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Bundesverwaltungsgericht 25.09.2023 E-3384/2023

25 septembre 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·7,558 mots·~38 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin - art. 31a al. 1 let. b LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin); décision du SEM du 1er juin 2023.

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3384/2023

Arrêt d u 2 5 septembre 2023 Composition Deborah D'Aveni (présidente du collège), David R. Wenger, William Waeber, juges, Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties A._______, né le (…), et son épouse, B._______, née le (…), Burundi, représentés par Yousra Dhib, Caritas Suisse, (…), recourants,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (procédure Dublin) ; décision du SEM du 1er juin 2023.

E-3384/2023 Page 2 Faits : A. Le 17 janvier 2023, les recourants ont déposé une demande d’asile en Suisse. Sur la feuille de données personnelles que chacun d’eux a remplie, ils ont notamment indiqué être d’ethnie tutsi, de langue maternelle kirundi et avoir des connaissances suffisantes en français pour être entendus dans cette langue. B. Selon les résultats du 19 janvier 2023 de la comparaison de leurs données dactyloscopiques avec celles enregistrées dans la base de données Eurodac (ci-après : résultats Eurodac positifs), les recourants ont été interpelés le 7 janvier 2023 à C._______ en Croatie à l’occasion du franchissement irrégulier d’une frontière extérieure à l’espace Schengen. C. Le 20 janvier 2023, les recourants ont signé un mandat de représentation en faveur de la protection juridique assumée par Caritas Suisse à D._______.

Le même jour, ils ont signé un formulaire établi par le SEM d’autorisation de traitement et de transmission de données médicales. D. Il ressort du rapport succinct du 23 janvier 2023 que le recourant présentait une myopie bilatérale et nécessitait le port de lunettes. E. Lors de leur entretien individuel respectif du 26 janvier 2023 en présence de leur représentant juridique, les recourants ont déclaré être opposés à leur transfert en Croatie. Ils auraient été refoulés à cinq ou six reprises (selon les versions distinctes de chacun d’eux) par les autorités croates en Bosnie-Herzégovine. A ces occasions, ils auraient été insultés, frappés et privés de nourriture. De surcroît, le recourant, dont les lunettes seraient tombées à terre et auraient été jetées par un policier, aurait reçu du spray dans les yeux. A leur sixième ou septième tentative (selon les versions distinctes de chacun d’eux), les recourants auraient été interpellés par les autorités croates et conduits au poste de police. Obligée de se dévêtir en présence d’agents de police masculins en vue d’une fouille corporelle ensuite pratiquée par une de leur collègue, la recourante aurait ressenti de la honte et de la peur de revivre des évènements subis dans son pays. De

E-3384/2023 Page 3 l’argent leur aurait été volé par des policiers. L’accès à de l’eau et à de la nourriture leur aurait été indûment refusé. Ils auraient été contraints de se soumettre au relevé de leurs empreintes digitales, puis se seraient vu notifier une décision de renvoi de Croatie. Ils auraient ensuite été libérés à proximité d’une gare. Le lendemain, ils auraient rejoint Zagreb.

La recourante a déclaré être triste et traumatisée par rapport à son vécu en Croatie et attendre qu’une suite soit donnée à ses demandes de consulter un psychologue. Le recourant a fait part de son souhait de consulter un psychologue en lien avec les violences subies en Croatie.

Le représentant juridique a demandé l’instruction d’office de l’état de santé de chacun des recourants. F. Le 31 janvier 2023, les recourants ont notamment produit la copie d’un extrait de leurs passeports, de leurs cartes d’identité et des attestations du 28 janvier 2023 du « E._______ » relatives à la situation de push-backs en Croatie. G. Le 13 février 2023, le SEM a transmis à l’Unité Dublin croate des requêtes aux fins de prise en charge des recourants, fondées sur l’art. 13 par. 1 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (ci-après : règlement Dublin III ou RD III).

Le 13 avril 2023, l’Unité Dublin croate a accepté ces requêtes sur la base de la même disposition réglementaire. Elle a demandé à être informée entre sept à dix jours ouvrables avant le transfert concernant toute situation de santé particulière, tout handicap ou toute autre situation qui pourrait entraîner d’importants problèmes d’accueil ainsi que concernant les informations de vol. Elle a indiqué que le transfert devrait avoir lieu à destination de Zagreb. H. Il ressort du certificat du Dr F._______ du 27 avril 2023 que, lors de la consultation du même jour, la recourante a déclaré qu’elle avait quotidiennement des pensées suicidaires depuis un mois, en

