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Bundesverwaltungsgericht 09.09.2019 E-3610/2019

9 septembre 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,283 mots·~11 min·7

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 21 juin 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3610/2019

Arrêt d u 9 septembre 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Daniela Brüchsweiler, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), sans nationalité (Palestinien de Gaza), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 21 juin 2019 / N (…).

E-3610/2019 Page 2 Vu l’interpellation, par les gardes-frontière, de A._______, le 25 mai 2017, au passage-frontière de l’aéroport de Genève-Cointrin, la demande d’asile déposée par A._______, le même jour, au Centre d’enregistrement et de procédure (CEP) de Genève-aéroport, la décision du lendemain 26 mai 2017, par laquelle le SEM ne l’a pas autorisé à entrer en Suisse et lui a assigné la zone de transit de l'aéroport de Genève comme lieu de séjour, pour une durée maximale de 60 jours, la décision du SEM du 31 mai 2017 de l’autoriser à entrer en Suisse, le procès-verbal de son audition, le même jour, sur ses données personnelles, l’ordonnance pénale du Ministère public du canton de Genève du 27 juin 2017 condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, sous déduction d’un jour-amende correspondant à un jour de détention avant jugement pour faux dans les certificats étrangers et infraction à la loi fédérale sur les étrangers, le procès-verbal de son audition du 19 avril 2018 sur ses motifs d’asile et les documents produits par l’intéressé à cette occasion, la décision du 21 juin 2019 par laquelle le SEM a rejeté la demande d’asile du recourant et prononcé son renvoi de Suisse mais a renoncé à l'exécution de cette mesure au profit d'une admission provisoire pour cause d'inexigibilité du renvoi au vu du dossier et des particularités de la cause, le recours formé contre cette décision le 15 juillet 2019, dans lequel l’intéressée a conclu à l'octroi de l'asile et a demandé à être exempté d’une avance de frais de procédure, la décision incidente du 25 juillet 2019, par laquelle le juge instructeur, après avoir estimé les conclusions du recours dénuées de chance de succès, a rejeté la demande d'exemption d’une avance de frais de procédure et fixé au recourant un délai au 12 août suivant pour s'acquitter d'un montant de 750 francs en garantie des frais de procédure présumés, le paiement de cette somme dans le délai imparti,

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et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF, non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. Dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de

E-3610/2019 Page 4 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu'en l'espèce, le recourant a dit avoir quitté la bande de Gaza, où il vivait, parce qu’il aurait craint que le Hamas (mouvement islamiste palestinien) ne s’en prenne physiquement à lui pour avoir décliné sa proposition d’infiltrer les services de sécurité israéliens, que selon ses déclarations, vers (…) ou (…), il aurait été à son travail quand un agent de la sécurité israélienne aurait tenté de le recruter au téléphone, qu’il aurait à nouveau été à son travail, mais avec un ami, cette fois, quand cet agent israélien l’aurait relancé au téléphone, qu’après cet appel, lui-même et son ami auraient décidé de ne pas informer le service de sécurité du Hamas de ces propositions comme ils auraient été tenus de le faire, que son ami en aurait toutefois parlé à un tiers, que sitôt après ou peu après, selon les versions, le recourant aurait été convoqué dans les locaux du Hamas, qu’il aurait été soumis à un long interrogatoire pendant lequel il aurait été rabaissé et molesté par ses interlocuteurs, qu’au terme de cet interrogatoire, ceux-ci lui auraient offert de travailler en tant qu’agent double, soit d’accepter la proposition des services israéliens pour ensuite en tirer des informations au profit du Hamas, que le recourant aurait décliné leur offre, prétextant ne pas être à la hauteur d’une mission aussi périlleuse, qu’à partir de ce moment, sa vie aurait radicalement changé, qu’il aurait perdu son emploi et tous ses amis, même les plus fidèles, se seraient détournés de lui, que, par la suite, la sécurité du Hamas l’aurait encore convoqué (…) à (…) fois, dans ses locaux pour lui réitérer son offre,

