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Bundesverwaltungsgericht 29.06.2017 E-3574/2017

29 juin 2017·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,304 mots·~17 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 juin 2017

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3574/2017

Arrêt d u 2 9 juin 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Emilia Antonioni Luftensteiner, juge ; Jean-Luc Bettin, greffier.

Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…) et leurs enfants mineures, C._______, née le (…), D._______, née le (…), Sri Lanka, recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 juin 2017 / N (…).

E-3574/2017 Page 2 Vu les demandes d’asile déposées en Suisse, le 11 avril 2017, par A._______ et B._______, agissant pour eux-mêmes et pour leurs enfants mineures, C._______ et D._______, le résultat de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la banque de données du système central européen d’information sur les visas (ci-après : CS-VIS), dont il ressort que des visas Schengen de type C, valable du (…) avril 2017 au (…) mai 2017, leur ont été délivrés, le (…) février 2017, par la Représentation française à E._______ (Sri Lanka), les auditions sur les données personnelles de A._______ et de B._______ qui se sont déroulées le 18 avril 2017, le droit d’être entendu accordé le même jour aux deux prénommés sur le prononcé d’une décision de non-entrée en matière, ainsi que sur leur éventuel transfert vers la France, pays potentiellement responsable pour traiter leurs demandes d’asile, les requêtes aux fins de prise en charge des intéressés, introduites en application de l’art. 12 par. 2 ou de l’art. 12 par. 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte), JO L 180/31 du 29 juin 2013 (ci-après : règlement Dublin III), adressées par le SEM aux autorités françaises compétentes, le 8 mai 2017, les réponses positives des autorités françaises, le 12 juin 2017, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, la décision du 19 juin 2017, notifiée le 22 juin 2017, par laquelle le Secrétariat d’Etat aux migrations (ci-après : SEM), se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi ; RS 142.31), n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le renvoi (recte : transfert) des intéressés vers la France et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours,

E-3574/2017 Page 3 le recours interjeté, le 23 juin 2017 (date du sceau postal), à l’encontre cette décision, concluant à son annulation et à l’entrée en matière sur la demande d’asile, la requête d’assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, la réception du dossier de première instance par le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 27 juin 2017,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110), exception non réalisée en l'espèce, que les intéressés ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu’à l’encontre d’une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l’asile et le règlement Dublin III, les recourants peuvent invoquer, en vertu de l’art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l’abus ou l’excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation (let. a), et l’établissement inexact ou incomplet des faits pertinents (let. b), que, saisi d’un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d’asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d’une telle décision (ATAF 2012/4 consid. 2.2, ATAF 2009/54 consid. 1.3.3 et ATAF 2007/8 consid. 5),

E-3574/2017 Page 4 que, dans le cas d’espèce, il y a donc lieu de déterminer si le SEM était fondé à faire application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n’entre pas en matière sur une demande d’asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d’un accord international, pour mener la procédure d’asile et de renvoi, qu'avant de faire application de la disposition précitée, le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement Dublin III, que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (art. 29a al. 2 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1 ; RS 142.311] ; ATAF 2015/41 consid. 3.1), ou s’est abstenu de répondre dans un certain délai (art. 22 par. 7 et art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que la procédure de détermination de l'Etat responsable est engagée, aussitôt qu'une demande d'asile a été déposée pour la première fois dans un Etat membre (art. 20 par. 1 du règlement Dublin III), que dans une procédure de prise en charge (en anglais : take charge), comme c’est le cas en l’espèce, les critères énumérés au chapitre III du règlement (art. 8 à 15) doivent être appliqués successivement (principe de l'application hiérarchique des critères de compétence, art. 7 par. 1 du règlement Dublin III), que pour ce faire, il y a lieu de se baser sur la situation existant au moment du dépôt de la première demande dans un Etat membre (principe de pétrification ; art. 7 par. 2 du règlement Dublin III ; ATAF 2012/4 consid. 3.2 ; FILZWIESER / SPRUNG, Dublin III-Verordnung, Vienne 2014, ch. 4 ad art. 7), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un

E-3574/2017 Page 5 risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 pt a du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu’il doit le faire lorsque le refus d’entrer en matière heurte la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme ou des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) ou d’autres engagements de la Suisse, qu’il peut également entrer en matière sur une demande, en application de l’art. 17 par. 1 du règlement Dublin III et de l’art. 29a al. 3 OA 1, à teneur desquels le SEM peut, pour des raisons humanitaires, traiter la demande lorsqu’il ressort de l’examen qu’un autre Etat est compétent, que, lorsque le requérant invoque des circonstances faisant apparaître son transfert comme problématique en raison de sa situation personnelle et/ou de celle régnant dans le pays de destination du transfert, le SEM doit examiner s’il y a lieu d’appliquer la clause de souveraineté, qu’il dispose à ce égard d’un pouvoir d’appréciation qu’il est tenu d’exercer conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), qu’en l’occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé, après consultation de la banque de données du CS-VIS, que A._______,

E-3574/2017 Page 6 B._______ et leurs enfants ont chacun obtenu, auprès de la Représentation française à E._______, un visa Schengen de type C, valable du (…) avril 2017 au (…) mai 2017, que, le 8 mai 2017, le SEM a dès lors soumis aux autorités françaises compétentes, dans les délais fixés à l’art. 21 par. 1 du règlement Dublin III, des requêtes aux fins de prise en charge fondée sur l’art. 12 par. 2 ou par. 3 du règlement Dublin III, que, le 12 juin 2017, les autorités françaises ont expressément accepté de prendre les intéressés en charge, sur la base de l’art. 12 par. 2 du règlement Dublin III, que la France a ainsi reconnu sa compétence pour traiter les demandes d’asile de A._______, de B._______ et de leurs deux filles mineures, que les recourants ne contestent pas formellement la compétence de la France, mais ont exprimé le souhait de ne pas être transférés dans cet Etat et que leurs demandes d’asile soient traitées en Suisse, que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d’asile le droit de choisir l’Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d’accueil comme Etat responsable de l’examen de leurs demandes d’asile (ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), que le désir des intéressés de voir leurs demandes d’asile traitées en Suisse ne remet ainsi nullement en cause la compétence de la France, qui reste l’Etat responsable, qu’il n’y a aucune raison sérieuse de croire qu’il existe, en France, des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte UE (art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III), que ce pays est lié par cette Charte, signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture ; RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés ; RS 0.142.30) ainsi qu'au Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot. ; RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions,

E-3574/2017 Page 7 que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d’asile, en particulier leur droit à l’examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [ci-après : directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [ciaprès : directive Accueil]), que, dans ces conditions, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III ne se justifie pas, que, dans le mémoire de recours, A._______ a indiqué avoir des « douleurs à la poitrine » souffrir de « problèmes de cœur et de haute tension, et de problèmes au foie » (mémoire de recours, p. 1), que, dans le cadre de son audition sur les données personnelles, A._______ avait affirmé ne pas avoir de problème de santé (procès-verbal de l’audition sur les données personnelles du 18 avril 2017, ch. 8.02 : « Je vais bien » [pce SEM A6/12]), que, selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après : CourEDH ; voir, notamment, l’arrêt du 30 juin 2015 en la cause A.S. contre Suisse, requête no 39350/13, et l’arrêt du 27 février 2014 en la cause S.J. contre Belgique, requête n° 70055/10), le transfert d'une personne touchée dans sa santé n'est susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH que dans des circonstances très exceptionnelles, pour des considérations humanitaires impérieuses, comme cela fut le cas dans l'arrêt du 2 mai 1997 en l'affaire D. contre Royaume-Uni (requête no 30240/96, par. 39 ss) relatif au renvoi d'une personne qui s'était trouvée à un stade critique de sa maladie, au point que sa mort apparût comme une perspective proche, sans possibilités de prise en charge médicale ou palliative ni aucun soutien familial ou social, de nature à lui assurer des conditions minimales d'existence, qu’il s’agit de cas très exceptionnels, en ce sens que la personne concernée doit connaître un état de santé à ce point altéré que l’hypothèse de son décès après le retour confine à la certitude et qu’elle ne peut espérer un soutien d’ordre familial ou social,

