Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3470/2018
Arrêt d u 1 3 août 2018 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.
Parties A._______, né le (…), sa compagne, B._______, née le (…), leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, née le (…), et leur neveu, E._______, né le (…), Mongolie, tous représentés par Véronique André, VA Conseils, (…), recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi (recours réexamen) ; décision du SEM du 3 mai 2018 / N (…) et N (…).
E-3470/2018 Page 2 Vu la décision du 19 avril 2016, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile déposée, le 13 mars 2015, par A._______, B._______ et leurs filles (N […]), a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, la décision séparée du même jour, par laquelle le SEM a également rejeté la demande d’asile déposée, le 13 mars 2015, par leur neveu mineur, E._______ (N […]), a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure, l'arrêt E-2489/2016 et E-2491/2016 du 11 mai 2016, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a joint les causes et rejeté le recours commun interjeté, le 21 avril 2016, estimant que les intéressés n’avaient pas rendu vraisemblables leurs motifs, au demeurant non pertinents, l’acte du 16 avril 2018, par lequel les recourants ont demandé au SEM de réexaminer la décision (recte : les décisions) du 19 avril 2016, la déclaration écrite non datée et les autres moyens de preuve y annexés, la décision incidente du 20 avril 2018, par laquelle le SEM a provisoirement suspendu l’exécution du renvoi des recourants, la décision du 3 mai 2018, notifiée le 17 mai 2018, par laquelle le SEM a rejeté la demande du 16 avril 2018, dit que la décision du 19 avril 2016 était entrée en force et exécutoire, mis un émolument de 600 francs à la charge des requérants et dit qu’un éventuel recours ne déployait pas d’effet suspensif, le recours interjeté le 14 juin 2018 contre cette décision, et ses annexes, les demandes de mesures provisionnelles et de dispense de paiement des frais de procédure (assistance judiciaire partielle), dont il est assorti, l'ordonnance du 15 juin 2018, par laquelle le Tribunal a suspendu provisoirement l'exécution du renvoi des recourants, la décision incidente du 25 juin 2018, par laquelle la juge instructrice a rejeté la demande de mesures provisionnelles, annulé la mesure
E-3470/2018 Page 3 superprovisionnelle prononcée le 15 juin 2018, rejeté la demande d’assistance judiciaire partielle et invité les recourants à verser, dans un délai échéant au 17 juillet 2018, une avance sur les frais de procédure présumés de 1'500 francs, sous peine d'irrecevabilité du recours, le versement, le 16 juillet 2018, de l'avance requise,
et considérant qu'en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par le renvoi de l'art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu’en particulier, les décisions sur réexamen rendues par le SEM postérieurement à la clôture d'une procédure d'asile – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent recours, qu'il statue de manière définitive (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que les intéressés ont la qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que la demande de réexamen (aussi appelée demande de reconsidération), définie comme une requête adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, est prévue par la loi depuis l'entrée en vigueur de la modification de la LAsi du 14 décembre 2012 (art. 111b et 111c LAsi), que, malgré la modification législative du 14 décembre 2012, la jurisprudence relative aux critères de délimitation entre réexamen et demande multiple, variante particulière du réexamen classique, demeure
E-3470/2018 Page 4 toujours valable (cf. ATAF 2014/39, consid. 4.6 ; JICRA 1998 no 1 consid. 6c bb), que le réexamen ou la demande multiple sont exclus lorsque les motifs invoqués correspondent à ceux prévus par les art. 121 à 123 LTF, applicables par le renvoi de l'art. 45 LTAF pour la révision des arrêts du Tribunal (cf. ATAF 2013/22 consid. 11.4.3 à 11.4.7 et 12.3 a contrario), qu'ainsi, est une demande de réexamen au sens de l'art. 111b LAsi, la demande d'adaptation (à l'exclusion de la demande d'asile multiple à laquelle s'applique l'art. 111c LAsi), la demande de réexamen qualifiée (en l'absence d'un arrêt matériel sur recours), ainsi que la demande de réexamen fondée sur des moyens de preuve concluants postérieurs au prononcé de l'arrêt matériel sur recours, mais qui concernent des faits antérieurs (ATAF 2013/22 consid. 12.3 a contrario), qu'elle soit de réexamen ou multiple, encore faut-il que la demande remplisse les conditions fixées par les art. 111b LAsi et suivants, en particulier celles relatives à une motivation substantielle ("dûment motivée") et aux délais, qu’à l’appui de la demande du 16 avril 2018 et de la déclaration écrite y annexée, le recourant a fait valoir qu’il avait omis de mentionner une partie de ses motifs d’asile, compte tenu des mauvaises conditions dans lesquelles son audition s’était déroulée, qu’il a indiqué qu’il avait, en 201(…), fait la connaissance du biologiste F._______, alors qu’il travaillait dans la région de G._______ (province de H._______) dans le secteur minier, pour le compte d’une société dénommée I._______, qu’avec ce biologiste et des villageois, il aurait participé à des manifestations contre la dégradation de l’environnement, attirant les foudres d’un politicien et d’un ancien agent secret, tous deux « derrière cette exploitation minière », qu’il aurait, depuis 201(…), essuyé des menaces de mort de la part des complices de cet ancien agent secret, qu’à une reprise, son ami F._______ aurait été violemment agressé,
