Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3612/2017
Arrêt d u 1 0 décembre 2018 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Barbara Balmelli, juges, Antoine Cherubini, greffier.
Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par Thao Pham, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 24 mai 2017 / N (…).
E-3612/2017 Page 2 Faits : A. Le 4 août 2015, A._______ a déposé une demande d’asile au Centre d’enregistrement et de procédure (ci-après : CEP) de Bâle. B. Auditionné les 13 août 2015 et 15 mai 2017, l’intéressé a déclaré appartenir à l’ethnie tigrinya, être de religion orthodoxe et avoir eu pour dernier domicile le village de B._______, situé dans la région de Gash-Barka. S’agissant de ses motifs d’asile, il a affirmé être parti de son pays en raison de l’impossibilité de vivre librement, de faire des études, de travailler et de fonder une famille. En outre, en 2012 ou 2013, il aurait été emprisonné à deux reprises, à C._______ et à D._______. L’une des détentions aurait fait suite à sa tentative de quitter illégalement l’Erythrée, et l’autre aurait eu lieu après que la police eut été dans l’impossibilité d’arrêter son frère. La durée totale de ces privations de liberté serait, selon les versions, d’un mois ou deux mois et une semaine. En 2013, il aurait quitté son pays d’origine et aurait rejoint à pied l’Ethiopie. Il se serait ensuite rendu au Soudan, puis en Libye, où il y serait resté jusqu’au 28 juillet 2015, date à laquelle il aurait embarqué sur un bateau à destination de l’Italie. C. Par décision du 24 mai 2017, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, a rejeté sa demande d’asile, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure. Le SEM a considéré que les déclarations de A._______ n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi. Son récit était incohérent et « lourdement contradictoire ». En effet, selon les allégations avancées lors de la première audition, il avait été détenu, en 2012, au total durant un mois. Après sa libération, il était retourné à l’école durant un mois, puis, avait quitté l’Erythrée en mars 2013. Or, lors de l’audition sur les motifs d’asile, il avait soutenu avoir été détenu, en 2013, durant une période de deux mois et une semaine. Par ailleurs, il avait interrompu sa scolarité à l’âge de 10 ans, 15 ans, ou 17 ans. Ses déclarations sur son voyage jusqu’à la frontière entre l’Erythrée et l’Ethiopie n’étaient également pas constantes, puisque le trajet effectué à pied avait duré, tantôt une heure, tantôt neuf heures. En définitive, l’intéressé avait quitté l’Erythrée alors qu’il était mineur et aucun motif ne le ferait apparaître comme une personne indésirable aux yeux des autorités de ce pays, ce d’autant plus que ses déclarations
E-3612/2017 Page 3 quant à une convocation au service militaire ne seraient pas vraisemblables. D. Par acte du 26 juin 2017, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée. Tout d’abord, le SEM aurait retenu à tort l’année (…) comme étant sa date de naissance, alors qu’il serait né en (…) et que cette année ressortirait du certificat de baptême produit. Afin de déterminer son âge, l’autorité intimée se serait fondée sur les résultats de l’analyse osseuse, alors que la Société suisse de pédiatrie aurait remis en question la valeur probante d’une telle méthodologie. Ainsi, en raison de son jeune âge, de son faible niveau scolaire, de l’état psychologique dans lequel il se trouvait lors de la première audition, induit par les événements traumatisants vécus sur le chemin de l’exil, et de sa méfiance envers l’interprète, il n’aurait pas été en mesure de relater fidèlement ses motifs d’asile. Par conséquent, ses déclarations devraient être tenues pour vraisemblables, ce d’autant plus que selon l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR) et la rapporteuse spéciale de l’ONU sur la situation des droits humains en Erythrée, des enfants de quinze ans en décrochage scolaire pouvaient être recrutés, selon la pratique de certaines administrations locales soucieuses de remplir des quotas, ou être envoyés dans un camp d’entraînement militaire, après avoir été interpellés à l’occasion de rafles. De par la vraisemblance de son récit et en raison de la jurisprudence, laquelle reconnaîtrait un risque de sanctions disproportionnées en cas de désertion de l’armée érythréenne ou de refus de servir, le