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Bundesverwaltungsgericht 26.04.2018 E-362/2018

26 avril 2018·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,504 mots·~13 min·5

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 18 décembre 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-362/2018

Arrêt d u 2 6 avril 2018 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Samah Posse, greffière.

Parties A._______, née le (…), alias B._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par Alexandre Mwanza, Migrant ARC-EN-CIEL, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 décembre 2017 / N (…).

E-362/2018 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par la recourante en date du 22 octobre 2017, les procès-verbaux des auditions des 9 novembre 2017 (sommaire) et 28 novembre 2017 (sur les motifs d’asile), la décision du 18 décembre 2017, notifiée le 19 décembre suivant, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à l’intéressée, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours du 17 janvier 2018 interjeté contre cette décision, par lequel l’intéressée a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugiée et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d’une admission provisoire et a requis l’assistance judiciaire partielle, la réponse succincte du SEM du 8 février 2018, communiquée le 13 février 2018 à la recourante, pour son information,

et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), dont celles rendues par le SEM en matière d'asile (cf. art. 33 let. d LTAF en relation avec l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile [LAsi, RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF ni la LAsi n'en disposent autrement (cf. art. 37 LTAF et art. 6 LAsi), que la recourante a qualité pour agir (cf. art. 48 al. 1 PA),

E-362/2018 Page 3 que le présent recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, est ainsi recevable, qu'aux termes de l'art. 3 al. 1 LAsi, sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), qu'il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes, que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, la recourante a déclaré être célibataire, qu’issue d’une fratrie de (…) enfants, elle serait née dans la ville de C._______ (province du Kasai-Occidental) et aurait grandi à Kinshasa où elle aurait passé son diplôme d’Etat et commencé des études universitaires, qu’en 2011, elle aurait dû interrompre ses études, à défaut de moyens financiers suffisants, et retourner dans sa ville de naissance avec sa famille, que son père, qui avait une entreprise de transport par camion, aurait été tué en juin 2016 à C._______ par des inconnus, une partie de son corps aurait été retrouvée au bord d’une route, que la recourante a déclaré ignorer les raisons de cet assassinat,

E-362/2018 Page 4 que, ne se sentant plus en sécurité dans leur province d’origine en butte à des violences, l’intéressée et sa mère auraient quitté C._______ le lendemain, quelques heures après avoir appris le décès du père, pour se rendre à Kinshasa, que les deux femmes auraient vécu à Kinshasa dans une église, que l’intéressée a déclaré n’avoir jamais exercé d’activité politique, ni rencontré des problèmes avec les autorités de son pays ou des tiers, qu’elle aurait quitté son pays en juin 2016, en juin 2017 ou encore entre le (…) et le (…) juillet 2017 depuis l’aéroport de Kinshasa, à bord d’un vol à destination de Paris, avant de se rendre à D._______ en train pour y rejoindre sa mère malade, arrivée en mai 2017 en Suisse, que cette dernière serait décédée le (…) 2017 à D._______, que la recourante a déclaré avoir voyagé seule et munie d’un passeport d’emprunt, dès lors qu’elle était démunie de tout passeport personnel, qu’il ressort pourtant des investigations entreprises par le SEM le 23 octobre 2017 et de la comparaison des données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans le système européen des visas (CS-VIS), qu’elle s’est vu délivrer le 19 août 2016, par la représentation italienne à Kinshasa, un visa Schengen valable du 20 août 2016 au 13 septembre 2016, sur son passeport (authentique) établi le 13 mai 2016, soit à l’époque où elle vivait dans le Kasaï, qu’elle a d’abord indiqué, lors de son audition sommaire, avoir demandé, sans aucune aide extérieure et dans l’optique de poursuivre ses études en Europe, un visa Schengen qu’elle n’a finalement pas utilisé (cf. pv. d’audition du 9 novembre 2017, Q. 2.05), que ses déclarations selon lesquelles elle a oublié son passeport à C._______ sans avoir pu le récupérer par la suite (cf. pv. d’audition du 9 novembre 2017, Q. 4.02) sont contradictoires avec celles selon lesquelles elles l’aurait fait établir après la mort de son père et son retour à Kinshasa (cf. pv. d’audition du 28 novembre 2017, Q. 108 s), et encore avec celles selon lesquelles les démarches en vue de son établissement étaient encore en cours à Kinshasa au moment de son départ du pays, d’où la nécessité du passeport d’emprunt (Q. 115),

