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Cour V E-3370/2008
Arrêt d u 2 4 avril 2012 Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Contessina Theis, Emilia Antonioni, juges, Astrid Dapples, greffière.
Parties
A._______, son épouse B._______, et leur fille C._______, Kosovo, représentés par le Centre Social Protestant (CSP), recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Exécution du renvoi ; décision de l'ODM du 24 mars 2008 / N (…).
E-3370/2008 Page 2 Faits : A. Les recourants ont déposé, le 24 mars 2008, une seconde demande d'asile en Suisse. Ils ont été sommairement entendus au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, le 28 mars 2008. Le 16 avril 2008 ont eu lieu, au même centre, les auditions sur leurs motifs d'asile. Pour l'essentiel, les intéressés ont déclaré qu'ils s'étaient sentis menacés par un dénommé F. S., membre d'un clan connu pour ses activités criminelles. Ils auraient certes déposé plainte auprès de la police, mais sans succès. Le 11 novembre 2006, des coups de feu auraient été tirés contre leur maison et en 2007, dix jours avant la fin de l'année scolaire, leur fille aurait été victime d'une tentative d'enlèvement, comme elle sortait de l'école. Les intéressés auraient alors pris la décision de quitter leur pays, se rendant en D._______, où ils auraient vécu dans la clandestinité, avant de venir en Suisse. A l'appui de leurs déclarations, ils ont produit divers documents et photographies. B. Par décision du 23 avril 2008, l'ODM a rejeté la demande d'asile des recourants, au motif que leurs déclarations ne satisfaisaient pas aux exigences légales tant en ce qui concernait la pertinence des motifs allégués que leur vraisemblance. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi des intéressés et ordonné l'exécution de cette mesure, considérée comme licite, raisonnablement exigible et possible. C. Par acte posté le 22 mai 2008, les intéressés ont interjeté recours contre cette décision, en tant qu'elle ordonnait l'exécution de leur renvoi de Suisse. Réitérant les motifs pour lesquels ils se sont vus contraints de quitter leur pays, ils ont soutenu qu'ils ne pouvaient y retourner sans craindre pour leur vie. Ils ont également mis en avant des problèmes de santé. A titre préliminaire, ils ont sollicité l'assistance judiciaire partielle. D. Par décision incidente du 6 juin 2008, la juge chargée de l'instruction a re-
E-3370/2008 Page 3 jeté la demande d'assistance judiciaire partielle des intéressés et leur a fixé un délai au 21 juin 2008 pour s'acquitter du versement d'une avance de frais de 600.- francs. E. Par courriers des 12 juin et 25 juillet 2008, les intéressés ont versé au dossier de nouveaux moyens de preuve. F. Par courrier du 31 juillet 2008, les intéressés ont sollicité une modification des conclusions déposées par mémoire de recours du 22 mai 2008, en ce sens que la qualité de réfugié leur soit reconnue et l'asile octroyé. Dans sa réponse du 22 août 2008, la juge chargée de l'instruction a refusé de donner suite à cette requête, considérant que le délai légal pour recourir était échu et qu'il n'était dès lors plus possible de modifier les conclusions présentées à l'appui du mémoire de recours. Elle a par ailleurs également refusé de se prononcer sur les nouveaux éléments invoqués par les intéressés sous l'angle de la demande de réexamen qualifiée, un tel examen excédant ses compétences. G. Par courrier du 26 août 2008, l'ODM a été invité à se déterminer sur le recours. Il en a proposé le rejet dans une réponse succincte, datée du 3 septembre 2008. H. Par courrier du 26 septembre 2008, les intéressés se sont adressés à l'ODM, introduisant une demande de réexamen de la décision prononcée le 23 avril 2008 et concluant à la reconnaissance de leur qualité de réfugié ainsi qu'à l'octroi de l'asile. Par décision incidente du 30 septembre 2008, la juge chargée de l'instruction a suspendu momentanément l'examen du recours introduit le 22 mai 2008, jusqu'à droit connu sur la demande de réexamen. I. Les autres faits ressortant du dossier seront évoqués si nécessaire dans les considérants qui suivent.
E-3370/2008 Page 4 Droit : 1. 1.1. En vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), applicable par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), le Tribunal administratif fédéral (ci-après, le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF. 1.2. En particulier, les décisions rendues par l’ODM en matière d’asile (et de renvoi consécutif à une demande d'asile) peuvent être contestées, devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposée par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), exception non réalisée en l'espèce. 1.3. Le Tribunal est en conséquence compétent pour statuer sur la présente cause. 1.4. La procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (cf. art. 37 LTAF), ni la LAsi (cf. art. 6 LAsi), n'en disposent autrement. 1.5. Les recourants ont qualité pour recourir. Présenté dans la forme et dans le délai prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 48 et 52 PA et 108 al. 1 LAsi). 2. Dans la mesure où l'ODM n'a pas encore statué sur la demande de réexamen (2 e demande d'asile) introduite en parallèle au présent recours le 29 septembre 2008 et fondée sur des motifs jamais invoqués auparavant, il convient d'annuler la décision du Tribunal de suspension momentanée de la procédure de recours et de statuer sur la présente cause. 3. En l’occurrence, les recourants n'ont pas contesté la décision de l'ODM en tant qu'elle refusait de reconnaître leur qualité de réfugié et rejetait leur demande d'asile. Ils ne se sont opposés qu'à l'exécution de la décision de renvoi de Suisse prise à leur encontre. La décision du 23 avril 2008 est en conséquence entrée en force sur ces points (points 1 et 2 du dispositif).
