Cour V E-3581/2009/bao {T 0/2} Arrêt d u 1 1 juin 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Maurice Brodard, juge ; Céline Longchamp, greffière. A._______, né le (...), Serbie, représenté par Me Imed Abdelli, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi; décision de l'ODM du 22 mai 2009 / (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3581/2009 Faits : A. Le 24 juin 1999, A._______, ressortissant serbe, originaire de B._______ (Voïvodine) et d'ethnie rom, a déposé une première demande d'asile en Suisse. Par décision du 11 août 2000, l'Office fédéral des réfugiés (actuellement Office fédéral des migrations, ciaprès: l'ODM) a rejeté cette demande d'asile, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. Le recours formé devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (ci-après: CRA) contre cette décision a été rejeté en date du 8 mai 2002. L'intéressé est rentré à Belgrade le 22 août 2002. B. A._______ est entré légalement en Suisse le 18 décembre 2002. A l'échéance de son visa, le 18 mars 2003, il a déposé une deuxième demande d'asile en Suisse. Par décision du 24 avril 2003, l'ODM, se fondant sur l’art. 32 al. 2 let. e de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile. Il a également prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. L'ODM a repris la procédure et prononcé une nouvelle décision en date du 26 janvier 2004, rejetant la demande d'asile déposée. Par arrêt du 16 avril 2004, la CRA a rejeté le recours formé contre cette décision. L'intéressé a obtenu une aide individuelle au retour et est rentré volontairement dans son pays d'origine le 10 juin 2004. C. A._______ a déposé une troisième demande d'asile en Suisse le 7 novembre 2005. L'ODM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, se basant à nouveau sur l’art. 32 al. 2 let. e LAsi. Il a également prononcé le renvoi de l'intéressé et l'exécution de cette mesure. Le requérant a formé un recours contre cette décision le 5 décembre 2005, lequel a été rejeté en date du 15 novembre 2006 par la CRA. Le demandeur a quitté volontairement la Suisse le 9 novembre 2006. D. Le 7 avril 2008, l'intéressé a été contrôlé par un garde-frontière en train de tenter de franchir illégalement la frontière germano-suisse à pied, muni d'un passeport délivré le 11 septembre 2007. Page 2
E-3581/2009 E. Le 27 avril 2009, A._______ a déposé une quatrième demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de C._______. F. Entendu sommairement et sur ses motifs d'asile le 6 mai 2009, il a déclaré avoir vécu à D._______ (Voïvodine) depuis son retour en novembre 2006 jusqu'à la fin du mois d'avril 2009. Le 18 décembre 2008, il aurait été agressé en raison de son appartenance ethnique dans la cour de sa maison par trois inconnus qui lui auraient demandé de l'argent. Il aurait été frappé et menacé. Il se serait alors rendu au poste de police de E._______ afin d'y déposer une plainte, laquelle aurait été enregistrée. Trois jours plus tard, il serait allé à l'hôpital pour soigner ses blessures. Il aurait ensuite vécu caché chez son oncle à F._______ (Voïvodine). Trois à quatre semaines avant son départ, il aurait vu ces mêmes individus à proximité de la maison de son oncle. Il aurait également appris par un ami que ceux-ci le recherchaient. Il aurait alors quitté son pays d'origine le 25 avril 2009 à bord d'un combi immatriculé en Roumanie et muni de son passeport obtenu en 2009 qu'il aurait laissé au passeur. Il aurait transité par la Hongrie, l'Autriche et l'Allemagne avant d'entrer illégalement en Suisse, moyennant la somme de 1500 euros. A l'appui de cette nouvelle requête, il a déposé la copie du procèsverbal de la plainte déposée au poste de police de E._______ suite à son agression le 18 décembre 2008, trois photographies ainsi que la copie d'un rapport médical, daté du 21 décembre 2009 et émanant d'un neuropsychiatre, constatant un état d'angoisse ainsi que la présence d'hématomes sur le visage et le corps de l'intéressé. G. Par décision du 22 mai 2009, l’ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a constaté que le requérant avait déjà fait l’objet d’une précédente procédure d’asile qui s’était terminée par une décision négative. Il a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la précédente demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié ni déterminants Page 3
