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Bundesverwaltungsgericht 02.08.2021 E-3365/2021

2 août 2021·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,836 mots·~9 min·1

Résumé

Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) | Asile et renvoi (demande multiple/réexamen); décision du SEM du 8 juin 2021

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3365/2021

Arrêt d u 2 août 2021 Composition Camilla Mariéthoz Wyssen, juge unique, avec l’approbation de Yanick Felley, juge ; Jean-Marie Staubli, greffier.

Parties A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Algérie, actuellement en détention auprès de la Prison de la Croisée, chemin des Prés-neufs, 1350 Orbe, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile et renvoi (demande multiple/réexamen) ; décision du SEM du 8 juin 2021 / N (…).

E-3365/2021 Page 2 Vu la première demande d’asile déposée, le 27 juillet 2012, par le recourant, sous l’identité de B._______, né le (…), la décision du SEM du 20 décembre 2012, par laquelle le SEM a rejeté cette demande en raison de l’absence de vraisemblance et de pertinence des motifs allégués, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure, la deuxième demande d’asile déposée, le 30 juin 2018, par le recourant, sous l’identité de A._______, né le (…), la décision du 1er octobre 2018, par laquelle le SEM a rejeté dite demande, considérant notamment que les déclarations tenues lors des deux procédures d’asile divergeaient diamétralement, prononcé le renvoi de Suisse de l’intéressé et ordonné l’exécution de cette mesure, le recours interjeté contre cette décision, le 5 novembre suivant, la décision incidente du 14 novembre 2018 du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), considérant les conclusions du recours comme étant d'emblée vouées à l'échec, rejetant le demande d’assistance judiciaire et fixant un délai pour verser une avance en garantie des frais de procédure présumés, sous peine d’irrecevabilité du recours, l’arrêt d’irrecevabilité pour non-paiement de l’avance de frais du Tribunal du 18 décembre 2018, les courriers des 21 et 26 avril 2021, réceptionnés les 23 respectivement 29 avril 2021 par SEM, dans lesquels le recourant a manifesté le souhait de déposer une nouvelle (troisième) demande d’asile, la décision incidente du 19 mai 2021, par laquelle le SEM, estimant que cette demande était d'emblée vouée à l'échec, a requis de l’intéressé le paiement d’une avance de frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité, la décision du 8 juin 2021, notifiée le lendemain, par laquelle le SEM, constatant que l'avance de frais requise n'avait pas été versée dans le délai imparti, n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande d’asile, l’écrit non daté, expédié le 14 juin 2021 (selon le tampon postal) à l’adresse du SEM et réceptionné par cette autorité le lendemain,

E-3365/2021 Page 3 l’écrit du 20 juillet 2021, expédié le 25 juillet 2021 (selon le tampon postal) à l’adresse du Tribunal et réceptionné le lendemain,

et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l’asile et le renvoi peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel, sauf l'exception visée à l'art. 83 let. d ch. 1 LTF (RS 173.110) et non réalisée en l'espèce, statue définitivement, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur une demande multiple, prise en application de l’art. 111d LAsi, pour cause de non-paiement de l'avance de frais, que l'art. 111d al. 3 1ère et 2ème phr. LAsi dispose que si une personne dépose une demande de réexamen à la clôture définitive de la procédure d’asile et de renvoi, le SEM peut exiger le versement d’une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en impartissant à l’intéressé un délai raisonnable et en l’avertissant qu’à défaut de paiement, il n’entrera pas en matière sur sa demande, que, selon l’art. 111d al. 2 LAsi, le SEM dispense le demandeur de cette avance si la personne est indigente et que sa demande n’apparaît pas, d’emblée, vouée à l’échec, qu’une décision incidente du SEM concernant la perception d'une avance de frais lors d'une procédure concernant une demande multiple ne peut être contestée que dans le cadre d'un recours contre la décision finale (cf. ATAF 2007/18 consid. 4), qu’en conséquence, le recourant, qui a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), est fondé à contester les motifs pour lesquels le SEM a demandé une avance de frais, que l'objet du litige ne peut toutefois porter que sur le bien-fondé de la décision de non-entrée en matière (cf. ATAF 2010/27 consid. 2.1.3 et 2009/54 consid. 1.3.3),

