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Bundesverwaltungsgericht 08.12.2023 E-3445/2021

8 décembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,630 mots·~18 min·3

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision du SEM du 6 juillet 2021

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3445/2021

Arrêt d u 8 décembre 2023 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l'approbation de Grégory Sauder, juge ; Sophie Berset, greffière.

Parties A._______, né le (…), Etat inconnu, représenté par Mathias Deshusses, Entraide Protestante Suisse EPER/SAJE, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 juillet 2021 / N (…).

E-3445/2021 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 4 janvier 2020, la feuille de données personnelles remplie le même jour, dont il ressort qu’il serait de nationalité afghane et de langue maternelle pachtoune, les auditions de l’intéressé du 13 janvier 2020 (sur les données personnelles) et du 28 janvier 2020 (entretien Dublin), dont il ressort notamment qu’il aurait quitté l’Afghanistan en 2003, puis le Pakistan en 2012, rejoint l’Allemagne en 2015 et été définitivement débouté de sa demande d’asile dans ce dernier pays en 2019, le journal de soins du 28 janvier 2020, dans lequel le médecin a relevé que l’intéressé souffrait de troubles du sommeil de type insomnie, potentiellement dans un contexte d’état de stress post-traumatique, a demandé un suivi psychologique et indiqué, comme diagnostics différentiels, une polytoxicomanie ainsi qu’un trouble psychotique, la requête du SEM du 25 février 2020 aux autorités allemandes, aux fins de reprise en charge de l’intéressé sur la base de l’art. 18 al. 1 let. d du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte ; Journal Officiel de l’Union européenne [JO L 180/31 du 29.6.2013] ; ci-après : règlement Dublin III), la réponse des autorités allemandes du 3 mars 2020, acceptant cette requête, dont il ressort que l’intéressé est enregistré auprès d’elles sous différents alias, l’identité principale étant celle de B._______, né le (…), originaire du Pakistan, l’inscription de cette deuxième nationalité en tant qu’alias dans le Système d’information central sur la migration (SYMIC), la décision du 16 mars 2020, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressé, a prononcé son transfert vers l’Allemagne et a ordonné l’exécution de cette mesure, l’arrêt du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) F-1625/2020 du 6 avril 2020 rejetant le recours déposé contre cette décision,

E-3445/2021 Page 3 la décision du SEM du 13 octobre 2020 levant la décision du 13 mars (recte : 16 mars) précédant et prononçant la réouverture de la procédure d’asile nationale, le transfert de l’intéressé n’ayant pas été exécuté dans le délai prescrit par le règlement Dublin III, le procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile du 20 novembre 2020, la décision de passage en procédure étendue du 1er décembre 2020, le courrier du 26 janvier 2021, par lequel le SEM a invité l’intéressé à produire tout document pouvant attester son identité, l’écrit de l’intéressé du 11 février 2021, dans lequel il a affirmé ne posséder aucun document prouvant sa nationalité et a transmis un compte-rendu d’une consultation médicale du 21 juillet 2020 effectuée en raison de pyrosis et de dyspnée, l’écrit du SEM du 6 mai 2021, exposant à l’intéressé les raisons pour lesquelles il estimait qu’il n’avait pas rendu sa nationalité afghane vraisemblable et envisageait de retenir qu’il était de nationalité inconnue, lui impartissant un délai pour se déterminer, le droit d’être entendu exercé par l’intéressé, le 10 juin 2021, la modification de la nationalité de l’intéressé à "Etat inconnu" dans SYMIC du 1er juillet 2021, au moyen du formulaire de mutation pour données personnelles, la décision du 6 juillet 2021, notifiée deux jours plus tard, par laquelle le SEM a rejeté la demande d'asile de l'intéressé, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 29 juillet 2021, par lequel l’intéressé a conclu à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au prononcé de l’admission provisoire ou au renvoi de la cause au SEM pour un complément d’instruction lié à son état de santé et (implicitement) nouvelle décision, les demandes de dispense de paiement des frais de procédure ainsi que de nomination de Mathias Deshusses en qualité de mandataire d’office qui y sont jointes,