E-3574/2017 Page 8 qu’en ce qui concerne les pays de l’Union européenne (UE), l’existence d’une prise en charge médicale adéquate est en règle générale présumée et il appartient à la partie d’apporter la preuve du contraire sur la base de maux spécifiques dont elle souffre, qu’il ressort de l’analyse du dossier N (…) que l’intéressé souffre d’hypertension artérielle nécessitant un suivi médical et la prise de médicaments, que ces soucis de santé n’apparaissent toutefois pas d’une gravité telle que le transfert de A._______ en France serait illicite au sens restrictif de la jurisprudence citée précédemment, que, s’agissant des maux dont a souffert l’enfant D._______ – fièvre, bronchite et otite persistante (voir, notamment, le procès-verbal de l’audition de B._______ du 18 avril 2017, ch. 8.02 [pce SEM A7/13] et document « Annonce d’un cas médical » daté du 19 avril 2017 [pce SEM A12/3]) – ils ne présentent pas, même s’ils devaient toujours être d’actualité, une gravité susceptible de remettre en cause le transfert de cette jeune enfant vers la France, qu’au demeurant, si A._______ et/ou D._______ devai(en)t à l’avenir suivre un traitement pour les troubles allégués, il n’a pas été établi, ni d’ailleurs rendu vraisemblable, que les autorités françaises, une fois informées, refuseraient de leur accorder les soins dont ils auraient besoin ou ne leur assureraient pas l’encadrement médical requis, au point que leur existence ou leur santé serait gravement mise en danger (ATAF 2010/45 consid. 7.6.4), que, le cas échéant, il incombera aux autorités suisses chargées de l’exécution du transfert de transmettre aux autorités françaises les renseignements permettant une telle prise en charge (art. 31 et 32 du règlement Dublin III), que, pour le reste, les intéressés n’ont pas apporté d’indices objectifs, concrets et sérieux qu’ils seraient eux-mêmes privés durablement, en France, de tout accès aux conditions matérielles minimales d’accueil prévues par la directive Accueil, que les citations contenues dans le mémoire de recours n’amènent pas le Tribunal à une conclusion différente, que le transfert des recourants en France est dès lors conforme aux engagements de droit international de la Suisse,

E-3574/2017 Page 9 qu’il y a encore lieu d’examiner si le SEM aurait dû faire application de la clause humanitaire au sens de l’art. 29a OA 1, qu’au vu des pièces du dossier, le Tribunal constate que le SEM a exercé correctement son pouvoir d’appréciation, en relation avec la disposition précitée, qu’il a notamment dûment motivé sa décision et n’a pas fait preuve d’arbitraire dans son appréciation ni violé le principe de proportionnalité ou de l’égalité de traitement, que le Tribunal précise encore qu’il ne peut plus, en la matière, substituer son appréciation à celle de l’autorité inférieure, son contrôle étant limité à vérifier si celle-ci a constaté les faits pertinents de manière exacte et complète et si elle a exercé son pouvoir d’appréciation conformément à la loi (ATAF 2015/9 consid. 8), que les recourants n’ayant apporté aucun moyen de preuve ni élément concret et pertinent au stade du recours, il n’y a pas lieu de remettre en cause cette appréciation, qu’au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue pas un abus du pouvoir d’appréciation (ATAF 2015/9 consid. 6 à 8), que, dans ces conditions, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur leurs demandes d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé leur transfert de Suisse en France, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (art. 32 OA 1), qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée,

E-3574/2017 Page 10 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ; RS 173.320.2), (dispositif page suivante)

E-3574/2017 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : Le greffier :

Sylvie Cossy Jean-Luc Bettin

Expédition :

E-3574/2017 — Bundesverwaltungsgericht 29.06.2017 E-3574/2017 — Swissrulings