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Bundesverwaltungsgericht 24.07.2009 E-3540/2009

24 juillet 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,021 mots·~10 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 mai 2009 /...

Texte intégral

Cour V E-3540/2009 {T 0/2} Arrêt d u 2 4 juillet 2009 Emilia Antonioni, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Céline Longchamp, greffière. B._______, né le (...), Angola, représenté par A._______, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi; décision de l'ODM du 8 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3540/2009 Vu la première demande d'asile déposée en Suisse par B._______ en date du 14 juin 2002, la décision du 27 septembre 2002 par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et l'exécution de cette mesure, la décision du 15 novembre 2002 par laquelle l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile a déclaré irrecevable la demande de restitution du délai de recours requise, le départ contrôlé de l'intéressé en date du 23 septembre 2004 à destination de l'Angola, la deuxième demande d'asile déposée en Suisse par le requérant le 14 janvier 2009, les procès-verbaux des deux auditions du 30 janvier 2009, au cours desquelles l'intéressé a déclaré, en substance, avoir été accusé d'avoir collaboré à la tentative d'un coup d'Etat, avoir dès lors été arrêté le 20 février 2006 et détenu durant un an et cinq mois pour ce motif et avoir pu s'évader en date du 20 septembre 2007, grâce à la complicité de son beau-frère, le récit selon lequel il aurait ensuite vécu dans la province de C._______ nord où il aurait vécu de la vente de diamants d'une valeur de 2000 à 3000 dollars jusqu'en décembre 2008, lorsqu'il aurait trouvé un diamant de 30'000 dollars, puis aurait quitté l'Angola pour rejoindre la Suisse le 7 janvier 2009, la production d'un mandat d'arrêt daté du 22 septembre 2007, la décision du 8 mai 2009, par laquelle l'ODM a rejeté la demande d'asile présentée par le requérant au motif que les déclarations de celui-ci n'étaient pas vraisemblables, au sens de l'art. 7 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), le même prononcé, par lequel cet office a également conclu à son renvoi de Suisse et considéré l'exécution de cette mesure comme licite, raisonnablement exigible et possible, Page 2

E-3540/2009 le recours du 2 juin 2009, formé par l'intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l'annulation de la décision entreprise et à l’octroi de l’asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, sous suite de dépens, la décision incidente du 24 juin 2009, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) a confirmé que le recourant pouvait attendre en Suisse l'issue de la procédure, la même décision par laquelle le Tribunal, considérant que les conclusions du recours paraissaient d'emblée vouées à l'échec, a invité le recourant à verser une avance, d'un montant de Fr. 600.-, en garantie des frais présumés de la procédure, sous peine d'irrecevabilité du recours, l'attestation de la Caisse du Tribunal du 9 juillet 2009 indiquant que le recourant a payé l'avance de frais dans le délai imparti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi), Page 3

E-3540/2009 que quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’en l’espèce, comme l'a relevé l’ODM, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas vraisemblables, qu’il n'a, en effet, pas été en mesure de préciser les circonstances précises de son arrestation (pv. de l'audition fédérale p. 4), qu'il n'a pas non plus fourni une description concrète et précise du déroulement ni des interrogatoires prétendument subis ni de sa détention, s'agissant d'une expérience de vie difficile d'une durée relativement longue, qu'il n'a pas davantage été en mesure de détailler les conditions de détention ni de parler de ses compagnons de cellule (pv. de l'audition fédérale p. 3 et 4), qu'en outre, ses explications relatives à son évasion n'ont pas été non plus ni suffisamment circonstanciées ni cohérentes (pv. de l'audition fédérale p. 5), que ses indications sur son vécu depuis son évasion en 2007, notamment sur la manière dont il aurait extrait des diamants et aurait pu les vendre à des entrepreneurs, ceci tout en étant recherché au niveau national, ne sont pas plausibles (pv. de l'audition fédérale p. 6), qu'il n'est, de plus, pas crédible que l'intéressé, s'il était effectivement recherché au niveau national, ait pu quitter son pays par l'aéroport de C._______, connu pour ses contrôles sévères, en utilisant un passeport d'emprunt mais en ayant également avec lui sa "cedula pessoal" et le mandat d'arrêt produit, documents de nature à compromettre sa fuite en cas de découverte, qu'il sied, en outre, de s'étonner que ce mandat d'arrêt comporte des erreurs d'orthographe et ait été postdaté puisque, comme l'intéressé Page 4

E-3540/2009 l'a affirmé, il aurait été rédigé le jour même de son évasion daté du 22 septembre 2007, soit le 20 septembre 2007, puis aurait été remis à son beau-frère le jour de la date indiquée sur ledit document, soit le 22 septembre 2007 (pv. de l'audition fédérale p. 5), de sorte qu'il ne saurait avoir de valeur probante, que, dans son mémoire de recours, le recourant s'est limité à reprendre les motifs déjà invoqués en procédure de première instance sans apporter une quelconque explication ou indice de nature probant susceptible de remettre en cause les arguments mis en exergue à bon escient par l'ODM dans la décision querellée (cf. consid. I ch. 2 p. 3 et 4), à laquelle il y a lieu pour le surplus de renvoyer, qu’au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu’il conteste le refus d’asile, est rejeté, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi), qu'en effet, l'affirmation selon laquelle le recourant est le père d'une fille du nom de D._______, née le (...), n'est pas établie, qu'en conséquence, le principe de l'unité de la famille ne saurait être applicable, que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable (cf. supra) qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus rendu crédible qu'il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101] et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), Page 5

E-3540/2009 que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, que, selon la jurisprudence de la CRA relative à l'Angola (JICRA 2004 n° 32 consid. 7.2. in fine et 7.3 p. 230 s.), qui est toujours d'actualité et dont le Tribunal n'entend pas s'écarter, l'exécution du renvoi n'est pas raisonnablement exigible dans les provinces de Cabinda, Uige, Malanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico et Cuando Cubango, qu'ailleurs, et en l'absence de risques spécifiques découlant de l'appartenance à un mouvement de libération du Cabinda, les garanties pour un retour dans la sécurité sont suffisantes, à tout le moins à Luanda et dans les villes aisément accessibles des provinces de Cunene, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo et Zaïre. qu'en effet, les conditions de vie dans ces agglomérations ne sont pas telles qu'il faille exclure d'emblée, pour des raisons humanitaires, l'exécution du renvoi des requérants d'asile déboutés (en particulier, des hommes célibataires et des couples sans enfants) qui y avaient leur dernier domicile ou y disposent d'attaches solides, lorsqu'ils ne sont pas affectés de graves problèmes de santé. Pour les requérants n'appartenant pas à ces catégories, il y a lieu d'apprécier si un réseau familial ou social sur place ou encore leur situation financière particulière leur permettra de bénéficier de chances de réinsertion convenables, qu’en outre, le recourant, originaire de C._______, est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle en tant que policier et commerçant, qu'il n’a pas allégué de problème de santé particulier, qu'au demeurant, il dispose, pour le moins, d'un réseau familial (sa mère, sa soeur et son beau-frère) à C._______ (pv. de l'audition sommaire p. 4), sur lequel il pourra compter à son retour, Page 6

E-3540/2009 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 Letr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est, dès lors, renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 7

E-3540/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être compensé avec l'avance de frais déjà versée de Fr. 600.-. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, à l'ODM et au canton de (...). Le juge unique : La greffière : Emilia Antonioni Céline Longchamp Expédition : Page 8

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