E-3445/2021 Page 4 la décision incidente du 17 août 2021, par laquelle la juge instructeur a renoncé à percevoir une avance de frais et annoncé qu’il serait statué sur la demande d’assistance judiciaire totale ultérieurement,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu’il convient d’examiner, à titre liminaire (cf. ATF 138 I 232 consid. 5), le grief formel soulevé à l’appui du recours, par lequel l’intéressé a reproché au SEM de ne pas avoir suffisamment investigué son état de santé et d’avoir dès lors violé son devoir d’instruction, que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire, selon laquelle il incombe à l'autorité d'élucider l'état de fait de manière exacte et complète, celle-ci dirigeant la procédure et définissant les faits qu'elle considère comme pertinents ainsi que les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (art. 12 PA ; cf. ATAF 2009/60 consid. 2.1.1), que cette maxime doit cependant être relativisée par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l'établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d'être entendu, de participer à la procédure et d'influencer la prise de décision (art. 8 LAsi et art. 13 PA) ; que l'obligation de collaborer de la partie touche en particulier les faits qui se rapportent à sa situation personnelle, ceux qu'elle connaît mieux que

E-3445/2021 Page 5 les autorités ou encore ceux qui, sans sa collaboration, ne pourraient pas être collectés moyennant un effort raisonnable (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2008/24 consid. 7.2), qu’en l’occurrence, au cours de l’entretien Dublin, le recourant a exposé souffrir de problèmes de santé (insomnie, dépression) pour lesquels il avait été hospitalisé et soigné en Allemagne, que le journal de soins du 28 janvier 2020 pose comme diagnostics différentiels, une polytoxicomanie ainsi qu’un trouble psychotique, qu’il ne ressort toutefois pas des autres documents figurant au dossier que le recourant aurait nécessité une prise en charge régulière en raison de ses troubles, que la lecture du procès-verbal de l’audition sur les motifs d’asile ne révèle du reste pas la présence de difficultés de communication, ni de compréhension de la part de l’intéressé, malgré le trouble psychotique diagnostiqué, que le seul fait qu’il ait, à une reprise, utilisé le pronom "nous" en parlant de lui-même lors de son audition sur les motifs d’asile ne suffit pas à retenir, contrairement à ce qu’il soutient au stade du recours, qu’il aurait été dans l’incapacité de répondre aux questions posées, que dans ces conditions, le devoir d'instruction d'office n'obligeait pas le SEM à prendre des mesures d’instruction supplémentaires visant à investiguer son état de santé psychique, que, s’avérant mal fondé, le grief formel doit ainsi être écarté, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi),

E-3445/2021 Page 6 que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile, l’intéressé a déclaré être né en Afghanistan, où il aurait été adopté et élevé en tant que fils unique, qu’en 2003, peu avant ou peu après la mort de son père adoptif, il aurait quitté ce pays avec sa mère pour se rendre au Pakistan, qu’il n’aurait jamais obtenu de document d’identité et n’aurait pas été scolarisé, qu’au Pakistan, il n’aurait pas bénéficié d’un titre de séjour, vivant durant les deux premières années sous une tente avec sa mère, jusqu’au décès de celle-ci, en 2005 ou 2006, qu’après avoir trouvé refuge dans un lieu de culte, pendant environ une année, il se serait rendu au centre de Peshawar (à C._______, dans le quartier de D._______) et aurait été contraint de vivre dans la rue, trouvant le plus souvent abri dans une gare routière, où il dormait sous les bus, qu’après avoir passé un certain temps à ramasser des objets qu’il revendait, il aurait travaillé comme apprenti cordonnier, dans la fabrication de shampoings ainsi que dans la construction, qu’il aurait quitté le Pakistan en 2012 à destination de la Turquie, puis de l’Europe, qu’interrogé sur ses motifs d’asile, le recourant a expliqué ne pas pouvoir retourner en Afghanistan, pays qu’il avait quitté à l’âge de (…) ans et où il ne disposait d’aucun soutien, qu’il a également déclaré ne pas pouvoir vivre au Pakistan, dont il n’aurait pas la nationalité et où il aurait rencontré des problèmes avec "les gens de la mosquée" (cf. pv de l’audition sur les motifs, R98), que dans sa décision du 6 juillet 2021, le SEM a exclu que le recourant soit originaire d’Afghanistan, au motif qu’il n’avait fourni aucun document pouvant démontrer son identité et qu’il n’avait pas rendu cette nationalité vraisemblable, compte tenu de ses déclarations vagues et lacunaires, voire contradictoires au sujet de son enfance et de son parcours de vie,

E-3445/2021 Page 7 que, ce faisant, le SEM a retenu que l’intéressé devait être considéré comme étant de nationalité inconnue, qu’en matière administrative, l’autorité dirige la procédure et constate les faits d’office, administrant les preuves qui lui paraissent nécessaires (art. 12 PA, applicable par renvoi à l’art. 6 LAsi), que la maxime d’office trouve sa limite dans l’obligation qu’a la partie de collaborer à l’établissement des faits qu’elle est le mieux placée pour connaître (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.9 par analogie), qu’ainsi, en matière d’asile et, par extension, en matière de renvoi et d’exécution de cette mesure (art. 44 LAsi), le requérant est tenu de collaborer à la constatation des faits, en particulier en déclinant son identité et en remettant ses documents de voyage ainsi que ses pièces d’identité (art. 8 LAsi), que la preuve de la nationalité, en tant que composante de l'identité, doit s'apprécier selon les critères de vraisemblance retenus à l'art. 7 LAsi (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2005 n° 8), qu’en l’espèce, le recourant n'a déposé aucun document satisfaisant aux strictes exigences légales et jurisprudentielles en matière de pièce d'identité ou de papier d'identité, voire de document de voyage (cf. ATAF 2007/7 consid. 4 à 6), qu’il a certes affirmé ne pas en posséder, qu’il ne ressort toutefois pas du dossier qu’il aurait entrepris quelque démarche que ce soit, depuis son arrivée en Suisse, remontant à près de quatre ans, pour se faire remettre des documents ou toute autre pièce utile à son identification (certificat de naissance ou livret de famille) en vue de satisfaire à son obligation de collaborer (art. 8 al. 1 let. a et b LAsi), qu’il a pourtant été invité à le faire à plusieurs reprises, qu’il ne peut non plus être ignoré que le recourant n’a jamais donné le moindre renseignement précis, susceptible d’être vérifié sur place, que comme l’a relevé le SEM à bon escient, son récit en lien avec son vécu est demeuré vague, imprécis et à certains égards inconstant,

E-3445/2021 Page 8 qu’à suivre ses propos, il aurait quitté l’Afghanistan tantôt avec ses deux parents adoptifs, tantôt uniquement avec sa mère après la mort de son père (cf. pv de son audition sur les données personnelle, pt 2.01 ; pv de l’audition sur les motifs, R25), qu’il n’a pas été en mesure de donner le moindre détail en lien avec son enfance en Afghanistan (cf. pv de l’audition sur les motifs, Q102), que même s’il n’est pas exclu qu’il ait peu de souvenirs propres de cette période, en raison de son jeune âge au moment de son départ, il n’est pas vraisemblable qu’il ne soit pas en mesure de retracer son vécu et donner quelques éléments de son enfance sur la base de ce qu’il aurait appris au contact de sa mère, qu’il n’est du reste pas crédible que celle-ci, avant de mourir, n’ait jamais évoqué avec son fils de (…) ans son enfance en Afghanistan, alors que son père était encore en vie, limitant ses propos aux seuls faits que ce dernier faisait partie des talibans et qu’ils avaient une maison à Jalalabad (cf. pv précité, R9 et 103), que s’agissant plus particulièrement de sa famille, le recourant a donné une image très peu détaillée de ses parents et ses déclarations sont dépourvues de précisions concernant les circonstances de son adoption, que, même si le compte-rendu médical de la consultation du 21 juillet 2020 n’est pas en soi déterminant concernant son parcours et sa famille, l’intéressé a tenu, en présence de son médecin, des propos divergents de ceux exposés devant le SEM, que lors de cette consultation, il a en effet déclaré avoir quitté l’Afghanistan en 2014 et avoir un frère (un autre serait décédé) ainsi que deux sœurs dans son pays, ce qui contredit ses allégués selon lesquels il serait parti en 2003 et serait fils unique (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pts 2.01 et 3.02), qu’invité par le SEM à se déterminer sur ce point, il s’est contenté d’affirmer que le compte-rendu médical comportait une erreur au sujet de sa fratrie (cf. son courrier du 10 juin 2021), ce qui, bien que possible, apparaît surprenant, que s’agissant ensuite de son parcours au Pakistan, l’intéressé a exposé de manière divergente avoir séjourné en dernier lieu dans le village de

E-3445/2021 Page 9 E._______ ou à Peshawar (cf. pv de l’audition sur les données personnelles, pt 2.01 ; pv de l’audition sur les motifs, Q28), qu’il s’est montré incapable d’estimer la durée de son séjour dans cette seconde ville, même de manière approximative, alors qu’il l’a pourtant fait pour ses précédents lieux de vie (cf. pv de l’audition sur les motifs, R29 s.), qu’il n’a donné aucune explication convaincante susceptible de justifier ces imprécisions, que confronté au fait qu’il avait été enregistré comme étant Pakistanais par les autorités allemandes, il a admis leur avoir indiqué cette nationalité, précisant qu’il ne savait pas que les lois dans ce pays étaient différentes (cf. idem, R105), que dans une autre version, il y aurait eu un malentendu lors de son enregistrement en Allemagne ; interrogé sur son lieu de provenance, il aurait indiqué le pays duquel il était dernièrement parti, soit le Pakistan (cf. idem, R115), que quoi qu’il en soit, il n’est pas crédible qu’il n’ait pas cherché à rectifier ses données personnelles au cours des deux ans qu’aurait duré sa procédure d’asile en Allemagne, que, de plus, en ne retournant pas au SEM l’autorisation lui permettant d’obtenir des informations sur son identité auprès d’autorités étrangères, l’intéressé n’a pas collaboré à l’établissement des faits, que dans ces conditions, c’est à raison que le SEM a retenu que la nationalité afghane alléguée n’était pas hautement probable et qu’il devait être considéré comme étant de nationalité inconnue, que cela dit, peu importe la véritable nationalité du recourant, les motifs d’asile invoqués ne sont pas pertinents au sens de l’art. 3 LAsi, qu’à en suivre son récit, il aurait quitté l’Afghanistan alors qu’il n’était qu’un enfant, sans y avoir subi de persécutions, que sa crainte de ne pas obtenir de protection du gouvernement afghan, lequel serait absent des territoires pachtounes contrôlés par les talibans (cf. pt 13 du recours), n’est donc pas déterminante,

E-3445/2021 Page 10 que, par rapport au Pakistan, il n’a concrètement jamais été menacé, ni même été approché par les "gens de la mosquée" qui auraient selon ses propos voulu l’envoyer contre son gré faire le djihad, que ses craintes à cet égard reposent dès lors uniquement sur des conjectures en rien étayées (cf. pv de l’audition sur les motifs, R95), que, pour le surplus, il peut être renvoyé à la décision querellée au sujet de l’invraisemblance des déclarations de l’intéressé sur ce point (cf. décision du SEM, p. 4), qu’en outre, le recourant a lui-même admis que sa conversion au christianisme, alors qu’il était requérant d’asile en Allemagne, ne reposait pas sur une démarche sincère et qu’il n’était pas pratiquant, de sorte qu’indépendamment de son véritable lieu de provenance, il n’encourt pas un risque de persécution future pour des motifs religieux, qu’enfin, le fait d’avoir été dépouillé et frappé par des tiers et des policiers au Pakistan, dans des circonstances vagues et imprécises, en raison du fait qu’il serait orphelin et sans domicile fixe, ne repose pas sur l’un des motifs exhaustivement énumérés à l’art. 3 al. 1 LAsi (cf. pv de l’audition sur les motifs, R83, 87 et 91), qu’en conclusion, le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l'asile, qu'aucune des conditions de l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que, par son comportement, le recourant a violé son obligation de collaborer et dissimulé des informations relatives à son identité et, en particulier, à sa nationalité, que, ce faisant, il empêche par là-même d’établir l'existence d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi, autant sous l'angle de la licéité (art. 83 al. 2 LEI [RS 142.20] ; cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee, et jurisp. cit), de l'exigibilité (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2007/10 consid. 5.1) que de la possibilité (art. 83 al. 2 LEI ; cf. JICRA 2006 n° 15 consid. 3.1 ; 1997 n° 27 consid. 4a et b et jurisp. cit.), de sorte qu’il n’y a pas lieu de considérer l’existence de tels obstacles,

E-3445/2021 Page 11 qu’en tout état de cause, le recourant n’a plus fait valoir de problèmes de santé depuis près de trois ans, que, le cas échéant, il reviendra aux autorités d’exécution du renvoi d’examiner, le moment venu, si cette mesure ne viole pas l’art. 3 CEDH, qu’au regard de ce qui précède, le recours doit également être rejeté en tant qu’il porte sur la question de l’exécution du renvoi, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures (art. 111a al. 1 LAsi), qu’au vu du caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, il y a lieu de rejeter les demandes de dispense de paiement des frais de procédure et de nomination d’un mandataire d’office dont celui-ci est assorti (art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 let. a LAsi), indépendamment de l’indigence du recourant (cf. attestation d’assistance publique du 29 juillet 2021 jointe au recours), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a FITAF (RS 173.320.2),

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E-3445/2021 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au mandataire du recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

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