Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3398/2015
Arrêt d u 3 juin 2015 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Jean-Pierre Monnet, juge ; Isabelle Fournier, greffière.
Parties A._______, né le (…), Irak, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM; anciennement Office fédéral des migrations, ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi ; décision du SEM du 21 mai 2015 / N (…).
E-3398/2015 Page 2 Vu la (première) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 15 mai 2008, la décision du 3 juin 2010, par laquelle l'ODM a rejeté cette demande, a prononcé son renvoi de Suisse et a ordonné l'exécution de cette mesure, l'arrêt E-4884/2010 du 26 août 2010, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a rejeté le recours déposé contre cette décision, la communication de l'autorité cantonale compétente, du 9 décembre 2010, signalant la disparition de l'intéressé, la (deuxième) demande d'asile déposée en Suisse par le recourant, le 1er avril 2015, les résultats de la comparaison, effectuée le 2 avril 2015, de ses empreintes avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac, dont il ressort qu'il a été enregistré comme requérant d'asile en Italie, le 15 novembre 2010, le procès-verbal de son audition au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, du 15 avril 2015, lors de laquelle il a, en particulier, déclaré avoir quitté la Suisse le 15 novembre 2010 en franchissant clandestinement la frontière italienne et avoir, depuis lors, toujours vécu en Italie, la requête aux fins de reprise en charge du recourant, adressée le 28 avril 2015 par le SEM aux autorités italiennes, le courriel du 15 mai 2015, par lequel le SEM a informé ces dernières que, n'ayant pas reçu de réponse de leur part dans le délai réglementaire, il considérait l'Italie comme responsable du traitement de la demande de protection de l'intéressé, la décision du 21 mai 2015, notifiée le 26 mai suivant au recourant, par laquelle le SEM, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, a prononcé son renvoi (transfert) en Italie et a ordonné l'exécution de cette mesure,
E-3398/2015 Page 3 le recours déposé le 28 mai 2015 devant le Tribunal contre cette décision et la demande d'assistance judiciaire totale qu'il comporte,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi, et art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l'espèce, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), qu'interjeté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'il peut être renoncé à un échange d'écritures (cf. art. 111a al. 1 LAsi), que le recourant peut invoquer la violation du droit fédéral, notamment l'abus ou l'excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation, ainsi que l'établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi ; cf. également arrêt du TAF E-641/2014 du 13 mars 2015 prévu à publication), que, dans le cas d'espèce, le SEM a fait application de l'art. 31a al. 1 let. b LAsi, disposition en vertu de laquelle il n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, qu'en application de l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD,
E-3398/2015 Page 4 RS 0.142.392.68), le SEM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte) (JO L 180/31 du 29.6.2013, ci-après: règlement Dublin III ; cf. également note de réponse du Conseil fédéral du 14 août 2013, informant l'Union européenne de la reprise du règlement Dublin III par décision du même jour, sous réserve de l'accomplissement des exigences constitutionnelles suisses d'ici au 3 juillet 2015 [RS 0.142.392.680.01]), que, s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, le SEM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile, qu'aux termes de l'art. 3 par. 1 du règlement Dublin III, une demande de protection internationale est examinée par un seul Etat membre, celui-ci étant déterminé selon les critères fixés à son chapitre III (art. 8 à 15), qu'en vertu de l'art. 3 par. 2 du règlement Dublin III, lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après: Charte UE), l'Etat procédant à la détermination de l'Etat responsable poursuit l'examen des critères fixés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat peut être désigné comme responsable, que, lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur vers un Etat désigné sur la base de ces critères ou vers le premier Etat auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination devient l'Etat responsable, que l'Etat responsable de l'examen d'une demande de protection internationale en vertu du règlement est tenu de reprendre en charge – dans les conditions prévues aux art. 23, 24, 25 et 29 – le demandeur dont
