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Bundesverwaltungsgericht 26.05.2010 E-3340/2010

26 mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·3,770 mots·~19 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-3340/2010 {T 0/2} Arrêt d u 2 6 m a i 2010 Jean-Pierre Monnet (président du collège), Gérald Bovier, Kurt Gysi, juges, Isabelle Fournier, greffière. A._______, né le (...), Géorgie, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 6 mai 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3340/2010 Faits : A. Le 25 janvier 2009, le recourant a déposé une (première) demande d'asile en Suisse. Il lui a été remis le même jour un document dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction. Le 28 janvier 2009, il a été sommairement entendu par l'ODM. A cette occasion, il a déclaré être d'origine ossète par son père et géorgienne par sa mère, de religion orthodoxe, être né à B._______ [localité sises en Ossétie du Sud ]et avoir vécu à C._______ avec sa famille. Son père, qui travaillait pour l'armée dans cette région, aurait disparu en 2003, dans des circonstances peu claires. En 2004, le recourant se serait rendu en Autriche puis, l'année suivante, en France, où il aurait déposé une demande d'asile. Il y serait demeuré jusqu'en décembre 2005, date à laquelle, après avoir reçu une réponse négative à sa demande d'asile, il serait retourné B._______, où il aurait commencé des études en économie. Au début août 2008, lors de l'éclatement des conflits en Ossétie du Sud, il serait allé vivre avec sa mère dans la ville de D._______. Convoqué pour être entendu sur ses motifs le 3 juin 2009, le recourant ne s'est pas présenté à l'audition. Le 23 juillet 2009, l'autorité cantonale compétente a informé l'ODM que l'intéressé avait disparu depuis le 15 juillet 2009. Par décision du 18 août 2009, l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, au motif que celui-ci s'était rendu coupable d'une grave violation de son obligation de collaborer. Par la même décision, l'ODM a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure. Le pli contenant ladite décision, envoyé par l'ODM à la dernière adresse connue du recourant, a été retourné par les services de la poste à l'ODM, avec la mention "non réclamé". B. Le 22 mars 2010, le recourant s'est une nouvelle fois présenté au Centre d'enregistrement et de procédure (CEP) de Vallorbe, où il a Page 2

E-3340/2010 déposé une (deuxième) demande d'asile. Il lui a, à nouveau, été remis le document attirant son attention sur l'obligation de déposer ses documents de voyage ou ses pièces d'identité. Entendu sommairement par l'ODM le 25 mars 2010 au CEP de Vallorbe, le recourant a précisé avoir quitté la Suisse vers la mi-juillet 2009 et s'être rendu, via la France puis l'Autriche, en Pologne, d'où il aurait eu l'intention de rejoindre l'Ukraine, afin d'y rencontrer sa mère, qui y aurait séjourné aux fins de rencontrer un informateur ukrainien qui disait détenir des renseignements au sujet de la disparition de son père. Selon ses déclarations, le recourant a séjourné clandestinement en Pologne jusqu'au 10 mars 2010. A cette date, ayant renoncé à rejoindre sa mère en Ukraine parce que celle-ci n'aurait elle-même pas pu rencontrer l'informateur, il aurait décidé de revenir en Suisse où il avait déposé sa demande d'asile. Il a déclaré n'avoir pas d'autres motifs à faire valoir que ceux qui l'avaient conduit à déposer sa (première) demande d'asile le 25 janvier 2009. C. Le recourant a été entendu sur ses motifs par l'ODM, le 23 avril 2010, en présence d'un représentant d'une oeuvre d'entraide, dans un local de la prison où il était détenu en raison d'infractions commises avant son départ de Suisse en juillet 2009. Il a déclaré n'avoir aucun document d'identité à présenter, étant donné qu'il avait, lors de son départ de son pays d'origine, laissé ses papiers au domicile de sa mère et que depuis son emprisonnement il n'avait plus de contact avec celle-ci et ignorait si celle-ci se trouvait encore en Ukraine, où elle séjournait la dernière fois qu'il avait pu lui parler. S'agissant des raisons qui l'avaient amené à quitter la Géorgie en janvier 2009, il a déclaré qu'à D.______, où il avait vécu avec sa mère depuis juillet 2008, il ne se sentait pas en sécurité en tant qu'Ossète. Il aurait très souvent fait l'objet de contrôles de la part de la police, qui se serait montrée hostile et soupçonneuse à son égard, en raison de son origine (...). En outre, il aurait depuis plusieurs années été menacé, ceci en relation avec les recherches effectuées avec sa mère au sujet de la disparition de son père. Selon ses explications, son père, qui aurait travaillé sur une base militaire dans la région de B._______, aurait reçu l'ordre, en 2003, suite à la fermeture de cette base, de transférer des armes vers une autre région de Géorgie. Ultérieurement, il aurait reçu des menaces des autorités pro-russes Page 3

