Cour V E-3580/2007 {T 0/2} Arrêt d u 2 novembre 2007 Maurice Brodard (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Beat Weber, juges, Edouard Iselin, greffier. A._______, Guinée, c/o [...], représenté par Sandra Paschoud Antrilli, du Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), [...], recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière), renvoi et exécution du renvoi ; décision du 16 mai 2007 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet
E-3580/2007 Faits : A. Le 22 avril 2007, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. B. Le requérant a été entendu au CEP sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 24 avril 2007 et une seconde fois le 9 mai 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant de la Guinée, célibataire, mais père d'un enfant, d'appartenance ethnique peule et de religion musulmane. Il aurait quitté une première fois son pays en 2000, pour aller déposer une demande d'asile en Allemagne. Suite au rejet de celle-ci, il serait rentré dans son pays d'origine en 2001, via le Sénégal et la Guinée-Bissau, où il aurait séjourné sept à huit mois. Ne voulant pas être reconnu par les autorités à Conakry, où il aurait vécu avant son départ, il se serait installé à son retour en Guinée dans la région de Mamou, où il aurait travaillé depuis 2002 comme volontaire dans le corps de la police communale. Il aurait en outre exercé, également depuis 2002, la fonction de chauffeur et de garde du corps du président des jeunes de l'« Union des forces républicaines » (UFR) de Mamou et aurait adhéré à ce parti. Le 31 mars 2004, il aurait participé à une manifestation à Conakry. Il aurait été alors blessé de deux (ou trois) balles et arrêté, en même temps que d'autres membres de l'UFR, puis hospitalisé, sous surveillance policière, pendant trois mois. A sa sortie de l'hôpital, il aurait été conduit dans un poste de gendarmerie, où il aurait été détenu pendant deux mois et interrogé à diverses reprises. Il aurait été relâché vers la fin août 2004 et averti qu'il devait se limiter à avoir des activités politiques en faveur du PUP (« Parti de l'unité et du progrès »), parti au pouvoir en Guinée, faute de quoi il serait éliminé. Sa carte d'identité et son uniforme de la police communale auraient été saisis. En date du 18 décembre 2005, il aurait participé aux élections communales en tant qu'observateur pour le bu- Page 2
E-3580/2007 reau de vote de Mamou et aurait été conduit au poste de gendarmerie de cette localité, après qu'il eut tenté d'empêcher une fraude électorale en faveur du PUP. Il aurait été transféré à la prison centrale de la ville, dont il aurait pu s'échapper le 10 janvier 2007, lorsque cet établissement aurait été mis à sac durant les troubles liés à la première grève générale. Il aurait ensuite vécu caché pendant un mois chez un ami. Le 11 février 2007, il aurait participé à la deuxième grève générale et à des saccages de bâtiments officiels. Il aurait alors été reconnu par des militaires, mais aurait pu leur échapper. Deux jours plus tard, il aurait été identifié dans un bar par des militaires en civil. Il aurait entendu ces personnes demander où il se trouvait, avant que celles-ci ne poignardent son cousin. Le requérant aurait alors pris la fuite et se serait finalement caché chez un ami qui, après s'être renseigné, lui aurait appris que les militaires étaient toujours à sa recherche et que le préfet et le maire de Mamou avaient donné l'ordre de l'arrêter, car il était soupçonné d'être l'assassin de son cousin. L'intéressé se serait alors caché dans le village de sa grand-mère. Le 20 avril 2007, il aurait quitté son pays par l'aéroport de Conakry avec un vol d'Air France, accompagné par un passeur, et aurait débarqué dans un pays où l'on parlait le français (probablement la France), d'où il aurait pris un second avion, d'une compagnie inconnue, à destination de Genève. Il a encore expliqué qu'il avait effectué ce voyage grâce à un passeport d'emprunt, que le passeur ne le lui remettait que lorsqu'il fallait franchir la douane et qu'il lui avait repris à son arrivée en Suisse. Interrogé sur la non-production de papiers de voyage ou d'identité, il a expliqué qu'il n'avait jamais possédé un passeport authentique et que sa carte d'identité avait été confisquée en 2004 (cf. ci-avant). Il a ajouté qu'il n'avait pas non plus entrepris de démarches pour s'en procurer, car il était recherché dans son pays et craignait de prendre contact avec sa famille restée en Guinée. L'intéressé a fourni divers moyens de preuve, à savoir un permis de conduire guinéen établi le 23 octobre 2002 à Conakry, une carte de membre d'un club d'arts martiaux (judo), une carte de membre de l'UFR pour l'année 2006-2007 et une photocopie d'une feuille manuscrite intitulée « Bureau fédéral de l'UFR ». C. Par décision du 16 mai 2007, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du requérant en application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur Page 3
