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Bundesverwaltungsgericht 06.03.2008 E-3562/2007

6 mars 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,763 mots·~14 min·3

Résumé

Asile et renvoi | asile/irrecevabilité de la demande

Texte intégral

Cour V E-3562/2007 {T 0/2} Arrêt d u 6 mars 2008 François Badoud (président du collège), Jean-Pierre Monnet, Kurt Gysi, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, né le (...), Togo, représenté par le CCSI/SOS RACISME, en la personne de Roger Macumi, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Irrecevabilité de la demande d'asile et renvoi ; décision de l'ODM du 24 avril 2007 / N _______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3562/2007 Faits : A. Le 4 octobre 2004, X._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse. Cette demande a été rejetée par décision de l'ODM du 21 novembre 2005 confirmée, après recours, par l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) en date du 20 février 2006. Le 16 avril suivant, la Police des étrangers compétente a constaté la disparition de l'intéressé. B. En date du 13 décembre 2006, le requérant a déposé une seconde demande. Il a expliqué qu'en avril 2006, il avait gagné Paris, où un ami s'était entremis auprès de la représentation diplomatique béninoise pour lui obtenir un laissez-passer faisant mention de sa nationalité togolaise. Le 2 mai 2006, l'intéressé aurait rejoint Cotonou par un vol de la compagnie Kabo Air, muni de ce document, et se serait installé chez un autre ami. Le requérant serait resté au Bénin jusqu'au 15 octobre 2006, date à laquelle il serait rentré au Togo, à Lomé. Le 3 novembre suivant, il aurait été arrêté ; la police l'aurait détenu dans plusieurs endroits, lui infligeant des mauvais traitements. Sorti de prison le 28 novembre 2006, puis hospitalisé jusqu'au 5 décembre suivant, l'intéressé serait reparti clandestinement au Bénin, le même jour. Accompagné d'un passeur, il aurait embarqué, le 12 décembre 2006, sur un vol pour Paris. Le 18 juillet 2006, le requérant avait renvoyé à l'ODM, du Bénin, l'attestation de dépôt de sa demande d'asile. Revenu en Suisse, il a produit deux attestations de l'agence de voyage "Sorecta Travel" du 30 novembre 2006, confirmant qu'il avait emprunté le vol Kabo Air de Paris à Cotonou du 2 mai précédent (copie du billet d'avion à l'appui). Dans le cours ultérieur de la procédure, il a encore versé au dossier, sous forme de télécopie, deux attestations signées d'un médecin de Lomé, le 13 décembre 2006 (ainsi que deux ordonnances des 28 novembre et 12 décembre 2006) ; ces pièces exposaient que l'intéressé, agressé le 28 novembre 2006, avait été examiné le 2 décembre suivant, et indiquaient qu'il avait été hospitalisé durant quinze jours. Page 2

E-3562/2007 C. Le 2 mars 2007, l'ODM a apprécié négativement les chances de succès de la demande, dans la mesure où le requérant n'ayant pas établi son retour au Togo, une persécution dans ce pays n'était pas vraisemblable. Il lui a enjoint de verser, jusqu'au 19 mars suivant, une avance de frais de Fr. 1200.-, en application de l'art. 17b al. 4 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), l'avertissant qu'aucune demande de dispense ou de prolongation du délai ne serait prise en considération. L'intéressé a déposé, le 16 mars 2007, une demande de prolongation du délai de 20 jours, afin de pouvoir "prendre connaissance du dossier". Lui répondant le 22 mars suivant, l'ODM a considéré que sa requête tendait à la consultation des pièces du dossier, et y a donné suite. Le requérant ne s'est pas acquitté de l'avance réclamée. D. Par décision du 24 avril 2007, l'ODM, vu le défaut de paiement de l'avance de frais, n'est pas entré en matière sur la demande d'asile, en application de l'art. 17b al. 4 LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et a mis un émolument de Fr. 1200.- à sa charge. L'autorité de première instance a retenu que le retour du requérant au Togo n'était pas vraisemblable ; elle lui a rappelé les termes de sa prise de position du 2 mars précédent, selon laquelle aucune demande de prolongation du délai de paiement de l'avance de frais ne serait accordée. E. Interjetant recours contre cette décision, le 24 mai 2007, l'intéressé a fait valoir qu'il courrait des risques en cas de retour au Togo. Il a conclu à l'entrée en matière sur sa demande, à l'octroi de l'asile, au nonrenvoi de Suisse et à la dispense du versement d'une avance de frais. Le recourant a produit deux cartes d'électeur à son nom, en original, non datées, ainsi que huit photographies prises dans un camp de réfugiés togolais au Bénin (sans date, ou datées de février 2006), et une copie de son acte de naissance, portant un timbre apposé par la "préfecture du Golfe", le 6 décembre 2006. Le 31 mai 2007, il a versé au dossier un extrait du périodique "Agni-l'Abeille" du 14 novembre Page 3

