Skip to content

Bundesverwaltungsgericht 28.06.2023 E-3289/2023

28 juin 2023·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,334 mots·~12 min·2

Résumé

Asile (sans exécution du renvoi) | Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 9 mai 2023

Texte intégral

Bundesverwaltu ng sgeri ch t Trib un a l ad ministratif f éd éral Trib un a l e am m in istrati vo federale Trib un a l ad ministrativ fe deral

Cour V E-3289/2023

Arrêt d u 2 8 juin 2023 Composition William Waeber, juge unique, avec l'approbation de Roswitha Petry, juge ; Lucas Pellet, greffier.

Parties A._______, né le (…), Sri Lanka, représenté par Sarah Moullet, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 9 mai 2023 / N (…).

E-3289/2023 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ (ci-après : le requérant, le recourant ou l’intéressé) en date du 12 avril 2023, les procès-verbaux de ses auditions, du 2 mai 2023, le projet de décision soumis à l’intéressé le 5 mai 2023, et la prise de position de celui-ci, du même jour, la décision du 9 mai 2023, par laquelle le SEM a dénié au requérant la qualité de réfugié, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et l’a mis au bénéfice de l’admission provisoire, considérant que l’exécution de cette mesure n’était pas raisonnablement exigible, le recours du 8 juin 2023 formé par l’intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile, subsidiairement au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire, et a en outre requis la dispense d’une avance des frais de procédure et l'assistance judiciaire partielle,

et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée dans le cas présent, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du recours, que l'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 37 LTAF), que présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA applicable par renvoi de l'art. 6 LAsi) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi et art. 10 de l’Ordonnance du 1er avril

E-3289/2023 Page 3 2020 sur les mesures prises dans le domaine de l’asile en raison du coronavirus ; RS 142.318) prescrits par la loi, le recours est recevable, que l’objet du recours se limite à la question de la reconnaissance de la qualité de réfugié et de l’octroi de l’asile, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6), que sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi), que quiconque demande l'asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi), que ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi), qu’à l’appui de sa demande d’asile, le recourant a notamment exposé que son oncle maternel avait été (…) de Velupillai Prabhakaran, ancien dirigeant du mouvement des « Liberation Tigers of Tamil Eelam » (LTTE), que son oncle aurait été porté disparu depuis quelque temps, qu’au mois de février 2023, l’intéressé aurait entendu dire que Velupillai Prabhakaran était encore en vie, qu’il aurait dès lors pensé que son oncle l’était également, qu’il se serait rendu alors chez sa tante dans le B._______ pour célébrer cette annonce avec son cousin et des amis de celui-ci, qu’il aurait été arrêté par des soldats durant les festivités,

E-3289/2023 Page 4 qu’il aurait été emmené dans une maison où il aurait été violenté et menacé pendant un jour, les militaires cherchant à savoir où se trouvait son oncle, que sa mère aurait réussi à acheter sa libération, que trois jours plus tard, le recourant aurait une nouvelle fois été arrêté par des soldats à son domicile, emmené dans la même maison, battu et menacé de mort, que sa mère l’aurait à nouveau fait libérer moyennant le versement d’une somme d’argent, qu’il se serait dès lors caché chez des voisins, que les militaires auraient continué à se présenter au domicile de ses parents, tous les deux ou trois jours, à sa recherche, que, le 9 avril 2023, le recourant, muni d’un visa, aurait quitté le Sri Lanka par la voie des airs, accompagné d’un tiers, qu’il ressort en particulier des documents médicaux versés au dossier du SEM que l’intéressé présente un état de stress post-traumatique, pour lequel de la quétiapine lui a été prescrite, et un probable traumatisme crânien, qu’il n’a déposé aucun document à l’appui de sa demande d’asile, que le SEM, dans la décision querellée, a considéré que les déclarations du requérant ne satisfaisaient ni aux conditions d’octroi du statut de réfugié inscrites à l’art. 3 LAsi, ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi, que dans son recours, l’intéressé reproche préalablement au SEM d’avoir violé la maxime inquisitoire et, par corollaire, son obligation de motiver, en ne tenant pas dûment compte de son état de santé, notamment psychique, et de son âge, qu’il fait ainsi valoir des griefs formels qu’il y a lieu d’examiner en premier lieu,

E-3289/2023 Page 5 que la procédure administrative est régie essentiellement par la maxime inquisitoire selon laquelle les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elles ordonnent et apprécient d'office (art. 12 PA) que, par ailleurs, le droit d'être entendu, inscrit à l'art. 29 al. 2 Cst., comprend notamment celui d'obtenir une décision motivée, lequel est consacré, en procédure administrative fédérale, à l’art. 35 PA, qu’il en découle pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle, qu’en l’espèce, le recourant, quoi qu’il en dise, a été interrogé de manière suffisante et appropriée sur ses motifs d’asile et a eu tout loisir de les exprimer, ce qu’il a d’ailleurs fait, que la motivation de la décision querellée apparaît en outre suffisante, le SEM ayant pris en compte tous les faits importants du dossier et procédé à une analyse globale et complète des motifs d'asile du recourant, lequel a ainsi pu attaquer utilement la décision querellée, que pour le surplus, les griefs formels invoqués par l’intéressé se confondent en réalité avec ses griefs matériels, qui seront examinés ciaprès, qu’ils sont donc infondés et doivent être rejetés, que sur le fond, le recourant conteste l’analyse du SEM selon laquelle ses motifs d’asile ne seraient pas vraisemblables, qu’il joint à son recours un nouveau rapport médical du 10 mai 2023, dont il ressort en particulier qu’il présente des céphalées subaiguës posttraumatiques sans signe de gravité et s’est vu prescrire du Dafalgan et de l’Irfen en réserve, qu’il dépose encore trois nouveaux journaux de soins, des 25 avril, 3 mai et 4 mai 2023, indiquant qu’il présente des céphalées importantes ainsi que des idéations suicidaires scénarisées, et qu’il a suivi un traitement contre la gale,

