Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3452/2015
Arrêt d u 4 juin 2015 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Aurélie Gigon, greffière.
Parties A._______, né le (…), Maroc, alias B._______, né le (…), Algérie, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision du SEM du 19 mai 2015 / N (…).
E-3452/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée le 4 mars 2015 par le recourant au Centre d'enregistrement et de procédure de Vallorbe, au nom de B._______, né le (…), de nationalité algérienne, les résultats du 5 mars 2015 de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système européen d'information sur les visas (CS-VIS), dont il ressort qu'il a obtenu, le (…) mai 2014, un visa italien de type C valable du (…) mai au (…) novembre 2014, pour des entrées multiples dans l'espace Schengen, sous l'identité de A._______, né le (…), de nationalité marocaine, le procès-verbal de l'audition du recourant du 9 mars 2015, lors de laquelle il a notamment admis avoir menti aux autorités sur sa véritable identité dans un premier temps, en raison de sa crainte d'être renvoyé dans son pays, la demande du 18 mars 2015 du SEM aux autorités italiennes aux fins de prise en charge de l'intéressé, sur la base de l'art. 12 par. 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013 ; ci-après : RD III), la décision du 19 mai 2015, notifiée le 26 mai 2015, par laquelle le SEM n'est pas entré en matière sur cette demande d'asile, a prononcé le transfert du recourant de Suisse en Italie et ordonné l'exécution de cette mesure, précisant qu'un éventuel recours ne déployait pas d'effet suspensif, le courriel adressé le 20 mai 2015 par le SEM aux autorités italiennes, constatant l'absence de réponse de leur part dans le délai réglementaire et la compétence de l'Italie pour l'examen de la demande d'asile de l'intéressé, le recours interjeté le 29 mai 2015 contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel le recourant a conclu à l'annulation de cette décision et sollicité l'assistance judiciaire partielle,
E-3452/2015 Page 3 et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM en matière d'asile et de renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 LAsi et à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à l'encontre d'une décision de non-entrée en matière et de transfert fondée sur la loi sur l'asile et le RD III, le recourant peut invoquer, en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'il ne peut pas invoquer l'inopportunité de la décision attaquée (cf. ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.4 [prévu à la publication]), que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2), qu'en l'espèce, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle l'office n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en vertu de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande
E-3452/2015 Page 4 d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'office fédéral examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III (cf. art. 1 et 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311], ainsi que l'échange de notes publié dans le RO 2013 5505 et le RS 0.142.392.680.01), que, s'il ressort de l'examen de la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le RD III qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'autorité inférieure rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 RD III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), que, conformément à l'art. 12 par. 4 RD III, lorsqu'un demandeur est titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa périmé depuis moins de deux ans, l'Etat membre qui l'a délivré est en principe responsable de l'examen de la demande de protection internationale, que, toutefois, sur la base de l'art. 17 par. 1 RD III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations menées par le SEM ont révélé que l'intéressé a obtenu, le (…) mai 2014, un visa italien de type C valable du (…) mai au (…) novembre 2014, pour des entrées multiples dans l'espace Schengen, qu'indépendamment de l'absence de caractère "self-executing" de l'art.12 par. 4 RD III (cf. ATAF 2010/27, consid.5.2), c'est donc à juste titre qu'en date du 18 mars 2015, le SEM a soumis aux autorités italiennes, sur la base de cette norme, une requête aux fins de prise en charge de l'intéressé, que, n'ayant pas répondu à cette demande dans le délai prévu par l'art. 22 par. 1 RD III, l'Italie est réputée l'avoir acceptée et, partant, avoir reconnu
