Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3636/2018
Arrêt d u 2 3 avril 2020 Composition Jean-Pierre Monnet (président du collège), Yanick Felley, Roswitha Petry, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, née le (…), Togo, représentée par B._______, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourante,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 22 mai 2018.
E-3636/2018 Page 2 Faits : A. Le 15 mai 2017, la recourante a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure de C._______. Elle a déposé sa carte d’identité, délivrée le (…) 2012 à Lomé et récemment échue. B. Il ressort des résultats du 16 mai 2017 de la comparaison de ses données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système d'information européen sur les visas (ci-après : résultats positifs VIS) que la représentation allemande à Lomé a délivré à la recourante, le (…) août 2015, un visa Schengen de court séjour, valable du (…) au (…) 2015 sur son passeport établi le (…) 2014 et valable cinq ans. C. Lors de l’audition du 24 mai 2017 sur ses données personnelles, la recourante a déclaré, en substance, qu’elle provenait de Lomé, où elle avait toujours vécu jusqu’à son départ du pays. Elle serait mariée selon la coutume depuis 2014 avec le dénommé D._______, qui aurait, comme elle, exercé la profession de (…).
Le cousin de la recourante, E._______, aurait été président de la commission d’implantation de l’Alliance nationale pour le changement (ANC). Comme la recourante avait l’habitude de travailler dans le (…) de sa mère, son cousin lui aurait demandé si elle pouvait l’aider dans l’organisation de repas dans le cadre des préparatifs en vue de l’élection présidentielle d’avril 2015. Elle l’aurait ainsi accompagné dans ses déplacements à l’intérieur du pays afin de cuisiner pour la délégation.
Le mardi (…) juin 2015, alors qu’elle marchait dans la rue, elle aurait été heurtée par une portière de voiture. Un homme en serait sorti et l’aurait tirée à son bord. Elle se serait débattue, en vain. Lorsqu’elle aurait repris connaissance, elle se serait trouvée seule dans une pièce, entièrement nue et les mains attachées dans le dos. Elle aurait ressenti de vives douleurs au bas-ventre. Elle aurait rapidement reçu la visite de trois hommes qui l’auraient détachée et enjointe de garder le silence. Ils lui auraient promis qu’elle n’aurait aucun ennui si son cousin acceptait leur demande. Plus tard, un des hommes qui l’avait enlevée serait revenu la voir, se serait assuré qu’elle était bien la cousine de E._______ et lui aurait promis de l’aider à fuir, car ce dernier refusait d’accomplir ce qui était exigé de lui. Cet
E-3636/2018 Page 3 homme lui aurait confié avoir été un camarade d’études de son cousin précité. Le lendemain, alors qu’elle aurait été séquestrée depuis trois semaines et demie, il serait revenu auprès d’elle et lui aurait demandé de le suivre. Il l’aurait conduite au Ghana chez la dénommée F._______, parce que sa vie était en danger au Togo. Elle serait restée trois semaines chez cette dame. Celle-ci se serait chargée d’organiser son voyage jusqu’en Suisse. Depuis le (…) juin 2015, elle n’aurait plus eu de contact avec son mari ni eu de nouvelles de sa part et ne serait plus retournée au Togo. Durant son séjour chez F._______, elle n’aurait pas pensé à demander l’aide de sa famille ou de son cousin. Pour le reste, elle ignorerait si ses ravisseurs avaient ou non des liens avec les autorités au pouvoir. La recourante aurait voyagé en avion d’Accra à Hambourg avec une escale à Istanbul, munie de son passeport et du visa Schengen qu’elle avait obtenu en se rendant dans une ambassade, accompagnée de F._______. Un homme, auquel l’aurait confiée F._______, l’aurait accompagnée depuis l’aéroport d’Accra jusqu’en Suisse. Ils