E-3398/2015 Page 5 la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre Etat membre ou qui se trouve, sans en avoir reçu la permission, sur le territoire d'un autre Etat membre (art. 18 par. 1 point b du règlement Dublin III), que, sur la base de l'art. 17 par. 1 du règlement Dublin III (clause de souveraineté), chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par le ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'en l'occurrence, les investigations entreprises par le SEM ont révélé que le recourant avait déposé une demande d'asile en Italie, le 15 novembre 2010, que le recourant l'a confirmé lors de son audition au CEP, en déclarant par ailleurs qu'il n'avait pas de nouveaux motifs d'asile par rapport à sa première demande d'asile en Suisse, qu'il a indiqué n'avoir jamais reçu de décision quant à sa demande d'asile en Italie et avoir été au bénéfice, dans ce pays, "d'un permis de séjour annuel", renouvelé chaque année, le dernier étant valable jusqu'au 6 octobre 2015, document qu'il n'a pas déposé devant le SEM car il l'aurait détruit avant de venir en Suisse (cf. pv de l'audition au CEP p. 6). qu'au vu de ce qui précède, le SEM a soumis aux autorités italiennes, le 28 avril 2015, une demande de reprise en charge, fondée sur l'art. 18 par. 1 let. b du règlement Dublin III (demande d'asile en cours en Italie), en leur communiquant en outre le fait qu'il s'agissait de la deuxième demande d'asile en Suisse de l'intéressé et que celui-ci affirmait avoir toujours vécu en Italie après avoir quitté la Suisse, que les autorités italiennes n'ont pas répondu dans le délai d'un mois prévu par l'art. 25 par. 1 du règlement Dublin III, que l'Italie est dès lors réputée avoir accepté la demande et, partant, avoir reconnu sa responsabilité pour traiter la demande d'asile de l'intéressé (art. 25 par. 2 du règlement Dublin III), qu'en dépit des difficultés qu'entraîne l'afflux de migrants en Italie et des problèmes sérieux qui en découlent quant à la capacité actuelle du système d'accueil des requérants d'asile dans ce pays, il n'y a pas lieu de considérer que celui-ci est caractérisé par des défaillances systémiques
E-3398/2015 Page 6 d'une ampleur comparable à celles constatées par exemple en Grèce (cf. arrêt de la Cour EDH Tarakhel c. Suisse du 4 novembre 2014, requête n° 29217/12 par. 114 et 115), qu'il n'y a dès lors pas lieu de conclure d'emblée, et quelles que soient les circonstances du cas d'espèce, à l'existence de risques réels et concrets, pour les requérants, d'être exposés à une situation de précarité et de dénuement matériel et psychologique, au point que leur transfert dans ce pays constituerait en règle générale un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH, que, par conséquent, l'application de l'art. 3 par. 2 2ème phrase du règlement Dublin III n'est pas justifiée en l'espèce, que l'Italie est liée par la Charte UE et partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), à la CEDH et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (RS 0.105, ci-après : Conv. torture), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter la sécurité des demandeurs d'asile, en particulier leur droit à l'examen, selon une procédure juste et équitable, de leur demande, et leur garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (directive n° 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005] et directive n° 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.02.2003 ; ci-après : directive Accueil], directives ayant chacune fait l'objet de refontes, le 26 juin 2013, les abrogeant avec effet au 21 juillet 2015 et les remplaçant), que la présomption de sécurité peut cependant être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de l'Etat de destination ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5), qu'en l'occurrence, le recourant a fait valoir, lors de son audition, que ses conditions de vie en Italie ont été très difficiles, qu'il n'y disposait ni de logement ni d'aide financière pour subvenir à ses besoins,
E-3398/2015 Page 7 qu'il soutient dans son recours, en se référant à l'arrêt de la Cour EDH précité en l'affaire Tarakhel c. /Suisse, que son transfert est illicite faute d'obtention préalable de garanties spécifiques quant à sa prise en charge, que cet argument doit être écarté, qu'en effet l'arrêt précité concernait le transfert en Italie d'une famille comprenant des enfants mineurs, que c'est en raison des carences constatées dans l'accueil des familles et de l'extrême vulnérabilité des enfants en bas âge que la CourEDH a subordonné dans le cas d'espèce la licéité du transfert des intéressés à l'obtention préalable de garanties individuelles de prise en charge, qu'il ne saurait être déduit de cet arrêt que le transfert en Italie de tout requérant d'asile serait illicite à défaut d'obtention préalable de telles garanties (cf. dans le même sens, Cour EDH, décision d'irrecevabilité A.M.E c/ Pays-Bas du 5 février 2015, requête n° 5148/10), qu’en l’occurrence, le recourant est un homme majeur, sans charge de famille, qu'il ne saurait se prévaloir des exigences résultant de cet arrêt en raison de la présence d'enfants mineurs, qu'il n'a pas non plus allégué, lors de son audition au CEP, présenter d'autres caractéristiques de vulnérabilité personnelle amenant à conclure qu'en raison des défaillances constatées en Italie, son transfert ne pourrait être considéré comme licite, qu'il a déclaré avoir vécu durant plus de quatre ans en Italie après avoir quitté la Suisse, qu'il n'y aurait jamais séjourné dans un centre pour requérants d'asile, mais aurait vécu dans diverses villes, dans la rue, sans domicile fixe, qu'il aurait en vain contacté un organisme caritatif afin d'obtenir une aide et aurait travaillé durant deux ans dans une boulangerie, clandestinement, pour assurer sa subsistance, que ces déclarations n'établissent aucunement que son transfert est illicite,