E-3384/2023 Page 4 augmentation, qu’elle avait « envie de prendre des médicaments pour oublier », qu’elle avait été empêchée d’en prendre à cette fin par son époux deux nuits auparavant, qu’elle présentait d’importantes ruminations et qu’elle avait vécu des épreuves très difficiles au Burundi et en Croatie. Elle s’était en conséquence vu fixer un rendez-vous le lendemain matin aux urgences psychiatriques de l’unité (…) du G._______. Selon le certificat du G._______ du 27 avril 2023, la recourante venait de débuter un suivi psychiatrique hebdomadaire et un traitement anxiolytique ([…] 25 mg le soir en lieu et place du […]) en raison d’un syndrome de stress post-traumatique (ci-après : Post Traumatic Stress Disease, PTSD). I. Par courrier du 2 mai 2023, les recourants ont demandé au SEM d’admettre la responsabilité de la Suisse pour l’examen de leur demande d’asile à raison de la présence d’idées suicidaires chez la recourante pour qui un retour en Croatie était inimaginable compte tenu des violences vécues sur place, similaires à celles connues dans son pays d’origine. Outre le certificat médical du 27 avril 2023 précité, ils ont produit un journal de soins de l’infirmerie du même jour. J. Il ressort du certificat du 4 mai 2023 du Service de médecine H._______ que, sur la base de la consultation du même jour, le recourant nécessitait un suivi psychiatrique et la prise d’un anxiolytique ([…] le matin et le soir) et d’un hypnotique en réserve ([…]), ainsi que d’un suivi médical en raison de diarrhées chroniques. K. Il ressort du certificat du 5 mai 2023 du G._______ que la recourante était toujours suivie en raison d’un probable PTSD, qu’elle ne présentait pas d’idées suicidaires actives au jour de la consultation, mais qu’elle formulait des menaces de suicide en cas de transfert en Croatie. Selon le certificat médical du 11 mai 2023, un traitement antidépresseur ([…]) avait été prescrit à la recourante. L. Par décision incidente du 19 mai 2023, le SEM a attribué les recourants au canton de I._______. M. Par décision du 1er juin 2023, notifiée le 6 juin 2023, le SEM n’est pas entré

E-3384/2023 Page 5 en matière sur la demande d’asile des recourants, a prononcé leur renvoi de Suisse vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable, et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Le SEM a considéré que la Croatie, qui avait accepté de prendre en charge les recourants, était l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande d’asile. Il a relevé que les motifs personnels invoqués par les recourants pour s’opposer à leur transfert en Croatie ne modifiaient en rien la compétence de cet Etat sur la base de l’art. 13 par. 1 RD III.

Il a indiqué que la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie n’étaient pas entachées de défaillances systémiques entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant, de sorte que l’art. 3 par. 2 2ème phr. RD III ne s’appliquait pas. Il a ajouté que les critiques concernant les refoulements en Bosnie-Herzégovine pratiqués par les autorités croates de police et de surveillance des frontières, parfois avec usage de la violence, à l’encontre de certains migrants ayant franchi irrégulièrement le territoire des Etats Dublin par la Croatie ne concernaient pas les personnes transférées dans ce pays en application du RD III, toutes acheminées à Zagreb, la capitale. Il a relevé que le respect par la Croatie de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil était présumé. Il a mis en évidence que, dans son arrêt de référence E-1488/2020 du 22 mars 2023, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) avait confirmé cette conclusion.

Il a considéré que les allégations des recourants au sujet du « traitement illégal [subi] en Croatie » de la part d’agents croates n’étaient pas décisives, compte tenu de l’absence de tout élément probant à leur appui, de la possibilité de porter plainte sur place pour le traitement qui leur aurait été réservé à l’occasion du franchissement irrégulier de la frontière extérieure à l’espace Schengen et de l’accès à leur retour en Croatie aux systèmes d’asile et d’accueil qui ne présentaient comme déjà dit pas de défaillances systémiques.

Il a indiqué qu’il ne saurait être présumé qu’en cas de transfert en Croatie, les recourants se trouveraient confrontés à une situation existentielle critique ou seraient renvoyés dans leur pays d’origine sans examen de leur demande d’asile et en violation du principe de non-refoulement. Il a relevé que les enquêtes menées par l’Ambassade de Suisse en Croatie avaient permis de démontrer qu’en principe, les personnes transférées en Croatie

E-3384/2023 Page 6 y obtenaient un logement approprié, une aide sociale de l’Etat ainsi qu’une autorisation de travail. Il a ajouté que les recourants auraient également la possibilité de solliciter une aide auprès de l’une des nombreuses organisations caritatives actives en Croatie, telles que le Jesuit Refugee Service, Médecins du monde ou la Croix-Rouge locale.

Il a souligné qu’aucun des recourants n’était affecté d’un problème de santé somatique nécessitant une prise en charge particulière. Il a estimé qu’il n’était pas établi que le recourant nécessitait une prise en charge conséquente, spécifique ou urgente sur le plan psychique. Il a considéré que le suivi sur le plan psychique de la recourante n’était pas à ce point conséquent ou spécifique qu’il faille renoncer à son transfert. Il a ajouté que « la mention d’un risque suicidaire » n’aboutissait pas non plus à renoncer au transfert, eu égard à la possibilité pour la recourante de consulter un médecin et, si nécessaire, de poursuivre son traitement médical en Croatie. Il a mis en évidence qu’au cas où les recourants déposeraient une demande d’asile à leur arrivée en Croatie, ce pays serait tenu de leur accorder les soins médicaux nécessaires, y compris sur le plan de la santé mentale. Il a souligné que d’éventuelles difficultés d’accès aux soins médicaux dues notamment à des problèmes de compréhension ne remettaient pas en cause l’exigibilité du transfert. Il a indiqué que les autorités croates seraient informées préalablement au transfert de l’état de santé des recourants et du traitement médical nécessaire.