auraient atterri à Hambourg, où ils ne seraient restés qu’un seul jour, car elle n’aurait pas voulu demander l’asile en Allemagne. Ils auraient donc pris le train pour la Suisse. Ils y seraient arrivés le 28 août 2015. Cet homme l’aurait dessaisie de son passeport. Il l’aurait amenée dans une maison isolée dans la région de G._______ et l’aurait confiée au propriétaire des lieux, un homme blanc prénommé H._______. Elle aurait été séquestrée par cet homme, qui l’aurait violée et lui aurait dit que si elle s’enfuyait, elle serait arrêtée par la police. Elle se serait néanmoins enfuie un peu plus d’une année plus tard. En suivant les indications de tiers rencontrés dans la rue, elle se serait rendue au Centre d’enregistrement et de procédure de C._______ pour demander l’asile. D. Lors de son audition complémentaire du 31 mai 2017 sur ses données personnelles, la recourante a déclaré qu’au Ghana, la dame l’ayant hébergée durant trois semaines s’était bien occupée d’elle, qu’elle y avait été libre de ses mouvements et qu’elle n’avait alors pas pensé à téléphoner à sa mère, à son époux ou à son cousin. En revanche, F._______ lui aurait transmis souvent les salutations de son cousin qui ne pouvait pas lui rendre visite parce qu’il était lui-même surveillé. Elle ne saurait pas expliquer comment la personne lui ayant remis devant l’ambassade son passeport avec les formulaires de demande de visa se l’était procuré, puisqu’elle avait laissé ce document ainsi que sa carte d’identité à son domicile conjugal. Le 26 août 2015, la dame qui l’hébergeait l’aurait amenée à l’aéroport d’Accra
E-3636/2018 Page 4 et l’aurait confiée à l’homme l’ayant accompagnée jusque chez le dénommé H._______, qui vivait dans une villa à un seul étage. Le soir de sa fuite du domicile de H._______, qui avait laissé par mégarde la clef sur la serrure de la porte d’entrée avant de s’endormir, elle se serait adressée à une inconnue dans la rue pour lui demander de l’aide, car elle avait froid. Cette inconnue, qui se serait présentée sous l’identité d’I._______, originaire de J._______ et aurait été employée dans un cabaret, l’aurait invitée à séjourner chez elle, à « K._______ ». Deux semaines plus tard, elle aurait dû s’absenter pour se rendre aux obsèques de sa mère. Elle aurait remis à la recourante l’adresse du Centre d’enregistrement et de procédure de C._______ en lui demandant de s’y rendre, ce que celle-ci aurait fait le lendemain.
Au terme de l’audition, après avoir été informée sur certains de ses droits en tant que victime potentielle d’une traite humaine en Suisse, la recourante a refusé de donner au SEM son consentement à la transmission des pièces de la procédure d’asile à l’autorité pénale compétente pour enquêter sur les faits délictueux dont elle aurait été victime en Suisse. E. Lors de l’audition sur ses motifs d’asile, le 28 juin 2017, la recourante a déclaré qu’elle n’avait pas repris contact avec les membres de sa famille postérieurement à son enlèvement, par crainte de les mettre en danger et d’une surveillance de ceux-ci.
Elle n’aurait pas été membre de l’ANC, mais tout au plus sympathisante de ce parti. En revanche, son cousin en aurait été membre. Il aurait été en charge de l’implantation de bureaux de l’ANC dans le nord du pays. Depuis avril 2014, elle l’aurait accompagné dans ses déplacements les week-ends dans presque chacune des villes du nord du pays et se serait chargée avec trois autres personnes de l’organisation de buffets dînatoires. Parfois, il lui aurait donné de l’argent bien qu’elle l’ait assisté avant tout à titre bénévole. Après les élections présidentielles d’avril 2015, elle l’aurait encore accompagné à une ou deux reprises dans ses déplacements. Elle aurait cessé cette activité bénévole après avoir contracté le paludisme.
