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Bundesverwaltungsgericht 06.01.2011 E-3421/2009

6 janvier 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·5,389 mots·~27 min·1

Résumé

Asile et renvoi | Asile et renvoi; décision de l'ODM du 23 avril 2009

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3421/2009 Arrêt du 6 janvier 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Daniel Schmid, Maurice Brodard, juges, Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, Nigéria, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile et renvoi ; décision de l'ODM du 23 avril 2009 / N (…).

E-3421/2009 Page 2 Faits : A. Le (…), après avoir franchi clandestinement la frontière, A._______ a déposé une demande d'asile au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de B._______. B. Entendu les (…), le requérant a affirmé être ressortissant nigérian, né à Lagos, appartenir à l'ethnie igbo, parler le igbo, l'anglais et un peu le yoruba, être célibataire et père d'un enfant resté au pays avec sa mère, amie du recourant, dans la région du Delta. Son père vivrait également dans cette région du Nigéria. Avant son départ, il aurait été domicilié à Lagos et y aurait tenu une école de (…). C. A l'égard de ses motifs d'asile, le requérant fait valoir en substance avoir été le porte-parole d'une association nommée (nom de l'association), fondée le (…). Selon ses dires, cette association aurait été créée en réponse au racket et aux menaces visant les jeunes non indigènes de la région. Il précise à ce propos que de jeunes indigènes, réunis eux aussi en association, auraient eu, à leur égard, une attitude menaçante, se promenant armés de machettes et de couteaux. Selon les dires de l'intéressé lors de la seconde audition, ces jeunes indigènes les auraient également menacés de faire intervenir les membres de l'OPC (« Oodua People's Congress ») s'ils continuaient de tenir des réunions pour leur association. Le (…), les membres de la (nom de l'association) auraient été agressés lors d'une de leurs réunions. Un membre de l'association aurait été tué et un autre blessé. Le requérant aurait réussi à fuir et se serait caché durant deux jours dans la forêt. Le (…), il se serait ensuite rendu chez un ami dans la ville de Lagos. Il aurait appris que le groupe de jeunes indigènes se serait rendu à son domicile le soir de l'agression et y aurait mis le feu. Il aurait également été informé que son nom figurait sur des murs de maisons, l'accusant de vouloir monter un « groupe révolutionnaire » en utilisant son club de (…) pour en former les membres. Face à ces problèmes, il aurait alors appelé son père. Ce dernier lui aurait proposé de le rejoindre dans le Delta State mais, vu les menaces qui auraient pesé sur lui et pour éviter des ennuis à son père et

E-3421/2009 Page 3 à sa famille proche, le requérant aurait finalement préféré quitter le pays le (…). D. Par décision du 23 avril 2009, notifiée le 27 avril 2009, l'ODM n'a pas reconnu au requérant la qualité de réfugié, a rejeté sa demande d'asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure. Il a retenu que les déclarations du requérant ne satisfaisaient pas aux conditions de l'art. 3 LAsi, ce dernier n'ayant pas rendu son récit vraisemblable. Il a également considéré que l'exécution du renvoi était licite, raisonnablement exigible et possible. E. Par courrier du (…), l'intéressé a interjeté recours contre cette décision. Il invoque notamment une violation de son droit d'être entendu, lié à des problèmes de compréhension avec l'interprète lors de la seconde audition, ainsi qu'un abus par l'ODM de son pouvoir d'appréciation. Dans son recours, il conclut principalement à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile ainsi que, subsidiairement, à l'octroi de l'admission provisoire, considérant l'exécution de son renvoi comme illicite et inexigible. Dans le même document, il a également demandé à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle. F. Le (…), le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a rendu une décision incidente dans laquelle il renonçait à percevoir une avance sur les frais de procédure présumés et indiquait qu'il statuerait sur la demande d'assistance judiciaire partielle dans l'arrêt au fond. G. Sur demande du Tribunal, l'ODM a produit sa réponse au recours le (…). Il considère que les problèmes qui auraient pu avoir lieu avec l'interprète au cours de la deuxième audition ne sauraient remettre en cause la fiabilité de la transcription des propos du requérant puisque c'est l'auditeur – et non l'interprète – qui est responsable du contenu du procès-verbal et que l'auditeur concerné maîtrise l'anglais. Il propose le rejet du recours. H. Invité à déposer une réplique, le requérant a maintenu son recours par courrier du (…) et confirmé les difficultés rencontrées avec la traductrice.