recourant a conclu, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l’octroi de l’asile. Pour le reste, il a soutenu que sa sortie illégale d’Erythrée l’exposerait à des persécutions pertinentes en matière d’asile, justifiant, à titre subsidiaire, la reconnaissance de la seule qualité de réfugié et le prononcé d’une admission provisoire. Dans tous les cas, l’exécution de son renvoi serait illicite. E. Par décision incidente du 16 août 2017, la juge instructrice du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire totale et a désigné Thao Pham en qualité de mandataire d’office. F. Dans sa réponse du 14 août 2018, le SEM a proposé le rejet du recours. Il a souligné que les déclarations faites par le recourant au cours de la première audition ne permettaient nullement d’inférer qu’il aurait pu avoir une
E-3612/2017 Page 4 quelconque crainte envers l’interprète. De plus, il aurait été informé dès le début des auditions de ses obligations en matière d’asile, de sorte qu’en apposant sa signature sur les procès-verbaux, il aurait confirmé que les indications correspondaient à ses déclarations. En ce qui concerne le certificat de baptême, selon lequel il serait né le (…), sa force probante serait « excessivement faible », puisqu’il serait notoire qu’un tel document pouvait être facilement obtenu, et qu’un tel type de document était aisément falsifiable. De plus, ce certificat n’aurait été produit que sous la forme d’une photocopie de mauvaise qualité, et de surcroît qu’après la remise en cause par le SEM de sa minorité. En outre, les déclarations du recourant relatives à son parcours de vie divergeraient « lourdement » au cours de la procédure. Ainsi, ces éléments cumulés à l’absence de document d’identité et aux résultats de l’analyse osseuse amènent le SEM à conclure que le recourant n’était pas mineur lors du dépôt de sa demande d’asile. S’agissant de la question relative à l’exécution du renvoi, l’autorité intimée se fonde sur la jurisprudence du Tribunal pour justifier le caractère licite d’une telle mesure. Cette réponse a été envoyée pour information au recourant. G. Les autres faits importants seront mentionnés, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent.
Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
E-3612/2017 Page 5 2. 2.1 Tout d’abord, le recourant a fait grief au SEM d'avoir considéré sa minorité au moment du dépôt de sa demande d'asile comme invraisemblable, et de l'avoir par conséquent tenu pour majeur, alors que selon le certificat de baptême produit, son année de naissance est (…) et non (…). De plus, l'analyse osseuse effectuée ne serait pas fiable, car selon la Société suisse de pédiatrie, il n’existerait aucune méthode permettant d’établir précisément l’âge d’une personne qui se situerait entre 15 et 20 ans. 2.2 Selon la jurisprudence, il incombe au requérant, qui entend se prévaloir de sa minorité, de la rendre pour le moins vraisemblable, s'il entend en déduire un droit, sous peine d'en supporter les conséquences juridiques (ATAF 2009/54 consid. 4.1 et jurisp. cit. ; cf. également MATTHIEU CORBAZ, la détermination de l'âge du requérant d'asile, in : Actualité du droit des étrangers, Jurisprudence et analyses, vol. II, 2015, ch. IV p. 31 ss). Pour déterminer l'âge, le SEM se fonde sur les papiers d'identité authentiques déposés et, à défaut de tels documents, sur les résultats d'une audition portant en particulier sur l'environnement du requérant dans son pays d'origine, son entourage familial, et sa scolarité, voire d'un examen radiologique osseux de la main gauche, étant précisé, là encore, que le requérant supporte le fardeau de la preuve de sa minorité (cf. arrêt du Tribunal D-5578/2015 du 2 mars 2017 et réf. cit. ; aussi art. 17 al. 3bis LAsi). 2.3 En l’espèce, lors de sa première audition au CEP de Bâle, le 13 août 2015, A._______ a déclaré être né en (…) (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 1.06), de sorte qu’à cette date-là, il aurait été mineur. Néanmoins, selon un examen radiologique osseux effectué le 19 août 2015, il serait âgé de (…) ans ou plus. En raison de ce résultat, le prénommé a été entendu, le 27 du même mois, et a maintenu la date de naissance précédemment alléguée et a précisé qu’il pouvait produire un certificat de baptême à titre de moyen de preuve. De par son affirmation selon laquelle il détenait un tel document, alors que lors de l’audition sur les données personnelles il avait soutenu le contraire, ainsi que de ses réponses en lien avec son parcours scolaire, le SEM a considéré que sa minorité n’était pas vraisemblable. Si une analyse radiologique osseuse ne saurait à elle seule démontrer la majorité de l'intéressé, elle constitue, en l'occurrence, un indice sérieux permettant d’arriver à une telle conclusion. Par ailleurs, le Tribunal relève que lors de l’audition sur les motifs d’asile, l’intéressé a déclaré être né en