E-3580/2007 l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et n'avait fait valoir aucun motif excusable justifiant l'absence de tels documents. Cet office a aussi estimé que l'intéressé n'avait pas la qualité de réfugié selon les art. 3 et 7 LAsi et que d'autres mesures d'instructions au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'étaient pas nécessaires. D. Par acte remis à la poste le 24 mai 2007, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a en particulier conclu à l'annulation de celle-ci et (implicitement) au renvoi de la cause à l'ODM afin qu'il entrât en matière sur sa demande d'asile. Il a aussi demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire totale. Dans son mémoire de recours, l'intéressé a notamment fait valoir qu'il avait déposé son permis de conduire, pièce qui devrait être considérée comme un document d'identité valable au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Il a aussi allégué qu'il ne saurait être attendu de lui qu'il contactât les autorités guinéennes, qui étaient à sa recherche, pour tenter de récupérer sa carte d'identité. Il a ajouté qu'au vu du court laps de temps écoulé depuis son arrivée en Suisse et du fait qu'il était assigné à résidence au CEP de Vallorbe, lieu éloigné des centres urbains et où il n'existait pas d'autres moyens publics de communication que des cabines de téléphone, il n'avait pu se procurer à temps les moyens de preuve nécessaires. Il a également affirmé qu'au vu en particulier des préjudices dont il avait été victime de la part des autorités guinéennes entre décembre 2005 et le début de l'année 2007 - lesquels étaient vraisemblables et avaient été le seul motif de sa fuite - respectivement de la situation politique très tendue qui prévalait en Guinée depuis le début de l'année 2007, l'ODM aurait dû procéder à des mesures d'instruction complémentaires, au sens de l'art. 32 al. 3 LAsi. Enfin, il a encore fait grief à cet office de ne pas avoir motivé correctement la décision en ce qui concerne le caractère raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi. A l'appui de son recours, l'intéressé a produit divers articles portant pour l'essentiel sur la situation générale en Guinée depuis le début de l'année 2007. Page 4
E-3580/2007 E. Par décision incidente du 4 juin 2007, le Tribunal administratif fédéral (ci-après le Tribunal) a notamment rejeté la demande d'assistance judiciaire totale déposée par le recourant. Il l'a toutefois mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa détermination du 18 juin 2007. Dit office a notamment allégué que la Guinée ne connaissait pas à l'heure actuelle une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées. De plus, il ne ressortait pas du dossier que l'intéressé pourrait être mis en danger pour des raisons qui lui seraient propres, celui-ci étant jeune, célibataire et au bénéfice d'une expérience de chauffeur et d'agent de sécurité. De plus, il n'avait pas fait valoir qu'il souffrait de problèmes de santé particuliers. G. Dans sa réplique du 3 juillet 2007, le recourant a notamment affirmé que la situation en Guinée était loin d'être stable. Il a aussi allégué que des mesures d'instruction étaient en l'occurrence indispensables pour constater l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution du renvoi et que la motivation de la décision entreprise était particulièrement lacunaire sur ce point. H. Par courrier du 23 juillet 2007, l'intéressé a produit une attestation de l'UFR, datée du 15 février 2007, ainsi qu'un mandat d'arrêt portant la date du 12 mars 2007. I. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), Page 5