Il a conclu que, dans ces circonstances, il n’y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l’art. 17 par. 1 RD III, que ce fût en raison des obligations internationales de la Suisse ou pour des motifs humanitaires au sens de l’art. 29a al. 3 de l’ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 (OA 1, RS 142.311). N. Par acte du 13 juin 2023, les recourants ont interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Ils ont conclu à son annulation et au renvoi de l’affaire au SEM, à titre principal, pour examen au fond de leur demande d’asile ou, à titre subsidiaire, pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants. Ils ont sollicité l’octroi de mesures superprovisionnelles et de l’effet suspensif ainsi que l’assistance judiciaire partielle.

Sous les griefs tirés d’une violation de leur droit d’être entendu « pour défaut d’instruction et de motivation », ils reprochent au SEM un

E-3384/2023 Page 7 établissement « incomplet » des faits en ce qui concerne les mauvais traitements subis en Croatie et la possibilité effective pour eux « de demander ainsi que d’obtenir protection et justice en Croatie » pour les violences subies. Ils soutiennent que la recourante a été victime en Croatie de ce qu’elle qualifie d’agression sexuelle ou encore d’attouchements sexuels. Ils soutiennent que, compte tenu de la gravité des évènements subis en Croatie et de la position dominante de la police sur les personnes en quête de protection comme eux, le SEM aurait dû les inviter à développer leurs allégations plus en détails. A leur avis, il ressort du rapport de 2021 du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) qu’il n’existe pas de « mécanismes efficaces pour identifier les auteurs présumés de mauvais traitements ». Ils estiment que le SEM n’a à tort pas examiné la vraisemblance de leurs allégations. Ils invoquent également un établissement « incomplet » des troubles psychiques des recourants. A ce titre, ils reprochent au SEM d’avoir statué sans attendre la production de rapports médicaux circonstanciés. Ils annoncent la production prochaine de rapports médicaux, compte tenu d’un premier rendez-vous prévu pour chacun d’eux auprès des J._______ le 15 juin 2023. Ils soulignent que le manque d’interprètes constitue un obstacle à l’accès à un suivi psychothérapeutique, en particulier sur le long terme en référence à une analyse juridique de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (ci-après : OSAR) du 21 février 2023. Ils allèguent que l’ONG Médecins du monde Belgique (ci-après : Mdm) a interrompu ses activités de prise en charge médicale dans le centre de requérants d’asile à Zagreb depuis le 22 mai 2023 en raison d’un manque de ressources financières, courriel en réponse de Mdm à Asylex du 1er juin 2023 à l’appui.

Pour des raisons similaires, ils invoquent que la décision litigieuse viole l’art. 17 par. 1 RD III combiné aux engagements internationaux de la Suisse, en particulier les art. 3 et art. 13 CEDH (RS 0.101), les art. 3 et art. 14 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (ci-après : Conv. torture, RS 0.105). Ils font valoir que, vu la gravité de leurs problèmes de santé psychique et l’absence d’un accès à des soins médicaux en Croatie, leur transfert viole le principe de non-refoulement en l’absence de l’obtention par le SEM d’une garantie préalable quant à une prise en charge médicale appropriée. Ils ajoutent que leur transfert implique nécessairement une violation de leur droit à leur réadaptation ancré à l’art. 14 Conv. torture, en raison de l’absence en Croatie d’un processus de détermination des requérants d’asile vulnérables comme dénoncée dans

E-3384/2023 Page 8 le rapport AIDA 2020. Ils font valoir que leur transfert est de nature à les confronter à une situation de grande précarité, à de nouveaux traitements inhumains et dégradants sans garantie d’accès à une procédure d’asile équitable et respectueuse de leurs droits fondamentaux.

Enfin, ils reprochent au SEM d’avoir refusé d’admettre des raisons humanitaires malgré la persistance chez la recourante d’idées suicidaires témoignant de l’angoisse et du traumatisme ressenti à l’idée d’un transfert en Croatie, pays dans lequel elle a été « agressée sexuellement, battue et maltraitée », et malgré l’inadaptation du système croate aux besoins spécifiques des personnes particulièrement vulnérables comme eux. Ils font valoir que le SEM a de la sorte violé les principes constitutionnels d’interdiction de l’arbitraire, d’égalité de traitement et de proportionnalité et, partant, excédé le pouvoir d’appréciation que lui confère l’art. 17 par. 1 RD III combiné avec l’art. 29a al. 3 OA 1. O. Par décision incidente du 15 juin 2023, la juge instructeur a ordonné la suspension provisoire de l’exécution du transfert des recourants à titre de mesure superprovisionnelle. P. Par courrier du 20 juin 2023, les recourants annoncent avoir bénéficié séparément le 14 juin 2023 d’un entretien avec K._______, infirmière spécialisée auprès du Service (…) des J._______, qui les a redirigés vers les urgences psychiatriques et avoir rendez-vous auprès d’un psychologue le 27 juin (pour Mme) et le 4 juillet 2023 (pour M.).

