Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 11.05.2020 E-366/2019

11 mai 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,010 mots·~25 min·5

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 20 décembre 2018

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-366/2019

Arrêt d u 11 m a i 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Barbara Balmelli, juges, Ismaël Albacete, greffier.

Parties A._______, né le (…), Somalie, représenté par Philippe Stern, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 20 décembre 2018 / N (…).

E-366/2019 Page 2 Faits : A. Le 12 juin 2016, A._______ a déposé une demande d’asile en Suisse. B. Entendu le 23 juin 2016 sur ses données personnelles et le 15 septembre 2017 sur ses motifs d'asile, le recourant a déclaré être d’ethnie somali, de religion musulmane et appartenir aux clan B._______, sous-clan C._______ et tribu D._______. Il serait né à E._______ (proche de F._______), dans la région de G._______, où son clan était majoritaire. Il aurait vécu de l’élevage du bétail avec sa famille dans des villages aux alentours. Il n’aurait pas été scolarisé, mais aurait appris à lire et à écrire dans une école située à E._______, entre (…) 2011 et (…) 2012. D’(…) 2012 à (…) 2013, il aurait travaillé comme (…), faisant des allers-retours entre différentes villes du pays. Il se serait marié de manière traditionnelle en présence d’un sheikh, le (…) 2015 et aurait vécu à E._______, de (…) à fin (…) 2015. Le (…) 2015, alors qu’il faisait pâturer ses bêtes dans une autre région, le recourant se serait fait enlever par des hommes d’Al Shebab et aurait été amené en véhicule dans leur camp, près de H._______, à une nuit de route. Il y aurait été détenu, battu, torturé et menacé de mort durant (…), jusqu’à ce qu’il accepte de combattre pour eux. Suite à son acceptation, il aurait suivi (…) d’entraînements physiques et aurait effectué divers travaux quotidiens. Le soir du (…) 2015, à l’heure de la prière, il aurait réussi à s’enfuir. Il aurait marché durant un mois, avant de se cacher chez lui, à E._______. (…) plus tard, il se serait fait arrêter par des policiers qui l’auraient soupçonné d’appartenir auxdites milices et de terrorisme. Détenu dans une cellule du commissariat de police, situé au centre-ville de E._______, il aurait été interrogé et menacé d’être transféré à l’administration centrale. Il se serait évadé au bout de (…), après avoir été autorisé à dormir à l’extérieur, dans une cour, sous une moustiquaire et sans surveillance particulière. Par crainte d’être tué par les Shebabs ou exécuté sur ordre des autorités locales qui contrôlaient sa ville d’origine, il aurait décidé de quitter le pays. Le (…) 2016, il serait parti à Dolow. A l’entrée de cette ville-frontière, il aurait été contrôlé à un « check-point » et aurait été autorisé à passer. Il y serait resté (…). Le (…) 2016, il serait monté sur un camion et serait arrivé clandestinement en Ethiopie. Il aurait continué son voyage vers la Libye, en transitant par le Soudan. Le (…) 2016, il aurait pris un bateau pour l'Italie

