Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3311/2017
Arrêt d u 6 septembre 2017 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l’approbation de François Badoud, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), pour eux et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, né le (…), E._______, né le (…), et F._______, né le (…), Irak, représentés par Me Marco Rossi, avocat, SLRG Avocats, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile (sans renvoi) ; décision du SEM du 12 mai 2017 / N (…).
E-3311/2017 Page 2 vu la décision du 12 mai 2017, par laquelle le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, a rejeté leurs demandes d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse, et les a mis au bénéfice d’une admission provisoire en raison de l’inexigibilité de l’exécution de leur renvoi, le recours interjeté, le 12 juin 2017, par les intéressés auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision, en tant qu’elle refuse de leur reconnaître la qualité de réfugié et rejette leurs demandes d’asile, le courrier du 13 juin 2016 (recte : 2017), par lequel les recourants concluent à l’octroi de l’assistance judiciaire totale, l’écrit du 13 juin 2016 (recte : 2017) des recourants à l’adresse du SEM (transmis en copie le lendemain par le SEM au Tribunal), par lequel ceuxci sollicitent la transmission d’une copie du dossier N 652 090, la décision incidente du 21 juin 2017 du Tribunal, invitant les recourants à clarifier leur conclusion en matière d’assistance judiciaire, leur transmettant, à leur demande, une copie des pièces du dossier du SEM soumises à consultation selon l’index, et leur impartissant un délai au 6 juillet 2017 pour produire leurs éventuelles observations, l’écrit du 23 juin 2017, par lequel les recourants ont clarifié leur demande d’assistance judiciaire, précisant que celle-ci tendait également à la désignation de leur avocat comme mandataire d’office, les observations du 6 juillet 2017 des recourants, la décision incidente du 18 juillet 2017, par laquelle le Tribunal, vu le caractère d’emblée voué à l’échec des conclusions du recours, a rejeté la demande d’assistance judiciaire et invité les recourants à verser jusqu’au 3 août 2017 une avance de frais de Fr. 750.- sur le compte du Tribunal, le versement, le 3 août 2017, de l’avance requise,
E-3311/2017 Page 3 et considérant qu’en vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021), qu’en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF (en vertu du renvoi figurant à l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige qu’il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi), que, conformément à la jurisprudence, l’asile n’est pas accordé en guise de compensation à des préjudices subis, mais sur la base d’un besoin avéré de protection internationale, que la reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique, par conséquent, l’existence d’un besoin de protection actuel, sur la base de la situation prévalant au moment de la décision (ou, sur recours, au moment du prononcé de l’arrêt), que, s’agissant des personnes ayant subi une persécution avant la fuite de leur pays, un risque sérieux et concret de répétition de la persécution subie est présumé en l’absence de possibilité de refuge interne,
E-3311/2017 Page 4 que cette présomption est renversée en cas de rupture du lien de causalité temporel (départ du pays après un laps de temps de plus de six à douze mois) ou matériel (changement objectif de circonstances), que, pour les personnes n’ayant pas subi de persécution avant le départ de leur pays, ou s’étant vu opposer une rupture du lien de causalité, il importe de vérifier encore l’existence, en cas de retour dans leur pays, d’une crainte fondée de persécution, que la crainte face à des persécutions à venir, telle que comprise à l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif ; qu’ainsi, sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'està-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution (cf. ATAF 2011/50 consid. 3.1.1, 2010/57 consid. 2.5, 2010/44 consid. 3.3), qu'en l'espèce, comme les recourants n’ont pas allégué avoir été, avant leur départ d’Irak, personnellement exposés, de manière ciblée, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi pour des motifs exhaustivement énumérés à cette disposition légale, il ne s’agit pas d’examiner en procédure de recours si une rupture du rapport de causalité temporel et/ou matériel renversant la présomption de répétition des sérieux préjudices endurés peut leur être opposée au cas où ils retourneraient en Irak, qu’il s’agit uniquement d’examiner si leur crainte face à de sérieux préjudices à venir est objectivement fondée au sens de l’art. 3 LAsi, qu’à cet égard, l’appréciation du SEM sur le défaut de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi des motifs de fuite d’Irak allégués doit être confirmée, qu’en effet, même à supposer qu’elle relève d’un motif de fuite spécifique aux femmes, la crainte de la recourante d’être exposée à un mariage forcé (crainte qui l’aurait amenée, avec l’aide du recourant, à se réfugier en 2008 à Mossoul, son lieu de naissance) n’est pas actuelle, eu égard à leur mariage religieux, le (…) 2008, dans cette ville, qu’en outre, leur crainte d’être les cibles d’un acte de vengeance en cas de retour dans le Kurdistan irakien de la part de la famille de la recourante, pour s’être mariés à Mossoul sans l’accord familial, n’est pas déterminante
E-3311/2017 Page 5 sous l’angle du droit d’asile, indépendamment de la question de la vraisemblance des faits avancés, qu’en effet, selon leurs déclarations, serait à l’origine du conflit entre les clans familiaux opposés, le meurtre, pour une raison inconnue d’eux, de celle qui aurait été à la fois la mère de la recourante et la tante paternelle du recourant, à une époque où ils n’auraient encore tous deux été que de jeunes enfants, que ce conflit entre les clans familiaux opposés a donc pour origine alléguée un crime de droit commun, soit un motif manifestement étranger à ceux politiques ou analogues, visés exhaustivement à l’art. 3 LAsi, que la question de savoir s’ils peuvent bénéficier d’une possibilité de refuge interne ne se pose ainsi pas, faute de persécution au sens de l’art. 3 LAsi, que le risque allégué de vengeance ne s’est d’ailleurs pas étendu à l’ensemble du territoire irakien, puisque les recourants avaient déjà trouvé durablement refuge par le passé à Mossoul, qu’ils ont fui en août 2015 après la prise de contrôle de cette ville par l’organisation de l’Etat islamique, ville reprise par l’armée irakienne le 9 juillet 2017, qu'au vu de ce qui précède, les recourants n’ont pas établi l'existence d'une crainte objectivement fondée de persécution au sens de l'art. 3 LAsi, en cas de retour en Irak, que c’est donc à bon droit que le SEM a refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et qu’il a rejeté leurs demandes d’asile (cf. art. 49 LAsi a contrario), que le recours doit donc être rejeté et la décision attaquée être confirmée sur ces points, que, s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), qu’au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de Fr. 750.-, à la charge des recourants, conformément aux
E-3311/2017 Page 6 art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que ces frais sont intégralement couverts par l’avance du même montant, déjà versée,
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E-3311/2017 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais de procédure, d'un montant de 750 francs, sont mis à la charge des recourants. Ce montant est couvert par l’avance de frais du même montant versée le 3 août 2017. 3. Le présent arrêt est adressé au mandataire des recourants, au SEM et à l'autorité cantonale compétente.
Le juge unique : La greffière :
Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux
Expédition :