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Bundesverwaltungsgericht 08.09.2009 E-3334/2009

8 septembre 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,303 mots·~12 min·3

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-3334/2009/wan {T 0/2} Arrêt d u 8 septembre 2009 Jenny de Coulon Scuntaro, (présidente du collège), Jean-Pierre Monnet, Muriel Beck Kadima, juges, Astrid Dapples, greffière. A._______, Gabon, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Exécution du renvoi; décision de l'ODM du 13 mai 2009 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3334/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 23 mars 2009, le document qui lui a été remis le même jour et dans lequel l'autorité compétente attirait son attention, d'une part, sur la nécessité de déposer dans les 48 heures ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, et d'autre part, sur l'issue éventuelle de la procédure en l'absence de réponse concrète à cette injonction, les procès-verbaux des auditions des 25 et 31 mars 2009, l'absence de tout document d’identité ou de voyage, la décision du 13 mai 2009, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que celui-ci n'avait produit aucun document d'identité ou de voyage et qu'aucune des exceptions visées par l'art. 32 al. 3 LAsi n'était réalisée ; a également prononcé le renvoi du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, l'acte du 22 mai 2009, par lequel celui-ci a recouru contre cette décision, a conclu au prononcé d'une admission provisoire eu égard à son état de santé et a requis l'assistance judiciaire partielle, l'apport du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM que le Tribunal administratif fédéral a requis à réception du recours, la réception de ce dossier en date du 26 mai 2009, le certificat médical produit par courrier du 14 juillet 2009, à la demande de l'autorité d'instruction et qui prévoit une indication opératoire du problème dont souffre l'intéressé, suivi d'une rééducation de quelques semaines après l'intervention chirurgicale, les observations déposées par l'ODM le 28 juillet 2009, par lesquelles cet office propose le rejet du recours, la prise de position de l'intéressé du 14 août 2009, Page 2

E-3334/2009 et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'il statue de manière définitive sur les recours formés contre les décisions rendues par l'ODM en matière d'asile et de renvoi de Suisse (art. 105 en relation avec l'art. 6a al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], art. 33 let. d LTAF et art. 83 let. d ch. 1 de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110] ; arrêts du Tribunal administratif fédéral suisse [ATAF] 2007/7 consid. 1.1 p. 57), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que l'intéressé a expressément renoncé à recourir contre la décision du 13 mai 2009, en ce qu'elle n'entre pas en matière sur sa demande d'asile de sorte que, sur ce point, dite décision a acquis force de chose décidée, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), que le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d'asile dispose d'une autorisation de séjour ou d'établissement valable, ou qu'il fait l'objet d'une décision d'extradition ou d'une décision de renvoi conformément à l'art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale (Cst., RS 101), qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 n'étant réalisée en l'espèce, le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer le renvoi (cf, art. 44 al. 1 LAsi ; cf. aussi JICRA 2001 n° 21 p. 168ss), Page 3

E-3334/2009 qu'il sied dès lors de vérifier si l'exécution du renvoi est licite, possible et raisonnablement exigible (art. 44 al. 2 LAsi), que pour ce qui est de la question de la licéité de l'exécution du renvoi (art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20]), l'intéressé n'ayant pas allégué l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, il ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de nonrefoulement énoncé par l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'il n'a pas relevé, dans le cadre de son recours qu'il risquait d'être soumis à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), imputable à l'homme, en cas de renvoi (cf. JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.), que la survenance d'un tel risque apparaît également peu probable suite à l'examen des déclarations faites par l'intéressé à l'appui de sa demande d'asile, que, certes, l'intéressé a fourni une attestation médicale retenant que les douleurs dont il souffre aux genoux seraient imputables aux violences subies dans son pays, qu'il doit cependant être constaté que ce document a été établi sur la base des seules déclarations de l'intéressé, que même si l'affection présentée par le recourant est inhabituelle pour une personne de cet âge, celui-ci n'a pas établi que cette lésion serait due à des mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH et qu'il serait dans l'impossibilité de solliciter une protection efficace, voire faire valoir ses droits auprès des autorités policières ou judiciaires de son pays d'origine, notamment dans le différent l'opposant à sa famille, que, partant, l'exécution du renvoi est licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et 83 al. 3 LEtr), Page 4

E-3334/2009 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, le Gabon ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou à une violence généralisée, qu’en outre, le recourant est jeune et au bénéfice d'une expérience professionnelle, qu'il a certes allégué souffrir de douleurs importantes aux genoux, douleurs dues à des lésions internes, et que l'absence d'une possibilité adéquate de soins dans son pays d'origine rendrait l'exécution de son renvoi inexigible, dans la mesure où ces lésions l'empêcheraient de mener une existence conforme à la dignité humaine, qu'il a produit à l'appui de ses déclarations plusieurs certificats médicaux lesquels font état d'une arthrose débutante aux deux genoux, nécessitant une intervention chirurgicale, suivie d'une rééducation de quelques semaines; qu'en l'absence de traitement, la situation se dégraderait ce qui peut être handicapant pour le patient et pour une future activité professionnelle de type manuelle, que force est de constater, au vu des considérants ci-après, que ce problème de santé ne saurait constituer un obstacle insurmontable à l'exécution de son renvoi dans son pays d'origine, qu'en effet, il convient de rappeler que l'art. 83 al. 4 LEtr, disposition exceptionnelle, tenant en échec une décision d'exécution du renvoi, ne saurait être interprété comme une norme qui comprendrait un droit de séjour lui-même induit par un droit général d'accès en Suisse à des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé qu'on trouve en Suisse (cf. JICRA 1993 n° 38 p. 274 s.), qu'il ne suffit ainsi pas en soi de constater, pour admettre l'inexigibilité de l'exécution du renvoi, qu'un traitement prescrit sur la base de normes suisses ne pourrait être poursuivi dans le pays de l'étranger, Page 5