E-3610/2019 Page 5 que, selon une autre version, il y aurait été convoqué (…) fois, qu’à titre de preuve, il a produit, à son audition sur ses motifs d’asile, quatre convocations du service de sécurité du Hamas, à son nom, que son père et son beau-père lui auraient alors conseillé de quitter le territoire de Gaza, qu’en passant par un poste de contrôle du Hamas à l’insu de cette organisation, il serait parti en Egypte muni de son passeport, le temps d’y obtenir un visa pour la Turquie puis de se rendre en Grèce, en mars 2017, avant de venir à Genève, avec l’aide d’un passeur, que le SEM n’a pas estimé vraisemblables ses déclarations en raison des nombreuses contradictions qu’on y décelait et parce qu’il les a trouvées incohérentes en ce qui concernait certains points de son récit, que le SEM a en particulier retenu qu’il s’était contredit sur le moment où l’ami avec lequel il se trouvait lors du second appel en avait fait part à une tierce personne, qu’il n’avait pas été constant en ce qui concernait ceux qui étaient avec lui lors de son arrestation, affirmant tantôt que son employeur était présent tantôt qu’il n’était pas là, pour finalement déclarer qu’il se trouvait en fait à proximité de son lieu de travail, une explication jugée peu convaincante par le SEM, qu’il n’avait pas non plus été constant sur le moment de son interpellation de même que sur le nombre d’agents des services de sécurité du Hamas qui l’avaient interpellé, qu’il avait aussi divergé sur le nombre de convocations auxquelles il avait dû se présenter et sur le moment où la sécurité du Hamas lui avait proposé de travailler comme agent double, que le SEM a encore jugé les déclarations du recourant contraires à toute logique et à l’expérience générale, que preuve en était qu’il avait notamment affirmé avoir remis toutes ses convocations au membre du Hamas qui l’avait reçu dans les locaux de l’organisation chaque qu’il s’y était rendu,

E-3610/2019 Page 6 que dès lors, les convocations produites à son audition sur ses motifs d’asile ne pouvaient être que des faux produits pour les besoins de la cause vu qu’elles étaient toutes antérieures à son départ, que sa belle-famille étant aisée, voire très aisée, selon ses dires, il ne pouvait guère avoir retenu l’attention des services de renseignements israéliens, lesquels, selon ses mots mêmes, recherchaient avant tout à recruter des Palestiniens démunis, que les services israéliens ne pouvaient pas non plus l’avoir choisi au hasard s’ils savaient tout sur lui, comme il l’a prétendu, qu’il n’avait pas non plus pu quitter la bande de Gaza via un point de contrôle géré par le Hamas sans que cette organisation le sache, que, dans son recours, il maintient être en danger dans son pays pour avoir refusé d’infiltrer les services de renseignements israéliens, pour le compte du Hamas, qu’il en veut pour preuve les quatre convocations à son nom des services de sécurité du Hamas qu’il a produites à son audition sur ses motifs d’asile et dont il affirme, dans son recours, qu’elles sont des originaux, que, de fait, la production de ces moyens, tous antérieurs à son départ de Gaza, ne réfute en rien l’appréciation de ses motifs d’asile par le SEM, que celui-ci a en effet retenu avec à propos que ces moyens ne pouvaient être tenus pour authentiques dès lors qu’à son audition précitée, le recourant avait déclaré avoir remis au Hamas toutes les convocations que l’organisation lui avait adressées avant son départ de Gaza, que, par ailleurs, s’il est admissible qu’il ne se souvienne pas précisément de tous les événements à l’origine de sa fuite, il ne peut raisonnablement pas ne pas se rappeler de ceux dans lesquels il a directement été impliqué et qui sont déterminants pour sa demande d’asile, que dès lors, s’il avait vraiment été interpellé par des membres du Hamas, il n’aurait pas failli sur l’année de son interpellation, qu’il se serait aussi souvenu précisément du nombre de membres du Hamas présents ce jour-là et surtout de qui était avec lui à ce moment,

E-3610/2019 Page 7 qu’en outre, s’il avait vraiment été convoqué dans les locaux du Hamas pour les motifs indiqués, il n’aurait pas d’emblée évoqué (…) à (…) convocations avant d’arrêter ce nombre à (…) sans raison précise, que, par ailleurs, son départ de Gaza, dans les circonstances décrites, laisse penser qu’il n’avait rien à craindre du Hamas, qu’enfin, le grief selon lequel le SEM aurait violé l’art. 8 CEDH pour avoir retenu qu’il venait d’un état inconnu alors même qu’à aucun moment il n’avait remis en cause son origine et sa socialisation est irrelevant, que le SEM n’a en effet pas retenu que sa provenance était inconnue, mais qu’il était sans nationalité, ce qu’il était a priori en droit de faire vu que luimême avait dit être un Palestinien dont la famille était réfugiée à Gaza depuis 1948, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision attaquée dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), qu’en définitive, comme l'a relevé le SEM, le récit rapporté par le recourant n’apparaît pas vraisemblable, qu’il s'ensuit que le recours, qui porte sur le refus de l’asile, doit être rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l’intéressé au bénéfice de l'admission provisoire, il n'y a pas lieu d'examiner le caractère exécutable du renvoi, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est ainsi renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-3610/2019 Page 8 qu'au vu de l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3610/2019 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont entièrement couverts par l'avance de frais versée le 12 août 2019. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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