E-3612/2017 Page 6 (…) (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 55), soit la date retenue par le SEM, ce qui conforte significativement le résultat de cette analyse et décrédibilise les propos avancés au stade du recours. De plus, même si le recourant a produit un certificat de baptême indiquant qu'il serait né en (…), force est de constater qu’il s’agit d’une photocopie de piètre qualité n’excluant pas d'éventuelles manipulations, de sorte que la force probante de ce moyen de preuve est très réduite. Il sied également de relever qu'un certificat de baptême ne constitue pas un document d'identité ni du reste un document de voyage au sens défini à l'art. 1a let. b et c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311 ; ATAF 2007/8 consid. 5.4.4. p. 82 et ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). Enfin, le Tribunal souligne que même si le recourant était né en (…), il n’en demeure pas moins que lors de l’audition sur les motifs d’asile, le 15 mai 2017, il était majeur, de sorte que l'évaluation de la crédibilité de ses propos ne commandait pas de précautions particulières. Au demeurant, cette situation n’a pas empêché le recourant d’exposer, de manière complète et libre, l’ensemble de ses motifs d’asile. Dans ces conditions, son grief est infondé et doit être écarté. 2.4 Le recourant soutient, en outre, qu’il était « totalement déboussolé » et il se méfiait de l’interprète ayant officié à l’audition sur les données personnelles, puisqu’il ne l’avait jamais rencontré auparavant. Cela expliquerait les nombreuses contradictions entre cette audition et celle sur les motifs d’asile. 2.5 Le Tribunal relève qu’au début de l’audition sur les données personnelles, l’intéressé a été informé par l’auditeur que l’interprète présent était neutre, ne pouvait poser aucune question et qu’il n’avait aucune influence sur la décision du SEM. A aucun moment au cours de cette audition, l’intéressé n’a pas émis la moindre critique, à l’encontre de l’interprète. Tout comme il n’a pas indiqué que son état de santé physique et/ou psychique l’empêcherait de poursuivre l’audition. Au contraire, il a déclaré, à l’issue de celle-ci, être en bonne santé. Après la relecture du procès-verbal, il a signé chacune des pages de ce document pour validation. Ainsi, le grief du recourant quant à sa méfiance vis-à-vis de l’interprète et de son état de santé au cours de la première audition est mal fondé, et ne saurait justifier les contradictions patentes d’une audition à l’autre (cf. consid. 5.2.1.1).
E-3612/2017 Page 7 3. 3.1 Cela étant dit, il convient de déterminer si c'est à bon droit que le SEM a considéré les motifs d'asile du recourant comme étant invraisemblables. 3.2 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi). 3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi). 4. 4.1 En l’espèce, le recourant a allégué, à l'appui de sa demande d'asile, avoir fui l'Erythrée en raison des conditions de vie difficiles, de l’impossibilité de vivre librement, de faire des études, de travailler et de fonder une famille. Au stade du recours, il a invoqué un second motif d’asile, à savoir le risque, pour les déserteurs ou les réfractaires au service militaire, de subir des sanctions disproportionnées. 4.2 Tout d'abord, il y a lieu de rappeler que la définition du réfugié telle qu'exprimée à l'art. 3 al. 1 LAsi est exhaustive. Elle exclut en effet tous les autres motifs susceptibles de conduire un étranger à abandonner son pays d'origine ou de dernière résidence, comme par exemple les difficultés consécutives à une crise socio-économique (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un emploi et un logement, revenus insuffisants) ou à la désorganisation, à la destruction des infrastructures ou à des problèmes analogues auxquels, dans le pays concerné, chacun peut être confronté. Le premier motif d’asile du recourant doit donc être rejeté.
