Cour V E-3561/2006 baf/sag/egc {T 0/2} Arrêt du 3 septembre 2007 Composition: François Badoud (président du collège), Maurice Brodard et Kurt Gysi, juges, Grégory Sauder, greffier. X._______, né le _______, Togo, représenté par _______, recourant, contre Office fédéral des réfugiés (ODR), actuellement Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité intimée, concernant la décision du 21 juillet 2004 en matière d'asile, de renvoi et d'exécution du renvoi / N _______ Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal
2 Faits : A. Le 21 mars 2003, X._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement pour requérants d'asile (CERA ; actuellement, Centre d'enregistrement et de procédure : CEP) de Vallorbe. Entendu lors de sa première audition fédérale audit centre, le 31 mars 2003, puis lors de son audition cantonale, le 30 avril 2003, et de sa deuxième audition fédérale, le 5 juillet 2004, l'intéressé a déclaré, en substance, militer au sein de l'Union des Forces de Changement (ci-après : UFC) depuis 1997 et avoir participé à diverses manifestations alors qu'il était étudiant. Il aurait adhéré à ce parti en août 1999. A la fin de l'année 2001, il serait allé enseigner au lycée de A._______, un "village" situé au nord du Togo. Il se serait alors vu confier des responsabilités au sein de l'UFC en vue de contrer la mainmise du Rassemblement du Peuple Togolais (ci-après : RPT) sur cette partie du pays. Il aurait organisé des réunions secrètes dans sa maison avec trois ou quatre autres membres rencontrés à A._______ dans le but d'élaborer des méthodes pour faire adhérer la population locale à l'UFC et pour la mobiliser lors des élections. Ils se seraient réunis quatre fois durant les deux premières semaines de février 2003 afin de discuter des prochaines élections présidentielles. Concrètement, l'intéressé aurait inculqué des notions de démocratie à ses élèves à travers les questions qui lui étaient posées durant les cours. Le 12 février 2003 (cf. procès-verbal du 31 mars 2003, p. 4), ou le 19 février 2003 (cf. procès-verbal du 30 avril 2003, p. 10), le directeur du lycée, aurait convoqué l'intéressé dans son bureau, en présence de trois militaires habillés en civil. Interrogé par ceux-ci sur les réunions tenues pour le compte de l'UFC, l'intéressé aurait avoué en être l'organisateur. Les militaires l'auraient alors averti qu'il devait cesser ces réunions s'il tenait à la vie. Le 1er mars 2003, l'intéressé aurait tenu une réunion chez lui avec deux autres membres du parti pour discuter de la tournure des événements et des problèmes liés à leur sécurité. Il serait allé retirer tout son argent à la banque afin de le garder sur lui avec les papiers attestant son appartenance à l'UFC. Il aurait logé certaines nuits de la semaine chez un de ses collègues de lycée. Dans la nuit du 7 mars 2003, un élève du lycée habitant le même bâtiment que l'intéressé serait venu l'avertir au domicile de ce collègue que des militaires avaient défoncé sa porte et fouillé sa chambre après avoir battu un des membres de son parti. Le collègue de lycée l'aurait alors emmené chez un de ses amis, lequel l'aurait fait traverser la frontière du Bénin en scooter et emmené à son tour chez une de ses connaissances. L'intéressé aurait logé chez cette personne jusqu'au 11 mars 2003, date à laquelle celle-ci l'aurait emmené chez un inconnu au Nigéria. Cet inconnu l'aurait aidé à rejoindre l'Italie en réunissant les documents d'identité nécessaires et en organisant un vol en avion, le 18 mars 2003, depuis l'aéroport de Lagos et le passage des contrôles aux frontières. Arrivé en Italie, l'intéressé aurait été accueilli par deux Blancs qui l'auraient logé pendant deux
3 jours, puis l'auraient emmené en voiture jusqu'en Suisse. Ils lui auraient alors donné de l'argent et dit de se rendre à Vallorbe. A l'appui de sa demande, l'intéressé a produit une carte de membre de l'UFC établie le 2 août 1999 et une attestation d'appartenance à ce parti datée du 10 décembre 1999. B. Par décision du 21 juillet 2004, notifiée le lendemain, l'ODM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Dit office a notamment relevé que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables. Il a ainsi précisé qu'il n'était pas crédible que l'intéressé ait rencontré les problèmes allégués avec les autorités togolaises, au vu des activités qu'il aurait déployées et de l'absence de profil politique particulier. Il a, en outre, estimé qu'il était contraire à la logique que l'intéressé ait à nouveau organisé, le 1er mars 2003, une réunion à son domicile alors qu'il venait d'être menacé de mort quelques jours auparavant par les autorités. Il a également retenu comme peu plausible qu'un élève avec lequel l'intéressé n'avait pas de contacts particuliers ait entrepris, en pleine nuit, de le retrouver