Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3644/2015
Arrêt d u 2 novembre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Emilia Antonioni Luftensteiner, Gabriela Freihofer, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), Burundi, représenté par Me Joëlle Druey, avocate, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 8 mai 2015 / N (…).
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Faits : A. Le (…) 2012, le recourant est arrivé à Bruxelles, en provenance de Bujumbura qu’il avait quitté la veille. Il était muni d’un passeport dans lequel était apposé un visa Schengen valable du (…) au (…) 2012 délivré par l’Ambassade de Suisse à Nairobi. B. Le 9 avril 2012, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a alors remis son passeport au SEM. C. Lors de ses auditions des 30 avril 2012 (audition sommaire) et 13 mars 2014 (audition sur les motifs d’asile) par le SEM, le recourant a déclaré qu’il était d’ethnie hutue et de religion catholique.
Il proviendrait de la province de B._______. Il y aurait été domicilié dans la commune urbaine de C._______ depuis 2002. Selon la version présentée lors de l’audition sommaire, il y aurait vécu en colocation avec les dénommés D._______ et E._______. Selon celle présentée lors de l’audition sur les motifs d’asile, il y aurait vécu avec son domestique et un certain F._______, également actif dans la (…).
Il aurait adhéré en 2009 au parti politique des Forces nationales de libérations (ci-après FNL), qui était jusqu’alors un mouvement armé dénommé Parti pour la libération du peuple Hutu - Forces nationales de libération (Palipehutu-FNL) ; son défunt père, autrefois conseiller national, puis communal, en aurait déjà été membre. De 2009 à mai 2010, il se serait fait connaître dans les communes urbaines du sud de sa province, notamment celles de G._______, H._______, et I._______, comme trésorier et chargé de la campagne en vue des élections communales du 24 mai 2010. Le Conseil national pour la défense de la démocratie-Forces de défense de la démocratie (ci-après : CNDD-FDD) serait sorti vainqueur de ces élections sur tout le territoire du Burundi. Pour se maintenir au pouvoir, il aurait rapidement adopté le plan « Safisha », mis en œuvre dès 2011, et tendant à l’extermination des membres des partis d’opposition, dont les FNL.
Le recourant aurait été employé par la Société J._______ jusqu’au (…) 2011, comme (…). A réception d’une bourse de K._______, il aurait repris
E-3644/2015 Page 3 des études, d’abord dans la capitale malienne, qu’il aurait rejoint le (…) 2011, muni de son ancien passeport. A l’échéance de ce premier module, le (…) 2011, il serait retourné à C._______. Du (…) 2011 au (…) 2012, il aurait participé au deuxième module, soit une étude de terrain dans la localité de L._______ (à l’ouest de Bujumbura) ; il aurait rencontré des veuves, (…), dans un local communal.
Le 5 décembre 2011, il aurait reçu chez lui la visite des agents du SNR M._______ et N._______. Ceux-ci lui auraient offert d’adhérer au parti au pouvoir en échange de la promesse d’un poste à la (…). Ils l’auraient menacé de le torturer, voire tuer s’il refusait cette offre. Un délai de réflexion à fin février 2012 lui aurait été imparti pour faire connaître sa décision, dès lors qu’il aurait émis le souhait de pouvoir comparer l’idéologie du parti au pouvoir avec celle des FNL. Le soir même, il se serait réfugié dans un logement en colocation sis dans la commune de O._______ (secteur nord de la ville). Il l’aurait partagé, selon une première version, avec le dénommé P._______ ou, selon une seconde version, avec ce dernier et les dénommés D._______ et E._______. Le logement aurait appartenu à un certain Q._______. Selon une première version, il serait ainsi passé dans la clandestinité. Selon une seconde, il aurait conservé son ancien logement à C._______, où ses colocataires précités auraient été libres de loger et où il serait parfois retourné, notamment pour nettoyer ses vêtements.
Après la visite précitée du 5 décembre 2011, il aurait fait l’objet d’une surveillance à C._______. Alors qu’il était déjà en Suisse, des agents du SNR à sa recherche se seraient rendus à son domicile. Un mandat d’amener aurait été délivré à son encontre. Il serait parvenu à s’en procurer une copie (qu’il a produite), par l’intermédiaire de son ancien colocataire, D._______, et d’un cousin à celui-ci, R._______, employé auprès du SNR.