Ils ont produit les comptes-rendus du 14 juin 2023 des entretiens précités. Il ressort du compte-rendu concernant le recourant que celui-ci serait (…). Il serait un des fils (…) décédé en (…). Il aurait fui le Burundi après des tortures subies en détention durant trois jours en raison de son militantisme au sein de l’opposition. Il a indiqué être sous traitement neuroleptique ([…] 12,5 mg) et hypnotique ([…] 1cp le soir). Il a décrit des flashbacks très fréquents et perturbants. Il a dit ressentir une importante tristesse et avoir en permanence des idées suicidaires en aggravation depuis la décision du SEM de le transférer en Croatie. Il ressort du compte-rendu concernant la recourante que celle-ci serait (…). Elle s’est plainte d’une importante prise de poids ([…] kg) depuis le dépôt de sa demande d’asile en Suisse en lien avec une hyperphagie pour réprimer son anxiété et ses idées suicidaires. Elle a indiqué être sous traitement antidépresseur ([…] 50 mg/j) et

E-3384/2023 Page 9 anxiolytique ([…] 1cp le soir). Elle a décrit un sommeil perturbé et des flash-backs très fréquents et perturbants. Elle a dit ressentir une importante tristesse avec des pleurs fréquents, avoir en permanence des idées suicidaires, avoir parfois doublé la dose d’anxiolytique face aux cauchemars et avoir été stoppée par son époux lorsqu’elle avait voulu faire « un AM ». Tous deux niant pouvoir s’engager vis-à-vis de leurs idées suicidaires, ils ont a été accompagnés au service des urgences psychiatriques. Q. Par courriel du 23 juin 2023, le SEM a informé l’Unité Dublin croate du report du transfert dû à une procédure de recours ayant un effet suspensif. R. Par décision incidente du 28 juin 2023, la juge instructeur a admis la demande d’octroi de l’effet suspensif. S. Dans sa réponse datée du 5 juillet 2023, produite à l’invitation de la juge instructeur, le SEM a conclu au rejet du recours.

Au vu des nouvelles pièces déposées, il maintient que les recourants ne nécessitent pas une prise en charge sur le plan psychologique conséquente et spécifique au point de faire obstacle à leur transfert et que leur tendance suicidaire réactionnelle à la décision litigieuse ne fait pas non plus obstacle à leur transfert compte tenu de la possibilité de poursuivre leur traitement médical en Croatie.

Il constate que les autorités croates se sont conformées à leurs obligations règlementaires en interpelant les recourants et en enregistrant leur entrée illégale sur le territoire de l’espace Dublin. Il relève que les refoulements (push-backs) concernent des personnes en situation irrégulière interpellées à la frontière croate et s’opposant au relevé de leurs empreintes compte tenu de leur perception de la Croatie comme un pays de transit. Il indique que les fautes avérées imputables à la police et aux fonctionnaires en poste à la frontière croate font, d’après le gouvernement croate, l’objet d’une enquête et qu’elles ne font pas de la Croatie un Etat de non droit. T. Par courrier du 6 juillet 2023, les recourants ont produit, à l’invitation de la

E-3384/2023 Page 10 juge instructeur, une attestation d’assistance financière de (…) datée du même jour. U. Par décision incidente du 13 juillet 2023, la juge instructeur a admis la demande d’assistance judiciaire partielle. V. Dans leur réplique du 21 juillet 2023 (date du sceau postal), les recourants contestent que la dégradation de leur état de santé psychique soit réactionnelle à la décision de transfert. Ils soutiennent que, si cette décision est certes un facteur de crise, ladite péjoration trouve son origine dans le traumatisme subi en Croatie, ayant au demeurant induit chez la recourante une reviviscence de ceux subis au Burundi.

Ils ont produit un rapport du 13 juillet 2023 du Dr L._______, concernant l’hospitalisation de la recourante du 6 au 13 juillet 2023 dans le Service de psychiatrie (…) pour mise à l’abri d’idées suicidaires scénarisées (par abus médicamenteux). Il en ressort que celle-ci, qui n’a pas donné à connaître d’antécédents de troubles psychiatriques, s’est vu diagnostiquer un PTSD à titre de diagnostic principal ainsi qu’un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques à titre de diagnostic secondaire. Elle a nécessité une majoration de son traitement pharmacologique (antidépresseur […] 100 mg le matin et anxiolytique […] 50 mg le soir et, en réserve, 25 mg 2x/j). A l’examen de sortie, elle pouvait encore présenter des idées suicidaires « passives, fugaces non envahissantes », mais s’engageait à faire appel aux structures de soin si besoin. Lors d’un entretien de couple avec psychoéducation autour du PTSD, les recourants avaient pris le même engagement face à une éventuelle recrudescence des idées suicidaires. Un suivi psychiatrique-psychothérapeutique intensif ambulatoire avait été mis en place en faveur de la recourante, avec un premier rendez-vous le lendemain de sa sortie de l’hôpital.

Les recourants ont également produits une attestation du 19 juillet 2023 du Dr M._______. Il en ressort que la recourante bénéficie d’un suivi ambulatoire et d’un traitement médicamenteux, désormais constitué de l’antidépresseur (…) (100 mg/j) et du neuroleptique atypique (…) (25 mg au coucher), en raison d’un épisode dépressif moyen et d’un PTSD. Sur le plan anamnestique, elle présente une tristesse, une aboulie, une anhédonie, des troubles du sommeil avec cauchemars, des flash-backs post-traumatiques, une hypervigilance ainsi que des idées suicidaires

E-3384/2023 Page 11 scénarisées conditionnelles au scénario de renvoi de Suisse. D’après le médecin, le transfert est contre-indiqué sur le plan médical parce qu’il exposerait la recourante à une exacerbation de ses symptômes anxiodépressifs et post-traumatiques et à un risque important de passage à l’acte suicidaire. W. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants qui suivent.