pour le prévenir des événements survenus chez lui. Enfin, il a relevé la non-production de documents permettant d'attester le voyage vers la Suisse tel que décrit par celui-ci. C. Par acte remis à la poste le 19 août 2004, X._______ a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) contre la décision précitée, concluant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile, subsidiairement à son admission provisoire en Suisse, et à la dispense de l'avance des frais de procédure présumés. Le recourant a fait valoir qu'organisées dans le but de transmettre les informations à des personnes susceptibles de les propager au sein de la population, même si elles étaient de peu d'envergure, les réunions n'en demeuraient pas moins une source de danger réelle en raison de la petite taille du "village" de A._______ et de son administration par le RTP. Il a allégué que la réunion tenue chez lui, le 1er mars 2003, n'avait eu lieu qu'en raison de sa motivation de changer le pays et en vue de prévenir ses collègues de parti des risques encourus. Il a aussi expliqué que ses bons contacts avec les élèves et la proximité à laquelle l'élève concerné habitait du domicile de son collègue constituaient les raisons pour lesquelles celuici était venu le prévenir de ce qui s'était passé chez lui cette nuit-là. Il a précisé qu'il ne connaissait pas son nom du fait du grand nombre d'élèves qu'il avait à charge. Enfin, s'agissant de la non-production de documents relatifs à son voyage vers la Suisse, l'intéressé a allégué qu'ayant laissé son document d'identité personnel à son domicile, il aurait passé les frontières jusqu'au Nigéria sans être contrôlé, puis aurait voyagé en compagnie de la personne ayant organisé son départ depuis l'aéroport de Lagos, laquelle avait gardé les documents nécessaires au voyage sur elle.
4 D. Par décision incidente du 24 août 2004, le juge instructeur a renoncé à percevoir une avance des frais de procédure. E. Dans sa détermination du 3 juillet 2006, l'ODM a proposé le rejet du recours. Droit : 1. 1.1 Selon l'art. 53 al. 2 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), les recours qui sont pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s'appliquant. 1.2 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile (LAsi, RS 142.31). 1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 let. c PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 50 PA) prescrits par la loi, son recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui
5 reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, le recourant n'a pas rendu crédibles ces motifs d'asile, son récit étant parsemé de contradictions et d'invraisemblances. Ainsi, il a prétendu avoir tenu quatre réunions à son domicile durant la première moitié de février 2003, mais n'a pas été en mesure de citer le nom de toutes les personnes y ayant participé (cf. procès-verbal du 5 juillet 2004, p. 5). Or, si tel avait été le cas, il aurait été en mesure de le faire, dès lors qu'il a affirmé très bien connaître ces personnes (cf. ibidem, p. 6), que ces réunions s'étaient tenues sur deux semaines seulement et qu'elles ne réunissaient que trois à quatre individus (cf. ibidem, p. 5). Par ailleurs, comme l'a relevé, à juste titre, l'autorité de première instance, il n'est pas crédible que l'intéressé ait organisé, le 1er mars 2003, une réunion à son domicile alors qu'il venait d'être menacé de mort par les autorités. En effet, si de telles réunions représentaient, comme l'a affirmé le recourant, une source de danger au sein d'un village soumis au RPT et dans lequel tout se sait rapidement, il n'est pas vraisemblable que celui-ci ait à nouveau choisi précisément ce lieu de réunion dans l'un des buts de prévenir justement ses collègues de parti des risques encourus. Enfin, il n'est pas crédible que l'intéressé ait pu échapper aux militaires du parti en place, contrôlant le village, en s'étant réfugié certaines nuits au domicile d'un collègue de lycée, situé à un kilomètre de chez lui, alors qu'un élève l'aurait retrouvé rapidement, ceci sans fournir d'explication particulière. L'intéressé n'a, en outre, pas été en mesure de fournir une seule information relative à cet élève. Or, même s'il avait de nombreux élèves dans ses classes, il aurait dû être en mesure d'indiquer au moins le prénom ou le nom de famille de l'élève concerné, étant donné qu'il était en fonction au collège depuis plus d'une année et, surtout, qu'il habitait la même maison que lui (cf. procès-verbal du 30 mars 2003, p. 11) ou, du moins, près de chez lui (cf. procès-verbal du 5 juillet 2004, p. 7). Quant à l'appartenance de l'intéressé à l'UFC, si celle-ci n'est en soi pas contestée, elle ne constitue pas un motif d'asile suffisant. Il y a en effet lieu de considérer le recourant comme un simple sympathisant