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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2015 E-3554/2014

23 mars 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,733 mots·~14 min·3

Résumé

Visa Schengen | Visa Schengen; décision de l'ODM du 22 mai 2014

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3554/2014

Arrêt d u 2 3 mars 2015 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner (présidente du collège), Martin Zoller, Sylvie Cossy, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Syrie, représenté par (…), Centre Social Protestant (CSP), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen concernant B._______, née le (…), son époux, C._______, né le (…), et leurs enfants D._______, née le (…), et E._______, né le (…); décision de l'ODM du 22 mai 2014 / (…).

E-3554/2014 Page 2 Faits : A. Le 27 janvier 2014, B._______, son époux, C.______, et leurs deux enfants (ci-après : les demandeurs de visa) ont déposé une demande de visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Beyrouth (ci-après: l'Ambassade). Ils ont indiqué vouloir rendre visite à l'oncle paternel de B._______, A._______, au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse (permis B), résidant dans le canton de F._______. A l'appui de leur demande, les intéressés ont présenté plusieurs documents dont leurs passeports et un extrait de leur livret de famille. B. Le 29 janvier 2014, l'Ambassade a refusé la délivrance des visas, au motif que la volonté des demandeurs de quitter l'espace Schengen à l'expiration du visa n'était pas établie. Le formulaire de refus a été remis en mains propres aux intéressés, le 20 mars 2014. C. Par acte du 22 avril 2014, A._______, en sa qualité d'hôte en Suisse et par l'intermédiaire de sa mandataire, a formé opposition auprès de l'ODM contre la décision de l'Ambassade, concluant à son annulation et à l'acceptation des demandes de visa. Il a exposé avoir invité sa nièce, l'époux de celle-ci et leurs enfants, le 29 octobre 2013, dans le cadre de la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens (ci-après : la directive), précisant que les demandeurs de visa s'étaient ensuite rendu, en janvier 2014, à l'Ambassade à Beyrouth, munis des pièces nécessaires au dépôt des demandes. A._______ a invoqué la violation du droit d'être entendu, se plaignant du manque de motivation de la décision négative de l'Ambassade du 29 janvier 2014. Il a invoqué l'application de la directive du 4 septembre 2013 susmentionnée, puisque les demandeurs de visa avaient entrepris les démarches alors que celle-ci était encore en vigueur. Il a exposé avoir informé les demandeurs de visa, en octobre 2013, des possibilités offertes par cette directive et leur a conseillé de se présenter rapidement au Consulat général de Suisse à Istanbul. Sur cette base, les demandeurs de visa ont vendu leurs biens en Syrie et se sont rendus au Liban pour demander l'octroi facilité d'un visa sur la base de la directive. A._______ a fait valoir la violation

E-3554/2014 Page 3 du principe de la bonne foi, puisque s'il avait su que la directive du 4 septembre 2013 serait abrogée aussi rapidement, il n'aurait pas conseillé les membres de sa famille ainsi qu'il l'avait fait. D. Par décision du 22 mai 2014, notifiée le 26 mai suivant, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'espace Schengen. Il a considéré que la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens s'appliquait, d'un point de vue strictement temporel, puisque les demandeurs s'étaient annoncés, par le biais de leur hôte en Suisse, à l'Ambassade à Beyrouth en octobre 2013, alors que cette directive était en vigueur. L'office fédéral a estimé toutefois que les demandeurs de visa ne pouvaient pas se prévaloir de la directive du 4 septembre 2013, car ils n'entraient pas dans le cercle des bénéficiaires, étant précisé que B._______ était la nièce de l'hôte en Suisse et n'entrait donc pas à ce titre dans la notion de famille nucléaire de A._______, telle que prévue par la directive. Pour ces motifs, l'ODM a écarté le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi. Par ailleurs, il a considéré que, compte tenu de la situation socio-économique et politique du pays d'origine des demandeurs de visa et de leur situation personnelle, ceux-ci n'avaient pas apporté la garantie qu'ils quitteraient la Suisse à l'échéance du visa requis. L'office a écarté le grief tiré de la violation du droit d'être entendu pour insuffisance de motivation, estimant que l'Ambassade avait indiqué le motif du refus de délivrance des visas, au moyen du formulaire usuel. E. Interjetant recours contre cette décision, le 25 juin 2014, A._______ a conclu à son annulation ainsi qu'à l'octroi d'un visa en faveur de sa nièce et des membres de la famille nucléaire de celle-ci, afin qu'ils puissent tous entrer en Suisse. Il a sollicité l'assistance judiciaire partielle. Il a maintenu ses arguments et rappelé que la directive du 4 septembre 2013 s'appliquait en l'espèce, faute de quoi le principe de la bonne foi serait violé. Il a souligné que le cercle des bénéficiaires comportait les frères et sœurs de l'hôte, ainsi que la famille nucléaire de ceux-ci. Il a invoqué une inégalité de traitement avec l'un des frères de B._______, son neveu, qui avait été autorisé à entrer en Suisse alors qu'il s'était présenté seul au Consulat général de Suisse à Istanbul. Il a précisé que les demandeurs de visa avaient dû fuir la Syrie en raison du conflit qui y régnait et qu'ils vivaient illégalement à Beyrouth dans des conditions précaires.

E-3554/2014 Page 4 F. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a proposé le rejet dans sa détermination du 23 janvier 2015, communiquée le 9 février suivant au recourant.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par le SEM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue alors définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF, applicable par renvoi de l'art. 112 al. 1 LEtr [RS 142.20]). 1.3 Le recourant a pris part à la procédure d'opposition devant l'autorité inférieure, est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification, conformément à l'art. 48 al. 1 PA ; il a donc qualité pour recourir (cf. aussi ATAF 2014/1 consid. 1.3). Le recours, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 50 al. 1 PA) prescrits par la loi, est recevable. 2. Le Tribunal examine en premier lieu le grief de nature formel soulevé par le recourant, qui critique la motivation succincte de la décision négative de l'Ambassade du 29 janvier 2014. 2.1 Force est de rappeler que la motivation d'une décision doit permettre au destinataire de la comprendre et de l'attaquer utilement s'il y a lieu, et à l'autorité de recours d'exercer son contrôle. Il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, ses réflexions sur les éléments de fait et de droit essentiels, autrement dit les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre

E-3554/2014 Page 5 compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 136 I 229 consid. 5.2, ATF 134 I 83). 2.2 En l'occurrence, l'Ambassade a fait usage du formulaire type pour le traitement des demandes de visa Schengen, comme à l'accoutumée. Le recourant, assisté au demeurant par un mandataire qui agit régulièrement dans le domaine de l'asile, pouvait comprendre quelle condition à la délivrance du visa faisait défaut et attaquer la décision, notamment en démontrant, le cas échéant, que la dite condition était remplie. Partant, la motivation de la décision de l'Ambassade du 29 janvier 2014 apparaît suffisante et ce grief doit être écarté. 3. Comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, la directive du 4 septembre 2013 relative à l'octroi facilité de visas de visite aux membres de la famille de ressortissants syriens est applicable au présent cas d'un point de vue temporel (cf. décision entreprise p. 3, 4ème parag.). La directive n'est cependant pas applicable, puisque B._______ et sa famille nucléaire ne font pas partie du cercle de ses bénéficiaires (cf. point I. a de la directive). En effet, B._______, majeure, ne fait plus partie de la famille nucléaire (composée du conjoint et des enfants mineurs ; cf. définition au point I.a, 1er tiret de la directive) de son père, le frère de l'hôte en Suisse (cf. directive, pt I.a, 3ème tiret). Ainsi, le grief tiré de la violation du principe de la bonne foi, lié à l'application de la directive, doit être écarté. En conséquence, les dispositions générales en matière d'octroi de visa sont seules applicables. 4. 4.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr). 4.2 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas nonante jours, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au règlement (CE)

E-3554/2014 Page 6 no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p.1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par l'art. 1er du règlement (UE) no 610/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 modifiant le règlement (CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), la convention d'application de l'accord de Schengen, les règlements (CE) no 1683/95 et (CE) no 539/2001 du Conseil et les règlements (CE) no 767/2008 et (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil (JO L 182 du 29 juin 2013). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par l'art. 5 LEtr. Cela est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], modifié par l'art. 6 du règlement (UE) no 610/2013 cité plus haut), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas). Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peuventelles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3). 5. 5.1 Selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de leur situation personnelle. 5.2 Lorsque l'autorité examine si l'étranger désirant se rendre en Suisse présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou

E-3554/2014 Page 7 professionnelle de cet étranger et, d'autre part, sur une évaluation de son comportement une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour appliquer l'article précité. 5.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne intéressée (cf. l'arrêt du Tribunal du 4 juillet 2013 C-1625/2012 consid. 5.3 et réf. cit.). 5.4 En l'espèce, comme l'a à juste titre relevé l'autorité inférieure, compte tenu de la situation socio-économique et politique régnant en Syrie et de la situation personnelle des demandeurs de visa qui se trouvent actuellement au Liban depuis plusieurs mois, ceux-ci n'ont pas apporté la garantie qu'ils quitteront la Suisse à l'échéance du visa requis. Le recourant le reconnaît d'ailleurs expressément dans son recours, en indiquant que les intéressés ne possèdent plus de maison, de biens, d'emploi et de moyens de subsistance en Syrie. 5.5 Le Tribunal relève enfin que c'est à tort que les demandeurs de visas ont invoqué une inégalité de traitement par rapport au cas de l'un des frères de B._______, G._______ (N […]), lequel n'a pas déposé de demande de visa, mais a fait l'objet d'un autre type de procédure d'asile en Suisse. 5.6 Dans ces conditions, c'est donc à juste titre que l'ODM a considéré que le départ de Suisse des demandeurs et de leurs deux enfants à l'échéance des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'espace Schengen en leur faveur (cf. art. 14 par. 1 let. d et art. 21 par. 1 du code des visas, en relation avec l'art. 5 al. 2 LEtr). 6. Partant, le recours doit être rejeté.

E-3554/2014 Page 8 7. 7.1 Le recourant n'ayant pas établi son indigence, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA). La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 7.2 Au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).

(dispositif : page suivante)

E-3554/2014 Page 9 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. La demande de dispense du versement d'une avance de frais est sans objet. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. 5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'Ambassade de Suisse à Beyrouth.

La présidente du collège : La greffière :

Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset

Expédition :

E-3554/2014 — Bundesverwaltungsgericht 23.03.2015 E-3554/2014 — Swissrulings