Son enlèvement aurait eu lieu dans la soirée du mardi (…) juin 2015. Une cagoule lui aurait été mise sur le visage et elle aurait perdu connaissance. Elle se serait réveillée le lendemain, au lever du jour, seule assise à même le sol dans une pièce en terre battue, entièrement nue et les mains attachées dans le dos. Lorsqu’ils l’avaient libérée de ses liens, ses ravisseurs
E-3636/2018 Page 5 lui auraient dit que seuls son cousin et Dieu pouvaient lui venir en aide et qu’elle ne serait pas libérée tant que son cousin ne leur donnerait pas ce qu’ils voulaient. Un soir pendant sa séquestration, un des hommes l’ayant enlevée lui aurait demandé comment elle s’appelait. Elle lui aurait répondu et il aurait marqué son étonnement en s’exclamant « mais c’est vrai alors ? ». Plus tard, il serait revenu la voir et lui aurait dit qu’il connaissait bien son cousin, sans plus de précisions. Il aurait ajouté qu’elle était en danger, car son cousin refusait de donner ce qui lui était demandé. Il aurait promis de l’aider. Trois jours plus tard, après une séquestration de trois semaines et demie, il serait revenu auprès d’elle et lui aurait demandé de le suivre. Il l’aurait amenée en voiture jusqu’à la frontière, qu’elle aurait reconnue, puis au Ghana chez la dénommée F._______ qui l’aurait hébergée pendant trois semaines.
A une occasion où elle aurait cherché à s’enfuir lorsqu’un homme lui avait apporté son repas, elle avait été frappée sur le côté droit ; elle n’aurait pas subi d’autre maltraitance physique durant sa séquestration. Néanmoins, la blessure qui lui aurait été occasionnée par ce coup se serait infectée, faute de soins, et elle en garderait une marque. Elle aurait également refusé de consommer les aliments que ses ravisseurs lui avaient apportés quotidiennement, de crainte d’être empoisonnée. Pour le reste, elle ignorerait ce qui était advenu d’elle lorsqu’elle avait été inconsciente.
Elle serait retournée à Lomé par la même route et par le même poste-frontière afin d’entrer en possession de son visa Schengen délivré par une ambassade reconnaissable à un drapeau étranger flottant à côté de l’immeuble, mais d’un pays qu’elle n’avait pu identifier à son arrivée. C’est avec ce visa, apposé sur son passeport, qu’elle aurait voyagé en avion jusqu’en Allemagne.
A la question de l’auditrice sur les raisons pour lesquelles elle n’était pas retournée auprès de sa famille lorsqu’elle avait été ramenée à Lomé par F._______ pour la délivrance du visa, elle a déclaré qu’elle n’en avait pas eu le réflexe vu son récent vécu traumatisant et qu’elle n’avait pas su si les membres de sa famille étaient en danger. A la question de l’auditrice sur les raisons pour lesquelles elle n’avait pas cherché à contacter son cousin lorsqu’elle avait recouvré la liberté, elle a répété que F._______ lui avait souvent transmis les salutations de celui-ci en ajoutant qu’il ne pouvait pas aller lui rendre visite, car il était surveillé.
Confrontée à l’incohérence de ses déclarations sur l’obtention escomptée
E-3636/2018 Page 6 par ses ravisseurs d’un avantage indu de la part de son cousin avec celles sur l’ignorance ultérieurement affichée par l’un de ceux-ci de son lien de parenté avec ce cousin, elle a répondu qu’elle ne comprenait pas non plus. Questionnée sur ce qu’attendaient concrètement ses ravisseurs de son cousin et sur la manière dont la personne l’ayant amenée au Ghana avait connu son cousin, elle a répondu l’ignorer. A la question de savoir pourquoi elle n’avait pas mentionné lors de cette audition, contrairement à la première, que la personne l’ayant libérée avait fait la connaissance de son cousin lors de ses études, elle a répondu qu’elle n’était pas en forme et qu’elle était perturbée. Questionnée sur la divergence de ses déclarations d’une audition à l’autre quant au nombre de jours écoulés entre la première visite de l’homme lui ayant demandé son nom et sa sortie avec lui de son lieu de séquestration, elle a affirmé que cet homme l’avait libérée le lendemain de sa première visite lors de laquelle il lui avait demandé son nom.