E-3398/2015 Page 8 que le recourant n'a pas démontré s'être en vain adressé aux autorités italiennes pour faire valoir ses droits, qu'il s'est organisé par lui-même et a tout de même vécu durant plus de quatre ans en Italie, qu'il n'a ainsi pas démontré avoir été confronté dans ce pays, à des conditions de vie indignes d'un être humain, atteignant un tel degré de pénibilité et de gravité qu’elles seraient constitutives d’un traitement contraire à l’art. 3 CEDH ou encore à l’art. 3 Conv. torture, que, dans son recours, il allègue souffrir de maux de dents et de dos "invalidants", qu'il soutient qu'en cas de transfert, il ne pourra pas obtenir les soins indispensables en Italie et que ces affections sont particulièrement difficiles à supporter dans un contexte de survie, qu'expressément questionné à ce sujet, le recourant a déclaré lors de son audition au CEP être en bonne santé (cf. pv de l'audition au CEP p. 7), qu'il ressort du dossier qu'il a bénéficié d'une consultation dans un cabinet dentaire en Suisse pour un abcès dentaire, qu'il décrit ses problèmes dorsaux comme des "blocages" occasionnels, qu'à l'évidence de telles affections peuvent être soignées en Italie et qu'en tout état de cause, même si le recourant rencontrait des obstacles avant d'obtenir l'accès aux soins dans ce pays, il ne s'agit pas de problèmes de santé d'une gravité telle que son transfert serait susceptible de constituer une violation de l'art. 3 CEDH (cf. ATAF 2009/2 consid. 9. 2 et jurisprudence citée), que le recourant n'a, enfin, pas non plus fourni d'indice concret ni même allégué que l'Italie faillirait à ses obligations internationales en le renvoyant dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté seraient sérieusement menacées, ou encore d'où il risquerait d'être astreint à se rendre dans un tel pays, que, cela étant, son transfert en Italie est conforme aux engagements de droit international de la Suisse,
E-3398/2015 Page 9 que, dans son recours, l'intéressé invoque la possibilité, pour le SEM, d'entrer en matière pour des raisons humanitaires sur une demande d'asile, même dans l'hypothèse où un autre Etat est responsable selon le règlement Dublin, et ce en application de l'art. 29a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), qu'il se réfère à la jurisprudence en la matière (arrêt E-641/2014 précité), qu'en l'occurrence, le SEM a relevé, dans sa décision, que l'appréciation des éléments au dossier et des objections invoquées par l'intéressé n'avait mis en lumière aucun motif justifiant l'application de la clause de souveraineté, qu'il a examiné les objections concrètes de l'intéressé à son transfert dans le cadre de l'appréciation du caractère exigible de celui-ci (point II de la décision p.3), que la question de l'exigibilité du renvoi ne se pose pas dans le cadre d'un décision de non-entrée en matière en application de la loi sur l'asile et du règlement Dublin III, car si le transfert est prononcé, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 83 LEtr (cf. ATAF 2010/45 consid. 8.2.3 et 10), que, cela dit, le SEM a, manifestement, pris en compte les objections du recourant à un transfert en Italie, ayant trait à ses conditions de vie difficiles dans ce pays, que la motivation de sa décision sur ce point est certes incohérente, car il manque à l'évidence un ou des éléments de phrase, qu'il ressort toutefois clairement de sa décision que le SEM a considéré que les difficultés invoquées par l'intéressé n'étaient pas déterminantes pour l'application de la clause de souveraineté dès lors que l'Italie était l'Etat responsable de sa demande et qu'il devait s'adresser aux autorités de ce pays, le cas échéant, pour faire valoir ses droits, que le recourant, qui invoque son inaptitude à défendre seul ses intérêts en raison de sa méconnaissance des langues nationales suisses et de son absence de formation juridique, ne se plaint par ailleurs pas de n'avoir pas compris la décision du SEM, qu'il a pu, dans son recours, énoncer les éléments de fait qu'il entendait faire valoir pour s'opposer à cette décision,
E-3398/2015 Page 10 qu'à l'évidence, les difficultés évoquées par le recourant ne constituent pas des raisons humanitaires au sens de la jurisprudence en la matière (cf. ATAF 2011/9 consid. 8 et ATAF 2010/45 précité consid. 8.2), justifiant un examen plus poussé de la part du SEM, qu'au vu de ce qui précède, la décision entreprise est conforme au droit fédéral et ne constitue en particulier pas un abus du pouvoir d'appréciation (cf. à ce sujet arrêt E-641/2014 précité consid. 6 à 8), que le recours doit par conséquent être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s'avérant manifestement infondé, le recours doit être rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et al. 2 LAsi), que, les conclusions du recours étant apparues, d'emblée, vouées à l'éche, la demande d'assistance judiciaire totale du recourant doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 et al. 2 PA), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
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E-3398/2015 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
Le juge unique : La greffière :
William Waeber Isabelle Fournier