E-3370/2008 Page 5 4. 4.1. Lorsqu’il rejette la demande d’asile ou qu’il refuse d’entrer en matière à ce sujet, l’ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution ; il tient compte du principe de l’unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). 4.2. Aucune exception à la règle générale du renvoi n’étant en l’occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1. L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire doit être prononcée. Celle-ci est réglée par l’art. 84 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. 5.2. L’exécution n’est pas licite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (art. 83 al. 3 LEtr). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]). 5.3. L’exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEtr).
E-3370/2008 Page 6 5.4. L’exécution n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEtr). 6. 6.1. Les recourants s'opposent à l'exécution de leur renvoi en faisant valoir un risque de subir des mauvais traitements de la part du dénommé F. S., les autorités étant dans l'incapacité de les protéger efficacement. Aux fins d'étayer leurs craintes, les intéressés ont produit en particulier une attestation délivrée le 12 mai 2008 par les services de police kosovars, relative à la plainte déposée par A._______ en date du 2 mars 2006 ainsi qu'une attestation délivrée par la même autorité, portant sur la dénonciation faite par A._______ le 13 novembre 2006, suite à une tentative de meurtre sur sa personne. Outre ces documents, les intéressés ont également produit plusieurs certificats médicaux, afin de démontrer l'impact sur leur santé des persécutions subies dans leur pays (cf. certificat médical du 19 mai 2008, relatif à C._______, attestation médicale du 20 mai 2008 délivrée pour B._______, rapport médical du 22 mai 2008 relatif à A._______, certificat médical du 10 juillet 2008 relatif à B._______, certificat médical du 3 juillet 2008 relatif à C._______). Or, sur la base notamment des certificats médicaux datés des 3 et 10 juillet 2008, les intéressés ont introduit une demande de réexamen auprès de l'ODM fondée sur des motifs jamais avancés, sollicitant de ce dernier qu'il revienne sur la décision de rejet de leur demande d'asile, prononcée le 23 avril 2008, et leur reconnaisse la qualité de réfugié. 6.2. Lorsque le Tribunal est amené se prononcer sur le recours introduit par un recourant, il doit tenir compte de la situation, telle qu'elle se présente au moment où il statue. Dans le présent cas, le fait que les intéressés ont fait valoir des faits jamais invoqués précédemment, et étayés par de nouveaux documents, empêche le Tribunal de se déterminer sur un dossier complet. En effet, et sans préjuger de l'issue de la procédure de réexamen engagée devant l'ODM, les documents présentés par les intéressés à l'appui de celle-ci peuvent être déterminants dans l'examen des conditions d'exécution du renvoi auquel doit procéder le Tribunal, dans la présente procédure. 6.3. Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que le dossier ne permet pas, en l'état, d'affirmer ni d'infirmer que l'exécution du renvoi pourrait être contraire aux engagements de la Suisse sur le plan du droit international.
E-3370/2008 Page 7 7. 7.1. Les recours contre les décisions de l'ODM en matière d'asile et de renvoi sont en principe des recours en réforme, exceptionnellement des recours en annulation (cf. art. 61 al. 1 PA). Une instruction insuffisante ne conduit donc pas par principe à la cassation de la décision attaquée. Toutefois, la réforme présuppose un dossier suffisamment mûr pour qu'une décision puisse être prononcée, étant précisé qu'il n'appartient pas à l'autorité de recours de procéder à des investigations complémentaires d'ampleur excessive (cf. MADELEINE CAMPRUBI, commentaire ad art. 61 PA in : VwVG, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Auer/Müller/Schindler [éd.], Zurich/St. Gall 2008, p. 774 ; PHILIPPE WEISSENBERGER, commentaire ad art. 61 PA, in : Praxiskommentar VwVG, Waldmann/Weissenberger [éd.], Zurich/Bâle/Genève 2009, p. 1210 ; ANDRÉ MOSER/MICHAEL BEUSCH/LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 49). 7.2. Dans le cas d'espèce, des actes d'instruction complémentaires doivent être entrepris en vue d'établir les faits pertinents de la cause. Au vu de l'ampleur et de la complexité de ceux-ci, le Tribunal ne saurait y procéder lui-même. Dès lors, il y a lieu d'annuler la décision de l'ODM et de lui renvoyer la cause pour instruction complémentaire afin d'établir les faits pertinents de la cause et éventuelle nouvelle décision (cf. art. 61 al. 1 PA), pour autant que l'introduction de la demande de réexamen le 26 septembre 2008 ne rende pas sans objet un nouveau prononcé en matière de renvoi dans la présente procédure. 8. 8.1. Compte tenu de l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu de percevoir de frais (art. 63 al. 2 PA). 8.2. Dans la mesure où le Tribunal fait partiellement droit aux conclusions des recourants, ceux-ci peuvent prétendre à l'allocation de dépens aux conditions de l'art. 7 al. 1 et 2 FITAF. Au vu du travail effectué par leur représentant, il se justifie de leur octroyer un montant de 500.- francs, au titre de dépens. (dispositif page suivante)
E-3370/2008 Page 8 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis, dans le sens que la décision de l'ODM du 23 avril 2008 ordonnant l'exécution du renvoi (ch. 4 et 5 du dispositif) est annulée et la cause renvoyée à l'ODM pour complément d'instruction et éventuelle nouvelle décision sur ce point. 2. Il n'est pas perçu de frais. L'avance de frais de 600.- francs versée en date du 21 juin 2008 sera restituée par le service financier du Tribunal. 3. L'ODM versera aux recourants un montant de 500.- francs au titre de dépens. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente.
La présidente du collège : La greffière :
Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples
Expédition :