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Bundesverwaltungsgericht 18.05.2020 E-3521/2017

18 mai 2020·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,852 mots·~19 min·11

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi.

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3521/2017

Arrêt d u 1 8 m a i 2020 Composition William Waeber (président du collège), Yanick Felley, Barbara Balmelli, juges, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, né le (…), Erythrée, représenté par François Miéville, Centre Social Protestant (CSP), (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 18 mai 2017 / N (…).

E-3521/2017 Page 2 Faits : A. Le 21 août 2015, A._______ a demandé l’asile à la Suisse. Entendu sur ses données personnelles le 31 août suivant, il a dit être érythréen, d’ethnie tigrinya et venir de B._______, un village du nus-zoba C._______ dans le zoba D._______. Il y aurait vécu jusqu’à son départ avec sa mère et ses (…) frères et sœurs, son père étant établi à E._______, en Ethiopie, depuis 18 ans. En 2002, à l’âge de (…) ans, il aurait été pris dans une rafle puis transféré au camp de Sawa pour y suivre une formation militaire. Six mois plus tard, il aurait été rendu à la vie civile, muni d’une attestation, parce qu’il était encore mineur et parce que sa famille avait besoin de son soutien. Depuis lors, il n’aurait plus jamais été convoqué à l’armée ni eu affaire aux autorités militaires. En 2010, Il aurait interrompu sa scolarité au terme de la 10ème année. Il aurait ensuite rejoint la « F._______ » dont l’acronyme serait « G._______ ». Il y aurait eu le statut de cadre, chargé de l’endoctrinement des membres de l’organisation. Il y aurait aussi écrit des poèmes. En 2010 toujours, une commission locale aurait retenu ses poèmes à l’occasion d’un concours de poésie, un choix qu’aurait désavoué une autre commission, supérieure à la commission locale, qui aurait récompensé un autre candidat. Il se serait ensuivi une bisbille qui aurait entraîné la démission des membres de la commission locale de leur fonction en même temps que le recourant aurait renoncé à ses activités à la « G._______ ». L’année suivante, la commission supérieure, malgré son hostilité, l’aurait toutefois obligé à poursuivre ses activités au sein de l’organisation. Le 24 mai 2011, jour de la fête nationale érythréenne, le recourant aurait déclamé un poème de sa composition dans lequel la commission supérieure aurait vu une critique du régime. Peu après, le chef de la section de la « G._______ » du zoba D._______ l’aurait secrètement informé de la décision de la commission supérieure de le faire arrêter le 29 octobre 2011. Le 25 octobre 2011, il aurait fui en Ethiopie. Après environ quatre années au camp d’Adi Arush, il serait parti à Tripoli via Khartoum. Parti de Libye, le 10 août 2015, il aurait débarqué en Sicile le 13 août suivant. Les autorités italiennes, qui ne l’auraient pas enregistré, selon ses dires, l’auraient ensuite transféré à Turin d’où il aurait gagné la Suisse via Milan.

E-3521/2017 Page 3 B. Le 1er décembre 2015, le SEM a informé le recourant que la procédure Dublin qui avait été initiée était terminée et que sa demande d’asile serait examinée en Suisse. C. A son audition sur ses motifs d'asile, le 26 avril 2017, l'intéressé a précisé qu'après avoir été contraint d’interrompre sa scolarité, en 2002, pour suivre une formation militaire à Sawa pendant quatre mois, il n’avait repris qu’en 2005 ses études. En 2010, il aurait interrompu sa scolarité pour se consacrer à son activité d’animateur à l’association « G._______ » et parce qu’il aurait intégré un groupe musical. Il a ainsi expliqué qu’en 2008, à la suite d'une récitation qu'il aurait présentée à l'occasion d'une manifestation culturelle dans le nus-zoba C._______, il aurait été retenu pour intégrer cette formation du nom de « H._______ » qu’il aurait aussi présentée comme association culturelle, dépendante du zoba (D._______) et chargée de d'organiser et d’assurer la promotion des festivals de musique traditionnelle. Sa tâche, dans cette formation, ne l’aurait occupé qu’un mois par année. Elle aurait consisté à rédiger et à corriger des récitations présentées lors d’un festival, au mois d’août, à Asmara. Le reste de son temps, il l’aurait consacré à l’association « G._______ ». En 2010, ses supérieurs l'auraient proposé à une distinction pour ses activités dans les « H._______ », mais c'est un candidat d'un autre nuszoba qui aurait été distingué. Ses supérieurs ne l’auraient pas accepté et auraient tous démissionné. Selon une autre version, délivrée lors de la même audition, ils auraient été licenciés. L'année suivante, en juillet, l'intéressé se serait trouvé dans le nus-zoba de K._______ quand des membres des autorités de cette subdivision administrative du zoba D._______ auraient sollicité sa participation aux festivités du mois d'aout, à Asmara. Le recourant aurait décliné leur proposition, arguant qu’il préférait travailler pour le zoba L._______ et percevoir ainsi une rémunération pour aider sa famille. Les représentants du nus-zoba de K._______ s'y seraient toutefois opposés et l'auraient contraint de représenter leur zoba au festival d’Asmara. Au même moment, vraisemblablement, les autorités, qui ignoraient où il se trouvait depuis qu'il avait quitté l'école, auraient arrêté sa mère pour lui faire dire où il était. Informé de cette arrestation, l'intéressé se serait annoncé aux autorités munis de ses papiers et sa mère aurait été relaxée. En 2011 encore, dans le cadre de ses activités à l’association « G._______ », il aurait préparé

E-3521/2017 Page 4 une récitation pour la fête nationale du 24 mai. Son travail aurait déplu aux autorités, celles-ci y ayant vu une critique de l'activité gouvernementale pendant la disette de 2008. Enfin, le 23 octobre 2011, le responsable de l'association « G._______ » du zoba D._______ l'aurait appelé à C._______ pour lui dire de ne pas se rendre à l'assemblée des membres de l'association le 29 octobre suivant, car il aurait été prévu de l'arrêter à ce moment-là. Selon ce responsable, les motifs de son arrestation à venir étaient à rechercher dans sa récitation du 24 mai précédent, lors de la fête nationale, et dans son refus de représenter le nus-zoba K._______ au festival national Expo, à Asmara, en aout suivant. Le surlendemain, il serait parti à Barentu en voiture, puis en direction de Mekuti (May Kuti ?) dans un autre véhicule. Ensuite, il aurait marché pendant trois heures jusqu'à May Koka. Arrivé à cet endroit à 10 heures, il aurait poursuivi jusqu'à la frontière éthiopienne qu'il aurait franchie vers 22 heures. A l’appui de ses dires, le recourant a fourni un certificat de baptême et deux documents, attestant, pour l’un, de la formation militaire qu’il aurait suivie à Sawa, en 2002, pour l’autre de sa participation à un cours de formation politique (vraisemblablement dans le cadre de l’association « G._______ »). D. Par décision du 18 mai 2017, le SEM a rejeté la demande d’asile de A._______ au motif que ses déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales de vraisemblance de l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Pour le SEM, ni les motifs pour lesquels le recourant aurait été sur le point d’être arrêté peu avant son départ d’Erythrée ni sa description, particulièrement vague et peu détaillée, des circonstances dans lesquelles il aurait appris qu’il allait être arrêté n’étaient convaincants. De même, ses déclarations au sujet de l’association « H._______ », de ses activités pour elle et du temps qu’il aurait consacré à celles-ci étaient incohérentes. Le SEM a aussi considéré que, si les autorités s’étaient défiées du recourant dès 2009, comme celui-ci l’a prétendu, elles n’auraient pas attendu cinq mois, depuis sa récitation du 24 mai 2011, pour l’arrêter. Par ailleurs, le départ illégal de l’intéressé n’était pas de nature à l’exposer à des préjudices au sens de l’art. 3 LAsi, dans son pays, vu qu’il ne se

E-3521/2017 Page 5 trouvait pas de motifs pouvant le faire apparaître comme une personne hostile au régime en place à Asmara. Le SEM a par ailleurs prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l’exécution de cette mesure. Il a considéré que le dossier ne révélait pas d’indices concrets dont on pouvait inférer un risque pour l’intéressé d’être exposé à des traitements prohibés par l’art. 3 CEDH. Par ailleurs, ni la situation actuelle en Erythrée ni aucun autre empêchement lié à la personne même du recourant ne s'opposaient à l'exécution de son renvoi. Jeune et en bonne santé, celui-ci pouvait compter sur le soutien, dans son pays, de sa mère et de ses oncles. Dans ces conditions, la mesure précitée était, toujours selon le SEM, licite, raisonnablement exigible et possible. E. Dans son recours interjeté le 21 juin 2017, A._______ objecte que lors de ses auditions, il s’est efforcé d’aller à l’essentiel, d’où ses réponses concises mais claires. Il relève aussi que l’interprète qui l’assistait avait tendance à résumer ses déclarations, parfois longues. Il admet également que d’une audition à l’autre, ses déclarations n’ont pas toujours permis de distinguer ses activités au sein des « H._______ » de celles qu’il avait au « G._______ ». Le procès-verbal de son audition sur ses données personnelles comporte ainsi, selon lui, des erreurs en ce qui concerne ses motifs d’asile. Pour autant, il estime que si, à son audition principale, le SEM avait fait preuve d’un peu de souplesse d’esprit, il aurait compris que, quand il parlait des « H._______ » et de ses activités à l’association, il pensait en fait à « G._______ » et répondait en conséquence. Quant à ses revirements au sujet de l’acronyme « H._______ » et de la durée de sa formation militaire, il n’y voit pas de contradictions mais des erreurs ponctuelles, éventuellement dues à une incompréhension des questions y relatives ou à une traduction incorrecte. Il n’estime pas non plus déterminant pour sa crédibilité le moment de son arrestation car, en définitive, ce qui compte, selon lui, c’est la cohérence de sa présentation des événements qui, à partir de 2009, ont mené à sa fuite. Par ailleurs, s’il n’a pas été arrêté sitôt après la récitation de son poème controversé, en mai 2011, lors de la fête nationale, c’est parce que les autorités, qui reconnaissaient son talent, avaient besoin de lui au festival Expo d’août suivant et aussi parce qu’elles auraient mis du temps avant d’estimer qu’il était allé trop loin dans ses critiques du régime. Enfin, il relève que l’association « G._______ », dont il était un animateur, dépend du Ministère de l’éducation. Ceux qui y ont une activité accomplissent ainsi un

E-3521/2017 Page 6 service civil et leur défection est assimilable à une désertion. Aussi, son renvoi en Erythrée l’exposerait immanquablement à de sérieux préjudices. Dans son mémoire de recours, l’intéressé relève aussi que, selon le rapport médical du 13 juin 2017 annexé à son écrit, il souffre d’un trouble dépressif depuis cinq ans environ (épisode actuel moyen, sans symptôme somatique). Son médecin, la doctoresse I._______, à J._______, lui a ainsi prescrit un traitement antidépresseur et un suivi psychiatrique envisageable à long terme à raison d’une séance hebdomadaire, à espacer ensuite, une fois son état stabilisé. Aussi, il n’estime pas raisonnablement exigible son renvoi de Suisse en l’état. Il observe également que, dans son rapport, sa thérapeute met en évidence son récit vague et peu détaillé des événements passés de même que des réponses « parfois à côté », soit autant de symptômes cognitifs de la dépression pour laquelle il était soigné à l’époque. Aussi ces symptômes peuvent, selon lui, expliquer la relative imprécision de certaines de ses réponses. Enfin, l’intéressé souligne qu’il vit depuis cinq ans avec une compatriote, elle aussi requérante d’asile en Suisse. L’autorité avait d’ailleurs admis leur relation puisqu’elle les a attribués au même canton où ils logent ensemble. Leur relation est ainsi assimilable à un concubinage stable et tombe, en conséquence, dans le champ de l’art. 44 LAsi qui proscrit leur séparation en vertu du principe de l’unité familiale, à tout le moins jusqu’à droit connu sur la demande d’asile de sa compagne. F. Par décision incidente du 29 juin 2017, le juge instructeur a octroyé l’assistance judiciaire totale à l’intéressé et a désigné François Miéville en qualité de mandataire d’office de celui-ci. G. Par ordonnance du 17 janvier 2019, le juge instructeur a invité le SEM à se prononcer sur le recours et ses annexes. H. Par décision du 29 janvier 2019, le SEM a partiellement reconsidéré sa décision du 18 mai 2017 et reconnu au recourant la qualité de réfugié en application de l’art. 51 al. 1 LAsi (asile familial), vu que sa conjointe avait été reconnue comme réfugiée en Suisse.

E-3521/2017 Page 7 Le SEM a par contre considéré que le recours ne contenait ni argument ni moyen de nature à valoir à l’intéressé la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile au sens de l’art. 3 al. 1 et 2 LAsi. I. Par décision incidente du 30 janvier 2019, le juge instructeur a invité le recourant à lui faire savoir, dans un délai échéant au 15 février 2019, s’il maintenait son recours en ce qui concernait la reconnaissance de sa qualité de réfugié à titre originaire, ajoutant qu'à défaut de réponse dans le délai imparti, il serait statué en l'état du dossier. Le recourant n’a pas donné suite à l’invite du juge instructeur.

Droit : 1. 1.1 Le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement. 1.2 La présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1 LAsi). 1.3 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et dans le délai (cf. anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de

E-3521/2017 Page 8 leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 2.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, Le Tribunal rejoint le SEM dans son appréciation. 3.2 Il y a lieu de constater qu’à son audition sur ses données personnelles, le recourant a dit de « G._______ » qu’elle était l’association pour laquelle ses activités auraient dû lui valoir, en 2010, une distinction qu’il n’aurait finalement pas eue. A son audition sur ses motifs d’asile il a par contre affirmé qu’il aurait dû être honoré pour son travail avec la formation musicale (ou l’association) « H._______ » qu’il n’avait pas mentionnée jusques là. De même, à son audition initiale, il a déclaré qu’après avoir été privé de la distinction espérée en 2010, il avait démissionné de l’association « G._______ ». Il aurait toutefois été contraint de la réintégrer l’année suivante, sous la pression des autorités qui auraient voulu s’assurer de sa collaboration aux festivités de l’indépendance en mai. Enfin, il aurait appris plus tard qu’il allait être arrêté pour avoir voulu quitter l’association « G._______ » et à cause de la teneur, jugée trop critique aux yeux des autorités, des récitations à la rédaction desquelles il aurait collaboré, dans le cadre de cette association, à l’occasion des fêtes de l’indépendance. A son audition principale, il a par contre laissé entendre qu’il avait seulement songé à quitter la formation musicale « H._______ » après avoir été privé de la distinction promise. Il a ensuite ajouté qu’en juillet 2011, à K._______,

E-3521/2017 Page 9 il avait refusé de représenter le nus-zoba K._______ avec la formation musicale « H._______ », au festival national Expo d’août suivant, à Asmara, préférant y participer pour le zoba L._______. Les autorités du nus-zoba K._______ s’y seraient toutefois opposées et l’auraient obligé à travailler pour leur nus-zoba. Après cela, le responsable de l’association « G._______ » pour le zoba D._______, l’aurait prévenu qu’il serait arrêté à l’assemblée générale du 29 octobre 2011 de l’association « G._______ » à cause de la récitation, jugée trop critique à l’égard des activités des autorités pendant la sécheresse de 2008, qu’il aurait dite, en mai 2011, lors des festivités de l’indépendance, à cause aussi de son refus de collaborer avec le nus zoba K._______ au festival national Expo. Compte tenu de ce qui précède, il s’avère, en définitive, que, d’une audition à l’autre, l’intéressé n’a été clair et constant ni sur les événements à l’origine de sa fuite ni sur leur chronologie ni, enfin, sur les personnes qui y auraient été impliquées avec lui. Certes, dans son recours, l’intéressé admet qu’il s’est mépris durant ses auditions et qu’à chaque fois qu’il a utilisé, à son audition principale, le terme association en parlant de « H._______ », il fallait entendre « G._______ ». De fait, l’argument ne convainc pas. En effet, à son audition principale, qu’il s’agisse de l’épisode relatif à la distinction dont il aurait été (injustement) privé ou de celui concernant l’obligation qui lui aurait été faite, en juillet 2011, de travailler pour le nus-zoba K._______ au festival national Expo, en août suivant, à Asmara, la représentante du SEM s’est avisée, à bon escient, de lui demander de préciser le nom de l’association pour laquelle ses activités auraient dû lui valoir une distinction et avec qui il aurait dû représenter le nus zoba K._______ au festival national Expo d’Asmara, en août 2011, ce à quoi l’intéressé a répondu par deux fois « H._______ ». Quant aux troubles mnésiques dont le recourant aurait souffert à cause de sa dépression et auxquels il impute ses confusions, ils pourraient tout au plus justifier ses divergences quant à la durée de sa formation militaire à Sawa, en 2002, vu le temps écoulé. Ils n’apparaissent cependant pas graves au point de justifier qu’il n’ait pas été en état de parler, dès son audition sur ses données personnelles, de son engagement dans la formation musicale « H._______ » et qu’il ait ensuite systématiquement confondu cette formation avec l’association « G._______ ». Cette confusion révèle plutôt une maîtrise imparfaite d’un récit d’événements que le recourant n’a pas vécu. Il ne paraît pas non plus logique que les autorités

E-3521/2017 Page 10 l’aient promu formateur à l’association « G._______ » en 2009, soit l’année même où elles auraient commencé à se défier de lui. Dans ces conditions, ses déclarations n’autorisent pas à croire qu’il était persécuté à son départ d’Erythrée. 3.3 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, à titre primaire, doit être rejeté. 3.4 Par décision du SEM du 29 janvier 2019, A._______ s’est toutefois vu reconnaître la qualité de réfugié à titre dérivé (cf. art. 51 al. 1 LAsi) et l’asile lui a été accordé. Il a donc droit à une autorisation de séjour en Suisse (cf. art. 60 LAsi). Partant, la question du renvoi et de son exécution ne se pose donc plus dans son cas (cf. art. 32 al. 1 let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311). 4. 4.1 Le recourant ayant succombé dans ses conclusions résiduelles en matière d'asile, des frais de procédure réduits devraient être mis à sa charge conformément à l’art. 63 al. 1 et 5 PA et aux art. 2 et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Toutefois, sa demande d’assistance judicaire a été admise. Dès lors, il n'est pas perçu de frais. 4.2 Dans la mesure où le SEM a reconsidéré la décision attaquée dans un sens favorable au recourant en matière d’asile et de renvoi, celui-ci peut prétendre à l'allocation de dépens, réduits en proportion (art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 et 2 FITAF), compte tenu du rejet recours sur la question de l’asile à titre originaire. En l'espèce, sur la base du décompte de prestation annexé au recours, il se justifie d’octroyer au recourant un montant de 1’225 francs (TVA comprise) pour l'activité indispensable déployée par son mandataire. 4.3 Au titre de sa défense d'office, en ce qui concerne la question de l'asile à titre originaire, le précité se voit allouer, toujours sur la base de son décompte de prestation, la somme de 465 francs, tous frais compris.

E-3521/2017 Page 11 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté en ce qui concerne la reconnaissance de la qualité de réfugié et l’octroi de l’asile à titre originaire. 2. Le recours est sans objet en tant qu’il porte sur les questions du renvoi dans son principe et de l’exécution de cette mesure. 3. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 4. Le SEM versera un montant de 1’225 francs au recourant à titre de dépens. 5. Le Tribunal versera au mandataire du recourant le montant de 465 francs au titre de sa défense d'office. 6. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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