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Bundesverwaltungsgericht 27.08.2012 E-3681/2012

27 août 2012·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,997 mots·~10 min·1

Résumé

Exécution du renvoi | Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 29 juin 2012

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3681/2012

Arrêt d u 2 7 août 2012 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Jenny de Coulon Scuntaro, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, née le (…), pour elle-même et ses enfants B._______, né le (…), et C._______, née le (…), Kosovo, représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), (…), recourante,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 29 juin 2012 / N (…).

E-3681/2012 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 19 mars 2012, en Suisse par la recourante, pour elle-même et ses enfants, le procès-verbal de l'audition sommaire du 28 mars 2012 et celui de l'audition sur les motifs d'asile du 20 juin 2012, la décision du 29 juin 2012, par laquelle l’ODM n'est pas entré en matière sur la demande d’asile de la recourante en application de l'art. 34 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé son renvoi de Suisse avec ses enfants et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 10 juillet 2012, contre cette décision en matière d'exécution du renvoi, par lequel la recourante a conclu au prononcé d’une admission provisoire pour elle-même et ses enfants et sollicité l’assistance judiciaire partielle, la décision incidente du 23 juillet 2012, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a rejeté la demande d'assistance judiciaire partielle et imparti à la recourante un délai au 8 août 2012 pour payer une avance sur les frais de procédure présumés, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 26 juillet 2012, de l'avance requise,

et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige,

E-3681/2012 Page 3 qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, son recours est recevable, que seul l'ordre d'exécuter le renvoi est contesté par la recourante, qu'ainsi, sur les autres points de son dispositif, la décision attaquée est entrée en force de chose décidée, que, selon l'art. 44 al. 1 LAsi, lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, l’office prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille, que, selon l'art. 44 al. 2 LAsi, si l’exécution du renvoi n’est pas possible, est illicite ou ne peut être raisonnablement exigée, l’office règle les conditions de résidence conformément aux dispositions de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) concernant l’admission provisoire, qu'a contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible, qu'en l'espèce, l’exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, puisque celle-ci n'a pas contesté la décision de refus d'entrée en matière sur sa demande d'asile, que les déclarations de la recourante portant sur les causes et le montant de la dette, les créanciers, la nature et la fréquence des pressions exercées antérieurement sur son beau-père par ceux-ci, l'enlèvement en 2010 de son époux et les menaces proférées à son encontre peu avant son départ du pays, sont inconsistantes, que celles sur les propos que lui auraient tenus les créanciers à Prizren, sur le chemin de l'école, sont inconstantes (cf. pv de l'audition sommaire p. 10 et pv de l'audition sur les motifs d'asile rép. 13),

E-3681/2012 Page 4 que celles sur l'enlèvement en 2010 de son époux, D._______, et l'absence de nouvelles de celui-ci depuis lors ne sont pas crédibles, qu'en effet, il ressort du dossier cantonal de D._______, né le (…), qu'il a fait l'objet, le 31 mai 2011, d'une décision cantonale de renvoi de Suisse, laquelle lui a été notifiée le même jour, et qu'il a réservé, le 8 juin 2011, une place sur un vol à destination de Pristina, le 11 juin suivant, que la recourante n'a pas contesté la présence de son époux en Suisse en mai 2011 ni même cherché à en savoir plus sur lui lorsqu'elle a été invitée à s'exprimer à ce sujet (cf. pv de l'audition sommaire p. 10 in fine et 11 in initio) ni expliqué les raisons pour lesquelles son époux ne lui aurait pas donné de nouvelles suite à son enlèvement, que tout porte par conséquent à croire qu'elle a alors uniquement feint sa surprise, que, de surcroît, elle n'a nullement démontré que les autorités locales ne pouvaient pas obvier aux agissements des créanciers par une protection appropriée, qu'il n'y a donc pas de motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour au Kosovo, la recourante et ses enfants y courraient un risque réel de subir un traitement incompatible avec l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), qu'il ne ressort pas non plus de l'examen du dossier que l'exécution du renvoi de la recourante et de ses enfants pourrait les exposer à un traitement contraire à l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105), que l'exécution du renvoi est par conséquent licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr), qu'il est notoire que le Kosovo ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée – et indépendamment des circonstances du cas d’espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr, que la recourante a allégué que sa situation de femme seule avec deux enfants à charge rendait l'exécution de son renvoi inexigible,

E-3681/2012 Page 5 que, toutefois, elle n'a pas rendu vraisemblable, au sens de l'art. 7 LAsi, sa situation de femme seule avec deux enfants à charge au Kosovo, qu'en effet, comme déjà relevé, son époux a réservé, le 8 juin 2011, une place sur un vol à destination de Pristina, le 11 juin suivant, qu'en outre, selon les données enregistrées dans le Système d'informations central sur la migration, son époux n'a plus d'adresse en Suisse, sa mère, E._______, est retournée à (…), son frère, F._______, a été expulsé de Suisse le 5 août 2009 vers Pristina et son frère, G._______, n'a plus d'adresse en Suisse et s'est vu refuser un visa le 19 janvier 2012, qu'ainsi, ses déclarations selon lesquelles son époux serait porté disparu depuis 2010, tandis que sa mère ainsi que ses frères F._______ et G._______ séjourneraient en Suisse, ne sont pas établies, qu'enfin, elle n'a pas contesté le constat fait dans la décision incidente du 23 juilet 2012 selon lequel G._______ vit à Prizren, que la recourante n'a pas non plus rendu vraisemblable que les membres précités de sa famille résidaient ailleurs qu'au Kosovo, qu'en outre, selon ses déclarations lors de ses auditions, séjournaient au Kosovo au moment de son départ du pays deux belles-sœurs, ainsi qu'une tante paternelle et une tante maternelle, que, selon ses déclarations toujours, elle a été logée avec ses enfants depuis le décès de son beau-père jusqu'à son départ du pays chez une belle-sœur à Prizren, et a alors bénéficié du soutien financier de l'un de ses frères séjournant en Suisse, que ses déclarations dans son recours sur sa situation à Prizren (cf. p. 3 ch. 6) sont ainsi divergentes de celles faites antérieurement, que ses déclarations dans son recours sur sa situation patrimoniale à la mort de son beau-père ("elle n'a droit à rien") sont elles aussi contradictoires avec celles faites antérieurement au sujet de la vente d'un tracteur pour financer son voyage, qu'en cas de retour au Kosovo avec ses enfants, elle est censée pouvoir compter sur le soutien des membres de sa famille et de sa belle-famille,

E-3681/2012 Page 6 comme cela avait d'ailleurs déjà été le cas avant son départ, dès lors qu'elle n'a fait état d'aucun indice concret permettant d'admettre, avec une haute probabilité, que cela ne serait plus le cas à l'avenir, qu'en particulier, son frère H._______, administrateur d'une société immobilière en Suisse, doit avoir les moyens de lui apporter une aide suffisante, qu'au vu de ce qui précède, la recourante n'a pas établi que l'exécution de son renvoi au Kosovo avec ses enfants les mettrait concrètement en danger au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, que, partant, l'exécution de leur renvoi est raisonnablement exigible (cf. JICRA 2003 n° 24 consid. 5), que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner avec ses enfants dans son pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'au vu de ce qui précède, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales, que, par conséquent, le recours doit être rejeté et la décision d'exécution du renvoi confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ceux-ci sont entièrement couverts par l'avance du même montant versée le 26 juillet 2012,

E-3681/2012 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d’un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé avec l’avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux

Expédition :

E-3681/2012 — Bundesverwaltungsgericht 27.08.2012 E-3681/2012 — Swissrulings