E-366/2019 Page 3 et aurait été secouru en mer par les garde-côtes italiens, avant d’être conduit en Calabre. Passant par Milan, il aurait pris le train jusqu’à Chiasso, où il serait arrivé le 10 juin 2016. A l’appui de sa demande, le recourant a produit en particulier un certificat médical établi, le 13 septembre 2017, par le Dr I._______, médecin associé au (…) du (…), ainsi que trois protocoles opératoires datés du 13 janvier 2017, du 16 février 2017 et du 12 septembre 2017. C. Par décision du 20 décembre 2018, notifiée le lendemain, le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse, mais constatant l’inexigibilité de cette mesure, l’a mis au bénéfice d’une admission provisoire. Le SEM a conclu à l’invraisemblance des persécutions alléguées par le recourant. Il a tout d’abord relevé que celui-ci s’était contenté de répéter les mêmes phrases au moment de décrire son enlèvement, sans apporter de détails significatifs sur la situation supposément vécue. Il en irait de même de ses conditions de détention et de l’entraînement qu’il aurait reçu. Le recourant aurait, en outre, donné des explications confuses et tenu des propos incohérents sur la manière dont il se serait évadé du camp des Shebabs. Sur ce point, il serait difficilement concevable que, après (…) d’enfermement et de mauvais traitements, ses ravisseurs aient commencé à lui faire confiance et l’aient laissé circuler librement, sans aucune surveillance. La description faite de son évasion ne serait pas non plus convaincante. De même, ses propos portant sur « ses interactions » avec les autorités somaliennes se seraient avérés confus, évasifs et peu circonstanciés. Il n’aurait répondu que sommairement aux questions portant sur ses (…) de détention et n’aurait apporté aucun détail sur sa fuite du commissariat de police. Ses allégations quant aux raisons de son départ découleraient ainsi davantage de sa volonté de quitter une situation générale prévalant dans sa région d’origine. Il apparaîtrait du reste illogique que, tout en étant accusé d’être un terroriste projetant des attentats, susceptible d’être condamné à mort, le recourant ait été autorisé à dormir en dehors de sa cellule, à sa demande et sans être surveillé. Interrogé à ce sujet par le SEM, il ne se serait pas montré convaincant dans ses explications. Enfin, ses affirmations, selon lesquelles il serait actuellement recherché par les Shebabs et par les autorités somaliennes ne seraient nullement étayées.

E-366/2019 Page 4 D. Par acte du 21 janvier 2019, A._______ a recouru auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) à l’encontre de la décision précitée. Il a conclu à son annulation, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile. Sur le plan procédural, il a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire totale. Le recourant a tout d’abord reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation personnelle pour conclure à l’invraisemblance de ses motifs d’asile. Il aurait en effet été traumatisé par les événements vécus dans son pays d'origine et par son parcours migratoire, durant lequel il aurait vu des femmes se faire violer et des personnes se noyer. De plus, son faible niveau d’éducation – il n’aurait jamais été scolarisé et n’aurait suivi que des cours de langue pendant (…) – l’aurait empêché de s’exprimer aussi facilement qu’une personne ayant été scolarisée. Il a également indiqué que certains faits expliqués lors de « son audition » n’avaient pas été transmis par l’interprète et qu’il avait signé le procèsverbal d’audition alors qu’il ne sait pratiquement pas lire. Il s’est ensuite référé à ses déclarations lors de l’audition sur ses motifs d’asile pour démontrer qu’il avait fourni des détails significatifs sur son enlèvement par les Shebabs. Il a ajouté que ceux-ci avaient été environ soixante, qu’il avait entendu la présence d’autres hommes « qui s’étaient fait prendre » et qu’on lui avait donné un peu à manger et boire durant le trajet jusqu’au camp de H._______. S’agissant des conditions de sa détention, il a encore ajouté d’autres éléments à son récit, portant sur la description du camp et des circonstances dans lesquelles il avait été torturé. Il a également décrit de façon plus précise la manière dont il s’était enfui. Quant à l’endroit où il aurait été détenu par les autorités somaliennes, les conditions de son emprisonnement et les circonstances de son évasion, il s’est, à nouveau, référé aux descriptions effectuées lors de la seconde audition et a ajouté d’autres éléments à son récit. Enfin, il a affirmé que ses déclarations correspondaient aux indications de rapports internationaux concernant la Somalie et le groupe armé d’Al Shebab. A l’appui de son recours, l’intéressé a produit une photocopie d’une carte de la Somalie, sur laquelle il a indiqué sa région d’origine et les différents lieux où il aurait été enlevé et emprisonné, ainsi que des photocopies de deux croquis, le premier représentant le camp des Shebabs et le second la prison de E._______.

