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Bundesverwaltungsgericht 21.10.2008 E-3370/2006

21 octobre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,061 mots·~10 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Asile

Texte intégral

Cour V E-3370/2006/wan {T 0/2} Arrêt d u 2 1 octobre 2008 François Badoud (président du collège), Gérard Scherrer, Bruno Huber, juges, Antoine Willa, greffier. X._______, née le (...) et ses enfants A._______, née le (...), B._______, né le (...) et C._______, né le (...), Kosovo, représentés par le Centre Social Protestant CSP, en la personne de Marie-Claire Kunz, rue du Village- Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8, recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile et renvoi ; décision de l' Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui ODM) du 19 décembre 2003 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3370/2006 Faits : A. Le 3 novembre 2003, X._______ a déposé une demande d'asile auprès du centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe pour elle-même et ses enfants. B. Entendue audit centre, puis par l'autorité cantonale, la requérante a exposé qu'elle avait vécu avec son mari, Y._______, à D._______ jusqu'en 1998, jusqu'à ce que la maison familiale soit brûlée lors des combats ; les membres de l'UCK auraient empêché par la menace une reconstruction, car ils reprochaient à Y._______, membre de la LDK, d'être d'origine ashkali et de n'avoir pas combattu à leurs côtés. La famille, harcelée, n'aurait pu ensuite demeurer à E._______. En 2001, l'époux a rejoint la Suisse, où il a déposé une demande d'asile ; quant à l'intéressée, elle se serait installée chez ses proches à F._______. X._______ aurait été plusieurs fois prise à partie par des inconnus s'affichant comme militants de l'UCK, qui lui reprochaient d'avoir épousé un Ashkali. En octobre 2003, la fille de la requérante aurait été interrogée, en trois occasions, par des inconnus membres de l'UCK, au sujet de son père. D'autres hommes, se disant adhérents du mouvement UCKMB, se seraient rendus chez le père de la recourante, menaçant d'enlever sa fille et les enfants s'il n'indiquait pas où se trouvait son gendre. Une plainte aux autorités communales serait restée sans résultat. Les proches de l'intéressée l'auraient alors convaincue de partir pour la Suisse rejoindre son mari, et auraient pris en charge les frais du voyage. C. Par décision du 19 décembre 2003, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressée et ses enfants et a prononcé leur renvoi de Suisse, au vu du manque de pertinence des motifs invoqués ; il a précisé que le renvoi devrait s'exécuter en même temps que celui de l'époux, ordonné par décision séparée du 13 mai 2003 (cf. lettre H ciaprès). Page 2

E-3370/2006 D. Interjetant recours contre cette décision, le 16 janvier 2004, X._______ a fait valoir qu'elle courrait, comme ses enfants, des risques en cas de retour en raison de la situation de son mari. Elle a affirmé avoir été la victime, en 1998, d'un viol commis par les paramilitaires serbes. L'intéressée a conclu à l'octroi de l'asile, au nonrenvoi de Suisse, à l'assistance judiciaire partielle et à la jonction de sa cause avec celle de son mari. E. Par ordonnance du 5 février 2004, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a prononcé la jonction des causes et a dispensé l'intéressée du versement d'une avance de frais. F. La recourante a déposé en tout trois rapports médicaux, datés des 15 mars 2004, 31 mars 2006 et 3 avril 2006 ; il en ressort qu'elle est atteinte par un syndrome de stress post-traumatique (PTSD) et un état dépressif sévère, qui font l'objet d'une prise en charge psychothérapeutique et médicamenteuse. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 14 juillet 2006 ; copie en a été transmise à la recourante pour information. H. La demande d'asile de Y._______, du 14 juin 2001, a été rejetée par l'ODR le 17 juillet suivant ; après le rejet du recours interjeté en matière d'exécution du renvoi devant la CRA, le 6 novembre 2001, l'intéressé a disparu le 24 janvier 2002. Une seconde demande, du 8 avril 2002, a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière de l'ODR, le 13 mai 2003 (basée sur l'art. 32 al. 2 let. e de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31]). Saisie d'un recours, la CRA a cassé cette décision, le 15 septembre 2006. Par nouvelle décision du 8 août 2008, l'ODM a rejeté la demande et prononcé l'admission provisoire de Y._______, l'exécution du renvoi étant illicite ; cette décision est aujourd'hui entrée en force. Page 3