E-3612/2017 Page 8 4.3 Pour ce qui est de la crainte des déserteurs et des réfractaires au service militaire de subir des sanctions disproportionnées pour des motifs politiques, le Tribunal relève que le recourant se contente d’allégations de portée générale fondées sur des rapports de l’European Asylum Support Office et d’Amnesty International, qui n’ont manifestement aucun rapport direct avec sa situation personnelle. A ce sujet, le Tribunal rappelle que le refus de servir et la désertion sont, certes, sévèrement punis en Erythrée. La sanction infligée s’accompagne en général d’une incarcération dans des conditions inhumaines, et souvent de tortures, dans la mesure où la désertion et le refus de servir sont considérés comme une manifestation d’opposition au régime ; comme telle, cette sanction revêt le caractère d’une persécution, et la crainte fondée d’y être exposé entraîne reconnaissance de la qualité de réfugié (arrêt du Tribunal E-1740/2016 du 9 février 2018, consid. 5.1). Cela dit, en l’espèce, aucun élément du dossier ne laisse apparaître que l’intéressé se trouvait effectivement dans une situation de risque d’être emprisonné et torturé pour avoir refusé de servir ou déserté. Tout d’abord, il n’avait pas l’âge d’être recruté puisqu’il était encore mineur lorsqu’il vivait en Erythrée, qu’il soit né en (…) ou en (…). De plus, selon ses propres déclarations, il n’aurait même jamais reçu de convocation à l’armée (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 92). Pour les seules raisons qui précèdent, le recourant ne pouvait déjà pas être en situation de refuser d’intégrer l’armée ou de déserter celle-ci. Il s’ensuit que la motivation avancée au stade du recours, selon laquelle tant les réfractaires que les déserteurs risquent de subir des sanctions disproportionnées, ne saurait rendre vraisemblables ces points (art. 7 LAsi). Le second motif d’asile avancé par le recourant est également écarté. 4.4 L'ensemble des propos de l'intéressé inhérents aux faits intervenus antérieurement à son départ d'Erythrée ne satisfont donc pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et l'octroi de l'asile. 5. 5.1 Se pose ensuite la question de savoir si le recourant peut se voir reconnaître la qualité de réfugié, à l'exclusion de l'asile, pour des motifs subjectifs survenus après la fuite, en raison de son départ illégal du pays (art. 54 LAsi). 5.2 Jusqu’à mi-2016, le SEM admettait que la sortie illégale d’Erythrée constituait un motif subjectif postérieur permettant la reconnaissance de la
E-3612/2017 Page 9 qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi. L’asile étant exclu en vertu de l’art. 54 LAsi, la personne reconnue réfugiée était admise provisoirement en Suisse, l’exécution de son renvoi étant considérée comme illicite conformément à l’art. 83 al. 3 LEtr. Le Tribunal n’a eu à s’exprimer sur cette pratique que dans peu d’arrêts, ni référencés ni publiés dans sa revue officielle ATAF (cf. notamment arrêt du Tribunal D-3892/2008 du 6 avril 2010 consid. 5.3.3). Le SEM a communiqué l’abandon de cette pratique dans son communiqué de presse du 23 juin 2016, sur la base d’une appréciation alors différente de la situation prévalant en Erythrée. Dans son arrêt de référence D-7898/2015 du 30 janvier 2017, le Tribunal a, à son tour, vérifié dans quelle mesure les Erythréens et Erythréennes qui quittent leur pays illégalement doivent craindre à ce titre des mesures de persécution au sens de l’art. 3 LAsi en cas de retour. Suite à une analyse approfondie des informations sur le pays (consid. 4.6 - 4.11), il est arrivé à la conclusion que c’est à juste titre que le SEM avait modifié sa pratique. Il a retenu que le seul fait pour une personne d’avoir quitté l’Erythrée de manière illégale n’exposait pas celle-ci à une persécution déterminante en matière d’asile (consid. 