E-3289/2023 Page 6 que le Tribunal ne conteste en rien les troubles, notamment psychiques, dont est affecté le recourant et l’immaturité pouvant résulter de son jeune âge, que dans le cadre de son examen des motifs d’asile de l’intéressé, il ne tiendra donc pas compte du caractère vague et laconique de son récit, qui pourrait être lié à ces facteurs, du moins en partie, que pour la même raison, il fera abstraction de l’inconstance des déclarations du recourant s’agissant de la teneur de ses derniers échanges avec sa famille, même si, ceux-ci n’étant aucunement liés à son vécu traumatique, étant récents et étant des plus simples à exposer, on aurait pu attendre de lui une certaine cohérence à leur sujet, que cela dit, l’état de santé du recourant ne saurait expliquer l’ensemble des éléments d’invraisemblance émaillant son récit, en particulier ceux relatifs à son caractère illogique et peu plausible, qu’en effet, on ne conçoit guère que le seul fait que « des gens avaient annoncé que Prabhakaran était encore en vie » (cf. procès-verbal d’audition sur les motifs d’asile, R2), apparemment sans aucun indice concret, ait suffi à convaincre l’intéressé de la survie du prénommé – dont la mort au mois de mai 2009 paraît a priori documentée –, et partant de celle de son oncle, au point qu’il se déplace au B._______ avec des amis pour célébrer cette annonce, qu’en outre, l’absence de profil particulier du recourant et son jeune âge ([…] ans) au moment des faits tranchent avec la virulence et l’acharnement dont auraient fait preuve les autorités sri-lankaises à son encontre, que surtout, à admettre que l’intéressé se soit trouvé dans le collimateur desdites autorités, il est illogique que celles-ci l’aient relâché à deux reprises sur la seule intervention de sa mère, fût-ce en échange d’un potde-vin, et aient ensuite continué à se rendre au domicile de ses parents pour tenter de l’interpeller, qu’en outre, quoi qu’en dise l’intéressé, celui-ci ou sa famille avait apparemment déjà initié des démarches visant à l’obtention d’un visa pour l’Europe avant le mois de février 2023, qu’indépendamment de son état de santé et de son jeune âge, le recourant a paru chercher à esquiver des questions simples qui lui étaient posées,

E-3289/2023 Page 7 arguant fréquemment de son ignorance (cf. ibidem, not. R10, 19, 29, 38, 65), que par ailleurs, l’état de stress post-traumatique et les céphalées du recourant peuvent avoir d’autres causes que les événements allégués, les indications des rapports médicaux figurant au dossier quant à l’origine de ses troubles (anamnèse) étant uniquement fondées sur les faits qu’il a relatés (cf. rapports médicaux du 5 mai 2023 et du 10 mai 2023), faits qui ne sont pas crédibles au vu de ce qui précède, qu’il est enfin souligné que l’état de santé de l’intéressé a été pris en compte dans le cadre de l’octroi de l’admission provisoire, que sur le vu de ce qui précède, le Tribunal considère, comme le SEM, que les motifs d’asile du recourant ne sont pas vraisemblables, que par ailleurs, celui-ci ne présente pas un profil à risque en cas de retour dans son pays d’origine, que l’intéressé se limite à contester cette appréciation, se basant notamment sur des considérations générales tirées de rapports du « UK Home Office » et d’ONG, sans apporter d’argument nouveau décisif, que rien n’indique donc qu’il s’expose à un risque de persécution pertinente en cas de retour au Sri Lanka, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants de la décision querellée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que partant, c’est à juste titre que le SEM a dénié au recourant la qualité de réfugié, lui a refusé l’asile et a prononcé son renvoi sur le principe (art. 44 LAsi), lui accordant toutefois la possibilité de demeurer en Suisse au bénéfice de l’admission provisoire, que, dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (art. 106 al. 1 LAsi), qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi),

E-3289/2023 Page 8 qu’il est donc renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que la demande de dispense de paiement de l’avance des frais de procédure est sans objet, dès lors qu’il est immédiatement statué sur le fond, que les conclusions du recours étant d'emblée vouées à l'échec, les conditions cumulatives prévues par l'art. 65 al. 1 PA ne sont pas réunies, de sorte que la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l'issue de la cause, il y aurait donc lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), que compte tenu des circonstances particulières du cas d’espèce, il est toutefois renoncé à leur perception,

(dispositif page suivante)

E-3289/2023 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Il n’est pas perçu de frais de procédure. 3. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : Le greffier :

William Waeber Lucas Pellet

E-3289/2023 — Bundesverwaltungsgericht 28.06.2023 E-3289/2023 — Swissrulings