E-3581/2009 pour l’octroi de la protection provisoire, la police serbe ayant enregistré la plainte déposée par l'intéressé suite à l'agression alléguée. S'agissant de l'exécution du renvoi, l'ODM a précisé que la situation des minorités ethniques, en particulier des roms, s'était améliorée suite à l'adoption de la loi fédérale du 25 février 2002 pour la protection et la liberté des minorités nationales. H. Par acte remis à la poste le 4 juin 2009, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à l'annulation de la décision et à un examen au fond, les nouveaux éléments intervenus depuis la clôture de la précédente procédure constituant des faits sérieux. Il a reproché à l'ODM la constatation inexacte et incomplète des faits pertinents, ceci en dépit d'éléments objectifs apportés par le recourant, rendant son récit vraisemblable. Il a en effet argué que le seul fait d'avoir déposé une plainte auprès de la police locale ne suffisait pas à conclure qu'il pouvait compter sur la protection des autorités serbes, lesquels lui auraient d'ailleurs conseillé de changer de domicile, ce qu'il aurait fait en allant vivre chez son oncle. Il a ajouté que ses agresseurs appartenaient à la mafia, rackettant les personnes d'ethnie rom et agissant avec la complicité des autorités locales. Se basant sur un rapport du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, il a de plus relevé que les conditions de vie et la situation socioéconomique des Roms continuaient d'être précaires et discriminatoires. Il a également requis un délai pour compléter son mémoire de recours ainsi que le bénéfice de l'assistance judiciaire totale, le recours n'étant pas d'emblée voué à l'échec et l'affaire nécessitant la désignation d'un avocat pour la protection de ses intérêts. Il a produit à l'appui de son recours la copie d'une traduction certifiée conforme du rapport de police du 18 décembre 2008 et l'avis médical du neuropsychiatre, une lettre manuscrite rédigée par son père, la copie de deux rendez-vous médicaux pris auprès de médecins, une copie du rapport du Comité pour l'élimination de la discrimination raciale de mars 2009 ainsi qu'une copie des documents déjà déposés auprès de la première instance. I. A réception du recours, le Tribunal a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance, qu'il a reçu en date du 8 juin 2009. Page 4
E-3581/2009 J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, autant que de besoin, dans les considérants qui suivent. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Aussi, les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel. Les chefs de conclusions tendant à l'octroi de l'asile et à la qualité de réfugié doivent, dès lors, être déclarés irrecevables. 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des Page 5
E-3581/2009 faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du recourant, constatant l'absence manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (JICRA 2000 n° 14 p. 102ss). 3. 3.1 En l’espèce, l’une des conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que le recourant a déjà fait l'objet de trois procédures d'asile en Suisse qui se sont toutes terminées par une décision négative. En effet, le recours formé contre la décision de l'ODM du 30 novembre 2005 a été rejeté par la CRA en date du 31 octobre 2006. Cette troisième procédure est définitivement close et l'intéressé a quitté volontairement la Suisse le 9 novembre 2006. Cette première condition n'est d'ailleurs pas contestée. 3.2 En outre, le Tribunal considère, à l'instar de l'ODM, que le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié du recourant. 3.2.1 A cet égard, il convient tout d'abord de relever que la République de Serbie est considérée comme un pays sûr, soit exempt de persécutions, suite à la décision du Conseil fédéral du 6 mars 2009, entrée en vigueur le 1er avril dernier. 3.2.2 En outre, il sied de rappeler qu'en vertu de la subsidiarité de la protection internationale sur la protection nationale, on peut en principe attendre d'un requérant d'asile qu'il épuise dans son propre pays, les possibilités de trouver une protection adéquate avant de solliciter celle d'un État tiers (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2006 n° 18 p. 180ss, spéc. consid. 10.1 et 10.3.2 et JICRA 2000 n° 15 p. 107ss, spéc. consid. 7). A ce propos, selon des informations convergentes émanant de sources fiables, les autorités judiciaires ou policières serbes ne renoncent en règle générale pas à poursuivre les auteurs d'exactions commises à l'encontre de membres de minorités Page 6