de ce parti d'opposition légal comme il en existe beaucoup au pays. 3.2 Au demeurant, la description controuvée et dépourvue de toute crédibilité qu'a faite le recourant des circonstances de sa venue en Suisse vient renforcer l'invraisemblance de son récit. Ainsi, à titre d'exemples, il aurait été successivement pris en charge depuis son départ du Togo par cinq personnes qu'il ne connaît pas et serait arrivé dans une ville en Italie qu'il n'a pu nommer. De même, la facilité avec laquelle son prétendu passeur a été en mesure de réunir les documents nécessaires au voyage - c'est-à-dire non seulement un document d'identité, mais également un visa pour l'Europe - et de le faire passer les contrôles frontaliers, sans jamais lui remettre lesdits documents en mains propres, n'est pas crédible.
6 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. l'art. 32 de l'ordonnance I sur l'asile relative à la procédure du 11 août 1999 (OA1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). 5.2 L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 14a al. 3 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20]). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3 L'exécution ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique la mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 4 LSEE). 5.4 L'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut quitter la Suisse, ni être renvoyé, ni dans son Etat d'origine ou de provenance, ni dans un Etat tiers (art. 14a al. 2 LSEE). 6. 6.1 L'exécution du renvoi est illicite, lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays
7 donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir ; il s'agit d'abord de l'étranger reconnu réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105) (Message du Conseil fédéral à l'appui d'un arrêté fédéral sur la procédure d'asile [APA], du 25 avril 1990, in: FF 1990 II 624). 6.2 L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi. Comme exposé plus haut, le recourant n'a pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 6.3 En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner particulièrement si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. 6.4 Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, au-delà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en oeuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. [in Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération {JAAC} 61.4]). 6.5 En l'occurrence, le Tribunal relève que l'intéressé, comme on l'a vu, n'a pas établi avec haute probabilité être la cible de traitements de cette nature. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'il s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE). 6.6 Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 14a al. 3 LSEE).
8 7. 7.1 Selon l'art. 14a al. 4 LSEE, l'exécution du renvoi ne peut notamment pas être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger. Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée, JICRA 1998 n° 22 p. 191). 7.2 Il est notoire que le Togo ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violences généralisées qui permettrait d’emblée - et indépendamment des circonstances du cas d’espèce - de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 14 al. 4 LSEE. 7.3 En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, sans charge de famille, bénéfice d'une expérience professionnelle et n’a pas allégué de problème de santé particulier. Au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour. 7.4 Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 8. 8.1 Enfin, le recourant est en mesure d'entreprendre toute démarche nécessaire en vue de l'obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et s'avère également possible. 8.2 S'il survenait, après le prononcé de la décision finale ou après l'entrée en force de la décision de première instance, une impossibilité effective d'exécution du renvoi, en raison d'un obstacle insurmontable d'ordre technique, il s'agirait là d'une pure constatation de fait qui ressortirait aux autorités cantonales, auxquelles il appartiendrait alors de demander à l'ODM d'ordonner l'admission provisoire (art. 46 al. 2 LAsi). 9. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté.
9 10. Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif : page suivante)
10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'entrée en force de la présente décision, au moyen du bulletin de versement joint en annexe. 3. Le présent arrêt est communiqué : – à la mandataire du recourant, par courrier recommandé (avec un bulletin de versement en annexe) ; – à l'autorité intimée, avec dossier N _______ en retour ; – à l'autorité cantonale compétente, _______, par pli simple. Le président du collège : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Date d'expédition: