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Bundesverwaltungsgericht 05.06.2015 E-3405/2015

5 juin 2015·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,745 mots·~19 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi | Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi; décision du SEM du 19 mai 2015

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3405/2015

Arrêt d u 5 juin 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge, Jean-Claude Barras, greffier.

Parties A._______, née le (…), Afghanistan, représentée par Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 19 mai 2015 / N (…).

E-3405/2015 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______, le 30 avril 2015, le passeport remis par l'intéressée au SEM, dont il ressort qu'elle s'est vu délivrer par l'Ambassade d'Espagne à Kaboul, le (…) 2015, un visa Schengen, valable du (…) 2015 au (…) suivant, l'extrait de la banque de données européennes sur les visas confirmant la délivrance de ce visa à l'intéressée, le procès-verbal de l'audition du 4 mai 2015 au centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, lors de laquelle l'intéressée a notamment déclaré avoir quitté Kaboul le (…) 2015, par avion à destination de B._______, et être ensuite venue en Suisse en train le (…) 2015, la réponse positive des autorités espagnoles du 18 mai 2015, à la demande de prise en charge que leur avait adressée le SEM, le 7 mai précédent, la décision du 19 mai 2015 (notifiée le 22 mai suivant), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée, a prononcé son transfert vers l'Espagne et a ordonné l'exécution de cette mesure, constatant l'absence d'effet suspensif à un éventuel recours, le recours interjeté devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), le 28 mai 2015, et complété le 1er juin suivant, les demandes d'assistance judiciaire partielle et d'"audience" devant le Tribunal dont il est assorti, l'ordonnance du 3 juin 2015, par laquelle le Tribunal a provisoirement suspendu l'exécution du transfert de l''intéressée,

et considérant

E-3405/2015 Page 3 que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi, devant le Tribunal, lequel, sauf, l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110), non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que l'intéressée a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que le recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. ATAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), que l'objet du litige (cf. ATAF 2010/45 consid. 10.2 ; 2009/54 consid. 1.3.3, p. 777) ne peut donc porter que sur la non-entrée en matière et le renvoi (transfert), lesquels forment une seule et même décision indissociable (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10.2 p. 644 ss), que, partant, le SEM n'avait pas à examiner plus avant les motifs d'asile de la recourante, comme celle-ci le laisse entendre, que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, s'agissant de l'application de la LAsi, le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également arrêt du TAF E- 641/2014 du 13 mars 2015, destiné à publication), que le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères

E-3405/2015 Page 4 et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III; cf. note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: CharteUE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de prendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 21, 22 et 29 – le demandeur qui a introduit une demande dans un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point a du règlement Dublin III),

E-3405/2015 Page 5 que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, que, dans le cas d'espèce, le passeport de la recourante a révélé qu'elle avait obtenu un visa des autorités espagnoles, ce qu'elle a confirmé lors de son audition, déclarant avoir quitté l'Espagne le 29 avril 2015 pour venir déposer une demande d'asile en Suisse, que le 7 mai 2015, le SEM a soumis aux autorités espagnoles, dans les délais fixés à l'art. 21 par. 1 du règlement Dublin III une requête aux fins de prise en charge, fondée sur l'art. 12 par. 2 du règlement précité (visa en cours de validité ayant permis à l'intéressée de pénétrer sur le territoire de l'Etat membre qui l'a délivré), que, le 18 mai suivant, lesdites autorités ont expressément accepté de prendre en charge la recourante, sur la base de cette disposition, que l'Espagne a ainsi reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressée, qu'il n'y a aucune raison sérieuse de croire qu'il existe, en Espagne, des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, justifiant l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III, qu'interrogée, lors de son audition au CEP, sur ses objections à un transfert en Espagne, la recourante s'y est implicitement opposée, craignant que les autorités de ce pays ne la renvoient en Afghanistan à cause des problèmes économiques que l'Espagne connaît actuellement, qu'elle a ainsi laissé entendre qu'elle n'avait pas demandé l'asile à l'Espagne pour cette raison, que le SEM a, à bon droit, écarté ces objections en retenant que la recourante n'avait aucun droit de choisir l'Etat où elle souhaitait déposer sa demande de protection (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3), que dans son recours, l'intéressée fait préalablement grief au SEM d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents pour avoir statué

