Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3663/2014
Arrêt d u 1 0 juillet 2014 Composition
Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Antoine Willa, greffier.
Parties
A._______, né le (…), Pakistan, représenté par (…), Bureau de Conseil pour les Africains Francophones de la Suisse (BUCOFRAS), (…), recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 21 mars 2014 / N (…).
E-3663/2014 Page 2 Vu la demande d'asile déposée par A._______ le 25 octobre 2013, la décision du 21 mars 2014, notifiée le 26 juin 2014, par laquelle l'ODM, en application de l'art. 31a al. 2 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et a prononcé le transfert du recourant vers l'Italie, le recours interjeté, le 1er juillet 2014, contre cette décision, et les requêtes d'assistance judiciaire partielle et d'effet suspensif dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 4 juillet suivant, et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, que, en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'il y a lieu de déterminer si l'ODM était fondé à faire application de l'art. 31a al. 2 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office fédéral n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative
E-3663/2014 Page 3 au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (CE) n o 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 50/1 du 25.2.2003, ci-après : règlement Dublin II) (art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311], que le règlement Dublin II a été abrogé par le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : règlement Dublin III), lequel est applicable pour tous les Etats de l'Union européenne depuis le 1 er janvier 2014, que le règlement Dublin III a été notifié à la Suisse par la Commission européenne, le 3 juillet 2013 (art. 4 par. 2 de l'AAD), que, par l'échange de notes du 14 août 2013, la Mission de la Suisse auprès de l'Union européenne a informé la Commission européenne de la reprise, par la Suisse, du règlement Dublin III, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles (art. 4 par. 3 de l'AAD), que, conformément à l'art. 4 par. 5 de l'AAD, l'échange de notes précités crée des droits et obligations entre la Suisse et les Etats membres de l'Union européenne, que, le 18 décembre 2013, le Conseil fédéral a décidé, sur la base de l'art. 7b al. 1 de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA, RS 171), d'une application provisoire par la Suisse du Règlement Dublin III, à partir du 1 er janvier 2014, que l'échange de notes du 14 août 2013 précité (RS 0.142.392.680.01), indique les dispositions du Règlement Dublin III qui s'appliquent provisoirement en Suisse, à partir du 1 er janvier 2014, que tel est le cas de l'art. 49 du règlement Dublin III disposant que le règlement Dublin II s'applique pour la détermination de l'Etat responsable
E-3663/2014 Page 4 lorsque la demande de protection internationale est antérieure au 1 er janvier 2014, que, en l'occurrence, la demande d'asile du recourant a été déposée le 25 octobre 2013, que la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant doit donc se faire conformément aux critères énoncés dans le règlement Dublin II, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin II, une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé à l'aide des critères fixés par son chapitre III, que l'Etat compétent est celui où réside déjà en qualité de réfugié un membre de la famille du demandeur puis, successivement, celui qui a délivré au demandeur un titre de séjour ou un visa, celui par lequel le demandeur est entré, régulièrement ou non, sur le territoire de l'un ou de l'autre des Etats membres, et celui auprès duquel la demande d'asile a été présentée en premier (art. 5 en relation avec les art. 6 à 13 du règlement Dublin II), que, si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'Etat membre qui a délivré ce titre est responsable de l'examen de la demande d'asile (art. 9 par. 1), que toutefois, en dérogation aux critères de compétence définis ci-dessus, chaque Etat membre a la possibilité d'examiner la demande d'asile de la personne concernée (clause de souveraineté prévue à l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin II et la clause humanitaire prévue à l'art. 15 de ce règlement ; également art. 29a al. 3 OA 1), que, en l'espèce, il ressort des déclarations de l'intéressé qu'il est titulaire d'une autorisation de séjour en Italie valable jusqu'en juillet 2014, que, le 25 novembre 2013, l'ODM a requis des autorités italiennes des informations sur la base de l'art. 21 du règlement Dublin II, que, le 20 janvier 2014, l'ODM a déposé une demande de prise en charge du recourant sur la base de l'art. 12 par. 1 du règlement Dublin III,
E-3663/2014 Page 5 que, le 20 mars 2014, les autorités italiennes ont expressément accepté le transfert du recourant vers leur territoire, en application de l'art. 9 par. 1 du règlement Dublin II, que la compétence de l'Italie est ainsi donnée, que l'intéressé fait cependant valoir, dans son acte de recours, qu'il était exposé, en Italie, aux pressions d'un groupe mafieux, lequel lui aurait adressé des menaces de mort, que cette situation aurait motivé son retour au Pakistan, avec sa famille, de novembre 2012 à mai 2013, que cette assertion est sujette à caution, dans la mesure où l'intéressé n'a jusqu'alors fait aucune référence à ces événements, et où il n'a fourni sur cet épisode aucun détail vérifiable, qu'en outre, si son passeport indique bien un retour au Pakistan aux dates indiquées, il ressort de ce document de voyage que le recourant, arrivé en Italie en juillet 2010, était déjà retourné au Pakistan d'avril 2011 à janvier 2012, qu'il est finalement revenu en Italie avec les siens en mai 2013, y restant encore cinq mois, qu'en conclusion, les risques encourus en Italie ne sont donc aucunement crédibles, que l'intéressé fait également valoir qu'il a connu en Italie des conditions de vie précaires et n'y a pas trouvé d'emploi, qu'il sous-entend ainsi qu'un transfert en Italie l'exposerait au risque d'être privé de ressources et de connaître des conditions de vie indignes, ce qui constituerait une violation de l'art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), que, certes, il appartient aux autorités suisses de veiller à ce que l'intéressé ne soit pas exposé, en cas de transfert en Italie, à un traitement contraire au droit international, en particulier à l'art. 3 CEDH, que, toutefois, cet Etat est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réf., RS 0.142.30), de même qu'à la
