Il n'a fourni aucun élément concret indiquant qu’il aurait été ciblé et qu’il aurait, pour cette raison, été perçu comme un opposant et poursuivi par les autorités. 3.8 En définitive, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’au moment de son départ du Sri Lanka il remplissait les conditions pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. 4. 4.1 Le recourant fait encore valoir qu’indépendamment des préjudices déjà subis dans son pays d’origine, il a une crainte objectivement fondée de subir une persécution au sens de la loi sur l’asile en cas de retour au Sri Lanka, en raison de son origine, de son appartenance ethnique et familiale, de son absence prolongée à l’étranger, des cicatrices qu’il présente et des circonstances de son départ du pays. 4.2 Dans son arrêt de référence E-1866/2015, du 15 juillet 2016, le Tribunal a procédé à une analyse actualisée de la situation des ressortissants srilankais qui retournent dans leur pays d’origine, en se basant notamment sur plusieurs rapports d’observateurs du terrain sur lesquels s’appuie le recourant pour étayer ses conclusions. Il est arrivé à la conclusion que, même après le changement de gouvernement en janvier 2016, une des préoccupations majeures des autorités sri-lankaises est demeurée d’étouffer toute résurgence du séparatisme tamoul. Aussi, toute personne susceptible d’être considérée comme représentant une menace à cet égard doit se voir reconnaître une crainte objectivement fondée de préjudices. Le Tribunal a défini à cet égard un certain nombre d’éléments susceptibles de constituer des facteurs de risque dits forts, qui suffisent en général, à eux seuls, pour admettre l’existence d’une telle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Entrent notamment dans cette catégorie l’inscription sur la « Stop List » utilisée par les autorités sri-lankaises à l’aéroport de Colombo, des liens présumés ou

E-3699/2016 Page 13 supposés avec les LTTE et un engagement particulier pour des activités politiques en exil contre le régime, dans le but de ranimer le mouvement des séparatistes tamouls. D’autre part, le Tribunal a défini des facteurs de risque dits faibles, qui à eux seuls et pris séparément, n’apparaissent pas comme déterminants, mais dont le cumul est de nature à augmenter le danger encouru par les ressortissants d’être interrogés et contrôlés à leur retour au Sri Lanka, voire d’établir dans certains cas une réelle crainte de persécution future déterminante en matière d’asile. Le retour au Sri Lanka sans document d’identité, comme la présence de cicatrices visibles, constituent notamment un tel facteur de risque faible. 4.3 En l’occurrence, le Tribunal parvient, à l’instar du SEM, à la conclusion qu’en dépit de son origine, de son appartenance ethnique, de son âge et de son séjour prolongé en Suisse, le recourant ne présente pas un réel profil à risque. Comme développé au consid. 3, il n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait été persécuté et avait été recherché en raison de ses liens de parenté avec une personne engagée, par le passé, dans les LTTE. Il n’a en particulier pas rendu vraisemblable l’acharnement des autorités à obtenir des informations sur son frère ni que celui-ci ait eu un rôle important dans le mouvement. Son père, quant à lui, aurait simplement œuvré pour les LTTE en transportant du bois. En outre, le décès de celuici remonte à une vingtaine d’années ; à admettre qu’il a été tué dans les circonstances violentes décrites, cet événement est trop ancien pour attirer sur l’intéressé l’attention des autorités. L’authenticité du document déposé concernant le décès de son père n’a ainsi pas besoin d’être investiguée. Enfin, le recourant lui-même n’a personnellement pas œuvré en faveur des LTTE au Sri Lanka et sa brève action en faveur du TNA n’est pas susceptible de lui conférer un profil d’opposant connu du gouvernement. En Suisse, le recourant n’a pas, non plus, déployé d’activités importantes et significatives en faveur de la cause tamoule. Il a seulement allégué avoir participé, à deux reprises, à des manifestations sans y jouer un rôle important, comme en attestent les photographies déposées. En outre, les cicatrices qu’il porte, selon le rapport médical fourni, sont discrètes et ne sont pas révélatrices d’un passé de combattant ou de graves tortures qu’aurait pu subir un opposant. Enfin, le recourant n’a pas rendu vraisemblable qu’il avait quitté le pays dans les circonstances décrites. Il n’a pas fourni de passeport au SEM. On ne peut, certes, pas exclure que les contradictions relevées par le SEM dans ses déclarations au sujet de son passeport relèvent d’un malentendu. Selon ses explications, il aurait parlé de son propre passeport lorsqu’il a affirmé, au CEP, que ce document était resté à son domicile alors qu’il aurait, plus tard, fait allusion au faux