Vers la fin de l’audition, la recourante a maintenu son désaccord à la transmission par le SEM des pièces de son dossier à l’autorité pénale compétente pour connaître des crimes dont elle disait avoir été victime en Suisse. Elle a déclaré en substance qu’elle refusait de collaborer à une éventuelle enquête pénale parce qu’elle ne voulait pas porter préjudice au dénommé H._______, dès lors que celui-ci avait certes abusé d’elle, mais l’avait également accueillie et hébergée. Elle a encore déclaré ignorer si H._______ avait payé un tiers pour qu’elle lui soit amenée et qu’elle reste chez lui. F. Par courrier du 12 janvier 2018, B._______, collaboratrice au CSP, a informé le SEM qu’elle représentait désormais la recourante et a produit une procuration générale, datée du 9 janvier 2018, au profit de l’une de ses collègues avec droit de substitution. G. Par décision du 22 mai 2018 (expédiée à l’adresse de la recourante), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à la recourante, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.
Le SEM a considéré que les déclarations de la recourante sur sa séquestration de trois semaines et demie au Togo étaient peu circonstanciées et dénuées de détails significatifs d’une expérience vécue. Il a ajouté qu’elles n’étaient pas plausibles, dès lors qu’il n’était pas compréhensible qu’elle ait été enlevée en raison de ses liens avec son cousin avant d’être libérée par
E-3636/2018 Page 7 un de ses ravisseurs pour cette même raison et d’être amenée gratuitement jusqu’en Suisse. Il a estimé que la recourante n’avait pas rendu vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’elle était une réfugiée.
Le SEM a également considéré que l’exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. H. Par acte du 22 juin 2018, la recourante, toujours représentée, a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal). Elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Elle a sollicité l’assistance judiciaire totale. Elle fait valoir que ses motifs d’asile sont pertinents au sens de l’art. 3 LAsi dès lors qu’elle a subi une séquestration au Togo en raison des opinions politiques qui lui ont été imputées compte tenu de ses liens avec son cousin, activiste politique de l’opposition. Elle indique qu’à sa demande formulée dans le courant du mois de mai 2018, son cousin lui a fait parvenir une copie de sa carte d’identité et de sa carte de membre de l’ANC. Elle a produit ces copies.
Elle invoque une violation de l’art. 7 LAsi. Elle soutient avoir relaté en détail son vécu durant sa séquestration au Togo. Elle fait valoir que le SEM n’est pas fondé à lui reprocher le caractère illogique de ses déclarations, dès lors que ses « ravisseurs ont usé de tromperie en lui promettant de lui sauver la vie alors qu'en réalité elle a été trafiquée ». Elle soutient que le ravisseur qui l’a libérée de sa prison l’a, en réalité, faite entrer dans un trafic d’êtres humains, avec la participation de la dame qui l’a accueillie au Ghana, du passeur qui l’a accompagnée jusqu’en Suisse ainsi que de H._______ qui l’a séquestrée et exploitée sexuellement.
Pour le reste, elle fait valoir que l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible. En particulier, compte tenu du court laps de temps entre les trois auditions, aucun délai de réflexion et de rétablissement ou un équivalent ne lui aurait été accordé par le SEM, alors qu’elle était victime d’une traite humaine. En outre, elle serait exposée à un risque de re-victimisation dans son pays, et sans avoir la capacité d’entrer à nouveau en relation avec son réseau familial sur place.
E-3636/2018 Page 8 Enfin, elle a annoncé la production d’un rapport médical qui confirmerait son état dépressif sévère.