E-3663/2014 Page 6 CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer, à propos de l'Italie, selon les prises de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales, que la législation italienne sur le droit d'asile n'y est pas appliquée, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités italiennes, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (Cour européenne des droits de l'homme [Cour EDH], arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, n° 30696/09, 21 janvier 2011, par. 341 ss, arrêt R.U. c. Grèce, n° 2237/08, 7 juin 2011, par. 74 ss), qu'il n'incombe pas à la Suisse de déterminer si l'intéressé sera assisté, après son transfert, dans des conditions satisfaisantes, que c'est au recourant d'établir que sa situation pourrait alors contrevenir aux exigences de l'art. 3 CEDH, que, en effet, vu la présomption de respect du droit international public par l'Etat de destination, il appartient au recourant de la renverser en s'appuyant sur des indices sérieux qui permettraient d'admettre que, dans son cas particulier, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas cette garantie et ne lui accorderaient pas la protection nécessaire ou le priveraient de conditions de vie dignes (arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme M.S.S. c. Belgique et Grèce déjà cité, § 84-85 et 250, CEDH 2011 ; également arrêt du 21 décembre 2011 de la Cour de justice de l'Union européenne [CJUE], Commission/Royaume-Uni, affaires jointes C-411/10 et C-493/10), que, cela dit, le dispositif italien d'accueil décentralisé des demandeurs d'asile implique de nombreuses organisations non-gouvernementales (ONG) aux niveaux national et local, l'Italie ayant dû mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive n o 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs
E-3663/2014 Page 7 d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil" ; dans ce sens ATAF 2010/45 consid. 7.6.3), qu'il existe certes des rapports faisant état des difficultés importantes auxquelles sont confrontés les postulants à l'asile en Italie, sur le plan notamment des structures d'accueil, du logement et de l'emploi, qu'on ne peut ignorer non plus que les autorités italiennes font face, depuis un certain temps, à un afflux d'immigrés en provenance notamment des pays d'Afrique du nord avec, pour conséquence, de sérieux problèmes quant à leur capacité d'accueil, que, toutefois, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences et que les postulants au statut de réfugié ne peuvent pas toujours être pris en charge par les autorités ou les institutions caritatives privées, le Tribunal ne saurait tirer la conclusion qu'il existerait en Italie une pratique avérée de violation systématique de la directive "Accueil", que, enfin, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne (CJUE, arrêts du 21 décembre 2011, dans les affaires jointes C-411/10 et C-493/10, par. 84 ss), des violations mineures aux règles des directives notamment "Accueil" et "Procédure" ne suffisent pas à empêcher le transfert d'un demandeur d'asile vers l'Etat membre normalement compétent, que, à cet égard, le recourant n'ayant déposé aucune demande, l'Italie n'était liée à son égard par aucune obligation contenue dans les directives susmentionnées, que l'intéressé n'a pas non plus établi que l'Etat de destination serait dépourvu des institutions publiques permettant de répondre, sur requête des demandeurs d'asile, aux besoins de ceux-ci, que, en effet, si le recourant a implicitement mis en cause la qualité de la prise en charge des requérants d'asile en Italie, il n'a pas fourni d'indice sérieux indiquant que ses conditions de vie ou sa situation personnelle seraient telles, en cas de retour dans ce pays, que l'exécution du transfert contreviendrait à la CEDH, qu'il n'a en particulier pas établi que l'Etat de destination contreviendrait aux dispositions de la directive " Accueil",
E-3663/2014 Page 8 qu'au surplus, il n'apparait pas avoir engagé de quelconques démarches pour obtenir l'assistance qui lui aurait été nécessaire, qu'il incombera donc au recourant de faire valoir sa situation spécifique et ses difficultés auprès des autorités italiennes compétentes et de se prévaloir devant elles, en utilisant les voies de droit adéquates, de tous motifs liés à sa situation personnelle, en rapport avec son statut, qu'en conséquence, l'intéressé n'ayant pas fourni d'indices du nonrespect par l'Italie de ses obligations internationales, la présomption selon laquelle l'Etat de destination respecte celles-ci n'est pas renversée (arrêt M. S. S. précité, par. 69, 342-343 et réf. cit.), que, au vu de ce qui précède, le recourant n'a pas établi l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux que son transfert vers l'Etat de destination serait contraire à l'art. 3 CEDH ou à une autre obligation du droit international public auquel la Suisse est liée, que, dans ces conditions, il n'existe aucun obstacle rendant illicite l'exécution du transfert de l'intéressé ni de raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'il n'y a donc pas lieu d'appliquer la clause de souveraineté de l'art. 3 par. 2 1 ère phr. du règlement Dublin II, que, dès lors, à défaut d'application de dite clause par la Suisse, l'Italie demeure l'Etat responsable de la procédure d'asile au sens du règlement Dublin II et est tenue de prendre en charge l'intéressé dans les conditions prévues à l'art. 20 du même règlement, que, partant, c'est à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, en application de l'art. 31a al. 2 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers l'Italie en application de l'art. 44 LAsi, faute pour le recourant de pouvoir prétendre à une autorisation de séjour en Suisse (art. 32 let. a OA 1), que, dans ces conditions, les questions relatives à l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'al. 3 et de l'al. 4 de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus de manière distincte, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la nonentrée en matière (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 p. 645),
E-3663/2014 Page 9 que, au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que l'arrêt de fond étant rendu, la requête tendant à l'effet suspensif est sans objet, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante)
E-3663/2014 Page 10 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Antoine Willa
Expédition :