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Bundesverwaltungsgericht 23.03.2016 E-3485/2015

23 mars 2016·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,828 mots·~14 min·3

Résumé

Asile (sans renvoi) | Asile (sans renvoi); décision du SEM du 1er mai 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3485/2015

Arrêt d u 2 3 mars 2016 Composition François Badoud (président du collège), Bendicht Tellenbach, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier.

Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par Gabriella Tau, BCJ Caritas Suisse, recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile ; décision du SEM du 1er mai 2015 / N (…).

E-3485/2015 Page 2

Faits : A. Le 3 juin 2013, A._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure de B._______. B. Entendue audit centre, puis par le SEM, la requérante a exposé qu'elle avait figuré, en 2002, parmi les fondateurs du Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie (PPRD), le parti présidentiel ; elle résidait alors à Kinshasa. En 2004, elle aurait été désignée comme représentante du PPRD au sein de la Commission électorale indépendante (CEI), devenue ensuite Commission électorale nationale indépendante (CENI), pour la province du Bas-Congo, dont elle était originaire ; elle se serait alors installée à C._______. Elle aurait été chargée, au sein de la CENI, de l'information et de la communication. L'intéressée aurait reçu, lors des élections parlementaires de 2011, des appels téléphoniques d'un conseiller de la présidence et du secrétaire général du PPRD, pour faire obtenir irrégulièrement un siège au parti à C._______ ; ces pressions auraient été relayées par son chef direct. Un siège aurait ainsi été attribué frauduleusement au PPRD. Des pressions analogues auraient été exercées sur la CENI pour renouveler la même manœuvre à D._______, qui n'aurait pu cependant aboutir. Lors de la réunion de la CENI tirant le bilan des opérations électorales, la requérante aurait évoqué la fraude commise ; elle aurait alors fait l'objet de menaces peu explicites de son supérieur. En 2012, elle aurait accompli, aux frais de la CENI, un voyage en Inde pour y suivre un traitement médical. Le 18 février 2013, alors qu'elle se trouvait (avec l'autorisation de la CENI) à Kinshasa pour raisons médicales, la requérante aurait reçu un appel d'une connaissance travaillant pour le service de renseignements, du nom de E._______. Celle-ci lui aurait donné rendez-vous et l'aurait avertie qu'elle était recherchée ; elle lui aurait montré un avis de recherche à son nom, émanant de l'Agence nationale de renseignements (ANR), pour atteinte à la sûreté de l'Etat, mais n'aurait pu lui fournir d'autres explications ; selon la requérante, le motif des recherches se trouvait en relation avec son comportement de 2011.

E-3485/2015 Page 3 L'intéressée aurait été amenée par son amie dans une auberge de F._______, dont elle ne serait pas sortie, E._______ lui rendant périodiquement visite ; celle-ci lui aurait fait changer de résidence plusieurs fois dans les semaines suivantes, la faisant se déplacer à G._______, puis à H._______. Le 31 mai 2013, E._______ aurait amené la requérante à l'aéroport de Kinshasa, lui faisant franchir les contrôles ; elle lui aurait remis de l'argent, un passeport d'emprunt, ainsi que l'avis de recherche de l'ANR. L'intéressée aurait embarqué sur un vol pour I._______, puis sur un autre vol pour J._______. Elle aurait ensuite gagné la Suisse, où réside sa fille. Elle aurait détruit le passeport d'emprunt. L'intéressée a déposé l'avis de recherche déjà cité (daté du 29 janvier 2013), une autorisation de voyage à Kinshasa délivrée par la CENI en date du 1er février 2013, sa carte de fonction de la CENI et sa carte d'électeur. C. Par décision du 1er mai 2015, le SEM a rejeté la demande d'asile, en raison du manque de vraisemblance des motifs soulevés ; il a prononcé l'admission provisoire, l'exécution du renvoi n'étant pas raisonnablement exigible. D. Interjetant recours contre cette décision, le 1er juin 2015, A._______ a fait grief au SEM de n'avoir pas suffisamment motivé le prononcé de l'admission provisoire, violant ainsi son droit d'être entendu ; en outre, l'exécution du renvoi serait illicite, plutôt que non raisonnablement exigible. Sur le fond, la recourante a fait valoir que les recherches contre elle n'avaient été lancées qu'une fois la fraude électorale oubliée du public et les tensions apaisées. De plus, son engagement pour le PPRD étant ancien, ses souvenirs au sujet du parti s'étaient estompés. Invoquant un risque de persécution en cas de retour, elle a conclu à l'octroi de l'asile, et a requis l'assistance judiciaire totale. L'intéressée a joint à son recours la copie d'un nouvel avis de recherche du 25 janvier 2015, émanant de l'état-major du renseignement militaire, pour atteinte à la sûreté de l'Etat, falsification de bulletins de vote, faux et usage de faux ; ce document aurait été obtenu par l'intermédiaire d'un avocat mandaté par sa famille. Elle a également déposé le numéro de (…) du (…) février 2015, qui comporte un article relatant qu'elle a disparu et fait toujours l'objet de recherches officielles.