Se disant bisexuel et attaché à la défense des droits de la personne, il aurait porté secours à des homosexuels malades, à G._______ et à S._______. La population, homophobe, s’en serait plainte à la police. Il aurait été interrogé à ce sujet, le (…) 2012, au poste de police de C._______. Ultérieurement, une convocation à se présenter, le (…) 2012, à 9h00, au poste de police judiciaire, pour enquête, lui aurait été délivrée ; il l’a produite, en copie.
Le jour même de son arrivée à Bruxelles, le (…) 2012, il aurait rejoint la Suisse pour y accomplir le troisième et dernier module de sa formation postgrade auprès de K._______ qu’il aurait achevée le (…) 2012. Il aurait
E-3644/2015 Page 4 dû rentrer au Burundi le 8 avril 2012.
S’agissant de son état de santé, il a indiqué, lors de la seconde audition, que l’inactivité à laquelle il était contraint dans l’attente d’une décision avait eu un impact négatif sur sa santé, et qu’il avait développé une hypertension artérielle, laquelle était en train de dégénérer en néphropathie. D. Par courrier du 12 mai 2014, le SAJE, en la personne de T._______, a annoncé au SEM avoir été mandaté par le recourant pour le représenter. E. Le 10 juillet 2014, le SEM a demandé des renseignements à l’Ambassade de Suisse à Bujumbura (ci-après : Ambassade). F. Le 8 décembre 2014, l’Ambassade a répondu au SEM comme suit :
Entre 2002 et son départ du Burundi, le (…) 2012, le recourant a habité à la même adresse à C._______, chez son frère U._______ (qu’il a omis de mentionner), qui est une personnalité connue (…). Le recourant n’a jamais habité à l’adresse indiquée à O._______ et le propriétaire du logement mentionné est inconnu au registre des propriétaires ; en revanche y figure un certain V._______. Il a travaillé du (…) au (…) uniquement dans la (…), son dernier salaire ayant été de (…) francs burundais. Les autorités de la commune de L._______ n’ont jamais fourni de local pour des activités (…). Le recourant n’a jamais occupé le poste de trésorier pour le FNL (entre 2009 et mai 2010) et n’en est pas même membre, puisqu’il ne figure pas dans les listes, les adhérents étant listés et soumis à une cotisation. Une pratique consistant à inciter les membres de l’opposition pour qu’ils rejoignent, volontairement ou sous la contrainte, le parti au pouvoir existe.
Enfin, le mandat d’amener comporte des indices de falsification. Son entête est incorrect : tous les mandats d’arrêt ont pour emblème la République du Burundi, avec la mention « Unité – Travail – Progrès », et au milieu la représentation d’une tête de lion. Le magistrat du parquet concerné, dénommé W._______, ne correspond à aucun magistrat en fonction en 2012. Font également défaut sur ce mandat la mention du nom de l’officier du Ministère public l’ayant signé et celle du numéro du dossier ouvert
E-3644/2015 Page 5 contre le prévenu. En conclusion, ce document a été fabriqué pour les besoins de la cause et n’est pas authentique.
De l’avis de la personne de confiance de l’Ambassade, les déclarations du recourant sont mensongères, mais intelligemment construites, car elles font appel à des réalités locales. Ainsi, il existe bien un conflit ouvert entre le CNDD-FDD et le FNL au Burundi. En outre, M._______ est un cadre du SNR connu pour sa brutalité. Il a dû être un collègue du recourant, (…). Enfin, la thématique de l’homosexualité est presque nouvelle au Burundi et donc particulièrement d’actualité. G. Par ordonnance du 19 décembre 2014, le SEM a transmis au mandataire du recourant sa demande de renseignements et la réponse de l’Ambassade du 8 décembre 2014, après caviardage, et l’a invité à prendre position. H. Dans sa prise de position du 9 janvier 2015 qu’il a rédigée en personne, le recourant a contesté la véracité des renseignements transmis par l’Ambassade. Il a allégué que son père n’était pas décédé des suites d’un accident, comme faussement indiqué par l’Ambassade, mais des suites d’un cancer du foie. Les renseignements de celle-ci seraient inexacts tant sur le nombre d’enfants qu’auraient eu sa mère que sur la fonction exercée par son père. Il aurait vécu avec son demi-frère paternel depuis l’année 2002 jusqu’au mois de décembre 2005, le temps de sa formation universitaire. Depuis janvier 2006, il aurait habité à C._______ avec d’autres fonctionnaires, à une adresse distincte de (…) kilomètres de celle du domicile de son demi-frère. Il aurait effectué un stage de six mois pour (…), à partir du (…) 2005. A l’issue de son stage, il aurait été engagé à un taux d’occupation de 20% (…), ce qui expliquerait son bas salaire pour une activité de cadre. Son occupation principale aurait été celle de (…) chez J._______. Il ne ressortirait pas des renseignements de l’Ambassade qu’une enquête aurait été menée auprès de la direction de cette société. Il ne serait pas connu des autorités locales de L._______, car celles-ci auraient été en relation uniquement avec l’institut (…) ayant financé la recherche. Il aurait bien été trésorier (…) et serait endetté envers son parrain politique, qui continuerait à payer des cotisations pour lui. Il aurait exercé des activités politiques au Burundi, sans toutefois se préoccuper de savoir s’il figurait sur une liste de membres des FNL. Il n’aurait pas connu les agents du SNR M._______ et N._______ avant leur descente à son domicile, le (…) 2011.