5). Cette jurisprudence repose essentiellement sur le constat que des membres de la diaspora, parmi lesquels se trouvent également des personnes qui ont quitté illégalement leur pays, retournent en Erythrée (pour de brefs séjours) sans subir de sérieux préjudices. Ainsi, les personnes sorties illégalement ne peuvent plus être considérées de manière générale comme des traîtres et exposées dans leur pays à une peine sévère pour un motif politique ou analogue au sens de l’art. 3 al. 1 LAsi. Un risque majeur de sanction en cas de retour ne peut être désormais admis qu’en présence de facteurs supplémentaires, tel le fait d’être un opposant au régime ou d’avoir occupé une fonction en vue avant la fuite, d’avoir déserté ou encore de s’être soustrait au service militaire, autant d’éléments qui font apparaître le requérant d’asile comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes. Dans le même arrêt, le Tribunal a précisé que le risque d’être soumis à l’obligation d’accomplir le service national en cas de retour en Erythrée n’est pas non plus pertinent sous l’angle de l’asile ; en effet, l’accomplissement de cette obligation ne saurait être assimilé à un préjudice sérieux qui aurait sa cause dans l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 LAsi. La question de savoir si ce risque était tel qu’il rendait illicite ou inexigible l’exécution du renvoi (art. 83 al. 3 et 4 LEtr) a été laissée indécise.
E-3612/2017 Page 10 5.3 En l’occurrence, il s’agit d’examiner si le recourant a rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, l’existence d’une crainte objectivement fondée d’être exposé à son retour dans son pays à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 5.3.1 Tout d’abord, s’agissant de l’arrestation ayant fait suite à sa tentative de quitter l’Erythrée, A._______ a fourni une réponse brève, générale et dépourvue de détails relevant du vécu. Bien qu’invité par l’auditeur à développer sa réponse, il a tenu des propos tout autant indigents (pv de l’audition sur les motifs, Q. 63 et 64). Son récit en lien avec les détentions qu’il aurait subies n’est également pas crédible, étant donné qu’il s’est contredit. En effet, il a soutenu, lors de la première audition, qu’en 2012 il avait été emprisonné à C._______ durant une semaine après avoir tenté de quitter l’Erythrée. Suite à sa libération, il serait retourné au domicile familial et quelques mois plus tard, il aurait une nouvelle fois été placé en détention, à D._______, durant trois semaines (cf. pv de l’audition sommaire, ch. 7.01). Lors de la seconde audition, il a répété que sa première arrestation datait de 2012 (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 63). Toutefois, le recourant a ensuite affirmé, qu’en 2012 il n’avait jamais été arrêté ni détenu (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 73 et 74). En effet, ce n’est qu’en 2013 qu’il aurait séjourné durant une semaine à la prison de D._______, après que les autorités n’eurent pas été en mesure d’arrêter son frère. Au terme des deux semaines suivant sa libération, il aurait tenté de quitter illégalement son pays d’origine, et pour ce motif aurait été incarcéré durant deux mois dans une prison à C._______ (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 69, 71 à 73, 81). L’incapacité du recourant à tenir un discours constant, cohérent et concordant sur des dates et lieux jette un sérieux doute sur la vraisemblance de ses prétendues incarcérations. Cette appréciation est d’autant plus justifiée que ses allégations relatives aux conditions de détention n’ont pas été avancées de manière spontanée, sont générales et ne contiennent aucun détail, alors qu’il s’agit pourtant d’événements propres à marquer la personne les ayant vécus (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 84, 101 et 108). Par ailleurs, le récit du recourant relatif à sa fuite à destination de l’Ethiopie est empreint d’une divergence notable, puisque le voyage aurait duré tantôt une heure, tantôt neuf heures (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, ch. 5.02 ; pv de l’audition sur les motifs, Q. 85). En outre, il n’est guère crédible que le recourant ait été en mesure de rejoindre ce pays, avec deux personnes, en ayant marché toute une nuit alors qu’il ne connaissait « pas bien » le chemin et que l’absence de contrôle s’expliquait par « la chance » (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q. 85 à 87). D’une manière générale, A._______ a tenu des propos particu-
