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Bundesverwaltungsgericht 23.01.2008 E-335/2008

23 janvier 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,466 mots·~12 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-335/2008 {T 0/2} Arrêt d u 2 3 janvier 2008 Maurice Brodard, juge unique, avec l'approbation de Robert Galliker, juge, Edouard Iselin, greffier. A._______, né le [...], Burkina Faso, représenté par Roger Macumi, CCSI/SOS racisme, [...], contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 9 janvier 2008 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-335/2008 Faits : A. En date du 31 octobre 1994, A._______ a déposé une première demande d'asile en Suisse, sur laquelle l'Office fédéral des réfugiés (ODR, aujourd'hui Office fédéral des migrations [ODM]) n'est pas entré en matière par décision du 24 janvier 1995. Le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine a été exécuté le 22 février 1995. Le recours interjeté le 31 janvier 1995 a été radié du rôle le 8 mars 1995 pour perte d'intérêt à la poursuite de la procédure, l'intéressé n'ayant pas communiqué son adresse à l'étranger. Le 23 septembre 1998, l'intéressé a déposé une deuxième demande d'asile, sur laquelle l'ODR n'est pas entré en matière par décision du 7 décembre 1998. Le recours interjeté le 25 janvier 1999 a été rejeté le 12 février 1999. Le 11 avril 1999, l'intéressé a été renvoyé une seconde fois dans son pays d'origine. B. Le 15 novembre 2007, l'intéressé a déposé une troisième demande d'asile. Il a été entendu sur ses motifs d'asile, une première fois, sommairement, le 23 novembre 2007, et une deuxième fois le 4 décembre 2007. En substance, il a déclaré qu'il était ressortissant du Burkina Faso, marié, d'ethnie et de langue maternelle bissa ainsi que de religion catholique. Après son renvoi au Burkina Faso, il serait tout d'abord retourné vivre dans son village d'origine. En 2002, il se serait rendu en Côte d'Ivoire et y aurait rejoint sa soeur, tombée malade, et l'aurait aidée à cultiver ses champs. Peu après son arrivée dans ce pays, la guerre civile aurait éclaté. Durant les hostilités, il aurait été arrêté par des militaires qui l'auraient interné dans un camp, dont il n'aurait pu s'échapper qu'en 2007. Craignant d'être livré par le Burkina Faso aux autorités de Côte d'Ivoire - ces deux Etats collaborant, selon lui, de manière étroite - il aurait décidé de ne pas rentrer dans son pays d'origine. L'intéressé a également fait valoir - lors de la deuxième audition seulement - qu'il ne pouvait pas retourner au Burkina Faso pour une autre raison, la police le recherchant depuis qu'il y avait été accusé, à tort, d'avoir tué deux habitants de son village lors d'une rixe qui aurait eu lieu en 2002, avant son départ pour la Côte d'Ivoire. Il se serait alors rendu au Ghana, puis au Togo, où il serait resté environ deux Page 2

E-335/2008 mois. Il aurait quitté clandestinement cet Etat, caché dans un bateau en partance pour l'Europe. C. Par décision du 9 janvier 2008, l'ODM n'est pas entré en matière sur cette nouvelle demande d'asile en application de l’art. 32 al. 2 let. e de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), a prononcé le renvoi de Suisse du requérant et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que l’intéressé avait déjà fait l’objet d’une procédure d’asile qui s’était terminée par une décision négative. Elle a en outre considéré que les faits qui se seraient produits depuis la clôture de la première demande d’asile n’étaient ni propres à motiver la qualité de réfugié du requérant ni déterminants pour l’octroi de la protection provisoire. D. Par acte remis à la poste le 17 janvier 2008, l'intéressé a recouru contre la décision précitée. Il a conclu à son annulation et au renvoi de la cause à l'ODM afin que celui-ci entre en matière sur sa demande d'asile. Il a aussi demandé la dispense du versement d'une avance sur les frais de procédure présumés ainsi que des frais eux-mêmes, vu son indigence. Le recourant fait valoir en substance dans son mémoire que ses motifs d'asile sont conformes à la réalité et que l'ODM aurait de ce fait dû entrer en matière sur sa demande. Il mentionne notamment que les contradictions et autres invraisemblances de ses allégations lors des auditions peuvent notamment s'expliquer, d'une part, par le fait que les auditions se sont déroulées en français, langue qu'il maîtrise mal, ainsi que, d'autre part, en raison du traumatisme causé par les événements vécus dans son pays d'origine et en Côte d'Ivoire. E. A réception du recours, le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis auprès de l’ODM l’apport du dossier relatif à la procédure de première instance ; il a réceptionné ce dossier en date du 18 janvier 2008. F. Les autres faits de la cause seront évoqués, si nécessaire, dans les considérants en droit. Page 3

E-335/2008 Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. 1.2 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 PA) et le délai (art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 1.3 Saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision (cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d’asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1. p. 240s.; 1996 n° 5 consid. 3 p. 39; 1995 n° 14 consid. 4 p. 127s., et jurisp. cit.). 2. 2.1 Dans le cas particulier, il y a lieu de déterminer si l’ODM était fondé à faire application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi, disposition aux termes de laquelle il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant a déjà fait l’objet d’une procédure d’asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative ou est rentré dans son Etat d'origine ou de provenance alors que la procédure était en suspens. Cette disposition n’est toutefois pas applicable lorsque des faits propres à motiver la qualité de réfugié ou déterminants pour l’octroi de la protection provisoire se sont produits dans l’intervalle. 2.2 L'application de l'art. 32 al. 2 let. e LAsi présuppose un examen matériel succinct de la crédibilité du requérant, constatant l'absence Page 4