E-3365/2021 Page 4 qu’en vertu de l'art. 108 al. 3 LAsi, le délai de recours contre les décisions de non-entrée en matière est de cinq jours ouvrables à compter de la notification de la décision, que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (cf. art. 22 al. 1 PA), que, si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA), que le délai de recours est observé si l'acte est remis à l'autorité ou, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai au plus tard (cf. art. 21 al. 1 PA), que lorsque la partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente, le délai est réputé observé (art. 21 al. 2 PA), qu'en l'espèce, selon l’avis de réception versé au dossier, la décision du 8 juin 2021 a été notifiée au recourant le lendemain, que, partant le délai de recours, de cinq jours ouvrables a commencé à courir le 10 juin 2021, et est venu à échéance le 16 juin 2021, que l’écrit du 20 juillet 2021 adressé, le 25 juillet 2021, au Tribunal, intervient dès lors manifestement en dehors du délai précité, que cela étant, dans cet écrit, l’intéressé indique qu’il a déposé un recours contre la décision du SEM dans le respect du délai de cinq jours ouvrables, mais qu’il s’est trompé de destinataire (l’adressant au SEM en lieu et place du Tribunal), qu’il précise avoir constaté cette erreur, le 20 juillet 2021, lors d’un entretien avec son agent de probation, qui aurait immédiatement pris contact avec le SEM pour expliquer la situation, qu’un collaborateur de cette autorité lui aurait conseillé de déposer un recours à l’adresse exacte, qu’en l’espèce, le recourant a bien déposé, devant le SEM, un écrit dans les cinq jours ouvrables consécutifs à la notification de la décision de nonentrée en matière du 8 juin 2021,

E-3365/2021 Page 5 que se pose néanmoins la question de savoir si l’acte expédié le 14 juin 2021 constitue un recours au sens de l’art. 52 PA, que, lorsqu’il dépose un tel acte, le justiciable est en effet tenu d’y apporter un soin minimal, qu’ainsi, une écriture, pour être qualifiée de recours au sens de l'art. 52 PA, doit au moins exprimer de manière reconnaissable que son auteur a la volonté de recourir pour obtenir la modification d'une situation juridique déterminée résultant d'une décision qui le concerne (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_309/2018 du 10 septembre 2018 consid. 4.2 ; 2C_439/2011 du 4 novembre 2011 consid. 2.1 et jurisp. cit.), qu’in casu, l’écrit, expédié, le 14 juin 2021, à l’adresse du SEM, est rédigé dans un langage estropié, difficilement déchiffrable, qu’il ne ressort pas clairement de son contenu une volonté manifeste de recourir, l’intéressé se limitant à réitérer des bribes de déclarations avancées à l’appui de ses courriers des 21 et 26 avril 2021 sans critiquer le bien-fondé des décisions incidente et de non-entrée en matière du SEM, que, cela dit, la question de savoir si l’écrit précité doit être, ou non, qualifié de recours peut cependant rester indécise, que même à le qualifier comme tel et à en admettre la recevabilité, celui-ci ne pourrait être que rejeté, qu’en effet, cet écrit ne contient aucun argument pertinent ni moyen de preuve susceptible de remettre en cause le caractère d’emblée voué à l’échec de la troisième demande d’asile déposée par le recourant, tel que retenu par le SEM dans sa décision incidente du 19 mai 2021, que, surtout, c’est à raison que dite autorité a considéré que les motifs avancés à l’appui des courriers des 21 et 26 avril 2021 étaient dépourvus de chance de succès, et qu’elle a imparti au recourant un délai pour payer une avance de frais, sous peine d’irrecevabilité de sa demande, que, d’une part, les problèmes de santé, tels que ressortant du lot de pièces médicales relativement anciennes remis à l’appui de son courrier du 26 avril 2021, n’apparaissent pas d’une gravité telle que l'exécution de son renvoi mettrait de manière imminente sa vie ou son intégrité psychique sérieusement et concrètement en danger au sens de la jurisprudence (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 ; 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.),

E-3365/2021 Page 6 que, d’autre part, le recourant n’a apporté aucun élément prouvant ou rendant hautement probable que les autorités – notamment diplomatiques et/ou consulaires – algériennes auraient jusqu’à maintenant ou voudraient à l’avenir faire obstacle à d’éventuelles démarches entreprises par lui en vue de rentrer dans son pays, que le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, que, s'avérant manifestement infondé, il l’est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant au sens de l’art. 63 al. 1 1ère phr. PA, qu’exceptionnellement, il est renoncé à la perception de tels frais, en application de l’art. 63 al. 1 dernière phr. PA, de sorte que la demande d’assistance judiciaire contenue dans l’écrit du 20 juillet 2021 est sans objet,

(dispositif page suivante)

E-3365/2021 Page 7

le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.

La juge unique : Le greffier :

Camilla Mariéthoz Wyssen Jean-Marie Staubli

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