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Bundesverwaltungsgericht 09.08.2022 E-3321/2022

9 août 2022·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,117 mots·~11 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi) | Asile (non-entrée en matière) et renvoi (pas de demande d'asile - art. 31a al. 3 LAsi); décision du SEM du 25 juillet 2022

Texte intégral

Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral

Cour V E-3321/2022

Arrêt d u 9 août 2022 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Yanick Felley, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Maroc, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (non-entrée en matière / absence de demande selon LAsi) et renvoi ; décision du SEM du 25 juillet 2022 / N (…).

E-3321/2022 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) en date du 29 mars 2022, le mandat de représentation en faveur des juristes et avocats de B._______, signé par le requérant le 5 avril 2022 et résilié le 29 juillet 2022, le procès-verbal de son audition sur les motifs d’asile, du 14 juillet 2022, dont il ressort en substance qu’il a quitté son pays à l’âge de 15 ou 16 ans car il souhaitait trouver du travail à l’étranger afin de s’assurer un avenir meilleur et de pouvoir aider financièrement sa famille restée au Maroc, et dans lequel il a précisé avoir eu une dispute verbale avec un de ses cousins au sujet de la succession de son grand-père, et ne plus avoir de contacts avec lui, le projet de décision adressé par le SEM à la mandataire du recourant le 21 juillet 2022, et la prise de position de celle-ci du même jour, la décision du 25 juillet 2022 (ci-après : la décision querellée), par laquelle le SEM, se fondant sur l'art. 31a al. 3 LAsi (RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d’asile du requérant, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté le 2 août 2022 contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), par lequel l’intéressé a conclu à ce qu’il soit entré en matière sur sa demande d’asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM, et a également requis la dispense d’avance des frais de procédure et l’assistance judiciaire totale,

et considérant que le Tribunal en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (cf. art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement,

E-3321/2022 Page 3 sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que le Tribunal est donc compétent pour statuer dans la présente cause, que le requérant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 3 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que, saisi d'un recours contre une décision de non-entrée en matière sur une demande d'asile, le Tribunal se limite à examiner le bien-fondé d'une telle décision, si bien que les motifs d'asile invoqués dans un tel recours ne peuvent faire l'objet d'un examen matériel (cf. ATAF 2011/30 consid. 3), que, selon l'art. 31a al. 3 LAsi, il n'est pas entré en matière sur les demandes d'asile qui ne satisfont pas aux conditions fixées à l'art. 18 LAsi, cette disposition étant notamment applicable lorsque la demande d'asile est déposée exclusivement pour des raisons économiques ou médicales, que, selon l'art. 18 LAsi, est considérée comme une demande d'asile toute manifestation de volonté par laquelle une personne demande à la Suisse de la protéger contre des persécutions, que, comprise dans un sens large, cette notion inclut tout préjudice au sens de l’art. 3 LAsi, les risques de violation des droits de l’homme et les situations de guerre, de guerre civile ou de violence menaçant un individu en particulier, à l’exclusion des autres empêchements à l’exécution du renvoi (cf. ATAF 2011/8 consid. 4.2 et jurisp. cit.), que dans la décision querellée, le SEM a considéré qu’au vu des motifs allégués par le recourant, sa demande du 29 mars 2022 ne constituait pas une demande de protection au sens de l’art. 18 LAsi, que l’intéressé, selon ses propres dires, avait en effet quitté son pays pour des raisons purement économiques, qu’il n’alléguait pas avoir quitté le Maroc en raison du conflit précité avec son cousin, lequel avait au demeurant eu lieu bien avant son départ pour l’Europe et ne lui avait pas causé de préjudice d’une intensité suffisante pour être pertinent en matière d’asile,