E-3340/2010 qui voulaient récupérer ces armes et le gouvernement géorgien ne l'aurait pas soutenu. C'est dans ces circonstances qu'il aurait disparu, sans que sa famille ne sache s'il était mort ou s'il avait été enlevé. A partir de 2005, le recourant aurait été, à plusieurs reprises, arrêté par la police ; on aurait même caché une arme dans sa voiture dans le but de le faire arrêter, de sorte que sa mère aurait dû verser des pots-devin importants pour le faire libérer. Celle-ci aurait reçu des menaces anonymes. Selon le recourant, les autorités auraient fait pression pour les faire quitter les lieux. D. Par décision du 8 mai 2010, l'Office fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé le renvoi de Suisse de celui-ci et a ordonné l'exécution de cette mesure un jour après son entrée en force. L'autorité de première instance a constaté que le recourant n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage, qu'il n'avait pas rendu vraisemblable l'existence de motifs excusables expliquant ce manquement et qu'enfin les auditions faisaient clairement apparaître qu'il n'avait pas la qualité de réfugié et que d'autres mesures d'instruction n'étaient pas nécessaires. E. Le recourant a interjeté un recours contre cette décision, par acte remis à la poste le 10 mai 2010. Il a soutenu qu'il était fréquent que les requérants d'asile fuyant leur pays soient dépourvus de documents d'identité et qu'il ne savait pas où se trouvait actuellement sa mère, laquelle aurait pu lui faire parvenir ses documents. Il a par ailleurs fait valoir que l'Ossétie du Sud était désormais occupée par la Russie et qu'en raison de son origine ossète, il serait en danger en cas de retour dans son pays (...). Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du Page 4

E-3340/2010 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF; elles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF. 1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable. 2. 2.1 Aux termes de l’art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n’est pas entré en matière sur une demande d’asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité ; cette disposition n’est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi). 2.2 La notion de "documents de voyage ou pièces d'identité" au sens de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi comprend seulement les documents et pièces qui ont été délivrés par les autorités nationales dans le but de prouver l'identité du détenteur (cf. art. 1a let. c de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure [OA 1, RS 142.311]). De tels documents doivent, d'une part, prouver l'identité, y compris la nationalité, de sorte que ne subsiste aucun doute et de manière à garantir l'absence de falsification et, d'autre part, permettre l'exécution du renvoi de Suisse, respectivement le retour dans le pays d'origine. Seuls les documents de voyage (passeports) et pièces d'identité remplissent en principe les exigences précitées, au contraire des documents établis à d'autres fins, comme les permis de conduire, les cartes professionnelles, les certificats scolaires ou les actes de naissance (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/7 consid. 4-6 p. 58ss). Page 5

E-3340/2010 2.3 Avec la réglementation prévue à l'art. 32 al. 2 let. a et à l'art. 32 al. 3 LAsi, le législateur a voulu instaurer une procédure d'examen matériel sommaire et définitif de l'existence ou non de la qua lité de réfugié. Ainsi, en application de ces dispositions, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si, déjà sur la base d'un tel examen, il peut être constaté que le requérant ne remplit manifestement pas les conditions de la qualité de réfugié. Le caractère manifeste de l'absence de la qualité de réfugié peut tout aussi bien ressortir de l'invraisemblance du récit que de son manque de pertinence sous l'angle de l'asile ; en revanche, si le cas requiert, pour l'appréciation de la vraisemblance ou de la pertinence des allégués, des mesures d'instruction complémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, la procédure ordinaire devra être suivie. Il en ira de même lorsqu'il n'apparaît pas clairement, sans dépasser le cadre limité d'un examen sommaire, qu'il n'y a pas lieu d'ordonner de mesures d'instruction tendant à constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi au sens de l'art. 32 al. 3 let. c LAsi, à savoir de motifs sérieux et avérés de conclure à un risque que l'exécution du renvoi heurte des engagements internationaux de la Suisse et s'avère illicite, au sens de l'art. 83 al. 2 LEtr (cf. ATAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 p. 90 ss et arrêt du Tribunal du 8 décembre 2009 en la cause E-423/2009 destiné à être publié sous ATAF 2009/50 p. 721ss). 3. 3.1 En l'espèce, le recourant n'a pas remis aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, au sens défini cidessus. Lors de son audition du 23 avril 2010, il a déclaré, comme lors de son audition sommaire du 25 mars 2010, que ces documents se trouvaient chez sa mère, mais qu'il ignorait où se trouvait cette dernière. Il a expliqué qu'il n'avait même pas pu tenter de contacter sa mère du fait que les policiers étaient venus le chercher pour l'emmener en prison le lendemain de son audition sommaire. Dans son recours, il observe encore qu'il n'y a rien d'étonnant à ce qu'une personne fuyant son pays soit dépourvue de document d'identité. De telles explications ne sauraient convaincre que le recourant a des motifs excusables pour ne pas satisfaire à ses obligations. Sur ce point, il est utile de rappeler que le recourant a déjà été rendu attentif, lors du dépôt de sa première demande d'asile en janvier 2009, à l'obligation de déposer ses papiers et aux conséquences en cas de manquement à cette obligation. Il aurait donc eu largement le temps et l'occasion, à l'époque, de Page 6

E-3340/2010 contacter sa mère et de se faire envoyer sa carte d'identité. Il aurait pu demander à sa mère qu'il entendait rejoindre en Ukraine, et avec laquelle il a eu des contacts téléphoniques durant son séjour en Pologne, de lui faire suivre ce document. Il ne se trouve donc aucunement dans la situation d'un requérant ayant quitté précipitamment son pays et sans contact possible avec ses proches. Dès lors, son comportement permet plutôt de penser qu'il n'entend pas déposer ses documents d'identité. 3.2 C’est en outre à juste titre que l’autorité de première instance a considéré que les autres exceptions de l'art. 32 al. 3 let. b et c LAsi n'étaient pas remplies. 3.2.1 Les déclarations du recourant, s'agissant des préjudices subis, ou redoutés, dans son pays d'origine, sont de deux ordres. D'une part, il affirme avoir fait l'objet, depuis 2005 environ, d'actes d'intimidation visant à ce que lui et sa mère mettent fin aux recherches sur la disparition de son père. D'autre part, il allègue qu'en tant qu'Ossète, il faisait à D._______, où il vivait depuis août 2008, l'objet de contrôles, de tracasseries et de comportements soupçonneux de la part des policiers (...). 3.2.2 S'agissant des actes d'intimidation dont il aurait personnellement été l'objet en raison des investigations menées sur la disparition de son père, il allègue avoir été arrêté en 2005, soit-disant au motif que les autorités avaient trouvé une arme dans sa voiture, puis avoir été relâché contre paiement de pots-de-vin (Q.22). Cependant, il n'allègue aucun fait concret constituant un indice objectif permettant d'étayer ses soupçons qu'il s'agissait d'une machination des autorités (Q. 25). Ses déclarations à ce sujet sont imprécises et lacunaires. Par ailleurs et surtout, cet événement n'est pas à l'origine directe de son départ. Il en va de même de l'agression dont il aurait été victime en 2006 ou 2007, de la part d'inconnus qui l'ont frappé avec un couteau (cf. Q. 33). La crainte subjective de sa mère que cet incident soit lié à leurs recherches n'est pas corroborée par des indices objectifs, telle une lettre de menaces. Le recourant allègue encore que les autorités ne faisaient rien pour le protéger, dans le but de décourager sa mère de continuer ses investigations (cf. Q. 36). Comme l'a relevé l'ODM toutefois, cette affirmation est en contradiction avec les autres déclarations du recourant, selon lesquelles une enquête aurait été ouverte à la suite de cette agression. Page 7

E-3340/2010 En outre et surtout, celle-ci n'est pas en rapport de connexité temporelle avec le départ du recourant en janvier 2009. 3.2.3 En juillet 2008, il est allé s'installer à D.______ en Géorgie. Il allègue à ce sujet avoir été en butte à l'hostilité d'autres étudiants en raison de son origine (Q. 29) ou encore avoir été l'objet de contrôles répétés et de soupçons de la part de policiers (cf. Q. 32). De telles difficultés n'équivalent cependant pas à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi. Le recourant affirme qu'il vivait dans la peur et ne se sentait pas en sécurité (cf. Q. 34). Cependant, il n'a pas rendu vraisemblable l'existence de faits concrets, constitutifs d'indices objectifs qu'il était et serait exposé, pour des motifs pertinents au regard de l'art. 3 LAsi, à de sérieux préjudices. Au demeurant, le recourant aurait également dû être en mesure de fournir, par l'intermédiaire de sa mère, des moyens de preuve relatifs aux prétendues recherches faites au sujet de son père. Le fait qu'il n'ait pas cherché à étayer sa demande alors qu'il aurait pu se faire transmettre de tels documents puisqu'il devait rencontrer sa mère durant son séjour en Pologne, conforte le Tribunal dans son appréciation. 3.2.4 Bien que ces déclarations aient été faites dans le cadre de la procédure ouverte à la suite de sa (première) demande d'asile, close par la décision de non-entrée en matière du 18 août 2009 (cf. let. A), il sied de relever encore ce qui suit, concernant les déclarations faites à l'époque par le recourant, lors de son audition sommaire du 28 janvier 2009. En effet, l'ODM n'a pas appliqué en l'occurrence l'art. 32 al. 2 let. e LAsi, qui vise le cas d'une seconde demande d'asile déposée par un requérant qui aurait déjà fait l'objet d'une procédure d'asile en Suisse close par une décision négative. Cette disposition s'applique dans les cas où il y a eu, dans le cadre de la première procédure, examen au moins sommaire de la qualité de réfugié de l'intéressé et tel n'est pas forcément le cas dans l'hypothèse d'une non-entrée en matière prononcée pour violation grave de l'obligation de collaborer (cf. JICRA 1998 n°1). Dès lors, il y a lieu de prendre en compte également les déclarations faites à l'époque par l'intéressé. Le recourant a allégué, lors de l'audition sommaire du 28 janvier 2009, avoir été victime d'un enlèvement en (...) 2008. Celui-ci aurait fait suite à une lettre de menaces reçue par sa mère pour qu'ils cessent leurs recherches sur son père. Ses ravisseurs l'auraient détenu, attaché, la Page 8