E-335/2008 manifeste d'indices de nouveaux éléments déterminants pour la qualité de réfugié ou pour l'octroi de la protection provisoire (cf. JICRA 2000 n°14 p. 102ss). 3. 3.1 En l’espèce, l’une des deux conditions alternatives préliminaires d’application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi (1ère partie) est indiscutablement remplie, dès lors que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse qui s’est terminée par une décision négative. En effet, la Commission suisse de recours en matière d'asile (Commission) a, en date du 12 février 1999, rejeté le recours introduit contre la décision de l'ODR du 7 décembre 1998, de sorte que celle-ci a depuis lors acquis force de chose jugée. Ce point n'est du reste pas contesté. 3.2 En outre, le dossier ne révèle aucun fait survenu depuis la clôture de la précédente procédure qui serait propre à motiver la qualité de réfugié de l’intéressé. 3.2.1 Comme l'a justement relevé l'ODM, les allégations de l'intéressé ne sauraient manifestement pas être considérées comme crédibles. Le Tribunal relève en particulier que celui-ci a alors déclaré avoir quitté le Burkina Faso en 2002 et n'avoir plus revu son épouse depuis lors. Or il a aussi mentionné lors de ses auditions que son dernier enfant était âgé de deux ans environ (cf. à ce sujet notamment pt. 15 p. 6 i. i. du procès-verbal [pv] de la première audition et les questions 94 à 96 lors de la deuxième audition). Par ailleurs, le recourant a tout d'abord allégué qu'il avait séjourné un an et demi en Côte d'Ivoire avant d'être arrêté par des soldats (cf. p. 5 du pv de la première audition) pour affirmer ensuite que son internement dans un camp avait débuté deux ou trois mois après son arrivée dans ce pays (cf. questions 61 et 64 du pv de la deuxième audition). A cela s'ajoute qu'il a été fort vague sur la date à laquelle il aurait pu s'échapper de ce camp. En effet, il a seulement pu dire qu'il s'était enfui en 2007, sans même pouvoir préciser si cette évasion avait eu lieu plutôt au début ou à la fin de cette année (cf. question 89 et 90 de la deuxième audition). En outre, il n'a pas été constant quant au lieu de séjour de sa soeur en Côte d'Ivoire, celle-ci résidant parfois à Abidjan, parfois à Bouaké (cf. notamment p. 5 du pv de la première audition et les questions 15, 48-49 et 79-81 de la deuxième audition). Enfin, s'agissant des recherches par la police de Page 5

E-335/2008 son pays d'origine parce qu'il aurait tué deux hommes de son village lors d'une rixe, le Tribunal constate qu'il n'a fait état de cet élément que lors de la deuxième audition, alors qu'il avait expressément déclaré lors de la première (cf. p. 5 du pv) n'avoir eu aucun problème au Burkina Faso après son retour en 1999. 3.2.2 Par ailleurs, le Tribunal relève encore que les invraisemblances des allégations de l'intéressé (cf. consid. 3.2.1 ci-dessus), au vu de leur importance et de leur nature, ne sauraient s'expliquer par le fait qu'il ne maîtrisait pas suffisamment le français, langue dans laquelle se sont déroulées les auditions. En effet, l'examen des procès-verbaux établis à cette occasion - et en particulier des réponses données aux questions posées - ne permet pas de fonder cette affirmation. De plus, l'intéressé a reconnu lors des deux auditions que ses connaissances de français étaient suffisantes pour l'audition (cf. notamment p. 2 pt. 9 et p. 7 pt. 23 et 24 du procès-verbal [pv] de la première audition ainsi que les réponses aux questions 11 et 98 de la deuxième audition). En outre, il a confirmé, en apposant sa signature à la fin de ces documents, que lesdits procès-verbaux étaient complets et correspondaient à ses propos librement exprimés (cf. p. 7 du pv de la première audition et p. 11 du pv de la deuxième audition). Enfin, le représentant des oeuvres d'entraide présent lors de la deuxième audition n'a formulé aucune remarque concernant des difficultés de compréhension dues au fait que l'intéressé n'aurait pas maîtrisé suffisamment la langue française. En outre, au vu de ce qui précède (cf. consid. 3.2.1 ci-avant), et en particulier en raison du caractère manifestement invraisemblable de son internement en Côte d'Ivoire, l'intéressé ne saurait expliquer les incohérences de ses allégations par une éventuelle traumatisation (cf. let. D par. 2 de l'état de fait). 3.3 Il suit de là que la décision de non-entrée en matière prise par l’ODM en application de l’art. 32 al. 2 let. e LAsi doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (art. 32 de l'ordonnance 1 sur l’asile du 11 août 1999 Page 6

E-335/2008 [OA 1, RS 142.311]), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. 4.2 L'exécution du renvoi est réglée par l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2.1 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.2.2 Par ailleurs, l'exécution de cette mesure est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr) non seulement vu l’absence de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée au Burkina Faso, mais également eu égard à la situation personnelle du recourant. En effet, celui-ci est dans la force de l'âge, dispose notamment de connaissances professionnelles dans les domaines de la menuiserie et de l'agriculture, et n’a pas allégué de problème de santé particulier. 4.2.3 L’exécution du renvoi est enfin possible (art. 83 al. 2 LEtr) et l’intéressé tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi). 4.3 C’est donc aussi à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. Le recours s'avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi). Il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi). Page 7

E-335/2008 6. 6.1 La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée, vu qu'il ressort de ce qui précède que conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec (art. 65 al. 1 PA). 6.2 Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). (dispositif page suivante) Page 8

E-335/2008 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé : - au mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division séjour et aide au retour, avec le dossier N_______ (par courrier interne ; en copie) - [...] Le juge unique : Le greffier : Maurice Brodard Edouard Iselin Expédition : Page 9

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