E-3644/2015 Page 6 Q._______, son bailleur, aurait pu être lui-même aussi bien un propriétaire qu’un bailleur. V._______ et Q._______ seraient deux personnes distinctes et la volonté de l’enquêteur d’assimiler les deux ne serait pas compréhensible. L’enquêteur aurait confondu entre un mandat d’amener et un mandat d’arrêt, de sorte que son appréciation sur l’authenticité du mandat d’amener ne serait pas fiable.
La mandataire du recourant a ajouté que celui-ci supportait la branche d’Agathon Rwasa, mais non celle institutionnelle d’Alain Mugabarabona, de sorte qu’il était logique que son nom ne figure pas dans l’organigramme du FNL « institutionnel ».
Le recourant a produit, en copie, son diplôme de licence et une attestation du 28 novembre 2011 de l’entreprise J._______ confirmant son engagement de (…) pour la période du (…) 2006 au (…) 2011. I. A l’invitation du SEM, le mandataire du recourant a produit, le 23 février 2015, un rapport de son médecin généraliste daté du 20 février 2015, attestant des diagnostics suivants : un pré-diabète, une maladie rénale associant une hypertension artérielle et une dysfonction rénale, un trouble du sommeil et un syndrome anxieux. J. Par décision du 8 mai 2015, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse, et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a estimé que les déclarations du recourant n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Celles selon lesquelles son domestique ne l’aurait informé qu’à son retour d’un pays tiers (X._______) des recherches sur sa personne menées par des agents du SNR ne seraient pas crédibles. Celles sur la possession d’une carte de membre du FNL seraient divergentes. Celles relatives à sa vie en clandestinité seraient incohérentes avec celles se rapportant à ses retours à son domicile pour des tâches ménagères. Il en irait de même de celles sur les dates du début et de la fin des mesures de surveillance des agents du SNR. Le départ légal du recourant de son pays pour rejoindre la Suisse dans le but d’y terminer ses études serait un indice qu’il n’aurait alors pas fait l’objet d’une surveillance des agents du SNR. Ses déclarations seraient divergentes d’une audition
E-3644/2015 Page 7 à l’autre sur les évènements ayant conduit à sa présence au poste de police, le (…) 2012 (selon les versions, suite à une convocation ou à une appréhension) et sur l’avertissement qui lui aurait été communiqué à cette occasion.
Le SEM a estimé que le mandat d’amener du (…) 2012 et la convocation étaient des photocopies, dénuées de valeur probante. En particulier, le mandat d’amener serait un document interne à l’autorité et le recourant n’aurait donc pas dû l’avoir en sa possession, pas même en copie. Les déclarations sur la personne qui lui aurait transmis ce document seraient divergentes et il ne serait pas crédible qu’un agent du SNR qu’il n’aurait pas connu personnellement ait pris le risque de le divulguer. K. Par lettre du 20 mai 2015 à l’adresse du SEM, le SAJE a communiqué la fin de son mandat de représentation. L. Par acte du 8 juin 2015, l’intéressé, représenté par Me Joëlle Druey, avocate, a interjeté recours contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation, et au renvoi de l’affaire au SEM pour nouvelle décision, ou, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile, ou, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle.