E-3485/2015 Page 4 E. Par ordonnance du 3 juin 2015, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a donné suite à la requête d'assistance judiciaire totale. F. Le 22 juin 2015, le Tribunal a interpellé la représentation diplomatique suisse à Kinshasa au sujet de l'authenticité des deux avis de recherche, de la publication dans (…) et de l'existence d'une éventuelle procédure pénale ouverte contre la recourante. Le 26 octobre suivant, l'ambassade a communiqué que les deux avis de recherche ne pouvaient être remis à des tiers, et étaient donc d'une authenticité douteuse ; le second n'était d'ailleurs pas enregistré. Par ailleurs, le siège de (…) ne se trouvait pas à l'adresse donnée dans le journal, et un appel au numéro indiqué n'avait pas permis d'obtenir l'adresse de la publication. Enfin, la famille de la recourante se trouvait toujours à Kinshasa, et aucun indice tendant à indiquer l'existence de recherches n'avait pu être recueilli. Invitée à se prononcer sur les résultats de l'enquête, l'intéressée, le 7 décembre 2015, a relevé que rien ne permettait d'exclure l'authenticité des deux documents litigieux, et a persisté dans sa version des faits à ce sujet. Par ailleurs, au vu des risques encourus, les publications d'opposition ne donneraient pas leur adresse et changeraient de siège de manière fréquente. G. Invité à se prononcer sur le recours, le SEM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 12 février 2016, l'instruction ayant établi le caractère douteux des preuves produites. Faisant usage de son droit de réplique, le 19 février suivant, la recourante a persisté dans son argumentation, rappelant les dangers encourus par les journalistes travaillant pour des publications opposées au gouvernement.

E-3485/2015 Page 5 Droit : 1. 1.1 Le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF). 1.2 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et art. 108 al. 1 LAsi). 2. A titre préalable, le Tribunal doit écarter la conclusion tendant à ce que le prononcé de l'admission provisoire soit annulé pour motivation insuffisante, et à ce que l'exécution du renvoi soit considérée comme illicite, et non plus raisonnablement inexigible. En effet, si la motivation du SEM sur ce point est certes succincte, il n'en a pas moins donné gain de cause à la requérante en excluant l'exécution du renvoi ; substituer un motif à un autre ne changerait rien à son statut en Suisse. Ne pouvant aboutir à une modification du dispositif de la décision attaquée, mais s'attachant seulement à changer les motifs qui le fondent, la conclusion en cause n'est dès lors pas recevable. Dans cette mesure, l'étendue de la motivation retenue n'a pas d'incidence. 3. 3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux

E-3485/2015 Page 6 femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒ 5.6). 3.2 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 4. 4.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas été en mesure de faire apparaître la crédibilité et le sérieux de ses motifs. 4.2 En effet, il n'est pas vraisemblable qu'elle ait été recherchée, en 2013 seulement, en raison d'événements survenus en 2011, alors même qu'elle aurait pu, dans l'intervalle, accomplir un séjour à l'étranger ; si son comportement avait été considéré comme assez grave pour justifier une interpellation, rien n'explique que l'ANR, saisie du cas, ait attendu deux ans pour y procéder. L'explication qu'elle a donnée – les autorités voulaient laisser le temps aux tensions post-électorales de s'apaiser (cf. audition du 21 février 2014, question 129) – n'emporte pas la conviction : en effet, l'intéressée auraient été recherchée en raison de remarques faites lors d'une réunion interne de la CENI, qui étaient donc restées inconnues du public ; son arrestation ne pouvait donc pas provoquer de troubles indésirables. En outre, le Tribunal discerne mal pour quels motifs la recourante aurait été l'objet de recherches, dans la mesure où on ne comprend pas en quoi des réflexions exprimées deux ans plus tôt, sur son lieu de travail, auraient pu présenter un risque quelconque pour les autorités ; bien au contraire, l'éventuelle interpellation de la recourante n'aurait pu qu'attirer l'attention sur les fraudes commises à l'époque. Dès lors, l'existence de recherches diligentées contre l'intéressée n'est pas vraisemblable. Les résultats de l'enquête de l'ambassade, selon laquelle les proches de l'intéressée ne font pas l'objet de pressions des autorités, plaident également dans ce sens. 4.3 Les documents déposés par l'intéressée à l'appui de ses motifs ne permettent pas une autre appréciation de ceux-ci, vu leur caractère douteux.