Droit : 1. 1.1 Selon l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (disposition applicable en vertu du renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]). Le Tribunal est donc compétent pour connaître définitivement du présent litige (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). 1.2 Les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai de cinq jours ouvrables (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (cf. ATAF 2015/9 consid. 8.2.2 et consid. 5.4 [non publié] ; 2014/26 consid. 5.6). 2. En l’occurrence, les arguments des recourants tirés d’une violation du droit d’être entendu et/ou d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent se confondent pour l’essentiel avec ceux sur le fond et seront en conséquence examinés ci-après. 3. Il s’agit de vérifier si c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière

E-3384/2023 Page 12 sur la demande d’asile des recourants et qu’il a prononcé leur transfert vers la Croatie, l’Etat Dublin responsable. 4. Il est à juste titre incontesté par les recourants que la Croatie est l’Etat membre responsable de l’examen de leur demande d’asile au regard des critères énoncés au chapitre III du RD III et, plus précisément, en application de l’art. 13 par. 1 RD III (entrée illégale sur le territoire par une frontière extérieure). 5. 5.1 Conformément à l’arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9 (spéc. 9.4.1, 9.4.4 et 9.5), il n’y a pas de sérieuses raisons de croire qu’il existe en Croatie des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile transférés dans ce pays sur la base du RD III, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’art. 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (JO C 364/1 du 18.12.2000, ci-après : Charte UE). Les prises de position critiques de plusieurs organismes (notamment le Conseil de l’Europe) concernent essentiellement une pratique de la Croatie consistant à renvoyer collectivement des migrants vers la Bosnie-Herzégovine. Elles n’ont trait ni à l’accès des personnes transférées en Croatie en application du RD III à la procédure d’asile ni aux conditions d’accueil des requérants d’asile.

Partant, dans le cadre de l’examen de la licéité d’un transfert en Croatie, le respect par ce pays de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen en matière de procédure d’asile et de conditions d’accueil, en particulier le principe de non-refoulement énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), ainsi que l'interdiction des mauvais traitements ancrée à l'art. 3 CEDH et aux art. 3 et art. 16 Conv. torture, demeure présumé (cf. ATAF 2017 VI/5 consid. 8.4 ; 2010/45 consid. 7.4 et 7.5). 5.2 En l’espèce, il est vain aux recourants de critiquer la position du SEM sur l’absence de défaillances systémiques. En effet, cette position est conforme à la jurisprudence du Tribunal précitée. Quant aux allégations des recourants relatives à leur vécu en Croatie en tant que migrants en situation irrégulière, elles ne concernent pas la situation qui sera la leur

E-3384/2023 Page 13 après leur transfert et la régularisation de leur situation dans ce pays par le dépôt d’une demande d’asile. De surcroît, on ne saurait accorder à ces allégations de portée générale décisive sous l’angle de l’art. 3 par. 2 2ème phrase RD III. 5.3 Partant, le SEM a considéré à juste titre, sur la base d’une motivation suffisante et d’un dossier instruit à satisfaction, que cette disposition règlementaire ne s’opposait pas au transfert des recourants vers la Croatie, tenue de les prendre en charge. Les griefs du recours à cet égard s’avèrent infondés. 6. 6.1 Les recourants font valoir que le SEM aurait dû admettre un renversement de la présomption de sécurité pour des raisons qui leur sont propres. 6.2 6.2.1 En vertu de l'art. 17 par. 1 RD III (« clause de souveraineté »), par dérogation à l'art. 3 par. 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement. 6.2.2 Comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2017 VI/7 consid. 4.3 ; 2017 VI/5 consid. 8.5.2 ; 2015/9 consid. 8.2 [et consid. 9.1 non publié] ; 2012/4 consid. 2.4 ; 2011/9 consid. 4.1 ; 2010/45 consid. 5, 7.2, 8.2, 10.2), le SEM doit admettre la responsabilité de la Suisse pour examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le RD III, lorsque le transfert envisagé vers l'Etat membre désigné responsable par lesdits critères viole des obligations de la Suisse relevant du droit international public. Il peut également admettre cette responsabilité pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1.