E-3452/2015 Page 5 sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (cf. art. 22 par. 7 RD III), qu'en l'espèce, l'art. 3 par. 2 al. 2 RD III n'est pas applicable, dès lors qu'il n'y a aucune raison de croire qu'il existe en Italie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après Charte UE), que, dans son recours, l'intéressé invoque la présence de ses frères et sœur en Suisse pour s'opposer à son transfert, qu'il n'allègue toutefois pas qu'il existerait, entre les membres de cette fratrie, des liens de dépendance autres que les liens affectifs normaux, de sorte que ceux-ci ne peuvent pas s'analyser en une "vie familiale" bénéficiant de la protection de l'art. 8 CEDH, ni permettre d'actionner la clause ou le critère de l'art. 16 RD III, que, partant, son transfert n'emporte pas violation des normes précitées, que le recourant invoque également la situation économique tendue en Italie, l'insécurité qui y régnerait, les difficultés auxquelles sont confrontés les demandeurs d'asile et, plus particulièrement, les conditions de vie inadaptées dans lesquelles il serait contraint de vivre en cas de transfert vers cet Etat, qu'ainsi, il sollicite implicitement l'application de la clause de souveraineté (art. 17 par. 1 RD III), qu'en premier lieu, il sied de souligner que le recourant n'a pas déposé de demande d'asile en Italie avant de venir en Suisse, qu'en conséquence, l'Italie n'était liée à son égard, durant son séjour dans son territoire, ni par les obligations prévues par la directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres (JO L 326/13 du 13.12.2005 ; ci-après : directive "Procédure"), ni par celles prévues par la directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (JO L 31/18 du 6.2.2003 ; ciaprès : directive "Accueil", directives ayant chacune fait l'objet de refontes,
E-3452/2015 Page 6 le 26 juin 2013, les abrogeant avec effet au 21 juillet 2015 et les remplaçant), que, néanmoins, cet Etat est lié à la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, que cette présomption de sécurité n'est pas irréfragable, qu'en effet, les Etats demeurent néanmoins responsables au regard de la CEDH de tous les actes et omissions de leurs organes qui découlent du droit interne ou de la nécessité d'observer les obligations juridiques internationales (Cour EDH, arrêt Tarakhel c. Suisse, requête no 29217/12, § 104, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête n° 30696/09, § 338), qu'en premier lieu, cette présomption doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une défaillance systémique ("systemic failure") comme dans l'affaire M.S.S. c. Belgique et Grèce de nature à engendrer, de manière prévisible, l'existence d'un risque réel de mauvais traitement de la personne concernée par le transfert (cf. Cour EDH, décision du 4 juin 2013, K. Daytbegova and M. Magomedova against Austria, requête n° 6198/12, § 61 et § 66, arrêt du 21 janvier 2011 M.S.S. précité §§ 338 ss, et arrêt du 7 juin 2011 R.U. c. Grèce, requête n° 2237/08, §§ 74 ss), ce qui est le cas en présence d'une pratique avérée de violation des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.5), qu'il est notoire que les autorités italiennes ont de sérieux problèmes relatifs à leur capacité d'accueil de nouveaux requérants d'asile, que, cependant, même si le dispositif d'accueil et d'assistance sociale souffre de carences, on ne saurait en tirer la conclusion qu'il existerait
E-3452/2015 Page 7 manifestement en Italie des carences structurelles essentielles en matière d'accueil, analogues à celles que la Cour européenne des droits de l'homme a constatées pour la Grèce (cf. Cour EDH arrêt Tarakhel précité, § 114 et décision d'irrecevabilité A. M. E. c. Pays-Bas, requête n° 51428/10, § 35), qu'en conséquence, en l'absence d'une pratique avérée de violation systématique des normes communautaires minimales en la matière, le respect par l'Italie de ses obligations concernant les droits des requérants d'asile sur son territoire est présumé, qu'en second lieu, la présomption de sécurité peut être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'espèce, d'abord, aucun indice sérieux n'indique que l'Italie refuserait d'enregistrer la demande d'asile de l'intéressé, ni que les autorités compétentes pourraient violer son droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de cette demande ou refuser de lui garantir une protection conforme au droit international et au droit européen, qu'il appartiendra au recourant, à son retour en Italie, de se conformer aux instructions qui lui seront données et de s'annoncer auprès des autorités italiennes compétentes immédiatement