E-3470/2018 Page 5 que, suite à cet événement, le recourant aurait entrepris des démarches pour quitter son pays au plus vite avec sa famille, que, (…) mois après son arrivée en Suisse, il aurait appris la nouvelle de l’assassinat de F._______ dans la province de J._______, qu’il a étayé ses allégations au moyen de coupures de presse (pièces 2.1 et 3.1) et d’articles tirés de sites Internet (pièces 2.2, 3.2 et 3.3), accompagnés de traductions, qu’en l’occurrence, comme relevé à juste titre par le SEM, ces moyens de preuve sont, à l’exception de la pièce 2.1, de portée générale et ne concernent pas le recourant, que, s’agissant de la pièce 2.1, contenant un bref article sur la disparition d’un certain K._______, décrit comme un chaman et un collaborateur de l’écologiste assassiné F._______, l’argumentaire de l’autorité inférieure est bien fondé, que les faits nouvellement invoqués et relayés en partie dans l’article précité, sont sujets à caution, dès lors qu’ils ne trouvent aucune assise dans les procès-verbaux d’audition des intéressés, ni d’ailleurs dans leur recours commun contre les décisions du 19 avril 2016, qu’aucun élément ne permet d’expliquer les raisons pour lesquelles les recourants auraient été empêchés d’évoquer ces faits en procédure ordinaire, que, contrairement à ce que soutient l’intéressé, il ne ressort pas de la lecture de son procès-verbal d’audition sur ses motifs que des problèmes ont entaché son bon déroulement, qu’à supposer que tel fût le cas, il apparaît paradoxal que celui-ci ne les ait pas invoqués dans le cadre du recours contre la décision du 19 avril 2016, qu’au vu de ce qui précède, le recourant tente de réécrire son vécu d'une manière différente de celui thématisé et verbalisé au cours de la procédure ordinaire, au moyen d’un article de presse pouvant être obtenu sur commande ou aisément manipulé, ce qui lui fait perdre toute crédibilité, que la vidéo, produite sur une clé USB à l’appui du recours, n’est pas de nature à remettre en cause l’argumentation qui précède,
E-3470/2018 Page 6 que, tournée par le recourant lui-même, elle présenterait celui-ci lors d’un interrogatoire, au cours duquel il ferait face à un policier exigeant de lui la cessation immédiate des troubles occasionnés par une manifestation organisée avec F._______, que cet interrogatoire concerne la même constellation de faits non thématisés, sans raison valable, par les recourants lors de leurs auditions respectives devant le SEM, voire dans le cadre de leur recours contre les décisions du 19 avril 2016, que le fait que l’intéressé n’ait jamais parlé de cet interrogatoire, voire produit cette vidéo en procédure ordinaire, laisse clairement penser que cet enregistrement a été confectionné pour les besoins de la cause, qu’à l’appui de leur recours, les recourants n’ont pas contesté l’argumentation développée par le SEM concernant l’état de santé de A._______, suite à l’accident survenu dans le cadre de l’effondrement d’un balcon au sein d’un foyer de l’EVAM, que l’institution du réexamen n’étant pas régie par le principe de l'instruction d'office, il n’y a pas lieu d’y revenir, que, comme relevé à juste titre par le SEM, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer sur l’exécution de leur renvoi durant la procédure pénale, dès lors qu’ils pourront continuer à faire valoir leurs droits par le biais de leur mandataire, depuis l’étranger, qu’au surplus, les intéressés font encore valoir dans leur recours que B._______ souffre d’une hépatite C, que cette affection n’est pas nouvelle, la recourante ayant déjà fait état de celle-ci lors de ses auditions des 8 avril 2015 et 7 mars 2016, sans toutefois fournir de certificat médical en rapport (en dépit d’une demande expresse du SEM datée du 7 mars 2016), qu’au demeurant, cet allégué sort du cadre de la demande de réexamen, dès lors qu’il n’a pas été invoqué à l’appui de celle-ci, qu’il n’est donc pas recevable dans le cadre de la présente procédure de recours, que, partant, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée,
E-3470/2018 Page 7 que les décisions, prononcées le 19 avril 2016, demeurent ainsi en force, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d'un montant de 1'500 francs, à la charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais versée le 16 juillet 2018,
(dispositif : page suivante)
E-3470/2018 Page 8
le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 1’500 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est entièrement couvert par l'avance de frais du même montant, versée le 16 juillet 2018. 3. Le présent arrêt est adressé à la mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Jean-Marie Staubli
Expédition :