E-3384/2023 Page 14 6.3 6.3.1 En l’espèce, c’est en vain que les recourants reprochent au SEM un établissement inexact ou incomplet des faits en ce qui concernent les mauvais traitements subis en Croatie. Le SEM a instruit ces faits à satisfaction de droit. Il a accordé aux recourants un droit d’être entendu quant à leur retour dans l’Etat Dublin présumé responsable de l’examen de leur demande d’asile, comme le lui impose l’art. 36 LAsi, l’art. 20b al. 1 OA 1 et l’art. 5 RD III. Dans le cadre de leur entretien individuel respectif du 26 janvier 2023 en présence de leur représentant juridique, les recourants ont eu l’opportunité d’exposer les motifs s’opposant à leur transfert en Croatie. Ils sont responsables du degré de détails du récit de leur vécu qu’ils ont livré à cette occasion. Il leur aurait été loisible de produire ultérieurement par écrit tout allégué de fait complémentaire. Il ressort pour le reste clairement de la motivation de la décision litigieuse que le SEM a considérées leurs allégations sur leurs conditions de vie en Croatie comme n’étant ni étayées par pièces (« ne s’appuy[ant] sur aucun élément probant ») ni pertinentes. La question de savoir si cette appréciation est correcte relève du fond, mais non de la forme. C’est ce qu’il conviendra encore de vérifier ci-après. 6.3.2 Sur le fond, la recourante dénonce avoir été obligée de se dévêtir devant des agents de la police croate de sexe masculin avant d’être soumise à une fouille corporelle par un agent de sexe féminin. D’une manière plus générale, les recourants se plaignent, en substance, du comportement illégitime et violent de la police croate à leur endroit lors de leurs interpellations en tant que personnes étrangères en situation irrégulière dans la région frontalière de C._______. Les allégations des recourants à ce sujet – au demeurant vagues et non étayées – ne sont pas décisives quant à la conformité de leur transfert par la Suisse en Croatie au regard de l’art. 3 CEDH et des art. 3 Conv. torture. En effet, la Suisse n’assume pas de responsabilité au regard desdites dispositions pour le traitement réservé aux recourants par la Croatie précédemment au transfert ici contesté. Seule la question de savoir si le transfert les expose (à l’avenir) à un traitement prohibé par ces dispositions (principe de non-refoulement) est décisive. Or, il n’y a pas de raison concrète et sérieuse d’admettre que leur transfert à Zagreb (cf. acceptation de l’Unité Dublin croate) risque de les exposer à une situation similaire à celle qu’ils disent avoir connue dans la région frontalière de C._______ lors de leurs interpellations en tant que personnes étrangères en situation irrégulière (cf. dans le même sens, arrêt de référence du Tribunal E-1488/2020 du 22 mars 2023 consid. 9.4.1 et 9.4.4).

E-3384/2023 Page 15 6.3.3 Sur le plan de la santé, les recourants invoquent un établissement inexact ou incomplet de leurs troubles psychiques. A ce titre, ils reprochent au SEM d’avoir statué sans attendre la production de rapports médicaux circonstanciés concernant leurs affections mentales. Cela étant, eu égard au principe de la célérité auquel sont soumises les procédures Dublin, vu les rapports médicaux déjà produits et compte tenu de la présomption d’accès des requérants d’asile en Croatie aux soins médicaux nécessaires aux troubles psychiques (comme exposé ci-dessous), les recourants ne sont pas fondés à reprocher au SEM d’avoir statué sans attendre la production de rapports médicaux circonstanciés concernant leurs troubles de la lignée anxieuse, dépressive et post-traumatique. Pour le reste, il est constaté que les recourants n’ont pas produit le rapport circonstancié du psychiatre traitant de la recourante annoncé dans leur réplique du 21 juillet 2023, malgré l’écoulement d’un peu plus de trois mois. Dans ces circonstances, le Tribunal est fondé à partir du principe qu’il n’y a pas d’évolution notable de la situation médicale de la recourante depuis le 19 juillet 2023 et, partant, à statuer en l’état du dossier. 6.3.4 Sur le fond, il est établi que chacun des recourants nécessite un suivi psychiatrique et/ou psychothérapeutique et un traitement médicamenteux psychotrope pour des troubles de la lignée anxieuse, dépressive et post-traumatique. La recourante, adressée aux urgences psychiatriques le 27 avril 2023 pour des idées suicidaires actives (cf. Faits let. H.), n’en présentait plus lors de la consultation de suivi du 5 mai 2023, bien qu’elle formulât alors encore des menaces de suicide en cas de transfert en Croatie (cf. Faits let. K.). Ses idées suicidaires, comme celles de son époux, étaient en augmentation après l’annonce de la décision du SEM du 1er juin 2023 de transfert, selon les comptes-rendus de l’infirmière spécialisée du 14 juin 2023. Tous deux ont été adressés à cette date aux urgences psychiatriques (cf. Faits let. P.), étant remarqué l’interruption préalable de leur suivi médical dans le canton de N._______ lié à leur attribution au canton de I._______ le 19 mai 2023 (cf. Faits let. L.). Aucun d’eux n’a toutefois alors nécessité d’hospitalisation en psychiatrie pour mise à l’abri d’idées suicidaires. En revanche, la recourante a nécessité une hospitalisation d’une semaine en juillet 2023 pour mise à l’abri d’idées suicidaires scénarisées. Selon le rapport médical du 13 juillet 2023 concernant cette hospitalisation, outre le diagnostic de PTSD confirmé par la suite, elle s’est vu diagnostiquer à titre secondaire un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques, dépression dont le degré de sévérité a toutefois été qualifié de moyen dans l’attestation médicale du

E-3384/2023 Page 16 19 juillet 2023. Selon cette dernière pièce, elle présente toujours des idées suicidaires scénarisées, mais conditionnelles au scénario de renvoi de Suisse (cf. Faits let. V.).

