Bundesve rwa l t ungsge r i ch t T r i buna l adm in istratif f édé ra l T r i buna l e ammin istrati vo f ede ra l e T r i buna l adm in istrativ f ede ra l Cour V E3443/2011 Arrêt d u 2 0 octobre 2011 Composition JeanPierre Monnet (président du collège), Claudia CottingSchalch, Regula Schenker Senn, juges, Isabelle Fournier, greffière. Parties A._______, née le (…), Congo (Kinshasa), représentée par (…), Service d'Aide Juridique aux Exilées (SAJE), (…), recourante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Révision ; arrêt du Tribunal administratif fédéral du 8 novembre 2010 (E7694/2010) ; respectivement : Asile et renvoi (recours contre une décision en matière de réexamen) ; décision de l'ODM du 18 mai 2011 / N (…).
E3443/2011 Page 2 Faits : A. A._______ (ciaprès: la recourante) a déposé, le 14 septembre 2010, une demande d'asile en Suisse. B. Par décision du 30 septembre 2010, l'Office fédéral des migrations (ci après: ODM) a rejeté sa demande d'asile, au motif que les faits allégués n'avaient pas été rendus vraisemblables. Par la même décision, il a prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressée et ordonné l'exécution de cette mesure. C. La recourante a déposé un recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ciaprès: le Tribunal) par acte du 26 octobre 2010. Le Tribunal a rejeté ce recours par arrêt du 8 novembre 2010 ( E7694/2010). D. Par écrit du 29 avril 2011, la recourante a sollicité de l'ODM la reconsidération de la décision prise à son encontre le 30 septembre 2010, en tant qu'elle refusait de lui reconnaître la qualité de réfugiée, rejetait sa demande d'asile et ordonnait l'exécution de son renvoi. Elle a produit à l'appui de cette demande cinq documents émanant d'un officier du Ministère public, respectivement de la police judiciaire de la République démocratique du Congo, et qu'elle aurait reçus, selon l'enveloppe également produite, par courrier DHL expédié de Kinshasa le (...) 2011. Elle a fait valoir que ceuxci démontraient la véracité de ses dires. A l'appui de ses conclusions, elle a également déposé un rapport, daté du 13 janvier 2011, établi par le psychiatre par lequel elle était suivie depuis le 24 novembre 2010. Elle a soutenu que ce rapport prouvait qu'elle souffrait, en raison des persécutions vécues dans son pays d'origine, de troubles qui, en l'absence de traitement approprié, pourraient mettre sa vie en danger. E. Par décision du 18 mai 2011, l'ODM a rejeté cette demande de reconsidération.
E3443/2011 Page 3 F. La recourante a déposé un recours contre cette décision par acte du 16 juin 2011, régularisé le 5 juillet 2011, en concluant à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à son admission provisoire. A l'appui de son recours, elle a déposé, par courrier du 14 juillet 2011, un rapport médical daté du 20 juin 2011. G. L'exécution du renvoi de la recourante a été suspendue par décision incidente du 18 juillet 2011. H. Les autres faits déterminants ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent. Droit 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021). En particulier, les décisions sur réexamen rendues par l’ODM en matière d'asile et de renvoi lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi prévu à l’art. 105 LAsi). Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive, en l'absence d'une demande d’extradition déposée par l’Etat dont la recourante cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3. Le Tribunal se prononce également de manière définitive sur les demandes de révision dirigées contre ses propres arrêts rendus en matière d'asile et de renvoi (cf. art. 45 LTAF ; ATAF 2007/21 consid. 2.1
E3443/2011 Page 4 p. 242s. et consid. 5.1 p. 246). Selon l’art. 45 LTAF, les art. 121 à 128 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) s’appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal. Aux termes de l’art. 123 al. 2 LTF, la révision peut être demandée notamment si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. 1.4. La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen ou de reconsidération), définie comme une requête non soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité administrative en vue de la reconsidération de la décision qu'elle a prise et qui est entrée en force, n'est pas expressément prévue par la PA. La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 4 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874 (aCst), qui correspond, sur ce point, à l'art. 29 al. 2 Cst. et de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la révision de décisions sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 et réf. cit.). En principe, une demande de réexamen ne constitue pas une voie de droit (ordinaire ou extraordinaire). Partant, l'ODM n'est tenu de s'en saisir que dans deux situations : lorsqu'elle constitue une "demande de reconsidération qualifiée", à savoir lorsqu'une décision n'a pas fait l'objet d'un recours (ou que le recours interjeté contre celleci a été déclaré irrecevable) et que le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie, ou lorsqu'elle constitue une "demande d'adaptation", à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances depuis le prononcé de la décision concernée ou, en cas de recours, depuis le prononcé de l'arrêt sur recours (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s. et jurisp. cit.). Selon la jurisprudence, le caractère subsidiaire de la procédure de nouvel examen signifie que s'il y a eu décision sur recours, seule la procédure de révision est ouverte pour invoquer des faits nouveaux antérieurs à la dernière décision au fond ou des nouveaux moyens de preuve tendant à établir de tels faits (cf. ATAF 2010/27 précité; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1995 n° 21 consid. 1c p. 204).
