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Bundesverwaltungsgericht 09.09.2009 E-3634/2009

9 septembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·4,312 mots·~22 min·4

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 mai 2009 /...

Texte intégral

Cour V E-3634/2009/bao {T 0/2} Arrêt d u 9 septembre 2009 Emilia Antonioni (présidente du collège), Blaise Pagan, Muriel Beck Kadima, juges, Céline Longchamp, greffière. A._______, prétendument né le (...), Guinée, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 mai 2009 / (...) Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3634/2009 Faits : A. Le 11 novembre 2008, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu sommairement le 13 novembre 2008, puis sur ses motifs d'asile, en présence de son représentant légal désigné par le service des migrations du canton de Berne, le 9 janvier 2009, l'intéressé a déclaré être un ressortissant de Guinée, né le (...) à C._______, appartenant à l'ethnie peul et de confession musulmane. Il aurait été à l'école durant trois ans puis aurait fait du commerce durant cinq mois en 2005. Au décès de ses parents en 2003 ou en 2006 (selon les versions), l'intéressé et sa soeur auraient été recueillis par l'imam de leur quartier. Le requérant aurait eu une relation amoureuse avec la fille de l'imam. Depuis 2007, ils auraient eu des relations sexuelles et celle-ci serait tombée enceinte. Quand l'imam l'aurait appris, il aurait chassé le requérant de son domicile, lequel se serait retrouvé à la rue. Le demandeur aurait également été détenu durant deux ou cinq jours (selon les versions) suite à une bagarre à laquelle il aurait pris part. Craignant les représailles de l'imam et d'autres musulmans, le requérant aurait quitté C._______ le 10 octobre 2008 et aurait rejoint D._______, en Mauritanie, en deux jours, caché à bord d'une voiture, afin de trouver un travail. Il y serait resté durant cinq à sept jours environ puis aurait embarqué à bord d'un bateau à destination de l'Italie, grâce à l'aide d'une personne qui aurait eu pitié de lui. Cinq jours plus tard, il aurait rencontré une personne qui l'aurait emmené en voiture jusqu'en Suisse. L'intéressé a déclaré n'avoir jamais possédé un quelconque document d'identité ou ne pas savoir où se trouvait son extrait de naissance (selon les versions). C. Par décision du 10 février 2009, l'ODM a rejeté la demande d'asile Page 2

E-3634/2009 déposée par le requérant, au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux conditions de vraisemblance au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31). Il a, en effet, retenu que son identité et sa minorité alléguée n'étaient pas établies, faute de production d'un document d'identité, et que ses allégations s'étaient révélées très peu détaillées et contradictoires. Dit office a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Au vu de l'invraisemblance des déclarations, l'ODM a jugé l'exécution du renvoi licite, raisonnablement exigible et possible, l'intéressé pouvant retourner vivre avec sa famille dans son pays d'origine. D. Dans son recours interjeté le 5 juin 2009, l'intéressé a implicitement conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi qu'au prononcé d'une admission provisoire. Il a repris brièvement les grandes lignes de son récit, en insistant sur sa crainte d'être assassiné par l'imam en cas de retour. Il a également précisé qu'il lui était impossible de contacter quelqu'un en vue de se procurer un document d'identité. E. Par décision incidente du 15 juin 2009, le juge instructeur du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a accusé réception du recours du 5 juin 2009 et confirmé que l'intéressé pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure. Il l'a également invité à se déterminer sur les éléments d'invraisemblance relatifs à la minorité alléguée dans un délai de quinze jours dès la notification de ladite décision. F. Par décision incidente du 14 août 2009, le juge instructeur a à nouveau invité le recourant à se déterminer sur les éléments d'invraisemblance et à indiquer au Tribunal s'il souhaitait retirer son recours. G. Le recourant n'a pas répondu dans les délais impartis. H. Les autres faits importants du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Page 3