E-3340/2010 tête couverte d'un tissu, durant quatre ou cinq jours. Il a même allégué avoir été drogué. A la suite de ce kidnapping, il aurait fait une dépression et n'aurait plus osé sortir de chez lui. Le fait que le recourant n'ait aucunement évoqué cet enlèvement, ni lors de ses auditions des 25 mars et 23 avril 2010, ni dans son mémoire de recours du 9 mai 2010, permet de douter fortement de la vraisemblance de ces allégués ou du moins du fait que cet enlèvement serait à mettre en relation avec des motifs politiques, ou autres, au sens de l'art. 3 LAsi. Il ne peut ainsi être considéré comme vraisemblable que cet acte ait été orchestré par des personnes visant à intimider le recourant et sa mère dans le but qu'ils mettent fin à leurs recherches sur la disparition de son père. Au demeurant, le recourant n'a pas allégué avoir déposé plainte ni avoir en vain fait appel aux autorités de son pays d'origine à la suite de son prétendu enlèvement. Dès lors, il y a lieu de conclure qu'il n'a pas rendu vraisemblable l'existence d'un besoin de protection internationale. 3.2.5 Au vu de ce qui précède, la qualité de réfugié du recourant n'est manifestement pas établie sur la base des procès-verbaux de ses auditions. En outre, celles-ci ne font pas apparaître la nécessité de mesures d'instruction supplémentaires au sens de l'art. 32 al. 3 let. b LAsi. La décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile du recourant, prononcée par l’ODM, doit dès lors être confirmée. 4. 4.1 Aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure. L'exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible (art. 44 al. 2 LAsi a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'ODM prononce, en principe, l'admission provisoire en application de l'art. 83 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008. Cette disposition a remplacé l'art. 14a de l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers (LSEE). 4.2 Pour les motifs exposés ci-dessus, le recourant n'a pas établi que son retour dans son pays d'origine l'exposera à un risque de traitement contraire à l'art. 5 LAsi et aux engagements internationaux contractés par la Suisse (cf. à ce propos JICRA 1996 n° 18 Page 9

E-3340/2010 consid. 14b let. ee p. 186s. et références citées). L'exécution du renvoi est donc licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEtr. 4.3 Elle est également raisonnablement exigible, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr. En effet, la Géorgie ne connaît pas une situation de violence généralisée ; le recourant a la possibilité de s'installer non pas en Ossétie du Sud, à laquelle il fait allusion dans son mémoire de recours, mais dans une autre région de son pays d'origine, en particulier à D._______, où il résidait avant son départ. Le dossier ne fait pas non plus ressortir d'obstacles à l'exécution de son renvoi liés à sa situation personnelle. Le recourant a déclaré lors de son audition du 23 avril 2010 qu'il était atteint d'hépatite C. Le Tribunal estime toutefois qu'il n'y a pas lieu de procéder à des mesures d'instruction sur ce point, dès lors que l'intéressé lui-même ne fait pas valoir ses problèmes de santé dans son recours et que rien ne permet en conséquence de penser que son affection serait d'une gravité telle que l'exécution son renvoi serait, pour ce motif, constitutive d'une mise en danger concrète, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr et de la jurisprudence restrictive en la matière (cf. JICRA 2003 n° 24 p. 154ss). Il sied également sur ce point de tenir compte de la situation financière relativement aisée de la mère du recourant (cf. not. pv de l'audition du 23 avril 2010 Q. 13, Q. 17). 4.4 L’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr) et le recourant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de quitter la Suisse (cf. art. 8 al. 4 LAsi). 4.5 C’est donc également à bon droit que l’autorité de première instance a prononcé le renvoi du recourant et l’exécution de cette mesure. 5. Vu l’issue de la procédure, il y a lieu de mettre les frais à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Page 10

E-3340/2010 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente Le président du collège : La greffière : Jean-Pierre Monnet Isabelle Fournier Expédition : Page 11

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