E-3421/2009 Page 4 Il a également regretté que ces problèmes n'aient pas été mentionnés plus précisément dans le procès-verbal, donnant ainsi l'impression qu'il était hésitant et imprécis dans ses déclarations. I. Les autres faits et arguments de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous. Droit : 1. 1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). Partant, le Tribunal est compétent pour connaître de la présente cause. Il statue de manière définitive (art. 1 al. 2 LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). 1.2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 105 LAsi et 37 LTAF). 1.3. Le recourant a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, il est spécialement atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Il a donc qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi (art. 52 PA et 108 al. 1 LAsi), le recours est recevable. 2. 2.1. A titre préliminaire, il convient d'examiner si, comme le soutient l'intéressé dans son recours, l'ODM a commis une violation de son droit d'être entendu.

E-3421/2009 Page 5 2.2. A cet égard, il sied de rappeler que le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) comprend notamment le droit de la partie de s'exprimer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment – c'est-àdire la faculté d'exposer ses arguments de fait et de droit (éventuellement d'opportunité si la loi le permet), de répondre aux objections des parties adverses et intimées et de se déterminer sur le dossier de la cause – de fournir des preuves, de consulter le dossier et d'être entendue dans les offres de preuve relatives à des faits déterminants, de participer à l'administration de telles preuves ou au moins de se déterminer sur le résultat de l'administration des preuves lorsque ce résultat est propre à influencer la décision à prendre, ainsi que le droit d'obtenir une décision motivée et celui de se faire représenter ou assister (cf. Benoît Bovay, Procédure administrative, Berne 2000 p. 198, 207ss et 266ss et réf. citée). Il est consacré, en procédure administrative fédérale, par les art. 26 à 28 PA (droit de consulter les pièces), 29 à 33 PA (droit d'être entendu stricto sensu) et 35 PA (droit d'obtenir une décision motivée). L'art. 30 al. 1 PA prévoit en particulier que l'autorité entend les parties avant de prendre une décision. L'art. 29 LAsi précise pour sa part le déroulement des auditions des requérants sur leurs motifs d'asile. Par ailleurs, la procédure en matière d'établissement des faits réunit deux principes : la maxime inquisitoire, imposant à l'autorité de définir les faits pertinents et de ne tenir pour existants que ceux qui sont dûment prouvés et la maxime des débats, exigeant des parties qu'elles apportent faits et preuves. De manière générale, la procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoire (art. 12 PA). Cependant, les parties ont le devoir de collaborer à l'instruction de la cause (cf. art. 13 al. 1 let. a PA et 8 LAsi), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risqueraient de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves. 2.3. En l'espèce, le Tribunal considère, au vu notamment des procèsverbaux des deux auditions ainsi que de la réponse de l'ODM et de la réplique du recourant, que le droit d'être entendu du requérant a bien été respecté. 2.3.1. En effet, lors de la première audition au CEP, le requérant a pu exposer de manière succincte ses motifs d'asile et n'a, en fin de procédure, fait aucune remarque complémentaire. Il a en outre confirmé

E-3421/2009 Page 6 qu'il avait bien compris l'interprète chargé de faire la traduction en anglais. 2.3.2. Lors de l'audition fédérale, le représentant d'une œuvre d'entraide (ROE) a effectivement signalé sur le formulaire prévu à cet effet, sous la rubrique « observation de l'audition », que « la communication n'est pas très bien passée avec la traductrice et le requérant au point que l'auditeur écrivait le procès-verbal sans attendre la traduction ». Le requérant invoque ce fait dans son recours et précise que « les conditions de l'audition du (…) n'ont pas été acceptables et […] dès lors, toutes les éventuelles imprécisions ou contradictions relevées dans la décision ne devraient pas être mises à [sa] charge et constituer le motif de rejet de [sa] demande d'asile ». Cependant, le Tribunal relève que, même si la communication avec l'interprète a pu ne pas être optimale, les droits du recourant n'en n'ont pas pour autant été lésés. En effet, comme cela ressort de la remarque du ROE et du préavis de l'ODM, l'auditeur maîtrisait suffisamment l'anglais pour pouvoir comprendre le requérant et s'en faire comprendre. Le recourant confirme également ce fait dans ses observations sur le préavis de l'ODM. Ainsi, même si la communication avec l'interprète a pu être difficile, l'auditeur a été en mesure de répéter ou de reformuler les questions lorsque cela s'avérait nécessaire et de comprendre les réponses données par le recourant. 2.3.3. De plus, le Tribunal relève que l'intéressé n'a fait aucune remarque particulière à ce propos durant son audition du (…) ou à la fin de celle-ci et qu'il a, en outre, signé toutes les pages du procès-verbal, confirmant ainsi que ce document correspondait aux déclarations qu'il avait faites. L'argument selon lequel il ne serait pas aisé de remettre en cause les éléments du procès-verbal ne saurait être retenu. En effet, lors des auditions, il est clairement expliqué aux requérants l'importance de leurs déclarations et des mesures sont prises pour les mettre dans une situation où ils se sentent libres de parler. Ainsi, même si une certaine gêne peut se comprendre, il est improbable qu'un requérant passe sous silence le fait que ses déclarations auraient été à ce point mal retranscrites qu'elles ne correspondent plus à la réalité. 2.3.4. Par ailleurs, le requérant a pu s'exprimer sur les contradictions relevées par l'ODM, tant lors de la seconde audition que dans son mémoire de recours et lors de l'échange d'écritures en procédure de recours.