E-3405/2015 Page 6 sur sa demande sans connaissance de l'assistance dont elle a besoin à cause de ses problèmes psychologiques, qu'interrogée, lors de son audition sur son état de santé, elle a dit avoir évoqué ses problèmes de santé à l'infirmerie où on lui avait répondu qu'il fallait qu'elle s'adresse à nouveau au personnel soignant en cas d'aggravation de son état, qu'à ce jour, elle n'a toutefois produit ni certificat ni rapport médical, qu'en l'absence d'autres éléments relatifs à son état de santé, le SEM n'avait pas à instruire la cause plus avant, étant souligné que l'Espagne dispose de structures de soins appropriées, que la recourante requiert aussi du Tribunal qu'il l'entende sur les raisons pour lesquelles elle demande une protection internationale, que la procédure de recours est en principe écrite et le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) n'a pas pour effet de contraindre l'autorité à procéder à l'audition orale d'une partie à la procédure (cf. arrêt du TF 2C_58 2010 du 19 mai 2010 consid. 4.4), que ce n'est que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits qu'il est procédé à l'audition de parties ou de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée), qu'en l'espèce, l'état de fait pertinent est suffisamment établi aux yeux du Tribunal, étant précisé que la présente procédure ne vise qu'à déterminer l'Etat compétent pour traiter de la demande d'asile, que, tant lors de son audition du 4 mai 2015 que dans son recours, l'intéressée a pu exposer les raisons pour lesquelles elle s'opposait à son transfert en Espagne, ce qui est seul déterminant, que le Tribunal peut donc se dispenser de procéder à des mesures d'instruction complémentaires dans le cadre de la présente cause, que l'intéressée soutient que son transfert est illicite parce que contraire aux obligations résultant de la Convention du 4 novembre 1950 de

E-3405/2015 Page 7 sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101), en raison d'un risque de mauvais traitement en Espagne, qu'elle sollicite ainsi implicitement l'application d'une des clauses discrétionnaires prévues à l'art. 17 du règlement Dublin III, que, pour preuve de ses craintes, elle renvoie le Tribunal à un article de presse sur la situation des requérants d'asile en Espagne paru en février 2015 dont elle cite un extrait in extenso, que l'Espagne est liée par la CharteUE et est signataire de la CEDH, de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30) ainsi que du Protocole additionnel du 31 janvier 1967 (Prot., RS 0.142.301) et, à ce titre, en applique les dispositions, que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale [refonte] [JO L 180/60 du 29.6.2013, ci-après: directive Procédure] ; directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] [JO L 180/96 du 29.6.2013, ci-après: directive Accueil]), qu'à lui seul, le renvoi à un article de presse, si récent et si détaillé soit-il, sur les difficultés d'accéder à la procédure d'asile en Espagne et sur la situation des requérants, en procédure d'asile ou définitivement déboutés de leur demande dans ce pays, ne permet pas encore de présumer un risque concret que les autorités espagnoles refuseraient d'examiner les motifs d'asile et une demande de protection de la recourante, en violation de la directive Procédure, que la recourante, qui a déclaré n'avoir pas déposé de demande d'asile en Espagne, ne fournit aucun élément concret susceptible de démontrer que l'Espagne ne respecterait pas le principe du non-refoulement dans son cas, et donc faillirait à ses obligations internationales en la renvoyant dans un

E-3405/2015 Page 8 pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où elle risquerait d'être astreinte à se rendre dans un tel pays, que, dans ces circonstances, il n'y a pas lieu d'admettre que le transfert de l'intéressée en Espagne l'exposerait à un refoulement en cascade qui serait contraire au principe du non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 4 de la CharteUE, de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, qu'à la différence de la situation prévalant en Grèce, on ne saurait considérer qu'il apparaît au grand jour – sur la base de positions répétées et concordantes du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), du Commissaire des droits de l'homme du Conseil de l'Europe, ainsi que de nombreuses organisations internationales non gouvernementales – que la législation sur le droit d'asile n'est pas appliquée en Espagne, ni que la procédure d'asile y est caractérisée par des défaillances structurelles d'une ampleur telle que les demandeurs d'asile n'ont pas de chances de voir leur demande sérieusement examinée par les autorités espagnoles, ni qu'ils ne disposent pas d'un recours effectif, ni qu'ils ne sont pas protégés in fine contre un renvoi arbitraire vers leur pays d'origine (cf. arrêt de la CourEDH M.S.S. contre Belgique et Grèce du 21 janvier 2011, 30696/09), que la recourante soutient que son transfert est aussi illicite, faute de garanties spécifiques quant à sa prise en charge en Espagne au sens entendu dans l'arrêt de la CourEDH Tarakhel contre Suisse du 4 novembre 2014, requête n°29217/12, auquel elle renvoie le Tribunal, que les conditions mises par l'arrêt précité de la CourEDH à l'empêchement d'un transfert ne sont pas remplies en l'occurrence, que l'arrêt précité concernait le transfert en Italie d'une famille avec des enfants mineurs, que la CourEDH a subordonné la licéité du transfert de cette famille à l'obtention préalable de garanties individuelles de prise en charge en raison des carences constatées dans l'accueil des familles en Italie et de l'extrême vulnérabilité des enfants en bas âge, qu'il ne saurait par conséquent être déduit de cet arrêt que le transfert en Espagne de tout requérant d'asile serait illicite à défaut d'obtention