E-3612/2017 Page 11 lièrement succincts, vagues, inconsistants et dépourvus de détails significatifs du vécu. Dans ces conditions, il n’a pas rendu vraisemblable, au sens de l’art. 7 LAsi, qu’il avait été détenu à deux reprises par les autorités de son pays d’origine, ni qu’il était dans le collimateur de celles-ci avant son départ d’Erythrée, en 2013, à l’âge de (…) ans. 5.3.2 Il n’y a aucun facteur de nature à faire apparaître le recourant comme une personne indésirable aux yeux des autorités érythréennes et à l’exposer, en conséquence, en cas de retour, à un risque majeur de sanction en raison de son départ illégal (que celui-ci ait été rendu vraisemblable ou non). En effet, il était encore mineur à ce moment et il n’avait pas l’âge d’être recruté. Il n’a également jamais été incarcéré, dès lors qu’il n’a pas rendu vraisemblable la survenance des détentions alléguées. Il n’a, de surcroît, jamais eu de comportement pouvant être assimilé à une quelconque activité d’opposition au régime. Enfin, il n’a pas non plus rendu vraisemblable qu’il était personnellement dans le collimateur des autorités érythréennes au moment de son départ. 5.3.3 Au vu de ce qui précède, en raison de l’invraisemblance des allégations du recourant, il n’a pas une crainte objectivement fondée d’être exposé, à son retour en Erythrée, à une persécution au sens de l’art. 3 LAsi. 6. Le recours, en tant qu’il conteste tant le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié que le rejet de la demande d’asile, doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points. 7. 7.1 Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 LAsi). 7.2 En l'occurrence, aucune des conditions de l’art. 32 OA 1 n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d’établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi). 8. 8.1 Le SEM décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite, ou ne peut être raisonnablement exigée (art. 83 al. 1 LEtr, auquel renvoie l'art. 44 LAsi). A
E-3612/2017 Page 12 contrario, l'exécution du renvoi est ordonnée lorsqu'elle est licite, raisonnablement exigible et possible. 8.2 L’exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu’aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l’accueillir ; il s’agit d’abord de l’étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d’exclusion de l’asile (art. 5 al. 1 LAsi ; cf . aussi art. 33 al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [CR, RS 0.142.30]), et ensuite de l’étranger pouvant démontrer qu’il serait exposé à un traitement prohibé par l’art. 3 CEDH. 8.3 En l’espèce, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (cf. consid. 5.2.1 ss). 8.4 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d’examiner particulièrement si l’art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d’espèce. 8.4.1 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement – et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux – par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186 s.). Après une analyse approfondie des sources disponibles (consid. 4), le Tribunal retient que, dans chaque cas particulier, la durée du service national est difficile à prévoir, de même que le nombre de congés qui seront
E-3612/2017 Page 13 octroyés. Il n’est donc pas possible de procéder à une estimation de l’ampleur des restrictions à la liberté auxquelles une personne déterminée sera confrontée. A la fin de la formation militaire de base, les recrues sont soumises à un examen. Suivant les résultats obtenus, elles peuvent poursuivre leur formation scolaire, à un degré académique ou technique ; si les résultats sont insatisfaisants, elles sont directement incorporées dans une unité militaire. S’agissant des personnes autorisées à poursuivre leur formation, elles ne seront affectées au service militaire ou au service civil qu’à l’issue de celle-ci. La durée moyenne du service est, en règle générale, de cinq à dix ans ; elle peut être dépassée dans certains cas (consid. 5). 8.4.2 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (destiné à publication comme arrêt de référence), le Tribunal s’est penché sur la question de la licéité de l’exécution du renvoi en Erythrée dans le cas où existe un risque d’incorporation dans le service national militaire ou civil ; pour ce faire, il a tenu compte des objectifs du service, du système de recrutement, de la durée des obligations militaires, du cercle des personnes intéressées, et des conditions qui caractérisent ce service (consid. 