Elle a produit une copie de la note de frais de sa mandataire, B._______, qui lui a été adressée le 22 juin 2018, s’élevant à une somme de 1'900 francs. I. Par courrier du 19 juillet 2018, la recourante a produit un rapport du 11 juillet 2018 du Dr L._______, médecin-psychiatre à (…), à M._______, faisant état du diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F.33.1) et syndrome de stress-post-traumatique (F43.) ainsi que d’un traitement psychothérapique hebdomadaire. Il ressort de l’anamnèse qu’elle avait nécessité un long travail thérapeutique de la part d’une psychologue – la présence d’un homme même psychiatre lui étant insupportable – pour passer de l’expression d’un sentiment empathique envers son violeur à l’expression de la colère et du dégoût, qu’elle avait toujours peur de cet homme et qu’elle « voudrait éviter de porter plainte contre lui ». J. Par ordonnance du 23 juillet 2018, le Tribunal a invité la recourante à prouver son indigence jusqu’au 23 août 2018 et l’a avertie qu’à défaut, la requête d’assistance judiciaire serait rejetée. Constatant qu’elle invoquait avoir été victime de faits relevant potentiellement de la traite des êtres humains et qu’elle revendiquait un droit en découlant à l’obtention d’une autorisation cantonale de séjour, il l’a également invitée, dans le même délai, à produire la preuve par pièce(s) de la saisine des autorités pénales compétentes. Il l’a avertie qu’à défaut, dans le délai imparti, de production des renseignements requis, pièce(s) à l’appui, il serait statué en l’état du dossier. K. Par courrier du 23 août 2018, la recourante a communiqué au Tribunal qu’elle était indépendante financièrement, avec un salaire mensuel net de 3'400 francs sur lequel elle versait mensuellement 1'700 francs à (…) au titre de sa participation aux frais d'hébergement, de santé, de transport et d'impôts. Elle a produit, sous forme de copie, son contrat d’engagement (…) comme aide-cuisinière, ses décomptes de salaire pour les mois de (…) à (…) 2018 et un décompte de (…) pour le mois de juillet 2018 avec le récépissé postal du paiement du (…) août 2018 du montant dû à (…) pour
E-3636/2018 Page 9 le mois précédent.
Elle a ajouté que, bien que désireuse de le faire, elle n’avait pas encore trouvé les ressources psychologiques suffisantes pour déposer plainte pénale contre son agresseur H._______.
Elle a produit un rapport du 18 juillet 2018 de ses médecins traitants auprès du (…). L. A l’invitation du Tribunal, la recourante a produit, le 25 février 2020, un rapport du 17 février 2020 de la Dre N._______, son médecin traitant depuis le (…) 2019 ainsi qu’un rapport du 18 février 2020 de la Dre O._______, médecin-psychiatre à (…), à M._______. Il en ressort que lui sont diagnostiqués un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptômes psychotiques (F33.1), et un syndrome de stress post-traumatique (F43.1), avec des idées suicidaires très présentes et un risque élevé de passage à l’acte. Il en ressort également qu’elle a eu un seul entretien téléphonique avec sa mère et malgré que cet entretien ait eu lieu récemment, elle n’a pas eu la force de lui parler de ce qui lui était arrivé en Suisse. Elle a informé le Tribunal d’une réduction par son employeur de son taux d’occupation à une date qu’elle n’a pas précisé et, par conséquent, de son salaire net et indique que celui-ci se montait désormais à environ 2'100 francs. Elle a produit la copie de ses décomptes de salaire des mois de novembre 2019 à janvier 2020, dont il ressort un salaire net moyen de 2'390 francs. M. Par ordonnance du 27 février 2020, le Tribunal a invité le SEM à déposer sa réponse sur le recours jusqu’au 16 mars 2020. N. Par décision sur reconsidération du 13 mars 2020, le SEM a annulé sa décision du 22 mai 2018 en tant qu’elle ordonnait l’exécution du renvoi de la recourante et l’a mise au bénéfice d’une admission provisoire.
Il a considéré qu’au vu des particularités de l’état de santé de la recourante et des soins en cours, l’exécution du renvoi de celle-ci n’était pas raisonnablement exigible.