E-362/2018 Page 5 qu’elle en est venue à déclarer avoir ignoré l’existence de ce visa, prétextant que le passeur ne l’en avait pas informée (cf. pv. d’audition du 28 novembre 2017, Q. 113 ss, 139 ss), qu’elle n’a pas non plus expliqué pour quelles raisons elle aurait encore vécu pendant une année à Kinshasa, alors que, si sa seconde version est exacte, avec son passeport et son visa elle aurait pu se rendre en Europe pour tenter de s’y installer ou pour poursuivre ses études, plutôt que de demeurer dans une église de cette ville où elle disait n’avoir plus aucune relation, en particulier aucune amie ou ami, qu’en revanche, au commencement de l’audition sur les motifs (Q. 3), en contradiction avec ses explications ultérieures, elle a déclaré avoir quitté Kinshasa « quand [son] père a été tué », qu’ainsi, ses déclarations relatives à son passeport et à son visa établi postérieurement à Kinshasa, mais resté inutilisé, le voyage en Europe ayant eu finalement lieu près d’un an plus tard, grâce à un faux passeport - sous une identité d’emprunt qu’elle ne connaissait pas - et qu’elle aurait restitué à Paris, le tout dans des circonstances particulièrement vagues, constituent un ensemble d’indices forts d’invraisemblance, qu’en outre, son récit quant aux circonstances entourant l’assassinat de son père, la découverte du corps de ce dernier ainsi que celle de son départ du Congo manque considérablement de substance et de détails significatifs d’une expérience vécue (cf. pv. d’audition du 28 novembre 2017, Q. 10, 46 ss, 59 ss, 81 ss), qu’enfin il n’est pas non plus crédible que sa mère ait appris les raisons du meurtre de son père, ce qui les aurait motivées à fuir, sans qu’elle l’en ait jamais informée, que c’est donc à juste titre que le SEM a considéré que les motifs invoqués par la recourante ne sont pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il porte sur la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile, doit être rejeté, que lorsqu’il rejette une demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 LAsi),

E-362/2018 Page 6 qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit de la recourante à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer son renvoi (cf. art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, la recourante n'ayant pas rendu vraisemblable qu'elle serait, en cas de retour dans son pays, exposée à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, la recourante n'a pas non plus rendu crédible qu’il existerait pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète de la recourante, que le Congo ne connaît pas, à l'heure actuelle, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée - et indépendamment des circonstances du cas d'espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’il ne ressort pas non plus du dossier que l’intéressée pourrait être mise sérieusement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, qu’elle n’a pas fait valoir une atteinte à sa santé qui pourrait s’avérer déterminante au sens de la disposition légale précitée, que comme l’a relevé à juste titre le SEM, ni ses problèmes d’aménorrhée ni ses brûlures à l’estomac ni ses troubles du sommeil ne sont de nature à constituer un empêchement à l’exécution de son renvoi, que le recours n’apporte aucun élément de fait ni argument de nature à renverser l’appréciation de l’autorité inférieure,

E-362/2018 Page 7 que la recourante est jeune, au bénéfice d’un diplôme d’Etat et sans enfant(s) à charge, qu’elle a étudié et vécu la majeure partie de sa vie à Kinshasa, que lors de ses auditions, elle a déclaré qu’elle n’avait pas de famille au Congo (cf. pv. d’audition du 9 novembre 2017, Q. 3.05), ni aucun ami ou amie (cf. pv. d’audition du 28 novembre 2017, Q. 83 et 166), que ces déclarations ne sont manifestement pas vraisemblables, que d’abord, il ressort du système d’information CS-VIS que l’intéressée est née à Kinshasa, ce qui contredit ses déclarations selon lesquelles elle est née à C._______, qu’en outre, il ressort de l’instruction de la cause par le SEM que douze membres de la famille de la recourante (des frères et sœurs ainsi que leurs conjoints respectifs) avaient déposé une demande de visa Schengen à l’Ambassade de Suisse à Kinshasa, afin de venir assister aux obsèques de la mère (cf. pv. d’audition du 28 novembre 2018, Q. 156 ss), que, dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d'un réseau familial et social, constitué en particulier de ses frères et sœurs et de leurs familles respectives, sur lequel elle est censée pouvoir compter à son retour au Congo, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), la recourante étant tenue de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, reposant sur un état de fait exact et complet, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral (cf. art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-362/2018 Page 8 que les conclusions du recours étant d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 111a al. 1 let. a LAsi et art. 65 al. 1 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif : page suivante)

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le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

Le juge unique : La greffière :

Jean-Pierre Monnet Samah Posse

Expédition :

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