5.1). Il a ainsi constaté que les soldats, durant leur formation, sont exposés à l’arbitraire de leurs supérieurs, qui punissent sévèrement les manifestations d’indiscipline, les opinions divergentes et les tentatives de fuite (arrêt précité, consid. 5.2.1). Cette situation d’arbitraire prévaut également durant l’accomplissement du service national, les militaires continuant à y être exposés sans réelle possibilité de protection, vu les carences de la justice militaire ; le pouvoir des supérieurs hiérarchiques ne connaît ainsi pas d’entrave et les mêmes abus peuvent être constatés, sans pour autant qu’ils puissent être tenus pour généralisés (arrêt précité, consid. 5.2.2). S’agissant du service civil, il est très peu rémunéré ; ceux qui y sont incorporés ont peine à couvrir leurs besoins avec la solde versée (consid. 5.2.2). Les militaires sont, en outre, utilisés comme main-d’œuvre pour toutes sortes de travaux utiles à l’économie nationale, sans lien avec les tâches proprement militaires. Partant de ce tableau, et se basant sur les sources disponibles, le Tribunal en est arrivé à la conclusion que le service national érythréen ne peut être défini comme un esclavage ou une servitude au sens de l’art. 4 par. 1 CEDH. En revanche, dans la mesure où ce service, mal rémunéré, est sans durée déterminée et peut se prolonger de cinq à dix ans, il ne constitue pas une obligation civique normale (art. 4 par. 3 let. d CEDH) ; il
E-3612/2017 Page 14 représente une charge disproportionnée, et se trouve susceptible d’être qualifié de travail forcé au sens de l’art. 4 par. 2 CEDH. Cela étant posé, le Tribunal ne considère pas que les mauvais traitements et atteintes infligés aux militaires incorporés soient à ce point généralisés que chacun et chacune d’entre eux risquent concrètement et sérieusement de se voir infliger de tels sévices (consid. 6.1.4). L’existence d’un danger sérieux, du fait de l’accomplissent du service national, d’être exposé à une violation flagrante de l’art. 4 par. 2 CEDH (interdiction du travail forcé ou obligatoire) ne peut ainsi être retenue (consid. 6.1.5) ; il en va de même du risque d’être soumis à un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 3 CEDH (consid. 6.1.6). En conclusion, le risque pour le recourant d’être convoqué par l’autorité militaire et d’être tenu au service national n’est pas en soi de nature à rendre illicite l’exécution du renvoi en Erythrée. 8.4.3 En l’espèce, le Tribunal constate que le recourant, pour les raisons exposées plus haut, n’a pas établi la forte probabilité d’un risque de traitement contraire au droit international ; dès lors, l'exécution du renvoi sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr). 9. 9.1 Selon l'art. 83 al. 4 LEtr, l'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale. Cette disposition s'applique en premier lieu aux « réfugiés de la violence », soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (ATAF 2014/26 consid. 7.3-7.10, 2011/50 consid. 8.1‒8.3). 9.2 Dans son arrêt de référence précité D-2311/2016 du 17 août 2017, le Tribunal a procédé à une analyse de la situation prévalant en Erythrée et confirmé que ce pays ne connaissait pas une situation de guerre, de guerre
E-3612/2017 Page 15 civile ou de violence généralisée qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer pour tous les ressortissants du pays l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr (consid. 