E-3405/2015 Page 9 préalable de telles garanties (cf. dans le même sens, CourEDH, décision d'irrecevabilité A.M.E c/ Pays-Bas du 5 février 2015, requête n° 5148/10), que la recourante est une jeune femme sans charge de famille, qu'elle ne saurait donc se prévaloir d'exigences qui concernent avant tout des enfants mineurs, qu'elle soutient encore que son transfert est illicite en raison de l'absence, en Espagne, de famille ou de réseau d'intégration en mesure de lui permettre d'accéder à un procédure d'asile suffisante et équitable qui tienne compte de sa vulnérabilité en tant que femme seule, vivant en dehors de sa famille contrairement à sa tradition, ne parlant pas l'espagnol et ayant besoin d'un soutien psychologique en raison de traumatismes vécus dans son pays, que, selon un rapport d'Amnesty International (AI) de 2014/2015 auquel elle renvoie le Tribunal, l'accès aux soins médicaux pour les requérants d'asile est difficile en Espagne, ceux qui n'ont pas de documents devant payer leurs soins, que la recourante parle anglais couramment et est au bénéfice d'une bonne formation, qu'elle pourra ainsi solliciter en Espagne une association de soutien aux requérants d'asile ou une œuvre d'entraide pour l'aider dans ses démarches auprès des autorités compétentes en matière d'asile comme elle l'a fait en Suisse, qu'elle n'a en outre pas établi, dans le cadre de la présente procédure, qu'elle ne serait pas en mesure de voyager ou que son transfert représenterait un danger concret pour sa santé, que l'Espagne, qui est liée par la directive Accueil et qui dispose de structures médicales, doit faire en sorte que les demandeurs d'asile reçoivent les soins médicaux nécessaires, qu'à nouveau, le renvoi à un rapport d'AI sur les difficultés des requérants d'asile à accéder aux soins médicaux en Espagne ne permet pas, en l'état, de présumer à lui seul un risque concret que les autorités cet Etat refuserait ou renoncerait à une prise en charge médicale adéquate de l'intéressée,

E-3405/2015 Page 10 qu'en outre la recourante est munie de documents d'identité qui auront pour effet, si l'on se réfère au rapport précité d'AI, de la dispenser du paiement d'éventuels frais médicaux, qu'il y a aussi lieu de rappeler que le règlement Dublin III ne confère pas aux demandeurs d'asile le droit de choisir l'Etat membre offrant, à leur avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de leur demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.3, auquel il y a lieu de se référer par analogie), qu'au besoin, il incombera aux autorités suisses chargées de l'exécution du transfert de transmettre aux autorités espagnoles les renseignements permettant une telle prise en charge (cf. art. 31 et 32 du règlement Dublin III), qu'au demeurant, si elle devait être contrainte par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou si elle devait estimer que l'Espagne violait ses obligations d'assistance à son endroit ou de toute autre manière portait atteinte à ses droits fondamentaux, il lui appartiendrait de faire valoir ses droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates, qu'en définitive, il n'y a aucune raison de penser que la recourante, une fois qu'elle aura déposé une demande de protection en Espagne, pourrait y être privée d'accès aux conditions matérielles minimales d'accueil, qu'elle n'a avancé aucun fait de nature à démontrer l'existence d'un risque personnel, réel et concret, d'être victime de traitements prohibés en cas de transfert vers l'Espagne, que la présomption de sécurité attachée au respect par l'Espagne de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen n'est donc pas renversée, une vérification plus approfondie et individualisée des risques des risques dans cet Etat de destination n'étant pas nécessaire (cf. FRANCESCO MAIANI / CONSTANTIN HRUSCHKA, Le partage des responsabilités, entre confiance mutuelle et sécurité des demandeurs d'asile, in Asyl 2/11 p. 14), que pour ces motifs, il n'y a pas lieu d'appliquer la clause discrétionnaire prévue par l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Espagne demeure dès lors l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile de la recourante au sens du règlement Dublin III,

E-3405/2015 Page 11 que, pour les raisons précitées, il ne s'impose pas non plus de faire application de l'art 29a al. 3 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le SEM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressée (cf. art. 31a al. 1 let. b LAsi) et qu'il a prononcé son transfert de Suisse vers l'Espagne, que, cela étant, les questions sur l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (ou transfert) pour des raisons tirées de l'art. 83 al. 2 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) ne se posent plus séparément, dès lors qu'elles sont indissociables du prononcé de la non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que dans la mesure où il est immédiatement statué au fond, la demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-3405/2015 Page 12 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande tendant à l'octroi de l'effet suspensif est sans objet. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé à la mandataire de la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Jean-Claude Barras

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