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Bundesverwaltungsgericht 11.06.2008 E-3650/2008

11 juin 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,928 mots·~10 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-3650/2008 & E-3651/2008 {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juin 2008 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Antoine Willa, greffier. X._______, née le (...) et ses filles Y._______, née le (...) et Z._______, née le (...) (...), Monténégro, domiciliées (...), recourantes, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décisions de l'ODM du 26 mai 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3650/2008 & E-3651/2008 Vu les demandes d'asile déposées en Suisse par X._______ et ses filles en date du 5 novembre 2007, les procès-verbaux d'audition des 3 décembre 2007, 27 décembre 2007 et 9 janvier 2008, les décisions du 26 mai 2008, rédigées en allemand, par lesquelles l'ODM, en se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. f de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur les demandes d’asile des intéressées, motif pris qu’elles avaient introduit précédemment une demande d’asile dans un Etat de l’Union européenne, à savoir en Allemagne, et reçu une décision négative des autorités de ce pays, les décisions de l'ODM prononçant également le renvoi des recourantes et ordonnant l’exécution de cette mesure, l'acte du 4 juin 2008, par lequel les recourantes ont recouru contre cette décision, ont conclu à l'octroi de l'asile, à l'entrée en matière, au non-renvoi de Suisse et à l’assistance judiciaire partielle, ainsi qu'à la jonction des causes et à la possibilité de déposer un mémoire complémentaire, la réception du dossier de la procédure de première instance par le Tribunal en date du 6 juin suivant, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi, Page 2

E-3650/2008 & E-3651/2008 que les recourantes ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que par économie de procédure, et vu l’étroite connexité des cas, il y a lieu de donner suite à la requête des intéressées et de prononcer la jonction des causes, si bien qu'il sera statué, en une seule décision, sur le sort des deux demandes, que, s'agissant de la langue de la procédure, l'art. 16 al. 2 LAsi prévoit que celle-ci est en principe la langue de l'audition cantonale ou celle du lieu de résidence du requérant, à savoir en l'espèce le français, que cette règle admet toutefois des exceptions prévues à l'art. 4 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), parmi lesquelles (let. a) le cas où le requérant maîtrise une autre langue officielle, qu'en l'espèce, Y._______ et Z._______, respectivement âgées de 20 et 17 ans, ont toutes deux déclaré maîtriser l'allemand et avoir été scolarisées dans cette langue en Allemagne (cf. procès-verbaux de leur audition du 9 janvier 2008), et qu'elles pouvaient donc expliquer à leur mère la teneur des décisions de l'ODM, qu'en conséquence, le fait que l'ODM ait rendu des décisions rédigées en allemand ne constitue pas une violation des règles de la procédure, que pour les mêmes raisons, la requête tendant à l'octroi d'un délai pour déposer un mémoire complémentaire, motivée par la notification de décisions rédigées en allemand, doit être rejetée, que, saisie d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, l'autorité de recours se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne pouvant faire l'objet d'un examen matériel (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.), qu'en conséquence, la conclusion tendant à l'octroi de l'asile est irrecevable, Page 3

E-3650/2008 & E-3651/2008 que selon l'art. 32 al. 2 let. f LAsi, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant a déjà fait l'objet, dans un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE), d’une procédure d’asile qui a débouché sur une décision négative, à moins que l’audition ne révèle des indices donnant lieu de penser que des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle, à savoir depuis le rejet de sa demande dans le précédent pays jusqu’au prononcé du Tribunal, qu'en l'espèce, X._______ a d'abord déclaré que de 2003 à 2007, elle avait été victime au Monténégro d'un viol et de divers sévices de la part d'inconnus hostiles aux Roms, ses filles ayant fait valoir des motifs analogues, que l'instruction a toutefois révélé que les intéressées avaient déposé en Allemagne des demandes d'asile finalement rejetées, pour la mère le 24 novembre 1997 et pour les filles le 8 avril 1994, que les recourantes ont fait l'objet d'un avis de disparition par les autorités allemandes, le 12 novembre 2003, qu'entendues à ce sujet, elles ont admis avoir vécu plusieurs années en Allemagne, où les deux filles seraient nées, avant de passer un an en Italie (2003-2004) et trois ans en France (2004-2007), pays où une autre procédure d'asile aurait connu une issue défavorable, sans jamais retourner au Monténégro, qu'en conséquence, leur récit initial peut être considéré comme dénué de toute crédibilité, qu'il reste à apprécier, dans un examen matériel prima facie, si des faits propres à motiver la qualité de réfugié des recourantes ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits depuis la clôture de la procédure menée devant les autorités allemandes (cf. JICRA 2000 n° 14 p. 102ss), que tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce, les recourantes ayant clairement affirmé qu'elles n'étaient pas rentrées dans leur pays après le rejet de leur demande et qu'elles n'avaient pas de nouveaux motifs d'asile à faire valoir, se contentant de mettre en avant, de Page 4

E-3650/2008 & E-3651/2008 manière générale, la situation difficile des Roms dans leur pays d'origine, qu’au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourantes, si bien que, sur ce point, leur recours doit être rejeté et la décision de première instance confirmée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit des recourantes à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, les recourantes n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'elles seraient, en cas de retour dans leur pays, exposées à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, les recourantes n'ont pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour elles un véritable risque concret et sérieux d'être victimes, en cas de retour dans leur pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète des recourantes, le Monténégro ne se trouvant pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à des violences généralisées, Page 5

E-3650/2008 & E-3651/2008 qu’en outre, les recourantes n’ont pas allégué de problème de santé sérieux, la courte hospitalisation qu'a connue X._______ en novembre 2007, en raison d'une pression sanguine excessive, n'apparaissant pas comme le signe d'une affection grave, que le viol invoqué par Z._______, prétendument commis par un collaborateur du foyer de A._______, n'est étayé par aucun élément de preuve et n'a été suivi du dépôt d'aucune plainte ou dénonciation, si bien que le Tribunal ne peut lui accorder, en l'état, aucune portée particulière, qu'au vu du peu de crédibilité de leurs dires, il est improbable qu'elles ne disposent au Monténégro d'aucun réseau familial et social, les deux fille ayant d'ailleurs évoqué la présence dans le pays d'origine d'une soeur et de plusieurs tantes, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), les recourantes étant tenues de collaborer à l'obtention de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), et sans échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre des frais de procédure à la charge des recourantes (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), (dispositif page suivante) Page 6

E-3650/2008 & E-3651/2008 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête de dépôt d'un mémoire complémentaire est rejetée. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge des recourantes. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - aux recourantes (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec dossiers N_______ et N_______ (en copie) - au (...) (en copie) Le juge unique: Le greffier: François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 7

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