Cela étant, il convient de confirmer que la situation médicale des recourants ne rend pas illicite leur transfert en Croatie. En effet, d’une part, le seuil élevé pour l’application de l’art. 3 CEDH dans les affaires relatives à l’éloignement des étrangers gravement malades n’est pas atteint (cf. arrêt de la CourEDH du 7 décembre 2021, en l’affaire Savran c. Danemark [GC], no 57467/15, par. 139 ; arrêt CourEDH du 13 décembre 2016, en l’affaire Paposhvili c. Belgique [GC], no 41738/10, par. 178 et 183). En effet, des soins essentiels de santé mentale sont disponibles en Croatie. Cet Etat est tenu d’offrir aux requérants d’asile les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies et des troubles mentaux graves, ainsi qu’à ceux ayant des besoins particuliers, l’assistance médicale ou autre nécessaire, y compris, s’il y a lieu, des soins de santé mentale appropriés, conformément à l’art. 19 par. 1 et par. 2 de la directive no 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale [refonte] (JO L 180/96 du 29.6.2013). Les recourants sont donc présumés y avoir accès aux soins médicaux nécessaires à leur état de santé. Il ne ressort pas du rapport de l’OSAR du 21 décembre 2021 (auquel se réfère l’OSAR dans son analyse juridique du 21 février 2023 citée par les recourants) une absence (pure et simple) de prise en charge psychiatrique en Croatie. Ce rapport mentionne un manque de traducteurs comme un des obstacles principaux à l’accès pratique à un traitement psychologique dans la durée. Dans un tel contexte, les connaissances suffisantes en français des recourants en sus du kirundi (cf. Faits let. B.) devraient être de nature à leur faciliter l’accès pratique à des soins psychologiques dans la durée. Il en va de même de leur niveau d’éducation respectif qu’ils ont dit être (…) dans des domaines (…) (cf. Faits let. P.), censé leur faciliter à terme l’accès à un revenu. Pour le reste, le courriel de Mdm du 1er juin 2023 (cf. Faits let. N.) n’est propre à établir ni la cessation (définitive) des activités de cette ONG dans le centre de requérants d’asile de Zagreb ni une dégradation des conditions de prise en charge des requérants d’asile sur le plan de la santé mentale dans ce centre résultant de ladite cessation. Une telle dégradation n’est pas avérée (cf. la prise de position du Conseil fédéral du 6 septembre 2023 en réponse à l’interpellation 23.3761 du 15 juin 2023 de la Conseillère nationale Isabelle Pasquier-Eichenberger). Qui plus est, d’après les informations à disposition du Tribunal, Mdm a

E-3384/2023 Page 17 entretemps repris ses activités dans ce centre. Partant, les recourants ne parviennent pas à renverser la présomption d’accès à des soins de santé mentale appropriés en Croatie.

D’autre part, conformément à la jurisprudence constante de la CourEDH relative aux art. 2 et 3 CEDH, des « menaces de suicide » n’astreignent pas l’Etat contractant à s’abstenir d’exécuter le renvoi et ce même en cas d’antécédent de tentative de suicide, mais à prendre les mesures concrètes que l’on peut raisonnablement attendre de lui pour en prévenir la réalisation (cf. arrêt CourEDH du 30 juin 2015, en l’affaire A.S. c. Suisse, no 39350/13, par. 34 et réf. cit.). Dans son arrêt en l’affaire Fernandes de Oliveira c. Portugal du 31 janvier 2019 (Grande chambre 78103/14 ; par. 115 et 126 et réf. cit.), la CourEDH a établi une liste de critères pertinents pour évaluer les risques de suicide, en particulier dans le cas de personnes privées de leur liberté par les autorités, afin d’établir si celles-ci savaient ou auraient dû savoir qu’il existait pour la vie d’un individu donné un risque réel et immédiat, déclenchant l’obligation de prendre des mesures préventives adéquates. Ces facteurs incluent généralement : les antécédents de troubles mentaux ; la gravité de la maladie mentale ; des tentatives de suicide ou des actes d’auto-agression antérieurs ; les pensées ou menaces suicidaires ; et les signes de détresse physique ou mentale. Il s’agit donc d’examiner ces facteurs de risque à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, pour l’hypothèse où le transfert des recourants interviendrait à bref délai. Il n’y a en l’état aucun facteur de risque réel et immédiat de suicide concernant le recourant. En effet, la sévérité de sa maladie mentale n’est pas établie. En outre, il n’est pas connu pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide, d’acte d’auto-agression ou d’idées suicidaires scénarisées, ni n’a dû être hospitalisé dans un service psychiatrique depuis son entrée en Suisse. Des signes de détresse physique ou mentale ne sont donc pas non plus suffisamment objectivables chez lui. L’évaluation du risque est moins évidente concernant la recourante. En effet, d’un côté, cette dernière a nécessité une hospitalisation d’une semaine en juillet 2023 pour mise à l’abri d’idées suicidaires scénarisées, a présenté le degré le plus sévère de la dépression au moment de son hospitalisation et émet des menaces de suicide scénarisées en cas de transfert selon la dernière attestation médicale produite du 19 juillet 2023. D’un autre côté, sa dépression est désormais de sévérité moyenne selon l’attestation précitée. En outre, elle n’est pas connue pour des antécédents que ce soit de trouble mental, de tentative de suicide ou d’acte d’auto-agression. De plus, elle a pu compter sur l’intervention protectrice de son époux pour l’empêcher de commettre