Il a fait valoir qu’il était erroné de retenir l’absence de crainte fondée de persécution du fait de l’obtention d’un passeport et de son retour au Burundi depuis X._______, le (…) 2011. En effet, les manœuvres d’intimidation n’auraient eu lieu qu’après coup et ce ne serait qu’après avoir pris connaissance, en Suisse, du mandat d’amener qu’il aurait compris les risques auxquels il s’exposerait en cas de retour au Burundi. Ses déclarations sur la possession d’une carte de membre du parti FNL ne seraient pas contradictoires. En effet, eu égard à l’imprécision des questions du SEM, il se serait implicitement référé à deux cartes distinctes au cours de l’audition sur les motifs d’asile, la première émanant du Palipehutu FNL qu’il aurait possédée durant l’exercice de sa fonction de trésorier entre (…) et (…), la seconde émanant du parti plus récent, dont il n’aurait pas demandé la délivrance. L’absence d’imminence de la menace, eu égard au délai de réflexion alors non expiré, expliquerait qu’il n’ait pas jugé utile de vivre dans la clandestinité à O._______ avant de rejoindre la Suisse. Il serait notoire que des exactions seraient commises à l’endroit des opposants
E-3644/2015 Page 8 au président en fonction depuis 2005, en particulier des exécutions sommaires. D’ailleurs, le 7 juin 2015, il aurait appris l’assassinat de son cousin, dénommé Y._______, également membre du parti FNL. Enfin, il n’y aurait pas de contradiction s’agissant de la manière dont il avait été amené au poste de police le (…) 2012 ; en effet, si, lors de la première audition, il avait parlé d’une convocation en lieu et place d’une appréhension, il s’agirait d’une erreur excusable. M. Dans sa réponse du 18 septembre 2015, le SEM a proposé le rejet du recours. N. Dans sa réplique du 13 octobre 2015, le recourant a fait valoir que, même s’il ne s’agissait que d’une photocopie, la convocation demeurait probante. O. Par courrier du 10 novembre 2015, le recourant a invoqué la dégradation de la situation en matière de respect des droits de l’homme dans son pays d’origine. Son appartenance ethnique ne le mettrait pas à l’abri des exactions commises contre les opposants politiques, en toute impunité. P. Par courrier du 4 juillet 2016, le recourant a fait part de l’absence d’amélioration de la situation sécuritaire dans son pays d’origine. Il a produit une note des frais et débours de sa mandataire, datée du même jour. Q. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en
E-3644/2015 Page 9 vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi et un plein pouvoir de cognition en ce qui a trait à l'application de la loi sur les étrangers, conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEtr (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 1ère phr. LAsi). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 2.3 Des allégations sont vraisemblables, lorsque, sur les points essentiels, elles sont suffisamment fondées (ou : consistantes), concluantes (ou : constantes et cohérentes) et plausibles et que le requérant est personnellement crédible. Les allégations sont fondées, lorsqu'elles reposent sur des descriptions détaillées, précises et concrètes, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée. Elles sont concluantes, lorsqu'elles sont exemptes de contradictions entre elles, d'une audition à l'autre ou avec les déclarations d'un tiers (par ex. proche parent)
E-3644/2015 Page 10 sur les mêmes faits. Elles sont plausibles, lorsqu'elles correspondent à des faits démontrés (en particulier aux circonstances générales régnant dans le pays d'origine) et sont conformes à la réalité et à l'expérience générale de la vie. La crédibilité du requérant d'asile fait défaut non seulement lorsque celui-ci s'appuie sur des moyens de preuve faux ou falsifiés, mais encore s'il dissimule des faits importants, en donne sciemment une description erronée, modifie ses allégations en cours de procédure ou en rajoute de façon tardive et sans raison apparente ou s'il enfreint son obligation de collaborer (cf. art. 8 LAsi). Quand bien même la vraisemblance autorise l’objection et le doute, ceux-ci doivent toutefois paraître d'un point de vue objectif moins importants que les éléments parlant en faveur de la probabilité des allégations. Lors de l'examen de la vraisemblance des allégations de fait d'un requérant d'asile, il s'agit pour l'autorité de pondérer les signes d'invraisemblance en dégageant une impression d'ensemble et en déterminant, parmi les éléments militant en faveur ou en défaveur de cette vraisemblance, ceux qui l'emportent (cf. ATAF 2012/5 consid. 2.2). 3. Conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt).
S’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne ; cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances).
Pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution. Cette crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute
E-3644/2015 Page 11 vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence d’une persécution antérieure, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain. En ce sens, doivent être prises en considération les conditions existant dans le pays d'origine au moment de la décision sur la demande d'asile, respectivement sur le recours interjeté contre un refus d'asile, mais non les déductions ou les intentions du candidat à l'asile (cf. ATAF 2010/57 consid. 2.5 ; ATAF 2010/44 consid. 3.3 ; voir aussi SA- MAH POSSE-OUSMANE/SARAH PROGIN-THEUERKAUF in : Code annoté de droit des migrations, vol. IV : Loi sur l’asile (LAsi), Amarelle/Nguyen (éd.), 2015, commentaire ad art. 3, nos 12 ss ; Organisation suisse d'aide aux réfugiés OSAR (éd.), Manuel de la procédure d'asile et de renvoi, 2e éd., 2016, p. 194 ss ; MINH SON NGUYEN, Droit public des étrangers, 2003, p. 442ss ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié, 1992, nos 37 ss p. 11 ss). 4. 4.1 En l'occurrence, il y a lieu d’examiner si la décision du SEM, en tant qu’elle refuse de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, est fondée. 4.2 Il convient d’abord d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi. Des sources consultées (OFPRA, Les Forces nationales de libération [FNL], mouvement rebelle [1980-2009] devenu parti politique, 16 juillet 2015 ; Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Burundi : The treatment of current and former members of the National Liberation Forces by the authorities, whether the National Intelligence Service is interested in a group of individuals tied to the FNL [2010-July 2013], 29 juillet 2013 ; nouvelles relatives au Burundi publiées en 2017 sur le site Internet du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?CID=BI http://www.ohchr.org/FR/NewsEvents/Pages/NewsSearch.aspx?CID=BI
E-3644/2015 Page 12 [consulté le 12.9.17]), il ressort ce qui suit :
En 2009, le mouvement armé Palipehutu-FNL est devenu un parti politique, reconnu par les autorités burundaises. A cette occasion, il a été renommé FNL par son président, Agathon Rwasa. Des bureaux ont été implantés dans le pays et des cartes de membre ont été délivrées par le comité directif au niveau local. Depuis août 2005, le CNDD-FDD du président Pierre Nkurunziza est au pouvoir. Le même mois, Emmanuel Miburo est désigné président des FNL par des membres exclus de ce parti, réunis en congrès. D’après Agathon Rwasa, il s’agissait en réalité de membres à la solde du CNDD-FDD. Le Ministère de l’intérieur a reconnu Emmanuel Miburo comme dirigeant officiel des FNL. Avec l’aide de la police, les FNL pro- Miburo ont pris possession des bureaux du parti. L’aile des FNL demeurée fidèle à Agathon Rwasa n’a plus été, depuis lors, reconnue comme un parti légal. Depuis 2010, elle n’a plus délivré de carte de membre.
Peu après les élections de mai 2010, les autorités au pouvoir ont lancé une opération intitulée « Safisha » en vue d’éliminer les membres de l’opposition, en particulier les FNL pro-Rwasa. Cette opération aurait fait plus de 1'000 morts. Le 23 juin 2010, Agathon Rwasa a pris la fuite. Des responsables des FNL pro-Rwasa restés au Burundi après le départ de celui-ci ont été contraints de vivre dans la clandestinité, d’autres ont repris les armes. Après le retour au Burundi d’Agathon Rwasa en 2013, les membres des FNL qui lui étaient fidèles ont continué à être victimes d’actes d’intimidation ; certains ont été accusés de participation à des groupes armés, et ont été arrêtés et torturés. Suite aux manifestations d’avril 2015 contre la troisième candidature du président Pierre Nkurunziza à l’élection présidentielle, à la tentative de coup d’Etat de mai 2015, et aux attaques contre des installations militaires en décembre 2015, la répression opérée par le parti CNDD-FDD, qui s’était maintenu au pouvoir, s’est accrue et la situation des droits de l’homme s’est gravement détériorée. Des victimes, dont des jeunes membres de partis politiques de l’opposition, surtout du Mouvement pour la solidarité et la démocratie (MSD) et des FNL, ont fait part à la Commission d’enquête sur le Burundi (créée le 30 septembre 2016, par une résolution du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies) de tortures systématiques et de traitements particulièrement cruels et inhumains, par des agents du SNR et de la police, parfois secondés par des Imbonerakure (officiellement le mouvement jeunesse du parti au pouvoir), dans un climat d’impunité totale. Face à cette impunité, ladite commission a demandé à la Cour pénale internationale d’ouvrir, dans les plus brefs délais, une enquête sur les crimes commis au Burundi. Le recours à des slogans incitant au viol
E-3644/2015 Page 13 et au meurtre des opposants à l’occasion de rassemblements organisés par de jeunes hommes appartenant aux Imbonerakure dans tout le pays a été considéré, par ladite commission, comme révélateur de la campagne de terreur menée par cette « milice ».