E-3562/2007 2006, édité à Lomé, signalant, à la demande de sa famille, sa disparition le 3 novembre précédent. F. Par décision incidente du 31 mai 2007, le Tribunal a dispensé le recourant du versement d'une avance de frais G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 21 juin 2007, aucune des preuves du retour de l'intéressé au Togo n'étant solide. Faisant usage de son droit de réplique, le 6 juillet suivant, le recourant a maintenu sa version des faits. Il a déposé une attestation médicale du 11 avril 2007, faisant état de sa prise en charge psychothérapeutique dans un groupe de personnes victimes de torture. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48, 50 et 52 PA). 2. Aux termes de l'art. 17b LAsi, si, à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi, une personne dépose une demande de réexamen, l'ODM perçoit un émolument (al.1) ou une avance de frais (al. 3) s’il n’entre pas en matière sur la demande ou qu’il la rejette ; le requérant peut être dispensé de ce paiement dans des conditions particulières (al. 2). Page 4

E-3562/2007 Selon l'art. 17b al. 4 LAsi, si, à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi ou après le retrait d’une demande d’asile, une personne dépose une nouvelle demande, les al. 1 à 3 sont applicables par analogie, sauf si le requérant est revenu en Suisse après être retourné dans son Etat d’origine ou de provenance. 3. 3.1 La première question qui se pose en l'espèce est de déterminer, sur la base des éléments de preuve déposés, si le recourant est ou non rentré au Togo après le rejet définitif de sa première demande. 3.2 A cet égard, on peut constater que certaines des pièces versées au dossier n'établissent pas que l'intéressé est rentré au Togo, ou ne revêtent pas une force probante suffisante à cet égard. Ainsi, les deux cartes d'électeur et les photographies, non datées ou portant des dates antérieures à la première demande d'asile, sont sans portée. Il en va de même de l'extrait de naissance, d'ailleurs uniquement produit en copie : en effet, la seule présence d'un timbre apposé le 6 décembre 2006 ne prouve pas péremptoirement que l'intéressé se trouvait au Togo à cette date, ce d'autant moins qu'on ignore de quelle manière et par qui ce document a été produit. Quant à l'article de presse du 14 novembre 2006, il ne peut être exclu, comme l'a relevé l'ODM, qu'il ait été inséré à l'instigation du recourant lui-même, et qu'on aie dès lors affaire à une manipulation. On voit en effet mal comment sa proche famille, qui se trouvait alors au Bénin, aurait pu, en quelques jours, avoir connaissance de son arrestation, prendre contact avec le journal édité à Lomé, lui fournir une photographie de l'intéressé et demander l'insertion d'un avis signalant sa disparition. Enfin, l'envoi effectué par l'intéressé le 18 juillet 2006, à l'adresse de l'ODM, ainsi que les deux attestations de l'agence "Sorecta Travel", établissent uniquement que le recourant s'est rendu au Bénin en partant de Suisse ; elles n'établissent aucunement son retour au Togo. 3.3 Dès lors, force est de constater que les seuls éléments de preuve susceptibles d'attester de la réalité de ce retour sont les deux certificats médicaux du 13 décembre 2006, ainsi que les deux ordonnances qui les accompagnent. Page 5