E-3636/2018 Page 10 O. Les autres faits et arguments seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les dernières dispositions de la modification du 25 septembre 2015 de la loi du 26 juin 1998 (RO 2016 3101) sur l’asile sont entrées en vigueur le 1er mars 2019 (cf. ordonnance du 8 juin 2018 portant dernière mise en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 de la loi sur l’asile [RO 2018 2855]). Elles ne s’appliquent pas à la présente procédure, régie par l’ancien droit (cf. al. 1 des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, RO 2016 3101). 1.3 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. ancien art. 108 al. 1 LAsi, dans sa teneur en vigueur du 1er janvier 2008 au 28 février 2019 [RO 2006 4745]) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.4 Le pouvoir d'examen du Tribunal est limité, en matière d'asile, à la violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, et à l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 let. a et b LAsi).
2.
E-3636/2018 Page 11 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, il s’agit de déterminer si la recourante a rendu vraisemblables les causes et circonstances à l’origine de son départ du Togo en 2015. 3.2 Les déclarations de la recourante sont évasives sur des points essentiels de son récit. En particulier, ses déclarations lors de ses auditions sont vagues quant à la nature des évènements auxquels elle avait pris part pour assister son cousin lors de la préparation des élections présidentielles d’avril 2015. Surtout, lors de ses auditions, elle n’a pas été en mesure d’indiquer quelle prestation était attendue de son cousin de la part de ses ravisseurs. Qui plus est, au stade du recours, elle n’apporte pas de faisceau de faits nouveaux, concrets et sérieux susceptibles d’étayer sérieusement la thèse d’un enlèvement et d’une séquestration pour obtenir un acte ou une omission concrète de la part de son cousin. Ainsi, en dépit du fait qu’elle a pris contact avec son cousin afin de se procurer et de produire une copie de la carte d’identité et de la carte de membre de l’ANC de celuici et qu’elle est assistée et représentée par deux juristes, elle ne fournit aucune explication au Tribunal sur ce qui était attendu de son cousin par ses ravisseurs ou, autrement dit, quelle était la demande de leur part à laquelle celui-ci avait refusé d’accéder.
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De surcroît, comme l’a relevé le SEM à juste titre, les déclarations de la recourante sont incohérentes dans la mesure où ses liens de parenté avec son cousin seraient à la fois le motif de son enlèvement et de sa séquestration par trois hommes et le motif de sa libération par l’un d’entre eux. Interrogée sur cette incohérence, la recourante s’est bornée à se retrancher derrière sa propre incompréhension de ces faits (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 28.6.2017 rép. 151).
En outre, il n’est pas crédible qu’une fois libérée par l’un de ses trois ravisseurs, elle se soit entièrement fiée aux décisions que cet homme a prises pour elle et qu’une fois à l’abri au Ghana, alors qu’elle disposait d’une liberté de mouvement, elle n’ait pas cherché rapidement à contacter sa mère avec laquelle elle entretenait une relation étroite et suivie, ni son époux ni encore son cousin, ne serait-ce déjà pour les rassurer après sa disparition.
De plus, les déclarations de la recourante sont diamétralement opposées d’une audition à l’autre sur le point de savoir si l’homme l’ayant enlevée puis libérée l’avait informée ou non de la manière dont il avait fait la connaissance de son cousin (cf. p.-v. de l’audition sur les données personnelles du 24.5.2017 rép. 7.02 p. 9 ; p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 28.6.2017 rép. 63 p. 8 premier paragraphe, 148 et 215). Elles le sont également sur la question de savoir si, après le (…) juin 2015, elle était retournée à Lomé ou non ; elle n’a allégué ce retour qu’après avoir dû s’y résoudre en ayant pris conscience de cette nécessité au regard des informations dont disposait le SEM sur la délivrance du visa allemand. Elles sont également inconstantes quant au nombre de jours écoulés entre son premier entretien avec cet homme et sa libération (cf. p. v. de l’audition sur les données personnelles du 24.5.2017 rép. 7.02 p. 9 « le lendemain » ; p.v. de l’audition sur les motifs d’asile du 28.6.2017 rép. 63 deuxième paragraphe en p. 8 [« trois jours plus tard »] et rép. 216).