E-3370/2006 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 LAsi). 1.2 Les recours qui sont pendants devant la CRA au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). 1.3 La recourante a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50ss PA et 108 al. 1 LAsi). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de Page 4

E-3370/2006 manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, la recourante n'a pas établi la pertinence de ses motifs. 3.2 En effet, l'agression subie par l'intéressée en 1998 aurait été le fait de paramilitaires serbes ; or ces derniers ont quitté le Kosovo l'année suivante, en même temps que les autorités serbes en charge de la province, laquelle est ensuite passée sous administration internationale. Cette atteinte n'est donc pas pertinente en matière d'asile, sachant au demeurant que la recourante n'a quitté le pays que cinq ans après les faits, ce qui est de nature à rompre la lien de connexité entre l'attaque dirigée contre elle et son départ (v. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 1998 n° 20 consid. 7, 1996 n° 30 consid. 4a). 3.3 Quant aux intimidations et invectives dirigées contre la recourante et ses enfants, dont les auteurs auraient été des militants de l'UCK (ou d'autres mouvements analogues) à la recherche de son mari, on ne peut considérer que ces désagréments, faute d'intensité suffisante, aient constitué des actes de persécution. Par ailleurs, ces actes auraient été commis par de tierces personnes, sans qu'on puisse admettre que les autorités internationales alors en charge de l'administration du Kosovo auraient soutenu ou toléré ces menées, et n'auraient pu assurer à la recourante une protection adéquate, si bien qu'en tout état de cause, il n'aurait pu s'agir en l'occurrence d'une persécution (cf. JICRA 2006 n° 18 consid. 10.2-10.3 p. 202-204) ; l'intéressée n'a d'ailleurs pas jugé utile de faire connaître les faits aux forces de sécurité. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité Page 5

E-3370/2006 de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 5. 5.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi). Elle est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 5.2 Dans le cas d'espèce, l'époux de la recourante a été admis provisoirement en Suisse. Or la jurisprudence, en application du principe de l'unité de la famille ancré dans la loi (art. 44 al. 1 in fine LAsi ; cf. cons. 4.1. ci-dessus) a admis que l'admission provisoire accordée à un requérant devait en principe s'étendre aux membres de sa proche famille, à savoir le conjoint et les enfants mineurs (JICRA 1995 n° 24 cons. 10-11 p. 230-233). 5.3 En l'espèce, l'admission provisoire de Y._______ a été prononcée le 8 août 2008. Il y a donc lieu de d'accorder ce statut à la recourante et à ses enfants, qui forment avec lui en Suisse un communauté familiale effective. La question du caractère exécutable du renvoi de la recourante, en raison de motifs personnels, peut donc rester indécise. 6. En conséquence, le recours doit être admis, en tant qu'il conclut au prononcé de l'admission provisoire, et la décision attaquée annulée sur ce point. L'autorité de première instance est donc invitée à prononcer l'admission provisoire de l'intéressée et de ses enfants. Page 6

E-3370/2006 7. 7.1 Le Tribunal fait droit à la requête de la recourante et admet la demande d'assistance judiciaire partielle, compte tenu de ce qu'elle ne dispose pas des ressources lui permettant d'assumer les frais de la procédure et de ce que les conclusions du recours, au moment de leur dépôt, n'étaient pas manifestement vouées à l'échec (art. 65 al. 1 PA). 7.2 Conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés. Dans le cas d'espèce, il sera alloué à la recourante, ex aequo et bono, des dépens réduits, d'un montant de Fr. 200.-, pour les frais d'intervention de son mandataire en cours de procédure. (dispositif page suivante) Page 7

E-3370/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'asile et le renvoi. 2. Le recours est admis, en tant qu'il porte sur l'exécution du renvoi. 3. L'ODM est invité à régler les conditions de séjour de l'intéressée et de ses enfants conformément aux dispositions sur l'admission provisoire des étrangers. 4. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise ; il n'est pas perçu de frais. 5. L'ODM versera à la recourante la somme de Fr. 200.- à titre de dépens. 6. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire des recourants (par courrier recommandé) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - à (...) (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 8

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