E-366/2019 Page 5 E. Par décision incidente du 1er février 2019, la précédente juge en charge du dossier, constatant que l’indigence du recourant n’était pas établie, a rejeté la demande d’assistance judiciaire totale et invité ce dernier à verser une avance sur les frais de procédure présumés de 750 francs sur le compte du Tribunal jusqu’au 25 février 2019, sous peine d’irrecevabilité du recours. Le recourant pouvait, dans le même délai, déposer une attestation d’indigence, ayant pour conséquence l’annulation de la demande d’avance de frais. F. Par courrier du 12 février 2019, le recourant a produit une attestation d’indigence établie, le 8 février 2019, par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM), et a sollicité la reconsidération de la décision incidente précitée. G. Dans sa réponse du 20 février 2019, le SEM a préconisé le rejet du recours. Il a relevé que le recourant n’avait fourni aucun élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son appréciation. De nombreuses questions avaient été posées au recourant durant l’audition sur ses motifs d’asile. Les réponses données ne ressemblaient pas aux descriptions complémentaires faites dans le recours, portant sur ses lieux de détention, ses évasions et ses interactions avec les autorités somaliennes. De l’avis du SEM, et indépendamment de l'absence de production du dessin évoqué dans le recours, les descriptions nouvellement proposées étaient avancées pour les besoins de la cause. En outre, il ne ressortirait ni du procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile, ni de la feuille annexée du représentant de l'œuvre d'entraide (ROE), qu’il y aurait eu un problème de compréhension entre le recourant et l’interprète susceptible d’affecter le bon déroulement de l’audition, d’autant plus que le contenu de ses déclarations avait été relu au recourant et qu’il avait signé chaque page dudit procès-verbal sans ajouter d’annotations. Rien ne laisserait penser non plus que le climat de l'audition n'ait pas été propice à des déclarations circonstanciées. H. Dans sa réplique du 8 mars 2019, le recourant a produit les mêmes photocopies que celles jointes à son recours, à savoir une carte de la Somalie et les croquis du camp militaire des Shebabs et de la prison de E._______. Il a estimé qu’il avait donné déjà un nombre substantiel d'éléments au cours de ses auditions et qu’il fallait tenir compte des

E-366/2019 Page 6 compléments obtenus par des échanges plus poussés avec lui grâce au climat de confiance instauré avec son mandataire. Il serait arbitraire d'écarter tout nouvel argument et de considérer ses propos comme tardifs ou avancés pour les besoins de la cause. I. Dans sa duplique du 18 mars 2019, transmise par le Tribunal au recourant, pour information, le SEM a relevé que la réplique ne contenait aucun élément nouveau et a conclu au rejet du recours. J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable.

E-366/2019 Page 7 1.4 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par exemple proche parent) sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi).

E-366/2019 Page 8 Quand bien même la vraisemblance autorise l'objection et le doute, ceuxci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. 3.1 En l’occurrence, le Tribunal considère, à l’instar du SEM, que les déclarations du recourant portant sur les événements qui l’auraient amené à fuir la Somalie en janvier 2016, à savoir son enlèvement par les Shebabs et son arrestation par la police locale, ne sont pas vraisemblables. Les explications apportées dans le cadre du recours ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation fondée du SEM d’un manque sérieux de substance, de détails significatifs et de précision de son récit. Au contraire, le recours se borne à se référer, pour l’essentiel, aux propos du recourant tenus lors de l’audition sur ses motifs d’asile. L’apport dans ce recours d’autres éléments factuels, au sujet desquels il avait expressément été invité à s’exprimer, n’enlève rien à cette appréciation. Sur ce point, il est donc renvoyé à la décision attaquée, dûment motivée, et à la réponse du 20 février 2019. 3.2 En effet, il convient tout d’abord de relever que les griefs formulés à l’encontre de la tenue des auditions ne sont pas convaincants. Les remarques du recourant ne précisent pas quels éléments n’auraient pas été compris ou mal traduits. De même, comme l’a relevé le SEM, il ne ressort ni de l’audition sur les motifs d’asile, ni de la feuille de signature du ROE, que le recourant et l’interprète auraient eu des difficultés à se comprendre ou que certains faits auraient été mal retranscrits. Au contraire, le recourant a clairement indiqué qu’il comprenait bien l’interprète (cf. pv de l’audition du 15 septembre 2017, Q.1), ce qu’il a ensuite confirmé en apposant sa signature sur chaque page des procès‑verbaux d’audition. Il a attesté par là-même que les déclarations retranscrites lui avaient été traduites, phrase par phrase, dans une langue qu’il comprenait et qu’elles correspondaient à ses propos. Il n’a, du reste, pas signalé de difficultés particulières qui seraient à mettre en lien avec son faible niveau de scolarité.