à son arrivée à l'aéroport de destination pour y faire enregistrer sa demande d'asile, pour autant qu'il estime que les motifs invoqués exhaustivement devant le SEM (conditions économiques prévalant au Maroc et recherche d'un travail afin d'aider financièrement ses parents) le justifient, qu'ensuite, le recourant n'a pas démontré que ses conditions d'existence en Italie revêtiraient un tel degré de pénibilité et de gravité qu'elles seraient constitutives d'un traitement contraire à l'art. 3 CEDH ou encore à l'art. 3 Conv. torture, qu'il n'a pas avancé, ni dans son audition ni dans son recours, d'éléments suffisamment concrets et individuels susceptibles de démontrer qu'en cas de transfert, il serait personnellement exposé au risque que ses besoins existentiels minimaux ne soient pas satisfaits, et ce de manière durable, sans perspective d'amélioration (ni même possibilité de retour au Maroc), au point qu'il faudrait renoncer à son transfert,
E-3452/2015 Page 8 qu'en particulier, il n'a pas allégué souffrir de problèmes de santé susceptibles de s'opposer à l'exécution de ce transfert, que l'arrêt Tarakhel précité, auquel il se réfère dans son recours, par lequel la Cour EDH exige de l'Etat requérant, avant qu'il prononce un transfert vers l'Italie d'enfants accompagnés (ou non), l'obtention de la part des autorités italiennes de garanties individuelles d'une prise en charge conforme aux exigences de l'art. 3 CEDH, ne lui est manifestement pas applicable, que si l'intéressé devait être contraint par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s'il devait estimer que l'Italie violait ses obligations d'assistance à son encontre ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, que, finalement, il convient de rappeler que le RD III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. par analogie ATAF 2010/45 consid. 8.3), que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Italie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in : ASYL 2/11 p. 14), que, dans ces conditions, le transfert du recourant vers l'Italie n'est pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions précitées, que, dans son recours, l'intéressé invoque encore la possibilité, pour le SEM, d'entrer en matière pour des raisons humanitaires sur sa demande d'asile, même dans l'hypothèse où un autre Etat est responsable selon le règlement Dublin, et ce en application de l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'il se réfère à la jurisprudence en la matière (ATAF E-641/2014 du 13 mars 2015 précité),
E-3452/2015 Page 9 qu'en présence d'allégués selon lesquels il existerait des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al 3 OA 1, le Tribunal se limite à contrôler si le SEM a fait usage de son pouvoir d'appréciation et s'il l'a fait selon des critères objectifs et transparents, dans le respect des principes constitutionnels que sont notamment le droit d'être entendu, l'égalité de traitement et la proportionnalité, qu'en l'occurrence, le SEM a examiné les objections concrètes de l'intéressé à son transfert dans le cadre de l'appréciation du caractère exigible de celui-ci (point II.2 de la décision, p. 4), que, certes, lorsqu'une décision de non-entrée doit être prononcée en application de la loi sur l'asile et du règlement Dublin III, parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande de protection internationale et qu'aucune clause discrétionnaire ne s'applique, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), qu'en dépit de la structuration - non conforme au droit - de sa décision, le SEM a manifestement pris en compte les objections du recourant à un transfert en Italie, ayant trait à ses conditions de vie difficiles dans ce pays, qu'il a établi de manière complète et exacte l'état de fait pertinent et n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF E-641/2014 précité, consid. 8 [prévu à la publication]), qu'au vu de ce qui précède, c'est à juste titre que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande de protection de l'intéressé, en application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Italie conformément à l'art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant réalisée (art. 32 OA 1), qu'ainsi le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-3452/2015 Page 10 que le recours étant d'emblée voué à l'échec, la demande du recourant tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire est rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-3452/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Aurélie Gigon
Expédition :