E-3485/2015 Page 7 En effet, l'avis de recherche de l'ANR, produit sous forme de photocopie, ne donne pas le nom complet de la recourante, et orthographie son prénom de manière erronée ("[…]"). Quant au second avis de recherches, dont on ne comprend d'ailleurs pas pourquoi il émane d'un organisme militaire, il est également déposé sous forme de photocopie. De plus, il retient envers l'intéressée le grief de falsification de bulletins de vote, alors qu'elle serait précisément recherchée, à l'en croire, pour avoir ébruité une fraude, les autorités voulant la réduire au silence ; une telle accusation n'est donc guère logique. A cela s'ajoute que les avis de recherche ne sont jamais porté à la connaissance des personnes recherchées, ni a fortiori remis à des tiers, fût-ce sous forme de copie. Quant à l'article de (…), il est manifestement complaisant, ce type de publications insérant notoirement, contre paiement, les articles réclamés. L'assertion selon laquelle l'intéressée serait recherchée se trouve d'ailleurs démentie, ainsi qu'on l'a vu, par l'enquête de la représentation suisse. L'ambassade n'a d'ailleurs pas été en mesure d'entrer en contact avec ce journal ; l'explication que donne la recourante sur ce point n'est pas crédible : en effet, même visé par les autorités, un organe de presse écrite doit forcément, pour des raisons pratiques évidentes, disposer d'un siège et d'une adresse qui ne peuvent changer à tout bout de champ. 4.4 Le Tribunal doit encore constater que le comportement de E._______, l'employée de l'ANR, tel que décrit par l'intéressée, n'est pas crédible. En effet, alors qu'elle n'avait avec la recourante que des relations épisodiques, elle n'en aurait pas moins pris le risque de subtiliser l'avis de recherche, avec tous les risques que cela comportait, puis aurait organisé et pris en charge l'hébergement de l'intéressée durant trois mois et demi, lui aurait procuré un passeport d'emprunt et un billet d'avion, et lui aurait fait passer les contrôles douaniers. Il n'est pas vraisemblable que l'amie de la recourante ait sciemment encouru de tels risques, ni qu'elle ait été en mesure de prendre toutes les dispositions nécessitées par le départ de l'intéressée, alors qu'elle occupait un emploi au sein des services de renseignements ; la manière dont elle se serait procuré un passeport destiné à la recourante n'est pas non plus claire. 4.5 En conclusion, les motifs d'asile soulevés par l'intéressée, d'ailleurs infirmés par le rapport d'ambassade, ne sont pas crédibles et ne peuvent

E-3485/2015 Page 8 être retenus. Bien plus probablement, atteinte dans sa santé, elle a fait en sorte, par le biais d'une procédure d'asile, de rejoindre sa fille en Suisse. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 5. 5.1 Lorsqu'il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 Cst. 5.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. La décision rendue par le SEM quant au renvoi est ainsi confirmée. Quant à son exécution, le Tribunal constate que le SEM a exclu le refoulement de l'intéressée dans son pays d'origine et a prononcé son admission provisoire. Cette question n'a donc pas à être tranchée. 6. 6.1 L'assistance judiciaire totale ayant été accordée, il n'est pas perçu de frais. 6.2 La note de frais déposée avec le recours fait état de 11h30 de travail (690 minutes) au tarif horaire de 194 francs, soit au total 2231 francs (plus 54 francs de débours). Néanmoins 4h30 ont été consacrées à des tâches antérieures au dépôt du recours. En outre, en cas de représentation d'office en matière d'asile, le tarif horaire est dans la règle de 200 à 220 francs pour les avocats, et de 100 à 150 francs pour les représentants n'exerçant pas la profession d'avocat (cf. art. 12 en rapport avec l'art. 10 al. 2 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Seuls les frais nécessaires sont indemnisés (art. 8 al. 2 FITAF).

E-3485/2015 Page 9 Dès lors, en application de l'art. 14 al. 2 FITAF, le Tribunal fixe l'indemnité de la mandataire d'office, à raison de 7h de travail au tarif horaire de 150 francs, d'une estimation raisonnable du temps de travail ultérieur (réplique au rapport d'ambassade et à la réponse du SEM, soit 1h30) et des 54 francs de débours, à la somme globale de 1329 francs. (dispositif page suivante)

E-3485/2015 Page 10 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais. 3. L'indemnité allouée à la mandataire d'office est arrêtée à 1329 francs. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le président du collège : Le greffier :

François Badoud Antoine Willa

Expédition :

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