E-3580/2007 le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 al. 1 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108a LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Les notions de documents de voyage ou pièces d'identité telles qu'elles figurent à l'art. 32 al. 2 let. a LAsi dans sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007 doivent être interprétées de manière restrictive conformément au but voulu par le législateur lors de la modification de la loi. Sont visés tous les documents qui permettent une identification certaine du requérant et qui assurent son rapatriement dans son pays d'origine sans grandes formalités administratives. En pratique, il s'agira généralement des passeports et des cartes d'identité. La nouvelle formulation vise en principe tout document délivré par l'Etat d'origine dans le but d'établir l'identité d'une personne, car seuls de tels documents garantissent qu'avant leur délivrance un contrôle de l'identité a été effectué. Cette interprétation restrictive de la loi exige du requérant qu'il produise des documents de voyage ou des papiers d'identité qui l'individualisent comme personne déterminée et apportent la preuve de son identité. Il ne suffit donc pas de produire un document écrit qui atteste la titularité d'un droit dans un contexte particu- Page 6
E-3580/2007 lier, puisque dans un tel cas ce n'est pas l'identité en tant que telle qui est l'objet de l'attestation ; celle-ci ne saurait alors être tenue pour certaine. D'autres documents que les cartes d'identité classiques peuvent cependant être également considérées comme des pièces d'identité au sens de la nouvelle disposition, comme par exemple des passeports intérieurs. En revanche, les documents qui fournissent des renseignements sur l'identité, mais qui sont établis en premier lieu dans un autre but, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats de naissance, les cartes scolaires ou les certificats de fin d'études, ne peuvent être considérés comme des pièces d'identité au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. ATAF 2007/7 consid. 4-6 p. 58 ss). 2.3 Avec la nouvelle réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur n'a pas seulement souhaité introduire une formulation plus restrictive s'agissant de la qualité des papiers d'identité à produire. Il a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (p. ex. vérifications concernant la situation politique prévalant dans le pays d'origine, sur les conditions d'existence d'un groupe de population particulier ou sur un événement précis ; questions de droit ne pouvant être tranchées sans une étude plus approfondie), la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi. Par ailleurs, il en sera ainsi lorsque la décision de l'ODM nécessite une motivation d'une certaine ampleur, dépassant celle nécessaire lors d'un examen sommaire, aussi bien en ce qui concerne la question de la qualité de réfugié que celles du renvoi et de l'exécution de cette mesure (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss). Page 7
E-3580/2007 3. A titre liminaire, le Tribunal relève que la décision attaquée comporte une motivation très fouillée - en ce qui concerne la question des conditions d'application du motif de non-entrée en matière prévu par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi - de sorte qu'il pourrait éventuellement être admis que l'ODM a dépassé le cadre restreint d'un examen sommaire pour déterminer si l'intéressé ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié (cf. à ce sujet le consid. 2.3 ci-avant). Cette question peut toutefois rester indécise, la décision du 16 mai 2007 devant de toute façon être annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour un autre motif (cf. consid. 4.2 et 5 ci-après). 4. 4.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini ci-dessus, et n'a rien entrepris dans les 48 heures dès le dépôt de sa demande d'asile pour s'en procurer, ni d'ailleurs jusqu'à ce jour. Le seul document officiel donnant des renseignements sur son identité qu'il a produit est un permis de conduire, pièce qui n'est pas suffisante au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi (cf. let. B par. 3 i. i. de l'état de fait et consid. 2.2 i. f. ci-avant). 