E-3334/2009 que selon les informations générales à disposition du Tribunal, l'infrastructure sanitaire et médicale est relativement bien développée au Gabon; qu'ainsi que l'a relevé l'ODM dans ses observations du 28 juillet 2009, il existe, notamment, un service d'orthopédie dans le Centre hospitalier de Libreville, que sous cet angle, les critiques formulées par l'intéressé dans sa réponse du 10 août 2009, selon lesquelles cet office aurait violé son droit d'être entendu en motivant insuffisamment sa réponse, sont infondées, qu'en effet, dans la mesure où l'autorité inférieure a constaté que le recourant a la possibilité de se faire soigner dans son pays d'origine, cette instance ne devait pas encore procéder à des suppositions quant à l'évolution de son état de santé et de son avenir professionnel, que dans le cadre de son recours, l'intéressé a émis des doutes sur ses possibilités de soins dans son pays d'origine, en arguant que le service d'orthopédie du Centre hospitalier de Libreville serait fermé depuis 2003, que selon les sources actuelles à disposition du Tribunal, il doit être constaté que le centre précité est en fonction à ce jour, suite à une rénovation complète de celui-ci, qu'indépendamment de ce fait, qu'il sied de relever qu'il existe dans le pays d'origine du recourant d'autres infrastructures à même de le prendre en charge pour le problème de santé avancé, telles que, par exemple, l'Hôpital d'Instruction des Armées Omar Bongo Ondima ou encore l'hôpital Fondation Jeanne-Ebori (liste non exhaustive), que, le Gabon dispose d'une Caisse nationale d'assurance-maladie et de garantie sociale (CNAMGS), susceptible d'assurer à l'intéressé l'accès aux pharmacies et aux hôpitaux conventionnés et agréés par cette institution de même que la prise en charge, à certaines conditions, de ses frais médicaux, qu'il peut également être attendu de l'intéressé qu'il participe activement dans son pays d'origine au financement des soins nécessités par ses problèmes médicaux, dès lors que ceux-ci ne l'empêchent pas d'avoir une activité professionnelle dans un bureau (cf. attestation médicale du 19 mai 2009), Page 6

E-3334/2009 qu'enfin, l'intéressé dispose vraisemblablement d'un réseau social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, tant sur le plan personnel que financier, qu'il n'y a, dès lors, pas lieu d'admettre que le renvoi du recourant dans son pays d'origine conduirait, comme argué dans son mémoire de recours, à une dégradation rapide et grave de son état de santé au point de mettre sérieusement en danger son intégrité physique, voire sa vie, à brève échéance, et ce, en dépit des démarches déjà engagées en Suisse sur le plan médical, qu'au vu des possibilités précitées, on ne saurait renoncer à l'exécution du renvoi, ce d'autant moins qu'il est loisible au recourant de présenter à l'ODM, après la clôture de la présente procédure d'asile, une demande motivée d'aide au retour au sens de l'art. 93 LAsi, rapports médicaux à l'appui, et en particulier une aide individuelle telle que prévue à l'al. 1 let. d de cette disposition et aux art. 73ss de l'ordonnance 2 du 11 août 1999 sur l’asile relative au financement (OA 2, RS 142.312) en vue d'obtenir une aide pour ses frais médicaux, que par ailleurs, il est libre au canton d'exécution, respectivement à l'ODM de surseoir à l'exécution du renvoi de l'intéressé, sur demande de ce dernier, jusqu'à et y compris la phase de rééducation, suite à l'opération qu'il entend entreprendre, à bref délai, qu'au vu de ce qui précède, il ne se justifie pas de prononcer une mesure de substitution à l'exécution du renvoi, pour inexigibilité de l'exécution du renvoi, que l'exécution du renvoi est possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que, vu l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, Page 7

E-3334/2009 RS 173.320.2); que l'intéressé ayant toutefois introduit une demande d'assistance judiciaire partielle au sens de l'art. 65 al. PA, il convient d'examiner au préalable si les conditions d'octroi d'une telle assistance sont réunies; qu'en l'espèce, force est de constater que l'intéressé est indigent et que les conclusions de son recours ne paraissaient pas d'emblée vouées à l'échec, de sorte qu'il a lieu de donner suite à sa requête; qu'en conséquence, il est statué sans frais. (dispositif page suivante) Page 8

E-3334/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est admise. 3. Il est statué sans frais. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et au canton. La présidente du collège La greffière Jenny de Coulon Scuntaro Astrid Dapples Expédition : Page 9

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