En plus des opposants politiques, les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme sont également exposés au Burundi à des violations graves des droits de l’homme. 4.3 Compte tenu de cette situation générale, il convient d’examiner si le recourant a rendu vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi ses motifs d’asile. 4.4 Il ressort des résultats du 8 décembre 2014 de l’enquête de l’Ambassade que le recourant a donné des informations sciemment incomplètes, voire erronées, concernant son domicile depuis son arrivée à Z._______ en 2002 jusqu’à son départ du Burundi, le (…) 2012, ses relations familiales (il a tu le fait que son logement était la propriété de son demi-frère et n’a pas même mentionné l’existence de celui-ci), et ses activités professionnelles (il n’a pas mentionné son activité durable auprès de la […]). En outre, alors même que les résultats de l’enquête de l’Ambassade ont réfuté l’existence du second logement du recourant à O._______ entre le (…) 2011 et le (…) 2012, celui-ci n’a présenté ni moyen de preuve ni même des déclarations convergentes sur ce point. En effet, ses déclarations sur le propriétaire de ce second logement et celles sur ses colocataires aux deux adresses mentionnées (soit à C._______ et à O._______) ont été inconstantes. Il s’est de surcroît montré confus sur le but de la prise d’un second logement, prétendant d’abord être ainsi passé dans la clandestinité, avant de se rétracter. Pour le reste, l’ultimatum qu’il aurait reçu des agents du SNR le (…) 2011 n’apparaît pas crédible. En effet, comme déjà dit, le récit du recourant sur son comportement après réception de cet ultimatum est inconstant et confus. En outre, il a dissimulé son activité auprès de la (…), où il aurait pu faire la connaissance de l’agent du SNR mentionné, M._______, comme cela ressort des résultats de l’enquête de l’Ambassade. De surcroît, ses déclarations, selon lesquelles un délai de réflexion de près de trois mois lui avait été fixé, ne sont pas logiques, ni crédibles, puisqu’aucun choix ne lui était laissé. Elles le sont d’autant moins que ses interlocuteurs, des agents du SNR, ont dû apprendre qu’il participait au deuxième module (…) et qu’il allait être amené à rejoindre la Suisse pour y accomplir le troisième module. Surtout, il n’est pas crédible que la manœuvre d’intimidation de la part du parti au pouvoir a été officialisée par la délivrance, le (…) 2012, d’un mandat d’amener. D’ailleurs, le recourant
E-3644/2015 Page 14 n’aurait pas dû entrer en possession d’une copie de ce mandat, puisqu’il s’agit d’un document interne à l’administration. De surcroît, il ressort des résultats de l’enquête de l’Ambassade qu’aucun magistrat correspondant à l’identité figurant sur ce mandat ne travaillait en 2012 auprès de l’instance émettrice. Par conséquent, cette copie a été confectionnée pour les besoins de la cause. Elle est dénuée de valeur probante et sa production fait perdre au recourant une part non négligeable de sa crédibilité. 4.5 Se pose encore la question de la vraisemblance des déclarations du recourant sur son adhésion aux FNL et sur les activités politiques exercées entre 2009 et mai 2010. 4.5.1 A ce sujet, les renseignements de l’Ambassade sont dénués de valeur probante. En effet, la question du SEM ainsi formulée dans sa demande du 10 juillet 2014, « le requérant est-il membre du FNL (il en aurait été trésorier de 2009 à mai 2010) ? », est susceptible d’avoir conduit à des résultats erronés. En effet, elle ne mentionne ni les communes urbaines dans lesquelles le recourant a dit avoir exercé cette fonction de trésorier ni la nécessité de vérifier sa qualité de membre par rapport à la même période de 2009 à mai 2010 durant laquelle le parti dirigé par Agathon Rwasa était officiellement reconnu (mais non par rapport à la situation en 2014). Par conséquent, l’affirmation de la personne de confiance de l’Ambassade, selon laquelle « le recourant n’a jamais occupé le poste de trésorier dans la formation politique FNL » et « n’en est pas même membre puisque tous les adhérents cotisent et sont listés » n’est pas probante, faute de reposer sur une source vérifiable ou sur la mention de faits suffisamment précis et concrets. Il serait vain d’exiger, à ce jour, un complément de l’instruction de l’état de fait à ce sujet, eu égard à l’écoulement du temps et à la dégradation de la situation sur place, des éléments qui rendraient vraisemblablement inopérante la recherche de renseignements complémentaires par l’intermédiaire de l’Ambassade. 