E-3634/2009 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir. Par ailleurs, aucun élément au dossier ne permet de penser que le recourant, qui se prétend mineur, était incapable de discernement au moment du dépôt de sa demande d'asile ou de son recours. Dès lors, c'est à juste titre que l'autorité de première instance a considéré qu'il avait la capacité d'ester en justice s'agissant de l'exercice de ses droits strictement personnels (art. 19 al. 2 CC) et est entrée en matière sur sa requête (JICRA 1996 nos 3 et 5). En outre, le recourant a été pourvu d'une personne de confiance, respectivement d'un curateur, qui l'a assisté dans la défense de ses droits lors de l'audition sur ses motifs d'asile, de sorte que la procédure applicable aux requérants d'asile mineurs non accompagnés a été respectée (JICRA 1996 n° 3, 4 et 5 ; 1998 n° 13 consid. 4b/ee p. 92ss ; 1999 n° 2 p. 8ss ; 2003 n° 1 consid. 3/b à f p. 5ss). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 A titre préliminaire, il convient de se pencher sur la question de la minorité alléguée par le recourant et de déterminer si l'ODM pouvait renoncer à l'examen des conditions particulières liées à un prononcé d'exigibilité de l'exécution du renvoi à l'endroit d'un mineur non accompagné (cf. JICRA 1998 n° 13 p. 84ss). 2.2 L'estimation de l'âge sur la base de l'apparence physique du requérant revêt une valeur probante fortement amoindrie lorsque l'on se trouve, comme en l'espèce, en présence d'une personne se situant dans la tranche d'âge entre 15 et 25 ans. Par contre, les déclarations Page 4

E-3634/2009 du requérant au sujet de son âge et de la non-production de pièces d'identité constituent des éléments d'appréciation de portée décisive lorsqu'il s'agit de se déterminer sur sa minorité alléguée. Dans de tels cas, il appartient à l'ODM de procéder d'office, avant l'audition sur les motifs d'asile, à une clarification des données relatives à l'âge de l'intéressé, par le biais de questions ciblées portant notamment sur son parcours de vie, sa scolarité, ses relations familiales ainsi que sur son voyage et son pays d'origine ou de dernière résidence. Si, après avoir fait usage de la diligence commandée par les circonstances, on ne peut établir l'âge réel d'un demandeur d'asile se prétendant mineur, celui-ci doit supporter les conséquences du défaut de la preuve relatif à sa minorité (JICRA 2001 n° 23 consid. 6c p. 186s.), c'est-à-dire que c'est à lui qu'échoit, au plan matériel, le fardeau de la preuve de sa prétendue minorité (JICRA 2001 n° 22 p. 180ss). 2.3 En l'occurrence, le Tribunal retient, tout d'abord, que les déclarations du recourant relatives à l'absence de tout document d'identité se sont révélées tout à fait lacunaires et très peu convaincantes, celui-ci se contentant d'affirmer n'avoir jamais possédé un quelconque document d'identité ni en avoir eu besoin (pv. de l'audition sommaire p. 3), puis prétendant qu'il aurait eu un extrait de naissance dont il ne saurait pas où il se trouverait (pv. de l'audition fédérale p. 3). En outre, les allégations de l'intéressé sur son prétendu voyage depuis C._______ jusqu'à D._______ (Mauritanie), puis jusqu'en Suisse se sont révélées extrêmement vagues, inconsistantes et stéréotypées. Il n'a, en particulier, pas été en mesure de mentionner la durée de sa traversée en bateau, pas plus que la date ni le port de son débarquement en Italie (pv. de l'audition sommaire p. 7). De plus, ses affirmations selon lesquelles il aurait voyagé démuni de tout document d'identité, sans jamais être contrôlé et sans bourse délier, bénéficiant de la pitié des personnes qu'il aurait rencontrées durant son périple, ne sont pas davantage plausibles (pv. de l'audition sommaire p. 7). 2.3.1 De même, il convient de relever ses propos contradictoires relatifs aux membres de sa famille. Il a, en effet, affirmé lors de l'audition sommaire que ses parents étaient morts en 2003 (pv. de l'audition sommaire p. 3). Lors de l'audition fédérale, il a toutefois prétendu que sa mère était décédée entre 1998 et 2001 alors que son père serait décédé en 2006 (pv. de l'audition fédérale p. 3, 6 et 7). A cela s'ajoute son incapacité à parler des circonstances du décès de Page 5