E-3699/2016 Page 14 passeport avec lequel il a voyagé lorsqu’il a dit qu’il était demeuré en main du passeur. Cependant, il n’a jamais fourni ne fût-ce qu’une copie ou une photographie de ce document qu’il aurait pu obtenir de la même manière que les autres documents d’identité transmis par sa mère. Enfin, il a d’abord déclaré qu’il était trop risqué de se faire envoyer son passeport mais a, plus tard, prétendu, dans un courrier adressé le 23 mars 2016 au SEM, que sa mère avait envoyé ce document par courrier ordinaire, lequel s’était perdu, au contraire de celui comportant sa carte d’identité. Pareille explication apparaît comme controuvée. Cela dit, même si on admet par hypothèse qu’il a quitté son pays sans passeport valable et pourrait y retourner sans un tel document ou rapatrié de force, ce fait n’est pas, à lui seul, susceptible d’entraîner un risque concret de sérieux préjudices au sens de la loi sur l’asile. En conclusion, le dossier ne fait pas apparaître de facteurs de risque déterminants au sens de la jurisprudence précitée. 4.4 En définitive, le recourant ne peut se prévaloir d’une crainte objectivement fondée de persécution future en cas de retour au Sri Lanka en raison de sa situation personnelle. 5. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et de l'asile. 6. 6.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), notamment lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 6.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

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7. 7.1 L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 LEtr (RS 142.20). 7.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH). 7.3 L'exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 7.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 8. 8.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du nonrefoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105).

E-3699/2016 Page 16 8.2 En l’occurrence, l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 8.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 8.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). 8.5 En l'occurrence, pour les même motifs que ceux exposés aux considérants 3 et 4 ci-devant, le Tribunal estime que le recourant n’a pas établi l’existence de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque réel, pour lui, d’être soumis à des traitements prohibés à son retour au pays (cf. également arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme [CourEDH], R.J. contre France du 19 septembre 2013, requête n° 10466/11, ch. 37 et 39 ; cf. aussi arrêt de référence du Tribunal administratif fédéral E- 1866/2015 précité, consid. 12.2). 8.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr).

E-3699/2016 Page 17 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10 , ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 9.2 Depuis la fin de la guerre contre les LTTE, en mai 2009, le Sri Lanka ne connaît plus une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En particulier, l’exécution du renvoi est en principe raisonnablement exigible dans les provinces du Nord et de l’Est (cf. arrêt de référence E-1866/2015 précité, en particulier consid. 13.2 à 13.4, confirmant la jurisprudence publiée sous ATAF 2011/24), et même à certaines conditions dans la région du Vanni (cf. arrêt de référence D-3619/2016 du 16 octobre 2017 consid. 9.5, en particulier 9.5.9). 9.3 En l’espèce, le recourant est originaire du district de Jaffna (province du Nord). Même si cela n’est pas déterminant, sa mère, notamment, et d’autres membres de sa famille, y résident toujours et il dispose ainsi d'un réseau familial et social sur lequel il pourra compter à son retour, sur le plan matériel comme sur le plan personnel. Il ne ressort ainsi du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal relève encore que celui-ci est jeune, sans charge de famille et qu’il ne ressort pas du dossier et des documents fournis que les problèmes de santé dont il dit souffrir, notamment des lombalgies et des problèmes de sommeil, sont de nature à l’empêcher de trouver les moyens d’assurer sa subsistance ou graves au point de le mettre concrètement en danger à défaut d’accès à des soins essentiels, au sens de la jurisprudence en la matière.

E-3699/2016 Page 18 9.4 Pour ces motifs, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 10. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (cf. ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Vu ce qui précède, la décision du SEM est également fondée en tant qu’elle ordonne l’exécution du renvoi de l’intéressé et le recours doit également être rejeté sur ce point. 12. 12.1 Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Il est toutefois renoncé à leur perception, puisque le recourant en a été dispensé. 12.2 Par ailleurs, le mandataire du recourant, désigné comme mandataire d’office, a droit à une indemnité pour ses débours et honoraires à ce titre. Celle-ci est fixée sur la base du dossier, à défaut de décompte de prestations du mandataire (cf. art. 14 al. 2 FITAF). Il y a lieu de tenir compte que ce dernier est intervenu très tardivement dans la procédure. L’indemnité est fixée à 1000 francs, TVA comprise.

(dispositif page suivante)

E-3699/2016 Page 19 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais. 3. Le Tribunal versera au mandataire du recourant la somme de 1000 francs à titre d’indemnité pour son mandat d’office. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

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