E3443/2011 Page 5 2. 2.1. A l'appui de sa demande de réexamen, adressée à l'ODM, la recourante a produit cinq documents, tous antérieurs à l'arrêt du Tribunal, du 8 novembre 2010 et qui prouveraient, selon son argumentation, la véracité des faits allégués comme motifs de sa demande d'asile. Il s'agit de deux convocations, datées respectivement du (…) et du (…) 2010, d'un inspecteur de la police judiciaire de (…), d'un mandat de comparution daté du (…) 2010 la sommant de comparaître au cabinet du procureur le (…) 2010, d'un mandat d'amener daté du (…) 2010 émanant de la même personne, en raison de son défaut de comparaître et enfin d'un avis de recherche daté du (…) 2010 la concernant, en tant que poursuivie du chef d'atteinte à la sûreté de l'Etat, et prévenue d'infraction à l'art. (…) du Code pénal. 2.2. Dès lors que la recourante invoquait, à l'appui de sa demande de reconsidération, la découverte de moyens de preuve antérieurs à l'arrêt du Tribunal, du 8 novembre 2010, et visant à prouver les faits allégués en procédure ordinaire, sa requête aurait dû être qualifiée par l'ODM de demande de révision dudit arrêt, et transmise au Tribunal, comme objet de sa compétence, puisque la décision de l'ODM, du 30 septembre 2010, avait fait l'objet d'un recours sur lequel le Tribunal avait statué au fond (cf. consid. 1.4.). Cela dit, la demande de reconsidération se basait également sur un rapport médical, du 13 janvier 2011, par lequel l'intéressée entendait démontrer non seulement qu'elle souffrait de troubles posttraumatiques en raison des persécutions subies, mais également qu'elle était suivie médicalement depuis le 12 décembre 2010, qu'elle avait besoin d'un traitement et que la poursuite de celuici ne serait pas possible dans son pays d'origine. Dans cette mesure, la requête était également, en partie, constitutive d'une demande de reconsidération, de la compétence de l'ODM. Dans la suite des considérants, le Tribunal examinera d'abord les moyens de preuve nouveaux sous l'angle de la révision, puis, pour autant qu'il n'y ait pas lieu de faire droit à la demande de l'intéressée sous l'angle de la révision, examinera ensuite si c'est à bon droit que l'ODM a considéré que les troubles psychiques allégués et le traitement prescrit à la recourante ne constituaient pas une modification notable des circonstances, justifiant une reconsidération de la décision prise à son encontre.