S’agissant de son passeport, il n’est pas cohérent qu’il ait été soi-disant récupéré par un tiers à son domicile conjugal (cf. p.-v. de l’audition complémentaire sur les données personnelles du 31.5.2017 rép. 37), sans même qu’elle ait été questionnée par F._______ sur l’endroit où ce document était rangé. Qui plus est, le fait qu’elle ait requis la délivrance d’un passeport à la fin de l’année 2014, alors que sa carte d’identité était en cours de validité, est un indice fort que son voyage en Allemagne était en projet avant son prétendu enlèvement en juin 2015. Quant à son voyage en août 2015
E-3636/2018 Page 13 jusqu’à Hambourg, grâce au visa Schengen de court séjour qu’elle venait de se voir délivrer par la représentation de l’Allemagne à Lomé, il forme un indice supplémentaire qu’elle a quitté le Togo de sa propre initiative, sans avoir été sous l’emprise de tiers.
Enfin, la recourante n’a pas expliqué comment elle avait été en mesure de produire sa carte d’identité. En effet, de deux choses l’une : soit elle est arrivée en Suisse avec ce document, soit elle se l’est procurée après coup. Dans la première hypothèse, selon son appréciation relative à son arrivée en Suisse dans le cadre d’un trafic d’êtres humains, elle aurait dû selon toute probabilité être dessaisie de ce document comme de son passeport. Dans la seconde, elle n’est pas censée avoir pu se la procurer sans avoir contacté directement ou indirectement son époux, puisqu’elle a déclaré que sa carte d’identité, à l’instar de son passeport, se trouvait à son domicile conjugal au moment de son enlèvement (cf. p.-v. de l’audition complémentaire sur les données personnelles du 31.5.2017 rép. 37), alors qu’elle a nié tout contact avec son époux et sa famille (cf. p.-v. de l’audition sur les motifs d’asile du 28.6.2017 rép. 56).
Enfin, les rapports médicaux produits, dès lors qu’ils sont fondés sur le plan anamnestique sur les seules déclarations de la recourante, sont dénués de toute valeur probante quant à la cause et aux circonstances des évènements traumatisants à l’origine des troubles psychiques diagnostiqués (cf. ATAF 2015/11 consid. 7.2.2). 3.3 Au vu de ce qui précède, la recourante ne rend pas vraisemblable au sens de l’art. 7 LAsi qu’elle a été victime d’un enlèvement, le (…) juin 2015, et d’une séquestration de trois semaines et demie au Togo par des personnes ayant cherché ainsi à obtenir un avantage indu de son cousin ni qu’en cas de retour dans ce pays elle y soit menacée d’une quelconque agression. 3.4 Certes, dans son recours, l’intéressée cherche à excuser le caractère illogique de son récit mis en évidence par le SEM en soutenant qu’elle a été victime d’une tromperie de ses ravisseurs togolais ou du moins de l’un d’entre eux qui était avant tout un trafiquant d’êtres humains. Force est toutefois de constater que, lors de ses auditions, la recourante a déclaré ignorer si le prénommé H._______ qui l’avait soi-disant séquestrée à son domicile en Suisse et, après un certain temps, soumise à des viols, avait payé pour qu’elle lui soit livrée. Dans son recours, elle ne fournit aucun élément factuel supplémentaire pour étayer ses nouveaux propos. Lors de
E-3636/2018 Page 14 ses auditions, elle est restée à dessein évasive sur l’identité du prénommé H._______, sur la description et l’adresse de cet individu. Le fait qu’elle puisse avoir développé un sentiment d’empathie, puis de crainte pour cet individu, comme cela figure dans le rapport médical du 11 juillet 2018, n’y change rien. En effet, même dans l’hypothèse où son refus de livrer des informations précises et concrètes sur cet individu, voire de coopérer à l’ouverture d’une procédure pénale relèverait d’une réaction extrême à son vécu, cela ne modifierait en rien le fait qu’elle supporte le fardeau de la preuve, par la vraisemblance, de la qualité de réfugié. Or, elle ne fournit pas d’éléments suffisamment précis, concrets, convergents et sérieux susceptibles de rendre vraisemblables ses allégués nouveaux, avancés au stade du recours, selon lesquels elle a été enlevée et séquestrée au Togo par un ou des trafiquants d’êtres humains, puis envoyée en Suisse et remise contre paiement au dénommé H._______. 