E-3321/2022 Page 4 que dans son recours, l’intéressé ne conteste en rien la décision du SEM sur ces points, qu’il se borne à faire valoir, sommairement, que deux connaissances s’en seraient prises à lui au Maroc et le menaceraient de mort, ajoutant qu’elles s’en prendraient à sa famille s’il avertissait les autorités, raison pour laquelle il avait fui son pays, ce dont il n’avait pas parlé au SEM en raison de sa santé psychique fragile, de sa mémoire défaillante, du fait que son audition n’avait duré que « très peu de temps » et qu’il n’était pas dans une « atmosphère propice à pouvoir développer et (se) souvenir de l’ensemble des raisons (l’)ayant poussé à quitter (son) pays d’origine », que ces nouvelles allégations et les raisons invoquées pour justifier leur tardiveté ne convainquent pas, que l’intéressé n’a pas fait état de troubles mnésiques en première instance, qu’il est difficilement concevable qu’il ait pu totalement oublier de mentionner les (seules) persécutions dont il aurait fait l’objet dans son pays, qu’il a notamment déclaré se sentir bien lors de son audition (cf. R3), qu’aucun indice ne suggère que celle-ci se soit tenue dans une « atmosphère » particulière ou ait été menée dans la précipitation, que le recourant a manifestement eu tout loisir d’exposer l’ensemble des raisons de son départ du Maroc, que le SEM lui a d’ailleurs demandé à plusieurs reprises s’il avait livré tous ses motifs d’asile, ce qu’il a confirmé (cf. R75 et 77 s.), que sur le vu de ce qui précède, l’argumentation de l’intéressé au stade du recours paraît élaborée pour les besoins de la cause, que, dès lors, il ne fait valoir aucun argument de nature à remettre en cause le bien-fondé de la décision querellée en tant qu’elle refuse d’entrer en matière sur sa demande d’asile, que le recourant n’a pas non plus remis en cause la décision querellée sur le prononcé du renvoi, que le Tribunal est tenu de le confirmer, aucune des

E-3321/2022 Page 5 exceptions prévues par l’art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant en l'occurrence réalisée, qu’il sied encore d’examiner si l’exécution du renvoi est licite, raisonnablement exigible et possible (cf. art. 44 LAsi, en lien avec l’art. 83 al. 1 à 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l'intégration [LEI, RS 142.20]), que l'exécution du renvoi est illicite lorsque la Suisse, pour des raisons de droit international public, ne peut contraindre un étranger à se rendre dans un pays donné ou qu'aucun autre Etat, respectant le principe du non-refoulement, ne se déclare prêt à l'accueillir, qu'il s'agit d'abord de l'étranger reconnu en tant que réfugié, mais soumis à une clause d'exclusion de l'asile, et ensuite de l'étranger pouvant démontrer qu'il serait exposé à un traitement prohibé par l'art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) ou encore l'art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans la mesure où il n'est pas entré en matière sur sa demande d'asile, le recourant ne peut se prévaloir valablement de l'art. 5 LAsi, qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement énoncé à l'art. 33 par. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), qu'il ne ressort en outre du dossier aucun indice d'un risque pour le recourant d'être soumis en cas de renvoi à un traitement prohibé par l'art. 3 CEDH ou par l'art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que l'exécution de son renvoi est ainsi licite au sens de l'art. 83 al. 3 LEI (cf. ATAF 2012/31 consid. 7.2.2 ; 2011/24 consid. 10.4.1), qu'il n'existe pas non plus de circonstances liées à la personne du recourant ou à la situation générale dans son pays qui feraient obstacle à son retour, que le Maroc ne connaît pas une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les

E-3321/2022 Page 6 recourants provenant de cet État, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète, au sens d'un préjudice subi ou craint émanant de l'être humain, qu’il ne ressort pas non plus du dossier des éléments dont on pourrait inférer une mise en danger concrète du recourant en cas de renvoi dans ce pays, qu’il ne fait notamment pas état de problèmes de santé particuliers, que des motifs résultant de difficultés économiques (pauvreté, conditions d'existence précaires, difficultés à trouver un travail et un logement, revenus insuffisants, absence de toute perspective d'avenir) auxquelles, dans le pays concerné, chacun peut être confronté, ne sont pas, en tant que tels, déterminants (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.6 p. 591 et arrêts cités), qu’au demeurant, l’intéressé paraît en mesure de subvenir à ses besoins dans son pays, comme il l’a fait jusqu’à son départ, que par ailleurs, ses parents, son frère, sa sœur, ainsi que ses oncles et cousins paternels vivent au Maroc, que le recourant y dispose ainsi d'un réseau familial sur lequel il pourra compter à son retour, qu’il s’ensuit que l’exécution du renvoi est raisonnablement exigible in casu (cf. art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2011/50 précité, consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), qu’elle est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine, (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),

E-3321/2022 Page 7 que la demande de dispense d’avance de frais de procédure est sans objet avec le présent arrêt, que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire totale doit être rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA et art. 102m al. 1 LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

(dispositif page suivante)

E-3321/2022 Page 8 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

Expédition :

E-3321/2022 — Bundesverwaltungsgericht 09.08.2022 E-3321/2022 — Swissrulings