E-3634/2009 ses deux parents (pv. de l'audition fédérale p. 3), ainsi que ses déclarations très évasives sur le lieu où ils auraient été enterrés (pv. de l'audition fédérale p. 4). Il convient aussi de s'étonner que le recourant ne se souvienne pas du jour de la mort de son père, événement pourtant pour le moins marquant, cela d'autant plus qu'il n'aurait plus été un jeune enfant dans l'hypothèse où elle serait effectivement intervenue en 2006 (pv. de l'audition fédérale p. 4). S'agissant de sa soeur, l'intéressé s'est également contredit en indiquant, dans un permier temps, qu'elle serait âgée de cinq ans, puis, dans un deuxième temps, qu'elle aurait 10 ans (pv. de l'audition sommaire p. 3, pv. de l'audition fédérale p. 4). Son incapacité à indiquer son âge, et celui de sa soeur, lors du décès de sa mère est également un élément à relever (pv. de l'audition fédérale p. 3-4). Il n'est, de plus, guère imaginable que le recourant n'ait rencontré aucun autre membre de sa famille et qu'il ne puisse pas indiquer s'il a des oncles et tantes alors qu'il se serait rendu à deux reprises dans le village d'origine de ses parents, cela ne correspondant pas à la constellation culturelle d'une famille africaine (pv. de l'audition fédérale p. 5-6). 2.3.2 S'agissant de son parcours scolaire, il y a lieu d'observer le caractère très vague et général de ses propos sur l'école qu'il aurait suivie durant pourtant trois ans (pv. de l'audition fédérale p. 6). Le fait que le recourant réponde de manière détournée à la question de son âge lorsqu'il aurait quitté l'école est aussi à mettre en évidence (pv. de l'audition fédérale p. 6-7). A cela s'ajoute le peu de détails qu'il a été en mesure de fournir sur le quartier dans lequel il aurait vécu, ce qui porte également atteinte à la crédibilité des propos tenus. 2.3.3 L'ensemble de ces éléments laisse donc penser que le recourant cherche à dissimuler aux autorités suisses ses documents de voyage et que la non-production de ceux-ci n'a visé qu'à dissimuler des indications y figurant, en particulier au sujet de son âge. Au vu de ce qui précède, il y a lieu d'admettre l'existence d'un faisceau d'indices suffisant permettant de conclure que l'intéressé a dissimulé son âge réel et qu'il est probablement majeur. De plus, au stade du recours qu'il a d'ailleurs rédigé seul, sans l'aide du représentant légal désigné, l'intéressé n'a avancé aucun élément de nature probante susceptible de modifier cette appréciation et ne s'est pas prévalu de sa prétendue minorité. Invité à se déterminer sur ces différents éléments d'invraisemblance par le Tribunal, le recourant n'a pas répondu. Page 6

E-3634/2009 2.4 Par conséquent, c'est à juste titre que l'ODM a considéré que la minorité du recourant n'était pas établie et qu'il l'a traité comme une personne majeure. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 3.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, le Tribunal considère que les déclarations du recourant ne satisfont pas aux exigences de vraisemblance posées à l'art. 7 LAsi et qu'elles sont dénuées de tout fondement. 4.1.1 Il convient, en effet, de retenir les propos vagues et très peu détaillés du recourant relatifs à sa période de vie passée chez l'imam (pv. de l'audition fédérale p. 10) ainsi qu'au début de sa relation amoureuse avec la fille de celui-ci. A cet égard, on notera aussi l'incapacité de l'intéressé à situer dans le temps le début de cette relation et à estimer la durée de celle-ci (pv. de l'audition sommaire p. 5). Ses déclarations sur le moment et les circonstances dans lesquelles il aurait appris qu'elle était enceinte ne se sont pas révélées davantage concrètes et précises. Il s'est, en outre, contredit sur la durée de la grossesse de son amie, en affirmant, dans un premier Page 7