E-3384/2023 Page 18 un abus médicamenteux « pour oublier » en avril 2023. Elle a par la suite, une fois le suivi psychiatrique mis en place, réussi à faire part au corps médical de ses idées suicidaires. Elle a bénéficié de psychoéducation autour du PTSD durant son hospitalisation précitée. Lors de celle-ci, elle s’est engagée auprès du corps médical à faire appel aux structures de soins à sa disposition en cas de recrudescence des idées suicidaires, à l’instar de son époux. Dans ces circonstances, si le transfert devait intervenir à brève échéance, il appartiendrait au SEM, dans le cadre des modalités de celui-ci, à tout le moins de s’assurer que la recourante soit prise en charge médicalement à son arrivée en Croatie pour parer au risque de suicide. Il paraît en effet nécessaire en l’état du dossier que son suivi médical et son traitement psychotrope ne souffrent d’aucune interruption et qu’à son arrivée en Croatie, elle puisse consulter sans délai du personnel médical qualifié, d’une part, pour vérifier l’éventuelle nécessité d’une hospitalisation en urgence sur place pour mise à l’abri d’idées suicidaires et, d’autre part, pour être informée de manière appropriée sur les structures de soins auxquelles elle pourra faire appel par la suite en cas de besoin. Le SEM tiendra donc compte de l’état de santé de chacun des recourants dans le cadre des modalités de leur transfert, avec notamment la transmission aux autorités croates des informations relatives à leurs besoins en matière de soins de santé comme prévu par les art. 31 et 32 RD III. Il veillera dans ce cadre à respecter le délai que lui a signifié l’Unité Dublin croate le 13 avril 2023 pour la transmission de données avant l’exécution du transfert (cf. Faits let. G.).

A noter que le SEM n’était pas tenu d’obtenir une garantie préalable des autorités croates quant à une prise en charge médicale appropriée des recourants. En effet, l'obtention d'assurances quant à une prise en charge conforme aux obligations internationales incombant à l'Etat responsable n'est aucunement prévue par la réglementation Dublin. En outre, l’exigence de l’obtention d’une garantie individuelle ne se justifie pas à titre exceptionnel dans le cas d’espèce, étant entendu que le processus d’échange de données avant l’exécution du transfert, prévu par la réglementation Dublin pour permettre à la Suisse de s’assurer que les autorités croates seront en mesure d’apporter une assistance suffisante aux recourants, est présumé produire l’effet escompté. En définitive, les autorités en charge de l’exécution du transfert sont tenues de bien l’organiser. 6.3.5 Enfin, au vu de ce qui précède et en particulier l’absence de compétence de la Suisse selon le RD III pour examiner la vraisemblance

E-3384/2023 Page 19 de leurs allégations sur leurs motifs de fuite de leur pays d’origine, mais aussi l’absence de renversement de la présomption d’accès à des soins appropriés de santé (somatique et) mentale en Croatie ainsi que la conformité de leur transfert vers ce pays avec les art. 3 et art. 16 Conv. torture, les recourants ne sont pas fondés à invoquer que leur transfert vers cet Etat Dublin responsable viole leur droit, en tant que victimes d’un acte de torture dans leur pays d’origine, à une réadaptation garanti par l’art. 14 par. 1 Conv. torture. 6.3.6 Si, contre toute attente, les recourants devaient toutefois, à l’issue de leur transfert en Croatie, être contraints par les circonstances à mener une existence non conforme à la dignité humaine, ou s’ils devaient estimer que cet Etat ne respecte pas les directives européennes en matière d'asile, viole ses obligations d'assistance à leur encontre ou de toute autre manière porte atteinte à leurs droits fondamentaux, il leur appartiendrait de faire valoir leurs droits directement auprès des autorités de ce pays en usant des voies de droit adéquates. 6.4 Enfin, le SEM n'a commis ni excès ni abus de son large pouvoir d'appréciation en refusant d'admettre l'existence de raisons humanitaires au sens de l'art. 17 par. 1 RD III en combinaison avec l'art. 29a al. 3 OA 1 (cf. ATAF 2015/9 consid. 8). Pour les motifs déjà exposés ci-avant, les recourants ne sauraient valablement tirer argument ni de leurs allégations relatives à leur vécu en Croatie jusqu’à leur remise en liberté par la police croate après le relevé de leurs empreintes digitales, ni du traumatisme engendré par le traitement qui leur aurait été réservé par la police croate, ni de l’absence de prise en charge psychiatrique dans ce pays, ni de leur vulnérabilité particulière compte tenu de leurs problèmes respectifs de santé, ni des graves défaillances du système d’asile et d’accueil croate pour se plaindre, sous l’angle des raisons humanitaires, d’une motivation insuffisante, d’un établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent ou encore d’un abus ou excès dans l’exercice du pouvoir d’appréciation. 6.5 En conclusion, le SEM a valablement considéré, sur la base d’une motivation suffisante et d’un dossier instruit à satisfaction, qu'il n'y avait pas lieu de faire application de la clause de souveraineté ancrée à l'art. 17 par. 1 RD III, que ce soit pour des raisons tirées du respect, par la Suisse, de ses obligations internationales ou pour des raisons humanitaires. Les griefs du recours sur ces points sont également infondés.

E-3384/2023 Page 20 7. Vu ce qui précède, c’est à bon droit que le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile, en application de l’art. 31a al. 1 let. b LAsi, et qu’il a prononcé le transfert des recourants vers la Croatie, en application de l’art. 44 LAsi, aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant réalisée (cf. art. 32 OA 1). Les autorités en charge de l’exécution du transfert sont toutefois impérativement tenues de l’organiser conformément à leurs obligations.

Par conséquent, le recours doit être rejeté dans le sens des considérants. 8. Les recourants, qui ont succombé dans leurs conclusions, ont été dispensés du paiement des frais de procédure par décision incidente du 13 juillet 2023 (cf. Faits let. U.). Partant, il n’est pas perçu de frais de procédure.

(dispositif page suivante)

E-3384/2023 Page 21 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans le sens des considérants. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l’autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

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