E-366/2019 Page 9 3.3 Le Tribunal ne saurait ensuite minimiser le parcours migratoire du recourant et les événements auxquels il aurait été confronté. Cela étant, ses déclarations portant sur les circonstances de son enlèvement par les Shebabs et de sa détention d’une durée de (…), les maltraitances et les tortures dont il aurait été victime de leur part, son entraînement et son évasion du camp au bout (…), ainsi que la description de son arrestation par la police somalienne et son emprisonnement de (…), sont peu circonstanciées, peu plausibles et comportent des divergences importantes. De telles invraisemblances, portant sur des éléments essentiels du récit, ne sauraient s’expliquer par un éventuel traumatisme – par ailleurs nullement étayé – dû à son exil ou à son faible niveau d’instruction, tel qu’allégué dans le recours. 3.3.1 En sus des arguments du SEM portant sur les descriptions vagues du recourant des circonstances de son enlèvement, le Tribunal relève en particulier que ce dernier a tenu, à cet égard, des propos divergents, voire contradictoires. En effet, il a indiqué, lors de l’audition sommaire, qu’il s’était fait enlever à E._______, dans la région de G._______ (cf. pv de l’audition du 23 juin 2016, ch. 7.01) tandis que, lors de l’audition sur les motifs d’asile, il a mentionné à plusieurs reprises la ville de J._______ qui, selon la carte de la Somalie qu’il a lui-même annotée et annexée à son recours, se situe en dehors de la région de G._______ (cf. pv de l’audition du 15 septembre 2017, Q.106-111). De plus, ses propos divergent sur le nombre de bergers avec qui il se trouvait au moment d’être arrêté par les Shebabs. Lors de la première audition, il a indiqué qu’ils étaient au total quatre à avoir été enlevés, dont deux avaient été emmenés dans le camp de H._______. Or, au cours de la seconde audition, il a affirmé qu’ils étaient tantôt quatre, tantôt cinq. Il a également précisé qu’ils avaient tous été enlevés par les Shebabs et qu’ils avaient été conduits, ensemble, dans le même camp, situé près de H._______ (cf. pv de l’audition du 15 septembre 2017, Q.154-157, Q.160 et Q.164). Le recourant s’est finalement contredit, plus loin dans l’audition, indiquant qu’il avait été séparé de ses camarades « dès le début » et qu’il avait été le seul à être emmené au camp de H._______, ajoutant encore qu’il ne savait pas où ceux-ci avaient été emmenés. Questionné sur ces contradictions, il s’est montré d’autant plus confus dans ses réponses, mentionnant l’existence pour la première fois d’un autre camp situé à J._______, où ils auraient supposément tous été emmenés, avant d’être séparés et avant d’être lui-même emmené dans le camp de H._______ (cf. pv de l’audition du 15 septembre 2017, Q.161- 162). Enfin, il a également été confus et incohérent sur le ou les moments où on lui aurait bandé les yeux (cf. pv de l’audition du 15 septembre 2017, Q. 156-162). Ainsi, ses réponses autorisent plutôt à penser qu’il a tenté