E-3581/2009 ethniques, ni ne tolèrent ou cautionnent de tels agissements (voir par ex. UK Home office, Operational guidance note du 1er septembre 2008, ch. 3.6.1 à 3.6.12, et Commission of the european communities, Serbia 2006 progress report du 8 novembre 2006, rubrique droits de l'homme et protection des minorités, ch. 2.2, p. 11 à 15). Certes, le recourant a fait valoir que la plainte déposée à la police, respectivement l'enquête diligentée après la prétendue agression subie le 18 décembre 2008, n'a pas permis de lui accorder protection, la police lui ayant conseillé d'aller vivre ailleurs. Il s'agit là toutefois d'une affirmation qu'aucun élément ne permet de démontrer, la copie du rapport de police ainsi que de la traduction certifiée conforme n'ayant pas de valeur probante suffisante (cf. consid. 3.2.3). En tout état de cause, il ressort des déclarations du recourant lui-même qu'il a été non seulement interrogé et entendu par la police mais qu'une enquête a été diligentée. Il a également affirmé que son affaire avait été prise au sérieux (pv. de l'audition fédérale p. 3). Aussi, on ne saurait retenir que les autorités n'ont rien entrepris pour élucider cette situation et que celles-ci ne sont pas en mesure de lui assurer une protection adéquate. Il convient à cet égard de souligner qu'une protection absolue n'est objectivement pas envisageable du moment que les autorités d'aucun Etat au monde, la Suisse y compris, ne sont à même de garantir à leurs administrés une protection sans faille contre des agressions commises par des particuliers. Cela étant, il faut constater que des progrès indéniables ont été enregistrés au plan de l'intégration des roms dans la fonction publique et du respect de leurs droits, comme l'ont retenu les rapports périodiques élaborés par les organes compétents de l'Union européenne (cf. Minority Rights Group International, Pushing for Change ? South East Europe's Minorities in the EU Progress Reports, Londres juillet 2008). Il importe également de mentionner que la Commission européenne contre le racisme et l'intolérance (ECRI) a relevé dans un rapport relatif à la Serbie (Rapport sur la Serbie adopté le 14 décembre 2007 et rendu public le 29 avril 2008), qu'un ombudsman a été nommé en 2004 dans la province autonome de Voïvodine, dont l'adjoint est chargé des questions relatives aux minorités nationales ou ethniques. Par ailleurs, le gouvernement local a commencé à prendre quelques mesures pour améliorer la situation des Roms dans cette province et collabore activement, à ce titre, avec le bureau de l'ombudsman. Aussi, sans nier que la situation des Roms en Voïvodine est difficile, force est de constater qu'elle évolue dans un sens favorable. Enfin, à supposer que la plainte déposée auprès de la police locale n'ait effectivement pas Page 7
E-3581/2009 permis la protection de l'intéressé, le Tribunal observe que celui-ci a clairement allégué ne plus s'être adressé à une autre autorité dès lors qu'il aurait vu ces mêmes individus près de la maison de son oncle et qu'il aurait appris d'un ami qu'il était recherché, élément d'ailleurs insuffisant pour asseoir le bien-fondé d'une crainte de persécutions en cas de retour (pv. de l'audition fédérale p. 4). Il n'a pas non plus effectué de démarches auprès d'organisations non gouvernementales de protection de la minorité rom. Au demeurant, le Tribunal relève le caractère peu détaillé des allégations du recourant relatives à l'agression subie (pv. de l'audition fédérale p. 3) ainsi que ses propos contradictoires et diffus sur son passeport et sur ses entrées illégales en Suisse (pv. de l'audition sommaire p. 1 et 3, pv. de l'audition fédérale p. 2), lesquels éléments discréditent la teneur du récit tel que présenté (cf. JICRA 1994 n°13). 3.2.3 S'agissant des moyens de preuve déposés, le Tribunal constate que, comme déjà mentionné, il ne s'agit que de copies que ce soit du rapport de police et de l'avis du neuropsychiatre que des traductions certifiées conformes, et que des copies ne sauraient avoir de valeur probante suffisante. Rien ne permet, de plus, de conclure que l'état d'angoisse et les hématomes constatés chez l'intéressé, pour autant qu'ils soient avérés, soient les conséquences de la prétendue agression qui serait intervenue dans les circonstances décrites. Les photos déposées ne tendent pas non plus à démontrer l'authenticité du récit. Quant à la lettre manuscrite rédigée par le père de l'intéressé, d'ailleurs non traduite, force est d'admettre que la valeur probante d'un tel document doit être fortement relativisée dans la mesure où un risque de collusion entre l'intéressé et son père ne peut à l'évidence pas être écarté. 3.2.4 Partant, les prétendus faits qui se seraient produit depuis la clôture de la précédente procédure ne sont pas propres à motiver la qualité de réfugié du recourant. 3.3 Au vu de ce qui précède, la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. Page 8