E-3562/2007 A ce sujet, le Tribunal constate que ces pièces n'ont pas été produites en original, et que leur contenu diverge, sur certains points, avec les dires du recourant : celui-ci a ainsi affirmé avoir été hospitalisé du 28 novembre au 5 décembre 2006, avant de retourner au Bénin le même jour, alors que le second rapport médical fait état d'une hospitalisation de "quinze jours", soit jusqu'au 13 décembre. De plus, on voit mal pourquoi le médecin aurait prescrit des médicaments, le 12 décembre, à l'intéressé, alors que celui-ci avait prétendument quitté le Togo une semaine plus tôt. Le recourant n'a d'ailleurs aucunement expliqué par quel cheminement et intermédiaire ces attestations médicales lui étaient parvenues. L'authenticité des pièces en cause est donc sujette à caution. Sur un plan plus large, on doit également relever que le recourant n'a pas non plus expliqué pourquoi, à l'en croire, il serait rentré au Togo, alors que, de son propre aveu, il y courait des risques graves, et que tous ses proches se trouvaient encore au Bénin. Les modalités de son entrée au Togo, et de son retour au Bénin, quelques semaines plus tard, n'ont d'ailleurs été dépeintes que de manière vague et sans aucun détail vérifiable, si bien que la réalité de ce retour n'est pas confirmée. 3.4 Reste à examiner la question des chances de succès de la demande, seconde condition à l'exigibilité d'une avance de frais (cf. art. 17b al. 2 LAsi). A ce sujet, on peut constater que le recourant n'ayant pas rendu crédible son retour dans son pays d'origine, le récit des persécutions qu'il aurait connues au Togo est ipso facto manifestement invraisemblable ; il en va de même du risque d'une éventuelle persécution future en cas de retour, les considérations de l'autorité d'asile dans la première procédure gardant à cet égard toute leur valeur. Le recours était dès lors clairement voué à l'échec. 3.5 Dès lors, les conditions posées par la loi étant remplies, l'ODM était fondé à réclamer au recourant le versement d'une avance de frais. Celui-ci ne s'en étant pas acquitté, ni dans le délai qui lui avait été fixé, ni même dans les 20 jours qui ont suivi (ainsi qu'il avait demandé à pouvoir le faire, le 16 mars 2007), la décision de nonentrée en matière sur la demande est justifiée ; le recours doit donc être rejeté sur ce point. Page 6

E-3562/2007 4. La décision attaquée prononce également le renvoi de Suisse du recourant, ainsi que son exécution. Sur ce point, le Tribunal relève ce qui suit : L'art. 17b al. 4 LAsi prévoit que l'ODM peut demander une avance de frais en cas de dépôt d'une seconde demande d'asile ou d'une demande de réexamen, faute de quoi l'autorité de première instance "n'entre pas en matière". Cependant, la situation de droit résultant de l'application de cette disposition ne doit pas être confondue avec celle visées par les art. 32-35a LAsi. En effet, dans la première hypothèse, il ne s'agit pas à proprement parler d'un refus de l'autorité d'entrer en matière sur la demande (ce qui supposerait un examen, même sommaire, de la valeur des motifs d'asile invoqués), mais bien plutôt, comme on l'a vu plus haut, du constat de l'irrecevabilité de celle-ci, faute d'une condition formelle, à savoir le paiement de l'avance de frais. Par conséquent, il n'y aurait dans cette hypothèse pas lieu de prononcer le renvoi du requérant, la décision prise à ce sujet dans la précédente procédure restant valable, pour autant bien entendu que l'intéressé n'ait pas quitté la Suisse ; si tel était bien le cas, la décision ordonnant le renvoi n'aurait pas été exécutée et garderait toute sa force obligatoire. La situation est en revanche différente pour le cas où la personne intéressée s'est conformée à la décision de renvoi et a quitté le territoire suisse, que ce soit vers son pays d'origine ou vers un Etat tiers (ainsi que l'a fait le recourant in casu, en se rendant au Bénin) ; la décision de renvoi originelle ayant été exécutée, il faut alors en rendre une nouvelle. C'est donc à juste titre que l'ODM, dans le cas particulier, a prononcé le renvoi du recourant et ordonné son exécution ; en conséquence, saisi d'un recours sur ce point, le Tribunal est également tenu d'examiner la conformité à la loi de la décision attaquée. L'intéressé ne disposant alors d'aucun statut en Suisse, le principe du renvoi par l'autorité d'asile, ancré à l'art. 44 LAsi, doit en effet s'appliquer. 5. 5.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur Page 7

E-3562/2007 l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1996 n°18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 5.3 Elle est également raisonnablement exigible (cf. art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de violences généralisées dans le pays d’origine de l'intéressé, mais également eu égard à la situation personnelle de celui-ci. En effet, il est dans la pleine force de l'âge, n'a pas fait valoir de problèmes de santé et dispose d'une bonne expérience professionnelle. Dans ces conditions, il ne devrait rencontrer aucune difficulté majeure à se réinstaller au Togo. 5.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 5.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 6. Au vu de ce qui précède, la décision de l'autorité de première instance portant sur le renvoi et l'exécution de cette mesure est conforme aux dispositions précitées. Il s'ensuit que le recours doit également être rejeté sur ces points. Page 8

E-3562/2007 7. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 9

E-3562/2007 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les trente jours dès l'expédition du présent arrêt au moyen du bulletin de versement joint en annexe. 3. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant, par courrier recommandé (annexe : bulletin de versement) - à l'ODM, avec le dossier N _______ (en copie) - au _______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 10

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