4.2 Il convient présentement de déterminer si les conditions prévues par l'art. 32 al. 3 let. a-c LAsi sont réalisées. Ces trois conditions (motifs excusables pour la non-production de documents de voyage et d'identité, qualité de réfugié établie au terme de l'audition et nécessité de mesures d'instruction complémentaires) étant de nature alternative, il suffit que l'une d'entre elles soit donnée pour que l'ODM soit tenu d'entrer en matière sur une demande d'asile. En l'occurrence, c'est sur la condition prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi que le Tribunal va porter son attention. En effet, force est de relever que l'audition prévue par cette disposition légale a eu lieu le 9 mai 2007. Or la Guinée a connu, durant la première moitié du mois de mai, de violentes manifestations ainsi que des actes de pillage et de vandalisme, dont les auteurs étaient des membres de l'armée qui reprochaient principalement à leur hiérarchie d'avoir détourné des fonds qui leur étaient destinés. Selon les sources d'information alors à disposition du Tribunal, ces importantes convulsions sociales avaient causé la Page 8
E-3580/2007 mort de six à huit personnes et fait plusieurs dizaines, voire plus d'une centaine de blessés. Or la Guinée avait déjà été le théâtre d'importantes revendications politiques et sociales et d'une situation de violences généralisées au début de l'année 2007, troubles qui avaient fait de nombreuses victimes. Partant, il convenait de faire preuve de prudence, à plus forte raison encore lorsqu'on sait que les auteurs de ces actes appartenaient à l'armée, acteur particulièrement important pour assurer la stabilité et la sécurité de cet Etat. Des mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi auraient dû de ce fait être ordonnées au terme de l'audition du 9 mai 2007, à tout le moins pour déterminer s'il existait - au vu du profil personnel de l'intéressé et de la situation qui régnait alors dans son pays d'origine - un empêchement à l'exécution de son renvoi. 5. Il ressort de ce qui précède que l'ODM n'était pas fondé à prendre une décision de non-entrée en matière dans le présent cas, l'exception prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi étant réalisée. En conséquence, le recours doit être admis, la décision du 16 mai 2007 annulée et le dossier renvoyé à cet office pour qu'il entre en matière sur la demande d'asile et rende une nouvelle décision. Dans ce cadre, il lui appartiendra en particulier de se prononcer sur l'authenticité et la pertinence des nouveaux moyens de preuves produits durant la présente procédure de recours (cf. en particulier let. H de l'état de fait). Vu l'issue de la présente procédure, le Tribunal peut également laisser indécise la question de savoir si l'ODM a respecté les exigences pour ce qui est de l'ampleur de la motivation de la décision concernant la question de l'exécution du renvoi (cf. à ce sujet let. D par. 2 i. f., F et G de l'état de fait ; cf. aussi Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d� asile [JICRA] 2006 n° 4 p. 42 ss, et réf. cit. pour une approche globale de cette question). 6. 6.1 Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA). Page 9
E-3580/2007 6.2 Conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixées par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), il se justifie d'allouer au recourant une indemnité pour ses dépens. Ceux-ci sont arrêtés à la somme de Fr. 800.� , sur la base du décompte de prestations fourni par la mandataire du recourant en annexe au mémoire de recours, en tenant compte d'une part d'une augmentation d'une heure pour les interventions subséquentes de cette dernière et, d'autre part, d'une réduction de trois heures pour les rubriques relatives aux recherches juridiques et à la rédaction du recours, dès lors que ce dernier comporte, dans sa plus grande partie, un texte standard utilisé dans de nombreuses autres procédures de recours par la même organisation mandatée. (dispositif page suivante) Page 10
E-3580/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision de l'ODM, du 16 mai 2007, est annulée. 3. Le dossier est renvoyé à l'ODM pour nouvelle décision, au sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 5. L'ODM versera au recourant la somme de Fr. 800.-- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est communiqué : - au recourant, par l'entremise de sa mandataire, par courrier recommandé - à l'autorité inférieure (n° de réf. N_______), par courrier interne, avec les dossiers TAF et ODM - [...], par télécopie Le président du collège : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 11