E-3581/2009 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La question d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr). Il est, en effet, notoire que la Serbie, et plus particulièrement Voïvodine, ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. Le Tribunal a également eu l'occasion à plusieurs reprises de préciser que l'exécution du renvoi des Roms, Ashkalis et "Egyptiens" albanophones était, en règle générale, raisonnablement exigible (cf. ATAF 2007/10 consid. 5 p. 111 ; JICRA 2006 n° 10 consid. 5.4 p. 107s. ; JICRA 2006 n° 11 consid. 6.2.3 p. 120ss). Il ne ressort en outre du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. Celui-ci encore jeune, sans charge de famille, au bénéfice de diverses expériences professionnelles et dispose d'un réseau familial et social dans son pays d'origine. Quant à sa situation médicale, il sied d'observer que l'intéressé n'a pas fait valoir de graves problèmes de santé laissant supposer une dégradation importante et durable à brève échéance de son état de santé en cas de retour, de sorte qu'il n'y a pas lieu de considérer que cela puisse constituer un obstacle à l'exécution de son renvoi. Page 9 https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp# https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp# https://portal.bger.admin.ch/alfresco/faces/jsp/extension/archiweb-content.jsp#
E-3581/2009 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. 5.1 Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi) et la demande tendant à l'octroi d'un délai pour le dépôt d'un mémoire complémentaire rejetée. 5.2 S'agissant de la demande d'assistance judiciaire totale, il y a lieu de relever que, selon l'art. 65 al. 2 PA et la jurisprudence en matière administrative (cf. ATF 122 I 51 consid. 2c.bb, 120 Ia 45 consid. 2a et ATF 119 Ia 265 consid. 3a), un avocat n'est désigné d'office que lorsque la procédure porte une atteinte particulièrement grave à la situation juridique de l'intéressé ou qu'elle soulève des questions complexes quant au droit et au fond. En l'espèce, en dépit des modifications légales entrées en vigueur au 1er janvier 2007, en particulier s'agissant des prononcés de non-entrée en matière, les questions soulevées ne sont pas complexes au point de nécessiter impérativement le concours d'un avocat. En effet, la maxime inquisitoire (cf. art. 12 PA) impose à l'autorité de recours un examen de la cause qui ne se limite pas aux allégués des parties, ce qui contribue déjà à atténuer considérablement l'existence d'éventuelles difficultés. En l'occurrence, il suffisait, pour le recourant, de réaffirmer qu'il avait été agressé par trois inconnus lui demandant de l'argent en raison de son appartenance ethnique et de contester la décision prise par l'ODM en expliquant en quoi les autorités de son pays d'origine n'étaient pas en mesure de lui offrir une protection contre les préjudices allégués, soit autant d'arguments qui reposent avant tout sur des éléments de fait et ne requièrent pas de connaissances juridiques pointues. L'intéressé était donc en mesure de former un recours sans l'assistance d'un avocat commis d'office et sans que la sauvegarde de ses droits ne soit mise en danger. Par conséquent, la demande Page 10 http://relevancy.bger.ch/php/taf/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_aza_c4=on&subcollection_aza_c5=on&subcollection_c4=on&subcollection_c5=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=&query_words=maxime+inquisitoire+instruction+compl%E9mentaire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf://119-IA-264:fr&number_of_ranks=0#page265 http://relevancy.bger.ch/php/taf/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&subcollection_aza_c4=on&subcollection_aza_c5=on&subcollection_c4=on&subcollection_c5=on&insertion_date=&top_subcollection_aza=&query_words=maxime+inquisitoire+instruction+compl%E9mentaire&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf://122-I-49:fr&number_of_ranks=0#page51
E-3581/2009 d’assistance judiciaire totale est rejetée, en tant qu'elle comprend également la demande d'assistance judiciaire partielle, les conclusions du recours étant, contrairement à ce qui est invoqué dans le mémoire de recours, d’emblée vouées à l’échec (cf. art. 65 al. 1 PA). 5.3 Au vu de ce qui précède et de l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais de la procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 11
E-3581/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au (...). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 12