3.5 Au vu de ce qui précède, la recourante n’a pas rendu vraisemblables, au sens de l’art. 7 LAsi, les causes et circonstances à l’origine de son départ du Togo en 2015. 3.6 Partant, le recours, en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile, doit être rejeté et la décision attaquée confirmée sur ces points. 4. Aucune exception selon l'art. 32 al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311) à la règle générale du renvoi, énoncée à l’art. 44 LAsi, n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. Le recours sur ce point doit dès lors également être rejeté. 5. Vu la décision sur reconsidération partielle du 13 mars 2020 du SEM (cf. Faits, let. N.), le recours, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi, est devenu sans objet. Il doit donc être radié du rôle (cf. art. 111 let. a LAsi, art. 23 al. 1 let. a LTAF). 6. Vu les particularités de la cause, il est renoncé à la perception des frais de procédure (cf. art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
E-3636/2018 Page 15 RS 173.320.2]). Par conséquent, la demande de dispense de leur paiement est sans objet. 7. 7.1 La recourante a droit à une indemnité à titre de dépens partiels, à la charge de l'autorité de première instance, pour les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours en lien avec l’exécution du renvoi (cf. art. 64 al. 1 et 2 PA ; cf. également ATF 131 II 200 consid. 7.2). Cette indemnité est fixée sur la base de la note de frais du 22 juin 2018 (cf. Faits, let. H) et du dossier pour les frais ultérieurs nécessaires (cf. art. 14 al. 2 FITAF), étant précisé que le travail supplémentaire lié à la prise de connaissance du dossier par la juriste ayant remplacé ou succédé à la première mandataire ne saurait être pris en compte, dès lors que son caractère indispensable n’est pas donné. Elle est ainsi arrêtée, ex aequo et bono, à la moitié de 2'622 francs, soit à 1’311 francs. 7.2 Au vu du revenu (3'400 francs net) et des charges (1'700 francs) qu’a fait valoir la recourante au moment de sa requête du 22 juin 2018 de désignation d’un mandataire d’office (cf. Faits, let. K), il y a lieu de considérer rétrospectivement que la part disponible de son revenu permettait d’amortir en une année les frais indispensables qui lui ont été occasionnés par la présente procédure de recours en matière d’asile, arrêtés sur la base du même calcul que ci-avant à 1'311 francs (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1). Le soutien de la collectivité publique ne lui est donc pas dû. La requête de désignation de B._______, juriste auprès du CSP, comme mandataire d’office doit dès lors être rejetée, faute d’indigence de la recourante (cf. art. 65 al. 1 PA et ancien art. 110a al. 1 let. a LAsi). Peut demeurer indécise la question de savoir si elle-même, voire la personne l’ayant remplacée dans cette tâche, remplit les exigences de l’ancien art. 110a al. 3 LAsi et de la pratique du Tribunal pour être nommée d’office
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E-3636/2018 Page 16 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi est radié du rôle. 2. Le recours est rejeté pour le reste. 3. Il est renoncé à la perception des frais de procédure. 4. La demande de dispense du paiement des frais de procédure est sans objet. 5. Le SEM versera à la recourante un montant de 1’311 francs à titre de dépens. 6. La demande de désignation de la (première) mandataire comme mandataire d’office est rejetée. 7. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux