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Bundesverwaltungsgericht 08.06.2009 E-3511/2009

8 juin 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,982 mots·~15 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-3511/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 8 juin 2009 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Daniel Schmid, juge ; Christian Dubois, greffier. A._______, alias B._______, né le (...), Guinée, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 20 mai 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3511/2009 Faits : A. Le 8 décembre 2008, A._______, ressortissant guinéen d'ethnie peule et de confession musulmane, a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe. Il lui a été remis le même jour un document par lequel l'ODM attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de produire dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité et, d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Entendu sommairement le 10 décembre 2008, puis sur ses motifs d’asile, en date du 27 janvier 2009, l'intéressé a déclaré être né et avoir vécu à (...), chez ses parents. Au mois d'août de l'année 2007 ou 2008 (selon les versions), il aurait rejoint l'équipe de campagne du député Ousmane Bah. L'intéressé a ajouté avoir été arrêté à trois reprises. Il aurait cependant été libéré à chaque fois peu de temps après, grâce à l'intervention de son frère C._______. Afin d'éviter une nouvelle arrestation, il aurait finalement quitté la Guinée le 26 septembre 2008. Il n'a produit aucun document d'identité ou de voyage. Il a expliqué avoir perdu sa carte d'identité en 2007, pendant la campagne électorale, ou peu avant cette dernière, selon les versions. Il a dit n'avoir jamais possédé de passeport. B. B.a Par décision du 20 mai 2009, notifiée cinq jours plus tard, l'ODM, faisant application de l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de A._______ et a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci. Il a constaté que le requérant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage selon la disposition précitée et a jugé qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée in casu. B.b Dit office a, d'une part, considéré que A._______ n'avait présenté aucun motif excusable justifiant la non-production, dans le délai légal de 48 heures, des documents d'identité ou de voyage exigés par l'art. 32 al. 2 let. a LAsi. Il a rejeté l'explication du requérant, selon laquelle celui-ci avait perdu sa carte d'identité pendant la campagne électorale de 2007 et n'avait pas pensé à en établir de nouvelle. Aux yeux de l'ODM, en effet, pareille explication est d'autant moins crédible que l'intéressé aurait été forcément appelé à se légitimer lors de ses Page 2

E-3511/2009 déplacements effectués durant cette campagne. L'autorité inférieure a en outre refusé d'admettre que l'intéressé ait pu se rendre en Europe sans documents d'identité et sans être contrôlé. Elle a également relevé que A._______ ignorait le nom de la ville italienne où il aurait débarqué puis séjourné durant environ un mois avant son arrivée en Suisse. B.c L'ODM a, d'autre part, estimé peu plausible la description par l'intéressé de ses activités politiques pour Ousmane Bah. A titre d'exemples, A._______ a affirmé avoir rejoint ce dernier tantôt en août 2007, tantôt en août 2008 (pv d'audition sur les motifs d'asile, p. 4, resp. p. 13) et a dit ignorer l'adresse de cet homme politique alors qu'il aurait vécu chez lui pendant un an (pv d'audition sommaire, p. 2). L'autorité inférieure a ensuite observé que le requérant avait tout d'abord allégué avoir été arrêté en 2006 déjà (pv d'audition sommaire, p. 5) puis avait indiqué avoir été appréhendé en 2007 et en 2008 (pv d'audition du 27 janvier 2007, p. 5s.). Elle a mis en évidence d'autres divergences dans les déclarations de l'intéressé relatives à la durée et aux lieux de ses détentions (pv d'audition sommaire et sur les motifs d'asile, p. 5s., resp. p. 6 à 8). L'ODM a de surcroît noté que A._______ n'avait pas pu préciser la durée de sa dernière détention (pv d'audition du 27 janvier 2009, p. 9). Il a rejeté l'explication avancée par le requérant durant cette audition-là, selon laquelle les contradictions dans son récit résultaient d'un malentendu avec l'interprète de l'audition sommaire. B.d En conséquence, l'autorité inférieure en a conclu que les motifs d'asile invoqués ne satisfaisaient pas aux exigences de l'art. 7 LAsi, ni ne remplissaient les conditions mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié selon l'art. 3 LAsi. Au vu des éléments du dossier, elle a considéré que d'autres mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 2 let. c LAsi ne se justifiaient pas en l'espèce. B.e L'ODM a, enfin, jugé possible, licite et raisonnablement exigible l'exécution du renvoi de l'intéressé en Guinée. C. Par recours du 29 mai 2009 A._______ a conclu, principalement, à l'annulation du prononcé de l'ODM du 20 mai 2009 ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, et, subsidiairement, à l'obtention de l'admission provisoire, motifs pris de Page 3

E-3511/2009 l'impossibilité, de l'illicéité, et du caractère non raisonnablement exigible de l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine. Le recourant a par ailleurs requis la dispense du paiement des frais et de l'avance des frais de procédure. Il a produit un communiqué de la Fédération internationale des droits de l'homme, accompagné de quatre articles de presse. Ces documents, datés des 23 et 24 décembre 2008, du 2 février 2009, du 28 mars 2009, respectivement du 29 avril 2009, décrivent en substance l'évolution de la situation générale en Guinée depuis la prise du pouvoir par le Comité national [militaire] pour la démocratie et le développement, en date du 23 décembre 2009. D. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit qui suivent. Droit : 1. 1.1 Le Tribunal statue de manière définitive sur les recours contre les décisions, au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi (art. 105 LAsi en relation avec les art. 31 à 34 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32] ; art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) ainsi que le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision. Il ne peut ainsi que confirmer le prononcé attaqué ou l'annuler, et, dans ce dernier cas, renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour qu'elle prenne une nouvelle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s. ; 1996 n° 5 cons. 3 p. 39 ; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). Les chefs de conclusions tendant, comme en l'espèce, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile sont donc irrecevables, et ce quand bien même, dans les cas de recours dirigés contre les décisions de non- Page 4

E-3511/2009 entrée en matière fondées sur l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, selon sa nouvelle teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, l'examen du Tribunal porte - dans une mesure restreinte - également sur la question de la qualité de réfugié (Arrêt du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73; pour plus de détails concernant un tel examen, voir le consid. 2.3 ci-après). 2. 2.1 En l'occurrence, il convient de déterminer si l'ODM a valablement appliqué l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, aux termes duquel il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; pareille disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 Selon l'art. 1a de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311), constitue un document de voyage, tout document officiel autorisant l'entrée dans l'Etat d'origine ou dans d'autres Etats, tel qu'un passeport ou un document de voyage de remplacement (let. b), tandis qu'est considéré comme pièce d'identité tout document officiel comportant une photographie délivré dans le but de prouver l'identité du détenteur (let. c). Seuls les documents de voyage (passeports) ou pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, tels que les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires et les actes de naissance (ATAF 2007/7 p. 55ss). 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a également voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qualité de réfugié. Ainsi, selon le nouveau droit, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de Page 5

E-3511/2009 l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile. En revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi (ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90ss). 3. 3.1 En l'espèce, A._______ n'a pas remis aux autorités suisses, dans le délai légal de 48 heures (art. 32 al. 2 let. a LAsi), ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, tels que définis au considérant 2.2 ci-dessus. Il n'a pas non plus présenté de motifs excusables susceptibles de justifier la non-production de tels documents, au sens de l’art. 32 al. 3 let. a LAsi. A cet égard, le Tribunal, dans le cadre d'une motivation sommaire (art. 109 al. 3 LTF, en relation avec l'art. 6 LAsi), renvoie au considérant I (ch. 1) de la décision entreprise (cf. p. 2s. et let. B.b supra). 3.2 Les conditions légales mises à la reconnaissance de la qualité de réfugié de l'intéressé n'étant manifestement pas remplies, il ne se justifie pas de diligenter d'autres mesures d'instruction en la matière. La première exception au prononcé d'une non-entrée en matière prévue par l'art. 32 al. 3 let. c LAsi n'est donc pas réalisée. 3.3 C’est aussi à bon droit que l’autorité inférieure a estimé que la qualité de réfugié revendiquée par l'intéressé n'était pas établie au terme de l'audition (art. 32 al. 3 let. b LAsi). Le Tribunal constate en effet que le recourant s'est limité à critiquer de manière générale les violations des droits de l'homme en Guinée (cf. mémoire du 29 mai 2009, p. 2) mais n'a apporté aucun élément réfutant le bien-fondé de l'argumentation retenue par l'ODM pour lui dénier personnellement pareille qualité (cf. prononcé attaqué, consid. I, ch. 2, p. 3 et let. B.c supra). Dès lors, l'autorité de recours, fait sienne dite argumentation et y renvoie, conformément aux art. 109 al. 3 LTF et 6 LAsi précités. Au surplus, la réponse plutôt vague de A._______ à la question de savoir quelle fonction exacte exerce Ousmane Bah au sein du parti "D._______" ne peut qu'accentuer les doutes planant sur les activités Page 6

E-3511/2009 politiques prétendues du recourant pour ce mouvement (cf. pv d'audition du 27 janvier 2009, début de la p. 14: "Quelle fonction précise a Bah Ousmane dans le parti D._______? - Bah Ousmane est député. Je ne sais pas de quoi il est député".) 3.4 3.4.1 Cela étant, il reste encore à vérifier si la seconde exception prévue par cette disposition trouve application, à savoir si des mesures d'instruction s'avèrent nécessaires pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi selon l'art. 44 al. 2 LAsi, régie par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. La question de savoir si les mesures d'instruction au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi visent uniquement la licéité de l'exécution du renvoi ou également le caractère raisonnablement exigible de cette mesure a été laissée indécise par le Tribunal (ATAF 2007 n° 8 consid. 5.6.6 i.f. p. 92). Elle n'a toutefois pas besoin d'être tranchée in abstracto car l'examen du dossier fait d'emblée apparaître en l'espèce que le retour de l'intéressé en Guinée ne l'expose à aucun danger concret (voir à cet égard le consid. 3.4.3 ci-après). 3.4.2 En l'occurrence, l'exécution du renvoi de A._______ dans l'Etat précité ne contrevient pas au principe de non-refoulement ancré à l'art. 5 LAsi, dès lors que, comme constaté plus haut (cf. consid. 3.3 supra), l'intéressé ne remplit manifestement pas les exigences posées pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il n'a en outre pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi en Guinée, au sens de l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et de l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105; voir également à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186). Dans ces conditions, l'exécution du renvoi de A._______ dans son pays d'origine s'avère conforme aux engagements internationaux de la Suisse (art. 83 al. 3 LEtr). 3.4.3 Pareille mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr et Arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/10 consid. 5.1 p. 111). D'une part, la Guinée n'est pas en proie à Page 7

E-3511/2009 une situation de guerre, de guerre civile, ou de violence généralisée. S'agissant ensuite de la situation personnelle de l'intéressé, le Tribunal relève, d'autre part, que celui-ci n'a pas invoqué de problèmes de santé particuliers. Il est en outre jeune, sans charge de famille, et il pourra compter sur l'appui de ses proches restés en Guinée (cf. pv d'audition sommaire, p. 3, ch. 12). 3.4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 3.4.5 Partant, aucune mesure d'instruction ne s'avère nécessaire pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi. 4. 4.1 Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile de l'intéressé doit être confirmée. 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'Ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure; OA 1, RS 142.311), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer également cette mesure. 4.3 Pour les motifs exposés au considérant 3.4 ci-dessus, c’est à juste titre que l’ODM a prononcé l'exécution du renvoi de A._______ en Guinée. 5. En définitive, le recours, manifestement infondé, est rejeté par l'office du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt, rendu sans échange d'écritures, est sommairement motivé (art. 111a LAsi). 6. 6.1 La demande d'assistance judiciaire partielle (cf. let. C supra) doit elle aussi être rejetée, le recours étant d'emblée voué à l'échec pour les raisons déjà explicitées plus en détail aux considérants 3 et 4 ci-dessus. 6.2 Le recourant, ayant succombé, doit prendre les frais judiciaires (Fr. 600.-) à sa charge (art. 63 al. 1 PA et art. 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Page 8

E-3511/2009 Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Avec le présent arrêt, la requête de dispense du paiement de l'avance des frais de procédure devient par ailleurs sans objet. (dispositif : page suivante) Page 9

E-3511/2009 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, arrêtés à Fr. 600.-, sont supportés par A._______. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition de cet arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM, et au Service de la population du canton (...). Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Christian Dubois Expédition : 9 juin 2009 Page 10

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