4.5.2 Les déclarations du recourant ont été constantes et cohérentes au sujet des FNL, de son adhésion à ce parti, et des fonctions exercées en son sein. En particulier, il n’y a pas lieu d’admettre de divergence dans celles relatives à la possession d’une carte de membre. En effet, les explications au stade du recours, selon lesquelles il en possédait une entre 2009 et mai 2010, mais n’en avait plus aucune ultérieurement, sont convaincantes. En effet, elles coïncident avec des informations générales (cf. consid. 4.2), selon lesquelles l’aile des FNL pro-Rwasa ne délivrait plus de carte de membre depuis août 2010, les militants s’abstenant depuis lors
E-3644/2015 Page 15 de posséder un tel document pour leur propre sécurité. Par ailleurs, le recourant était au bénéfice d’une formation idoine pour être désigné trésorier. 4.5.3 Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre la vraisemblance des déclarations du recourant sur son adhésion au parti des FNL en 2009 et sur les activités exercées pour celui-ci jusqu’en mai 2010 au niveau communal. 4.6 Eu égard à la fonction exercée entre 2009 et mai 2010 par le recourant au sein des FNL, au dépôt de sa demande d’asile en Suisse à l’issue de sa formation de degré supérieur au K._______, à la durée de son absence du Burundi (plus de cinq ans et demi), et aux risques de sérieux préjudices auxquels sont exposées depuis avril 2015 au Burundi les personnes appartenant ou soupçonnées d’appartenir à l’opposition, il y a lieu d’admettre qu’actuellement, sa crainte d’être exposé à de sérieux préjudices, pour des motifs politiques, en cas de retour au pays est objectivement fondée, au sens de l’art. 3 LAsi. Point n’est encore besoin d’examiner s’il a rendu vraisemblables ses motifs d’asile liés à son orientation sexuelle. 4.7 Il ne ressort du dossier aucun indice quant à l’existence éventuelle d’un élément constitutif d'un motif d'exclusion de la qualité de réfugié au sens de l'art. 1 let. F de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30) ou de l’asile au sens de l'art. 53 LAsi. Le recourant doit donc se voir reconnaître la qualité de réfugié pour un motif objectif postérieur à son départ du Burundi (en raison de ses activités essentiellement antérieures à son départ et de l’aggravation postérieure de la situation sur place). En conséquence, l’art. 54 LAsi (motifs subjectifs survenus après la fuite) n’est pas applicable. Le recourant doit donc se voir accorder également l’asile, conformément aux art. 2 et art. 49 LAsi. 4.8 Au vu de ce qui précède, la décision attaquée, en tant qu’elle refuse la reconnaissance de la qualité de réfugié au recourant, est mal fondée. Elle doit être annulée pour violation du droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 let. a LAsi). Le SEM sera invité à reconnaître le recourant comme réfugié, au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi, et à lui accorder l’asile, en application de l’art. 49 LAsi. 5. 5.1 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA). La demande d’assistance judiciaire partielle devient ainsi sans objet.
E-3644/2015 Page 16 5.2 Vu l’issue de la cause, il y a lieu d'allouer des dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Ils sont fixés à 3'403 francs (TVA comprise), compte tenu du décompte de prestations du 4 juillet 2016, à charge du SEM (cf. art. 14 FITAF).
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E-3644/2015 Page 17 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du SEM du 8 mai 2015 est annulée. 3. Le SEM est invité à reconnaître la qualité de réfugié au recourant, au sens de l’art. 3 LAsi. 4. Le SEM est invité à octroyer l’asile au recourant. 5. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 6. La demande d’assistance judiciaire partielle est sans objet. 7. Le SEM versera au recourant un montant de 3'403 francs à titre de dépens. 8. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :