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Bundesverwaltungsgericht 15.07.2019 E-3420/2019

15 juillet 2019·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,867 mots·~9 min·6

Résumé

Renvoi et exécution du renvoi (recours réexamen) | Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 26 juin 2019

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3420/2019 et E-3423/2019

Arrêt d u 1 5 juillet 2019 Composition William Waeber, juge unique, avec l’approbation de Roswitha Petry, juge ; Isabelle Fournier, greffière.

Parties A._______, né le (…), B._______, née le (…), C._______, né le (…), D._______, née le (…), Macédoine du Nord, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Exécution du renvoi (recours réexamen); décision du SEM du 26 juin 2019.

E-3420/2019 et E-3423/2019 Page 2 Vu la (quatrième) demande de reconsidération déposée par les intéressés, le 28 mai 2019, la décision incidente du 4 juin 2019, par laquelle le SEM, considérant la demande comme manifestement vouée à l’échec, a exigé des intéressés une avance de 600 francs, faute de quoi il n’entrerait pas en matière sur leur demande, la décision du 26 juin 2019, notifiée le 28 juin 2019, par laquelle le SEM n’est pas entré en matière sur la demande de réexamen du 28 mai 2019, pour défaut de paiement de l’avance dans le délai imparti, le recours interjeté, le 4 juillet 2019, contre cette décision, concluant à son annulation ainsi qu’à celle de la décision incidente du 4 juin 2019, à la constatation du caractère illicite et non exigible de l’exécution du renvoi des intéressés, recours assorti d’une demande de dispense de l’avance et des frais de procédure,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), que les intéressés ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, leur recours est recevable, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande de réexamen, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais,

E-3420/2019 et E-3423/2019 Page 3 que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phrases LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière sur sa demande, que, selon l’art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n’apparaît pas, d’emblée, vouée à l’échec, qu’une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure de réexamen ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu’en conséquence, les recourants sont fondés à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que l'objet du litige ne peut toutefois porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et ATAF 2009/54 consid. 1.3.3), que, dans l’hypothèse où le recours est admis, le Tribunal ne peut qu’annuler la décision d’irrecevabilité et renvoyer la cause au SEM, qu’il ne peut, faute de décision de première instance en la matière, statuer sur les conclusions de la demande de réexamen elle-même, que, dès lors, la conclusion des recourants tendant au constat du caractère illicite et/ou inexigible de l’exécution du renvoi est irrecevable, que, cela étant, il reste à déterminer si la demande de réexamen introduite par les intéressés était effectivement dénuée de chances de succès, autrement dit si le SEM était fondé à requérir le paiement d’une avance de frais, que le cadre d'examen d'une demande de reconsidération est strictement défini, que le SEM n'est tenu de s'en saisir que lorsqu'elle constitue une demande d'adaptation, à savoir lorsque le requérant se prévaut d'un changement notable de circonstances postérieur au prononcé de sa décision ou, en cas d'absence de recours ou de décision d'irrecevabilité du recours interjeté contre cette

E-3420/2019 et E-3423/2019 Page 4 décision, lorsque le requérant invoque un des motifs de révision prévus à l'art. 66 PA, applicable par analogie (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1 p. 367 s.), que ne peuvent être pris en compte, pour déterminer le bien-fondé d'une telle demande, que les éléments nouveaux que l'intéressé n'a pu faire valoir auparavant, l'appréciation de faits déjà pris en considération étant exclue, que lorsque le requérant se prévaut de l'évolution de sa situation, seuls les faits survenus après les procédures engagées par le passé peuvent être analysés, en les plaçant évidemment dans le contexte connu, qu’en l’occurrence, les recourants ont, dans leur demande de réexamen du 28 mai 2019, fait valoir en substance que E._______, la seconde fille de A._______ et B._______, arrivée en Suisse comme eux en mai 2011, avait obtenu [en mars 2019] une autorisation de séjour pour cas de rigueur grave (cf. art. 14 al. 2 LAsi) en raison de son intégration en Suisse, qu’ils ont expliqué que l’exécution de leur renvoi serait ainsi un drame pour tous les membres de la famille, car ils sont interdépendants et entretiennent des liens affectifs et de solidarité étroits, spécialement en raison de l’implication nécessaire et importante de chacun d’eux dans l’accompagnement de leur fille et sœur D._______, laquelle est lourdement handicapée, qu’ils ont ainsi soutenu que l’exécution de cette mesure leur causerait un important préjudice moral et affectif et qu’elle serait préjudiciable à la santé de D._______ car de nature à entraîner, de manière irréversible, une régression de l’état de cette dernière, que, comme retenu dans la décision incidente du 4 juin 2019, les éléments avancés par les intéressés quant aux conséquences d’un retour dans leur pays d’origine vu l’état de santé de D._______ et les soins disponibles dans ce pays, de même que leurs liens avec la Suisse et leur intégration, ont déjà été pris en compte tant par le SEM que par le Tribunal dans le cadre des précédentes procédures, que, s’agissant de l’autorisation de séjour obtenue par E._______ en Suisse, le SEM a constaté que cette dernière avait entrepris, de manière indépendante, des démarches en vue de l’obtention de cette autorisation, qu’elle s’était ainsi montrée disposée à se séparer de sa famille et que l’argumentation selon laquelle elle représenterait un élément indispensable au développement de sa sœur apparaissait en conséquence pour le moins contradictoire avec ces démarches,

E-3420/2019 et E-3423/2019 Page 5 qu’il a enfin relevé qu’aucun élément sérieux et concret ne tendait à prouver que le soutien qui pourrait être apporté à D._______ par ses parents ne serait pas suffisant, et que par ailleurs E._______ conservait l’opportunité de rejoindre sa famille en Macédoine du Nord ou de participer financièrement, depuis la Suisse, aux besoins de sa famille, que cette motivation est fondée, étant souligné une fois encore que les arguments des intéressés, relatifs à la durée de leur séjour en Suisse et à l’état de santé de D._______, ont déjà été examinés et que le seul fait nouveau invoqué, dans le cadre de la dernière demande de réexamen, est l’autorisation de séjour obtenue le 21 mars 2019 par E._______, que, cela dit, les recourants soutiennent que l’exécution de leur renvoi constitue une atteinte disproportionnée à leur droit à la vie privée et familiale, garanti par l’art. 8 CEDH, que cependant, ainsi que l’a souligné le SEM, il n’est aucunement démontré que D._______, qui sera entourée par ses parents en cas de retour en Macédoine du Nord, est dépendante de la présence de sa sœur, que le fait que cette dernière serve souvent d’intermédiaire, en Suisse, dans les rapports avec les services sociaux et les médecins, et soit proche d’elle, ne modifie rien à ce constat, que les intéressés, qui n’ont jusqu’ici pas accepté les décisions prises à leur encontre, ne sauraient utilement se prévaloir du fait que E._______ a obtenu une autorisation de séjour, d’autant que celle-ci demeure libre d’accompagner et de soutenir les membres de sa famille dans son pays d’origine si ceux-ci n’entendent pas solliciter, comme elle, une autorisation de séjour pour cas de rigueur ou ne réunissent pas les conditions d’intégration pour l’obtenir, qu’il peut au surplus être renvoyé à la motivation pertinente de la décision entreprise, qu’au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-3420/2019 et E-3423/2019 Page 6 que la demande de dispense de l’avance est sans objet, dans la mesure où il est statué immédiatement sur le fond, que la demande de dispense des frais de procédure doit être rejetée dès lors que les conclusions du recours sont apparues, d’emblée, vouées à l’échec et que, dès lors, les conditions cumulatives de l’art. 65 al. 1 PA ne sont pas remplies, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3420/2019 et E-3423/2019 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

William Waeber Isabelle Fournier

Expédition :

E-3420/2019 — Bundesverwaltungsgericht 15.07.2019 E-3420/2019 — Swissrulings