17). Cependant, cet arrêt a modifié la jurisprudence en vigueur depuis 2005 (JICRA 2005 n° 12) selon laquelle l’exigibilité de l’exécution du renvoi était conditionnée par l’existence de circonstances personnelles favorables, telle la présence sur place d’un solide réseau social ou familial ou d’autres facteurs favorisant la réintégration économique de la personne concernée, permettant de lui garantir qu’elle ne se retrouvera pas sans ressources au point de voir sa vie en danger. Certes, la situation économique et les conditions de vie en Erythrée demeurent difficiles. En particulier, ce pays connaît actuellement une pénurie de logement et un taux de chômage élevé. En outre, sa population est sous surveillance continue du régime en place. Toutefois, il y a lieu de relever qu’elle profite des envois d’argent des membres de la diaspora érythréenne au pays. Le Tribunal est arrivé à la conclusion qu’il ne se justifiait plus de maintenir sa jurisprudence rendue dans les années durant lesquelles l’Erythrée était encore confrontée aux séquelles de sa guerre avec l’Ethiopie. Désormais, compte tenu de l’amélioration ces dernières années des conditions de vie en Erythrée dans certains domaines, en particulier en matière d’accès à la formation, à l’eau potable, à la nourriture et à des soins médicaux de base, l’exécution du renvoi y est de manière générale, raisonnablement exigible, sauf circonstances particulières dans lesquelles il faut admettre une menace existentielle (ou état de nécessité), ce qu’il convient de vérifier dans chaque cas d’espèce (consid. 17.2). 9.3 Dans son arrêt E-5022/2017 du 10 juillet 2018 (consid. 6.2), le Tribunal précise que les principes retenus dans son arrêt D-2311/2016 du 17 août 2017, pour apprécier l’exigibilité de l’exécution du renvoi de personnes n’étant plus soumises à l’obligation d’accomplir un service actif, valent mutatis mutandis pour celles soumises à cette obligation. Par conséquent, le seul risque d’être appréhendé en cas de retour pour accomplir le service national ne constitue pas un obstacle à l’exécution du renvoi du point de vue de son exigibilité. Toutefois, compte tenu des conditions de vie difficiles en Erythrée, surtout du point de vue économique, la menace existentielle doit, comme précédemment, être admise en cas de circonstances personnelles particulières.
E-3612/2017 Page 16 9.4 En l’espèce, le recourant est jeune, en bonne santé et sans charge de famille. Ayant quitté son pays alors qu’il était un adolescent, il y a passé la majeure partie de sa vie. Il dispose, en outre, d’un réseau familial susceptible de faciliter sa réinsertion économique en Erythrée (soit ses parents, deux frères et une sœur). En conclusion, il ne ressort pas du dossier qu’il y ait des éléments assimilables à des circonstances personnelles particulières dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. 9.5 Au vu de ce qui précède, l’exécution du renvoi de l’intéressé est raisonnablement exigible, au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr a contrario. 10. Enfin, bien qu’un renvoi en Erythrée sous contrainte ne soit, d’une manière générale, pas possible (arrêts précités E-5022/2017 consid. 6.3 et D-2311/2016 consid. 19), le recourant, débouté, est tenu d'entreprendre toute démarche nécessaire auprès de la représentation de son pays d'origine en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible (art. 83 al. 2 LEtr a contrario ; ATAF 2008/34 consid. 12). 11. Au vu de ce qui précède, le renvoi du recourant de Suisse et l’exécution de cette mesure sont conformes aux dispositions légales. Par conséquent, le recours doit être également rejeté sur ces points et la décision attaquée être confirmée. 12. 12.1 Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). 12.2 Toutefois, la demande d'assistance judiciaire totale présentée par l'intéressé à l'appui du recours ayant été admise par décision incidente du 16 août 2017 (art. 65 al. 1 PA et 110a al. 1 let. a LAsi), il n'est pas perçu de frais de procédure.
E-3612/2017 Page 17 12.3 Par ailleurs, Thao Pham ayant été nommée comme mandataire d'office par cette même décision, une indemnité à titre d'honoraires et de débours doit lui être allouée. En l’espèce, en l’absence de note de frais, le Tribunal fixe le montant de l’indemnité de la mandataire d’office sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF). Vu les articles 8 al. 2 et 10 al. 2 FITAF, et eu égard au temps de travail nécessaire pour la présente procédure de recours, ladite indemnité est arrêtée à 900 francs.
(dispositif : page suivante)
E-3612/2017 Page 18 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 3. L’indemnité de la mandataire d’office est fixée à 900 francs. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La présidente du collège : Le greffier : Emilia Antonioni Luftensteiner Antoine Cherubini