E-366/2019 Page 10 d’adapter sans cesse son récit aux questions posées par le chargé d’audition. Le recourant s’est ensuite livré à des descriptions peu détaillées concernant son quotidien au camp des Shebabs. Comme l’a relevé le SEM, ses déclarations relatives à la description de son lieu de détention se caractérisent par des informations générales, dépourvues d’éléments factuels concrets (cf. pv de l’audition du 15 septembre 2017, Q.121-124). Invité à plusieurs reprises par le chargé d’audition à s’exprimer plus amplement sur ses conditions de détention, ayant duré (…), ainsi que les mauvais traitements et les tortures supposément subis, le recourant s’est limité à répéter les mêmes phrases, ce qui n’est guère significatif d’un vécu personnel empreint d’émotions et donne à penser qu’il était dans l’incapacité de répondre directement aux questions posées en fournissant les détails attendus. Il s’est finalement limité à dire que les gardiens le frappaient, alors qu’il avait les mains attachées derrière le dos, sans apporter d’autres précisions, notamment sur les parties de son corps qui auraient été lésées – hormis son pouce (…) – et sur la manière avec laquelle il aurait été frappé. Il n’a pas non plus été apte à détailler les « tortures » dont il aurait été victime (cf. pv de l’audition du 15 septembre 2017, Q.87, Q.116-118 et Q.138-141). Au demeurant, rien n’indique que la blessure à son pouce (…) qui, selon les documents médicaux joints à la demande, ont nécessité des opérations en Suisse, ait été causée dans les circonstances décrites. S’agissant des nombreux éléments ajoutés dans son recours, à savoir les descriptions du camp et du lieu de détention, la manière dont il avait été battu, ainsi que les marques sur son corps (cf. mémoire de recours, p. 6-7, ch. 20), force est de constater qu’il a été invité à se prononcer expressément sur ces points lors de son audition, et ce à de nombreuses reprises (cf. pv de l’audition du 15 septembre 2017, Q.116-141). Au terme de l’audition, le recourant a par ailleurs clairement répondu avoir dit tout ce qui lui semblait essentiel pour l’examen de sa demande d’asile (cf. pv de l’audition du 15 septembre 2017, Q.231 et Q.237-238), de sorte qu’aucun motif valable ou raison apparente ne permet de justifier le caractère tardif de telles allégations, même assorties du croquis du camp des Shebabs annexé au recours. Quant aux circonstances de son évasion du camp des Shebabs, le recourant s’est contenté de se référer, pour l’essentiel, dans le cadre du recours, aux propos tenus lors de son audition sur les motifs d’asile (cf. pv de l’audition du 15 septembre 2017, Q.166-188 ; mémoire de recours, p. 7- 8, ch. 21-23). Pour le reste, les précisions complémentaires apportées ne permettent pas de remettre en question le bien-fondé des arguments de la

E-366/2019 Page 11 décision attaquée (cf. chap. II ch. 1). Tel que relevé par le SEM, il apparait peu plausible que dans le mois qui aurait suivi les (…) de détention du recourant – durant lesquels ils l’auraient battu, torturé et menacé de mort pour qu’il s’engageât dans leurs rangs – les Shebabs aient décidé de ne plus le surveiller et de lui permettre ainsi de sortir facilement du camp. L’argument consistant à dire que les hommes d’Al Shebab commençaient à lui faire confiance, du seul fait qu’ils ne l’avaient jamais vu tenter de s’enfuir, ne saurait convaincre (cf. pv de l’audition du 15 septembre 2017, Q.166 et Q.182-184). 3.3.2 Le Tribunal relève enfin que le recourant n’a pas été capable de relater et de décrire de manière circonstanciée et détaillée son arrestation et son emprisonnement par la police locale de sa ville d’origine. Le recourant – dont l’absence de cette ville paraissait, somme toute, naturelle, puisque liée à son activité de berger nomade – n’a pas été en mesure d’expliquer comment la police locale avait pu être au courant de sa présence durant plus de (…) mois dans une région éloignée contrôlée par les Shebabs et la façon dont il lui aurait été possible de le retrouver aussi rapidement, soit (…) à peine après son retour à E._______, ce d’autant plus qu’il y aurait vécu caché. Ses explications, particulièrement vagues, consistant à dire que les autorités l’accusaient d’être un espion sur la seule base du fait qu’il s’était rendu dans une zone contrôlée par les Shebabs, que les paysans des villages environnants ne l’avaient plus vu depuis tout ce temps et qu’ils avaient donc déduit qu’il était avec les Shebabs, ne reposent sur aucun élément concret et ne sauraient être considérées comme plausibles (cf. pv de l’audition du 15 septembre 2017, Q.199-203). De même, concernant son emprisonnement, les éléments ajoutés dans le cadre du recours, à savoir qu’il avait été enfermé dans la seule prison de E._______, qui serait finalement plutôt un village qu’une ville, qu'il y avait des magasins à côté et un grand arbre très connu des habitants, qu’il y avait plusieurs pièces servant à la détention, que les cellules n’étaient pas attribuées nominativement aux prisonniers, ceux-ci passant d’une cellule à une autre, et que, chaque matin, les policiers torturaient les personnes suspectées d'être des terroristes pour leur faire admettre leurs crimes, s’appuient à nouveau sur des éléments à caractère général, guère constitutifs d’une expérience personnelle réellement vécue. Par ailleurs, contrairement aux allégations du recours, il ne ressort nullement des auditions que les policiers lui auraient fait subir des violences physiques et l’auraient frappé avec un bâton (cf. mémoire de recours, p. 2, ch. 11 et p. 7- 8, ch. 26-27). Avancées uniquement au stade du recours, ces allégations tardives ne sont justifiées par aucun motif valable ni étayées par aucun