E-3634/2009 temps, ne pas savoir de combien de mois elle aurait été enceinte lors de son départ (pv. de l'audition sommaire p. 5), puis, dans un deuxième temps, qu'elle aurait accouché le 5 octobre 2008, soit cinq jours, selon ses dires, avant de quitter C._______ (pv. de l'audition fédérale p. 10). A cela s'ajoute son discours confus sur le moment où l'imam aurait appris la grossesse de sa fille et l'aurait chassé de son domicile (pv. de l'audition fédérale p. 9-10). 4.1.2 S'agissant de la bagarre à laquelle il aurait participé, il faut remarquer que, sur cet événement également, le recourant est resté très évasif et s'est contredit, en prétendant avoir été détenu une fois deux jours, une autre fois, cinq jours (pv. de l'audition sommaire p. 6, pv. de l'audition fédérale p. 12). Il a, de plus, reconnu que cet épisode n'a pas constitué l'événement déclencheur de son départ du pays (pv. de l'audition fédérale p. 12), son indication selon laquelle il se serait rendu en Mauritanie pour y chercher du travail laissant davantage penser qu'il a quitté son pays pour des raisons économiques (pv. de l'audition fédérale p.10). 4.1.3 Au demeurant, il faut retenir que, dans son recours, l'intéressé n'a avancé aucun indice ni élément de nature probante permettant d'expliquer l'ensemble des invraisemblances retenues ci-dessus et dans la décision attaquée (cf. consid. 2), à laquelle il y a lieu pour le surplus de renvoyer. 4.2 Il s'ensuit que la décision attaquée est confirmée et que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). Page 8

E-3634/2009 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 6. 6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 6.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 6.3 L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). 6.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7. 7.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause Page 9

E-3634/2009 d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 7.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 7.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.5 Au vu des invraisemblances retenues ci-dessus (cf. consid. 4), le Tribunal constate que le recourant n'a pas été en mesure de démontrer l'existence d'un risque personnel, concret et sérieux d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH. Page 10

E-3634/2009 7.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 8. 8.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 8.2 La Guinée ne connaît pas actuellement une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée. En effet, un coup d'État sans effusion de sang a certes eu lieu le 23 décembre 2008, suite au décès de l'ancien Président Lansana Conté, qui avait régné pendant 24 ans sur la Guinée. La nouvelle junte militaire, commandée par le capitaine Moussa Dadis Camara, a alors proclamé la dissolution du Parlement, la suspension de la Constitution et la création du Conseil national pour la démocratie et le développement (CNDD), qui comprend une grande majorité de militaires. La tension est toutefois rapidement retombée après ce putsch et la situation est restée calme depuis lors. Le nouveau régime a reçu un accueil globalement favorable de la part des partis d'opposition, des syndicats ainsi que de la population, fatiguée par la corruption et l'instabilité politique et sociale qui avaient marqué les dernières années de l'ancien régime. Un nouveau premier ministre civil a été nommé le 30 décembre 2008, en la personne du banquier Kabiné Komara. Suite à la pression de la Page 11

E-3634/2009 communauté internationale, des élections devaient être organisées après une période de transition de douze mois au maximum, soit à la fin 2009 au plus tard. La Commission paritaire instituée les a néanmoins reportée au début de l'année 2010. Si certains observateurs internationaux craignent que le processus de transition s'enlise, la Commission électorale nationale a, quant à elle, annoncé qu'elle était prête pour la tenue des élections au mois de janvier 2010, la liste des votants étant en train d'être constituée. 8.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres. A cet égard, l'autorité de céans relève que la minorité du recourant n'est pas vraisemblable, pas plus que ses déclarations relatives à son absence de réseau familial (cf. consid. 2 ci-dessus). En tout état de cause, force est de constater qu'il bénéficie d'une expérience professionnelle en tant que vendeur et qu'il est tout à fait en mesure de travailler. Il dispose également d'un réseau social (pv. de l'audition fédéral p. 10) et n’a pas allégué de problème de santé particulier. 8.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 9. Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 10. Cela étant, l'exécution du renvoi doit être déclarée conforme aux dispositions légales. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 11. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Page 12

E-3634/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au Service de (...), à l'ODM et au (...). La présidente du collège : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 13

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