E-3421/2009 Page 7 2.3.5. Ainsi, même s'il peut paraître regrettable que les problèmes de communication n'aient pas été mieux relevés dans le procès-verbal de la seconde audition et que le recourant se soit ainsi senti déstabilisé, ce qui l'aurait empêché de se concentrer et de savoir à qui s'adresser et comment, le Tribunal constate que les difficultés qu'a pu rencontrer l'intéressé lors de cette audition se révèlent cependant insuffisantes pour admettre une violation de son droit d'être entendu. En effet, l'auditeur ayant été en mesure de pallier les problèmes soulevés et le requérant n'ayant fait valoir aucune réserve quant au contenu du procès-verbal, le Tribunal retient que le droit du recourant à exposer les motifs de sa demande d'asile et à s'exprimer sur les contradictions relevées a été respecté. 2.3.6. Au vu de ces éléments, le Tribunal considère que le grief de violation du droit d'être entendu doit être écarté. 2.4. Le recourant a également fait valoir que l'ODM aurait abusé de son pouvoir d'appréciation et que sa décision serait « incomplète et inopportune ». Ce grief ne saurait cependant pas non plus être retenu par le Tribunal. A ce propos, il sied de rappeler en premier lieu que si l'excès de pouvoir d'appréciation est lié à l'existence même d'un tel pouvoir, l'abus est, quant à lui, lié à l'exercice de ce droit par l'autorité. Ainsi, alors même que l'autorité resterait dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés, elle exercerait son pouvoir en violation de certains droits et principes constitutionnels – tels que le droit à l'égalité de traitement, à la protection de la bonne foi et le principe de la proportionnalité – qui la restreigne. L'autorité doit donc exercer sa liberté d'appréciation conformément au droit ("pflichtgemässe Ermessensausübung"). Elle doit ainsi respecter le but dans lequel un tel pouvoir lui a été conféré, c'est-à-dire ne pas le détourner de sa finalité (puisque c'est ce but qui détermine l'étendue et la portée de la liberté d'appréciation), procéder à un examen complet de toutes les circonstances pertinentes, c'est-à-dire élucider complètement l'état de fait et réunir les moyens de preuve nécessaires, ne pas se limiter à une application schématique et ne pas se contenter de simples présomptions (PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. I, Berne 1994, p. 377 paragraphe 4.3.2.3 et réf. cit.). Comme relevé précédemment (cf. consid. 3.2), le principe de l'instruction d'office est cependant limité par le devoir de collaboration de l'intéressé à la constatation des faits (cf. art. 8 al. 1 LAsi).

E-3421/2009 Page 8 3. En l'espèce, le Tribunal considère que l'ODM a entendu le recourant sur tous ses motifs d'asile et lui a effectivement demandé de déposer les moyens de preuve qu'il estimait nécessaires à l'établissement des faits. Il ne saurait ainsi lui être reproché de s'être contenté de simples allégations. En effet, il appartenait à l'intéressé, en vertu de son obligation de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 8 LAsi), de fournir, s'il l'avait estimé nécessaire, les informations complémentaires demandées, ce qu'il n'a pas fait puisque les seuls documents produits se réfèrent à son activité de (…). Ainsi, l'ODM a rendu sa décision en appréciant la vraisemblance des allégués de fait du recourant après avoir examiné les déclarations de ce dernier telles qu'elles ressortaient des procès-verbaux de ses deux auditions. En agissant de la sorte, l'ODM n'a ni excédé, ni abusé de son pouvoir d'appréciation, dans la mesure où il a fondé son appréciation sur les différentes contradictions et incohérences ressortant du récit du recourant et fait ainsi application de l'art. 7 al. 3 LAsi. Le grief est donc mal fondé et doit être écarté. 4. 4.1. Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 4.2. Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). Pour satisfaire aux exigences légales de vraisemblance, les allégations du requérant doivent donc présenter une substance suffisante, être en elles-mêmes convaincantes et plausibles. Ses déclarations ne doivent ainsi pas se réduire à de vagues allégués ; il est admis que chaque personne qui a vécu une situation particulière doit être

E-3421/2009 Page 9 en mesure de la décrire de manière détaillée, précise et concrète, la vraisemblance de propos généraux, voire stéréotypés étant généralement écartée (cf. JICRA 2005 n° 21 consid. 6.1 p. 190 s., JICRA 1996 n° 28 consid. 3a p. 270 et JICRA 1994 n° 5 consid. 3c p. 43s.). Les déclarations doivent également être cohérentes, répondre à une certaine logique interne et ne pas se trouver en contradiction avec des événements connus ou l'expérience générale. 5. 5.1. En l'occurrence, le Tribunal relève que le récit fait par le recourant des raisons qui l'auraient amené à quitter le Nigéria ne saurait être considéré comme vraisemblable au vu des nombreuses imprécisions et contradictions qu'il contient sur des éléments pourtant essentiels. De plus, il n'a produit, en dehors d'un dossier relatant ses activités de (…), aucun document probant à l'appui de ses dires et ce, malgré les engagements pris dans son recours (mémoire de recours p. 5 et 9). 5.2. Ainsi, lors de la première audition, le recourant a indiqué avoir quitté le Nigéria suite à une attaque dont l'association (nom de l'association) aurait été victime et a affirmé avoir fui durant l'agression pour se réfugier dans la brousse durant deux jours, ce qu'il confirme lors de la seconde audition. Cependant, lors de cette seconde audition, le requérant a fait preuve, pour les autres éléments de son récit, de beaucoup d'imprécisions, de confusions et d'incohérences. 5.2.1. En effet, il semble tout d'abord hésiter sur le sort réservé à sa maison. Dans un premier temps, il affirme en effet qu'elle aurait été incendiée par des membres de l'association qui les auraient agressés le soir du (…) (A4/9 p.5). Lors de la deuxième audition, interrogé sur les biens qu'il possède au Nigéria, le recourant affirme cependant que la seule chose qui lui resterait serait la maison que son père lui a laissée (A13/14 p.5 Q33). Plus loin, dans cette même audition, il indique avoir appris que des membres de l'association adverse auraient « mis le feu à des maisons des membres du groupe » (A13/14 p. 6 Q44). Interrogé ensuite au sujet de l'incendie éventuel de sa maison, il confirme, après de longues hésitations et incompréhensions quant au sujet de la question, qu'elle aurait effectivement brûlé (A13/14 p. 8 Q74). Il est cependant confus dans les explications données, parlant tour à tour de sa maison et de son passeport (A13/14 p. 8-9 Q72-76). Dans son recours, il affirme ensuite, de manière nuancée, qu'« une partie de [s]a maison a été

E-3421/2009 Page 10 incendiée » (mémoire de recours p. 3), précisant peu après que son ami serait allé sur place et confirmerait que sa maison et les maisons adjacentes auraient effectivement brûlé (mémoire de recours p. 5). 5.2.2. De plus, l'intéressé s'est contredit quant au fait qu'il serait ou non retourné dans son village après l'attaque. En effet, lors de la première audition, le recourant avait affirmé qu'avant de se rendre à Lagos, il serait « passé brièvement à [s]on domicile pour y prendre quelques affaires », après avoir vécu deux jours en brousse (A4/9 p. 5). En dépit du fait que cette affirmation a de quoi surprendre, eu égard aux allégations relatives à l'incendie de sa maison, le Tribunal relève que, lors de la seconde audition, le recourant a d'abord laissé entendre (à propos de l'incendie des maisons par des membres de l'association adverse) n'avoir « bien sûr plus [été] sur place au moment des faits » (A13/14 p. 6 Q44), laissant ainsi ouverte la question de savoir s'il serait ou non retourné dans son village après l'attaque. Il a cependant confirmé ne pas y être retourné dans sa réponse à une question très clairement posée (A13/14 p. 8 Q70). Pourtant, au cours de son récit, il a également affirmé s'être rendu chez une femme du village le soir de l'agression (A13/14 p. 9 Q85). 5.2.3. Le Tribunal relève que l'intéressé s'est contredit également quant à la manière dont il aurait été informé du fait qu'il serait recherché par les autorités parce que soupçonné d'avoir mis sur pied un groupe de rebelles en utilisant son club de (…). En effet, selon ses dires lors de la première audition, il aurait obtenu cette information en téléphonant à des voisins depuis chez son ami à Lagos (A4/9 p. 5). Lors de la seconde audition, il a toutefois affirmé que c'est la femme qu'il aurait rencontrée dans son village le soir de l'agression qui l'aurait informé (A13/14 p. 9 Q84-85). Interrogé au sujet de cette contradiction, le recourant n'apporte cependant aucune explication convaincante, se bornant à dire que cette confusion serait liée au fait qu'il appelait souvent cette femme depuis Lagos et qu'à chaque fois, ils parlaient de cela (A13/14 p. 10 Q87), ce qui ne saurait convaincre sans autre le Tribunal. De plus, dans son recours, l'intéressé ne dissipe pas cette contradiction puisqu'il affirme avoir appris être recherché en contactant cette femme car elle était sa voisine, ce qui ne donne aucune indication sur le moyen utilisé pour la contacter. 5.2.4. En outre, le recourant n'a, au cours de la première audition, fait aucune allusion quant à l'implication de l'OPC dans l'attaque alléguée, affirmant que les assaillants étaient de jeunes indigènes (A4/9 p. 5). Pourtant, il ressort de la seconde audition que les jeunes indigènes

E-3421/2009 Page 11 n'auraient pas été présents lors de l'attaque. En effet, après que les jeunes indigènes eurent menacé les membres de la (nom de l'association) d'une intervention des membres de l'OPC pour régler leurs différents, il ressort des dires du recourant que l'attaque aurait effectivement été menée par ce groupement et non par les jeunes indigènes (A13/14 p. 5-6 Q44). Dans le cadre du recours, le doute quant à l'identité des assaillants n'est cependant pas levé puisque l'intéressé affirme qu'ils auraient été attaqués par un « groupe d'une trentaine de Yorubas » (mémoire de recours p. 3). 5.2.5. Enfin, le Tribunal constate que, si le recourant prétend que la (nom de l'association) a été créée pour mettre fin à des pratiques discriminatoires de la part des indigènes face aux personnes non indigènes, il est pour le moins confus lorsqu'il s'agit de préciser les moyens que les membres de cette association entendaient mettre en œuvre pour y parvenir (A13/14 p. 7 Q50-60). Finissant par alléguer qu'ils pensaient faire appel à un avocat, l'intéressé n'a cependant produit aucun document permettant d'attester des contacts qui auraient été pris, soit pour la création de l'association (mémoire de recours p. 5), soit pour la mise en œuvre de leur défense. 5.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal considère qu'il n'y a pas lieu de revenir sur d'autres contradictions ou imprécisions, les éléments relevés étant suffisants pour affirmer que les motifs de fuite invoqués par le recourant ne sont pas vraisemblables et que ce dernier tente manifestement de dissimuler les véritables raisons et circonstances de son départ. 5.4. Ainsi, l'intéressé n'ayant pas rendu son récit vraisemblable au sens de l'art. 7 LAsi, la qualité de réfugié ne saurait lui être reconnue. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la non-reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de l'asile, doit être rejeté. 6. 6.1. Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision

E-3421/2009 Page 12 d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 6.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 7. 7.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l'admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 7.2. 7.2.1. L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat d'origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l'un des motifs mentionnés à l'art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101). 7.2.2. L'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de nonrefoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas rendu vraisemblable qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. 7.2.3. En ce qui concerne les autres engagements de la Suisse relevant du droit international, il sied d'examiner en particulier si l'art. 3 CEDH, qui interdit la torture, les peines ou traitements inhumains, trouve application dans le présent cas d'espèce. Si l'interdiction de la torture, des peines et traitements inhumains (ou dégradants) s'applique indépendamment de la reconnaissance de la qualité de réfugié, cela ne signifie pas encore qu'un renvoi ou une extradition serait prohibée par le seul fait que dans le pays concerné des violations de l'art. 3 CEDH devraient être constatées ; une simple possibilité de subir des mauvais traitements ne suffit pas. Il faut au

E-3421/2009 Page 13 contraire que la personne qui invoque cette disposition démontre à satisfaction qu'il existe pour elle un véritable risque concret et sérieux, audelà de tout doute raisonnable, d'être victime de tortures, ou de traitements inhumains ou dégradants en cas de renvoi dans son pays. Il en ressort qu'une situation de guerre, de guerre civile, de troubles intérieurs graves ou de tension grave accompagnée de violations des droits de l'homme ne suffit pas à justifier la mise en œuvre de la protection issue de l'art. 3 CEDH, tant que la personne concernée ne peut rendre hautement probable qu'elle serait visée personnellement - et non pas simplement du fait d'un hasard malheureux - par des mesures incompatibles avec la disposition en question (JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s.). 7.2.4. En l'occurrence, le recourant n'a pas été en mesure de démontrer qu'il existait pour lui un véritable risque concret et sérieux, en cas de renvoi au Nigéria, d'être victime de tortures ou de traitements inhumains ou dégradants au sens de l'art. 3 CEDH et de l'art. 3 de la de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105). Dans ces circonstances, l'exécution du renvoi du recourant s'avère conforme aux engagements internationaux de la Suisse. 7.2.5. Dès lors, l'exécution du renvoi du recourant sous forme de refoulement ne transgresse aucun engagement de la Suisse relevant du droit international, de sorte qu'elle s'avère licite (art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr). 7.3. 7.3.1. L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr). Cette disposition s'applique en premier lieu aux "réfugiés de la violence", soit aux étrangers qui ne remplissent pas les conditions de la qualité de réfugié parce qu'ils ne sont pas personnellement persécutés, mais qui fuient des situations de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, et ensuite aux personnes pour qui un retour reviendrait à les mettre concrètement en danger, notamment parce qu'elles ne pourraient plus recevoir les soins dont elles ont besoin. L'autorité à qui incombe la décision doit donc dans chaque cas confronter les aspects humanitaires liés à la situation dans laquelle

E-3421/2009 Page 14 se trouverait l'étranger concerné dans son pays après l'exécution du renvoi à l'intérêt public militant en faveur de son éloignement de Suisse (JICRA 1999 n° 28 p. 170 et jurisp. citée ; 1998 n° 22 p. 191). 7.3.2. En l'occurrence, malgré le climat d'instabilité prévalant dans certaines régions du pays, le Nigéria n'est pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire, qui permettrait d'emblée – et indépendamment des circonstances du cas d'espèce – de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEtr. 7.3.3. En outre, il ne ressort du dossier aucun élément dont on pourrait inférer que l'exécution du renvoi impliquerait une mise en danger concrète du recourant. A cet égard, et même si ces éléments ne sont pas déterminants en l'espèce, l'autorité de céans relève que le recourant est jeune, sportif (…) et n’a pas allégué de problème de santé particulier. De plus, même si l'intéressé affirme avoir tout perdu en quittant son pays, le Tribunal constate qu'il dispose d'un réseau familial et social. A ce propos, il y a lieu de relever que l'affirmation du recourant selon laquelle il n'aurait gardé aucun lien avec eux (mémoire de recours p. 17) ne saurait être retenue en l'espèce, ce d'autant moins qu'il allègue également, dans le même document, avoir contacté un ami afin de lui demander de l'aider à se procurer certains documents. 7.3.4. Ainsi, le Tribunal considère qu'un retour dans son pays d'origine, bien que non exempt de difficultés, ne devrait pas poser de problèmes insurmontables de nature à mettre concrètement le recourant en danger. Pour ces motifs, l’exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible. 7.4. 7.4.1. Enfin, l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 7.4.2. Ainsi, même si le recourant n'est actuellement pas en possession de documents suffisants pour rentrer dans son pays, il est tenu, au sens de l'art. 8 al. 4 LAsi, de collaborer à l'obtention de ces derniers. Il peut donc être attendu de lui qu'il entreprenne les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays afin d'obtenir les documents de

E-3421/2009 Page 15 voyage lui permettant de quitter la Suisse. L'exécution du renvoi ne se heurte donc pas à des obstacles insurmontables d'ordre technique et doit être déclarée conforme aux dispositions légales. 8. Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste la décision de renvoi et son exécution, doit être également rejeté. 9. Au vu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Cependant, le recourant ayant déposé une demande d'assistance judiciaire partielle et les conclusions de son recours relatives notamment au droit d'être entendu ne paraissant pas, à l'époque du dépôt du recours, d'emblée vouées à l'échec, il y a lieu de le dispenser, conformément à l'art. 65 PA, de payer les frais de procédure. La demande de dispense doit donc être admise. (dispositif page suivante)

E-3421/2009 Page 16 I.a. Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il n'est pas perçu de frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :

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