E-366/2019 Page 12 élément concret. Ainsi, les déclarations du recourant, portant sur son arrestation et, a fortiori, sa fuite du commissariat de police, ne sauraient être tenues pour vraisemblables. 3.4 Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant et qu’il a, en conséquence, rejeté sa demande d’asile. La décision attaquée doit donc être confirmée sur ces points et le recours être rejeté. 4. Aucune exception à la règle générale du renvoi, énoncée à l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure (art. 44 LAsi). 5. 5.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Néanmoins, dans la mesure où les conclusions du recours ne sont pas apparues d’emblée vouées à l’échec, au moment du dépôt du recours, et que le recourant a déposé une attestation d’indigence dans le délai fixé par décision incidente du 1er février 2019, il y a lieu d’annuler la demande d’avance de frais. La demande de reconsidération du 12 février 2019 est admise et Philippe Stern, agissant pour le Service d’aide juridique aux exilés (SAJE), est désigné comme mandataire d’office dans la présente procédure. Il n'est donc pas perçu de frais de procédure (art. 65 al. 1 PA et anc. art. 110a al. 1 LAsi). 5.2 Pour la même raison, dit mandataire a droit à une indemnité à titre d'honoraires et de débours pour les frais indispensables liés à la défense des intérêts du recourant (art. 8 à 11 FITAF). En cas de représentation d'office en matière d’asile, le tarif horaire est dans la règle de 100 à 150 francs pour les représentants n’exerçant pas la profession d’avocat (art. 10 al. 2 et 12 FITAF), étant précisé que les frais non nécessaires ne sont pas indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E-366/2019 Page 13 5.3 En l’occurrence, le mandataire du recourant a déposé, le 21 janvier 2019, un décompte de prestations d’un montant total de 1'100 francs. Au vu du tarif horaire fixé à 150 francs, qui représente le maximum de la fourchette prévue pour les mandataires professionnels n’exerçant pas la profession d’avocat, et des écritures ultérieures, il paraît équitable de réduire quelque peu les honoraires aux frais indispensables pour la défense des intérêts du recourant ainsi que les débours réclamés qui, partiellement, reposent sur des forfaits sans aucun justificatif. Par conséquent, il sera alloué au mandataire une indemnité de 1'000 francs au titre de ses honoraires et débours. (dispositif page suivante)

E-366/2019 Page 14 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. La décision incidente du 1er février 2019 est annulée et la demande d’assistance judiciaire totale est admise. 4. Philippe Stern est désigné en qualité de mandataire d'office dans la présente procédure. 5. Une indemnité de 1’000 francs est allouée à Philippe Stern à titre d'honoraires et de débours, à payer par la caisse du Tribunal. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

Jean-Pierre Monnet Ismaël Albacete

E-366/2019 — Bundesverwaltungsgericht 11.05.2020 E-366/2019 — Swissrulings