E3443/2011 Page 6 3. 3.1. S'agissant des documents que la recourante a produits dans le but de prouver qu'elle était recherchée dans son pays d'origine, le Tribunal constate que ceuxci apparaissent, à l'évidence, comme des copies grossières de documents "en blanc", retouchés de manière maladroite et inexacte, et par ailleurs timbrés, ce qui paraît illogique, pour quatre d'entre eux, du même sceau alors qu'il devrait s'agir d'autorités différentes. Enfin, ils indiquent des dispositions fantaisistes du Code pénal congolais. Ainsi, pour les mêmes raisons que celles mentionnées par l'ODM dans sa décision, le Tribunal arrive à la conclusion que ces documents n'ont aucune valeur probante. Contrairement à ce qu'affirme la recourante dans son recours, les indices de falsification relevés ne concernent pas qu'un seul des documents produits, mais tous les documents. A cela s'ajoute que la recourante, qui prétend qu'elle était "de bonne foi" en "récupérant" ces documents et en les fournissant à l'ODM tels qu'elle les a reçus, n'explicite en rien, ni dans sa demande de reconsidération, ni dans son recours, de quelle manière, par le biais de quelle personne et dans quelles circonstances ces documents lui seraient parvenus, si c'est elle qui les a demandés et si oui à quelle date et de quelle manière et auprès de quelle personne. Cette apparition soudaine de ces moyens de preuve, quelques mois après la clôture de la procédure, est un élément supplémentaire pour mettre en doute la crédibilité des faits allégués par la recourante sur ce point. 3.2. Au vu de ce qui précède, la requête du 29 avril 2011 (complétée par les actes ultérieurs), en tant qu'elle doit être qualifiée de demande de révision de l'arrêt du 8 novembre 2010, doit être rejetée comme manifestement infondée. 4. 4.1. Le rapport médical du 13 janvier 2011 fourni à l'appui de la demande de réexamen du 21 avril 2011 fait état de divers troubles psychiques de la recourante : troubles des perceptions avec hallucinose acousticoverbale ; troubles affectifs avec humeur dépressive et tentatives de suicide avortées (par arme blanche, volonté de se jeter sous un train) ; troubles du sommeil avec insomnies et cauchemars répétés, craintes et anxiété importante concernant l'avenir et un éventuel retour dans son pays ; troubles du dynamisme et de la psychomotricité avec ralentissement psychomoteur important.
E3443/2011 Page 7 4.2. Sur la base du rapport fourni, la recourante fait tout d'abord valoir que les incohérences et contradictions relevées par l'ODM dans ses déclarations résultent très certainement de l'état de stress post traumatique dont elle souffre. Par la production de ce rapport, elle entend ainsi remettre en cause l'appréciation des déclarations qu'elle a faites en procédure ordinaire. Peuvent demeurer indécises les questions de savoir si, au regard de l'art. 123 al. 2 let. a LTF, la révision d'un arrêt peut être demandée sur la base d'un moyen de preuve postérieur à l'arrêt, censé prouver des faits antérieurs (l'existence de traumatismes et des événements allégués comme étant à l'origine de ceuxci), et si un tel moyen de preuve peut ouvrir la voie du réexamen. En effet, ledit rapport n'apparaît, en tout état de cause, pas de nature à prouver les faits allégués par la recourante à l'appui de sa demande d'asile. 4.3. Préliminairement, il sied de relever qu'aucune constatation médicale, dans ce rapport, ne permet d'affirmer que les troubles décrits ont été causés par les événements allégués par la recourante comme étant à l'origine directe de son départ du pays. L'anamnèse, établie sur la base des déclarations de la patiente, ne saurait être assimilée à une observation médicale. Par ailleurs, la décision de l'ODM, du 30 septembre 2010 et l'arrêt du Tribunal, du 8 novembre suivant, ne se basent pas uniquement sur les divergences et incohérences relevées dans son récit pour conclure à l'invraisemblance de ses allégués. D'autres éléments sont mis en exergue et ont un poids considérable dans la motivation, tels que le manque de substance des déclarations de l'intéressée et le fait que les faits allégués apparaissent comme dépourvus de crédibilité au regard du contexte politique (en particulier, de la large médiatisation des événements que la recourante et ses compagnons auraient eu l'intention de rendre publics à travers la diffusion d'un DVD). Dès lors, le rapport fourni n'apparaît pas comme un élément de preuve déterminant, même en admettant par hypothèse qu'il justifie un regard plus nuancé sur certaines contradictions relevées dans les déclarations de la recourante. 4.4. Au vu de ce qui précède, l'ODM a, à bon droit, retenu que le rapport fourni ne justifiait pas la reconsidération de sa décision, en tant qu'elle rejetait la demande d'asile de la recourante.
E3443/2011 Page 8 5. 5.1. La recourante soutient enfin que ce rapport établit que l'exécution de son renvoi doit être considérée comme inexigible eu égard aux troubles psychiques dont elle souffre et à l'impossibilité dans laquelle elle se trouverait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'accéder au suivi médical et au traitement indispensables, l'ensemble de ces éléments constituant, selon son argumentation, une modification notable des circonstances. 5.2. S'agissant plus spécifiquement des personnes en traitement médical en Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible, en cas de retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions minimales d'existence ; par soins essentiels, il faut entendre les soins de médecine générale et d'urgence absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine (cf. GABRIELLE STEFFEN, Droit aux soins et rationnement, Berne 2002, p. 81s et 87). L'art. 83 al. 4 LEtr est une disposition exceptionnelle tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, et ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour luimême induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoirfaire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (JICRA 1993 n° 38 p. 274s.). Ce qui compte ce sont, d'une part, la gravité de l'état de santé et, d'autre part, l'accès à des soins essentiels. Ainsi, l'exécution du renvoi demeure raisonnablement exigible si les troubles physiologiques ou psychiques ne peuvent être qualifiés de graves, à savoir s'ils ne sont pas tels que, en l'absence de possibilités de traitement adéquat, l'état de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique. De même, l'exécution du renvoi est raisonnablement exigible si l'accès à des soins essentiels, au sens défini cidessus, est assuré dans le pays d'origine ou de provenance (cf. ATAF 2009/2 consid.9.3.2 ; JICRA 2003 n°24 consid. 5b p. 157s.). 5.3. En l'occurrence, il ressort du rapport déposé à l'appui de sa demande de reconsidération que la recourante a consulté en urgence, le
E3443/2011 Page 9 24 novembre 2010, pour des céphalées violentes et hallucinoses acousticoverbales (…). Le médecin a fait état de tentatives de suicide avortées. Il a posé le diagnostic de réaction à un facteur de stress important, avec : état de stress posttraumatique F 43.1 ; syndrome anxiodépressif d'intensité moyenne sans syndrome somatique F 43.22 ; troubles du sommeil non organiques F 51 ; difficultés liées à certaines situations psychosociales (violences) Z 65.5. 5.4. S'agissant d'une demande de réexamen, procédure extraordinaire visant à obtenir la modification d'une décision entrée en force, il appartient à la recourante de démontrer que son état de santé, dont rien n'indiquait, au cours de la procédure ordinaire, qu'il fût un obstacle à l'exécution de son renvoi, a évolué subséquemment au point qu'il doit être considéré aujourd'hui comme un empêchement durable, justifiant de prononcer une admission provisoire. Tel n'est pas le cas en l'occurrence. Comme relevé plus haut, le rapport produit n'est pas de nature à établir la véracité des faits allégués par la recourante à l'appui de la demande d'asile. Dès lors, la réaction mixte anxieuse et dépressive peut, tout aussi bien, être une conséquence des modifications intervenues dans son existence dans une période relative brève (départ du pays à la mijuillet 2010, séjour en Italie et arrivée en Suisse le 14 septembre 2010, suivie de la procédure d'asile 2010 définitivement close en moins de deux mois) et de la réponse négative reçue à sa demande d'asile, voire à de traumatismes plus anciens (décès de son père), que l'incertitude sur son statut auraient pu réveiller, mais avec lesquels elle aurait réussi à vivre dans son pays d'origine. Le rapport, daté du 20 juin 2011, déposé durant la procédure de recours, n'est pas susceptible d'amener un autre éclairage sur les troubles dont souffre la recourante. Il ne contient pas d'indications précises quant au diagnostic (selon la classification CIM10) et ne donne aucun détail sur les observations concrètes amenant le médecin à faire le constat d'état dépressif "moyen à sévère" ou de syndrome anxiodépressif "important", ou encore "d'idées suicidaires envahissantes". Cela dit, le fait que la patiente ait, selon le médecin, "besoin de stabilité pour retrouver son équilibre psychique et voir son avenir de manière plus sereine" ne constitue pas la preuve de troubles graves et persistants au point d'entraîner une mise en danger concrète de la recourante en cas de retour dans son pays d'origine. Il est sur ce point à relever que le médecin a prescrit, selon le rapport du 13 janvier 2011, des anxiolytiques et
E3443/2011 Page 10 hypnotiques "à la demande" et non sous forme de médication lourde à long terme. Il n'est pas rare qu'une personne frappée d'une décision de renvoi développe de tels troubles et le seul risque qu'un retour dans le pays d'origine exacerbe des symptômes dépressifs ou avive des idées suicidaires ne suffit pas, en soi, à rendre l'exécution du renvoi inexigible. Comme a relevé l'ODM, les médicaments antidépresseurs et anxiolytiques peuvent être obtenus à Kinshasa, sous leur forme générique. Il appartiendra à la recourante, en collaboration avec son thérapeute, de se préparer et de prendre les dispositions utiles en vue d'un retour dans son pays d'origine, en sollicitant cas échéant une aide médicale au retour auprès des autorités chargées de la mise en œuvre de son renvoi. 6. 6.1. La recourante invoque encore, dans son recours, sa situation personnelle et le fait qu'elle ne disposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, d'aucun réseau familial et social pour la soutenir. Dans sa demande de reconsidération du 29 avril 2011, elle fait valoir que son grandpère aveugle, avec qui elle a vécu, est devenu sénile et qu'il ne l'a pas reconnue lorsqu'elle l'a joint au téléphone, bien qu'elle ait décliné son identité et tenté de raviver ses souvenirs. Dans son recours du 16 juin 2011, elle précise que son grandpère est décédé dans le courant du mois de mars. Elle n'explique pas quand elle a eu connaissance de ce fait, et ne produit aucune pièce pour l'établir, comme il lui appartient de le faire en procédure extraordinaire. En outre, aussi compréhensible que soit l'affliction de l'intéressée si ce fait devait être avéré (lequel pourrait contribuer à expliquer ses troubles dépressifs actuels), la disparition de son grandpère ne serait pas, à elle seule, constitutive d'une modification notable des circonstances. Certes, le Tribunal a retenu, dans son arrêt du 8 novembre 2010, en rapport avec la jurisprudence topique (cf. JICRA 2004 n° 33) que la recourante disposait à Kinshasa d'un réseau familial "à tout le moins composé de son grandpère chez qui elle vivait avant son départ". Le terme "à tout le moins" laisse toutefois entendre que la recourante, dont le père serait décédé depuis de nombreuses années, et dont le grandpère était déjà affaibli (cf. pv de l'audition du 28 septembre 2010 Q. 90), devait disposer, en dehors de ce dernier, d'autres liens familiaux et sociaux. Elle a en particulier indiqué que son père, divorcé de longue date de sa mère, s'était remarié et qu'elle avait deux demisœurs. En outre, le fait qu'elle a produit à l'appui de sa demande des documents envoyés depuis son pays d'origine démontre qu'elle y a encore des
E3443/2011 Page 11 contacts et des personnes prêtes à l'aider. Aussi, on ne saurait considérer que la recourante a établi qu'elle ne dispose d'aucun réseau familial et social dans son pays d'origine. 7. 7.1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, en tant qu'il conteste la décision de l'ODM, qui rejette la demande de reconsidération du 28 avril 2011. 7.2. Il peut l'être sans échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi). 8. 8.1. Vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la recourante (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). 8.2. Toutefois, la recourante a demandé, lors du dépôt de son recours, à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. Dès lors que ses conclusions ne pouvaient être considérées comme, d'emblée, vouées à l'échec, sa demande doit être admise (cf. art. 65 al.1 PA). (dispositif page suivante)
E3443/2011 Page 12 Par ces motifs le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. La demande du 29 avril 2011 est rejetée, en tant qu'elle doit être considérée comme une demande de révision de l'arrêt du Tribunal du 8 novembre 2010. 2. Le recours contre la décision de l'ODM, du 18 mai 2011, est rejeté. 3. La demande d'assistance judiciaire est admise. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le président du collège : La greffière : JeanPierre Monnet Isabelle Fournier Expédition :