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Bundesverwaltungsgericht 13.10.2008 E-3276/2006

13 octobre 2008·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,340 mots·~12 min·2

Résumé

Asile et renvoi | Qualité de réfugie;Asile;Renvoi;Exécution du renvo...

Texte intégral

Cour V E-3276/2006 {T 0/2} Arrêt d u 1 3 octobre 2008 François Badoud (président du collège), Daniel Schmid, Jean-Pierre Monnet, juges, Antoine Willa, greffier. A._______, né le (...), Ethiopie, représenté par (...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile ; décision de l'Office fédéral des réfugiés (ODR) du 22 janvier 2004 / N_______. Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3276/2006 Faits : A. Le 22 octobre 1998, A._______ a déposé une demande d'asile en Suisse. L'intéressé a alors exposé qu'il avait été engagé, en 1991, par la police fédérale éthiopienne. Chargé de surveiller des opposants politiques et de recueillir des informations à leur sujet, il aurait marqué sa réticence à accomplir ce travail. En avril 1998, le requérant aurait été arrêté sur l'accusation d'avoir prévenu une personne qu'il était chargé de surveiller ; retenu durant cinq jours, il aurait été maltraité, puis relâché. Licencié de son poste, il se serait vu confisquer son passeport, et aurait été maintenu sous surveillance. En mai 1998, il aurait essuyé un coup de feu, tiré par des inconnus. A l'appui de ses motifs, l'intéressé a déposé plusieurs documents, principalement relatifs à ses activités professionnelles, ainsi qu'une attestation de détention et de libération sous caution. B. Par décision du 27 mai 1999, l'ODR a rejeté la demande déposée et prononcé le renvoi du requérant, au vu de l'invraisemblance de ses motifs. Saisie du recours interjeté par l'intéressé, l'ancienne Commission suisse de recours en matière d’asile (CRA) a cassé la décision attaquée, le 25 octobre 2002, l'instruction menée en première instance ayant été insuffisante ; plus spécialement, la CRA a fait grief à l'ODR de n'avoir pas pris en considération les sévices subis par le recourant (attestés par un certificat médical) et son licenciement, ainsi que les risques pouvant découler de ses antécédents dans la police et de l'éventuelle aide apportée à des opposants. C. Le 31 juillet 2003, l'ODR s'est adressé à l'Ambassade de Suisse en Ethiopie et l'a interrogée sur l'exactitude de l'identité et de l'adresse indiquées par le requérant, la réalité de son emploi antérieur dans la Page 2

E-3276/2006 police, l'authenticité de l'attestation de détention produite par lui, ainsi que sur l'existence de recherches le concernant. Le 24 septembre 2003, l'ambassade a communiqué à l'ODM que le requérant avait bien donné son adresse effective et avait été fonctionnaire de police, mais avait été licencié pour incompétence ; il n'avait jamais fait l'objet d'une procédure, et l'attestation de détention produite par lui n'était pas authentique. Invité à s'exprimer, l'intéressé a fait valoir, les 24 octobre et 26 décembre 2003, que les renseignements qu'avait pu recueillir l'enquêteur mandaté par l'ambassade, auprès de la police éthiopienne, n'étaient pas fiables, et qu'une telle enquête avait pu attirer défavorablement l'attention des autorités sur lui ; de plus, les raisons pour lesquelles l'attestation de détention était fausse n'étaient pas explicitées. D. Par décision du 22 janvier 2004, l'ODR a rejeté la demande d'asile déposée par l'intéressé, au vu du manque de vraisemblance de ses motifs ; donnant suite à une proposition dans ce sens de l'autorité cantonale, il a prononcé son admission provisoire, l'exécution du renvoi risquant de placer le requérant dans une situation de détresse personnelle grave (art. 44 al. 3 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 [LAsi, RS 142.31], abrogé au 1er janvier 2007). E. Interjetant recours contre cette décision, le 25 février 2004, A._______ a fait valoir le caractère douteux et l'origine inconnue des renseignements rassemblés par l'ambassade, relevant que la police éthiopienne, si elle avait été interrogée, n'avait certainement pas dit la vérité à un mandataire de la représentation suisse ; de plus, ces mesures d'enquête seraient de nature à avoir mis le recourant en danger. L'intéressé a également soulevé l'existence d'erreurs factuelles dans la description des faits par l'ODR, ainsi que l'absence des mesures d'instruction prescrites par la CRA dans sa décision. Il a conclu à l'octroi de l'asile et a requis l'assistance judiciaire partielle. Page 3

E-3276/2006 F. Par ordonnance du 2 mars 2004, la CRA a dispensé l'intéressé du versement d'une avance de frais. G. Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a préconisé le rejet dans sa réponse du 3 juin 2008, aux motifs que les recherches menées par les ambassades supposaient l'anonymat tant des sources que des enquêteurs, et que ces derniers ne se présentaient jamais auprès de leurs interlocuteurs comme mandatés par la représentation suisse ; au surplus, l'enquête en cause avait établi l'invraisemblance des motifs d'asile. Le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique. H. Le 16 octobre 2007, l'autorité cantonale a proposé la délivrance à l'intéressé d'une autorisation de séjour, en application de l'art. 14 al. 2 LAsi. Le 9 novembre suivant, l'ODM a approuvé cette proposition. I. Les autres points de l'état de fait et arguments du recours seront repris, si nécessaire, dans les considérant de droit ci-après. Droit : 1. 1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 105 de la loi sur l’asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31). 1.2 Les recours qui étaient pendants devant l'ancienne Commission suisse de recours en matière d'asile au 31 décembre 2006 sont traités par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent, le nouveau droit de procédure s’appliquant (art. 53 al. 2 LTAF). Page 4

E-3276/2006 1.3 Le recourant a qualité pour recourir. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (48 et 50ss PA). 2. 2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi). 2.2 Quiconque demande l’asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi). 3. 3.1 En l'occurrence, l'intéressé n'a pas établi, à satisfaction de droit, la crédibilité de ses motifs. La décision originelle de l'autorité de première instance a été cassée par la CRA, l'instruction n'ayant pas été suffisante sur plusieurs points. Le rapport de l'Ambassade de Suisse en Ethiopie a permis d'éclaircir ces points, ainsi qu'on le verra plus bas, et peut être considéré comme fiable : en effet, le Tribunal ne voit pas de raison de remettre en cause les informations qui y sont retranscrites, quels que soient les arguments du recourant à ce sujet. Ce dernier fait valoir que les personnes qui ont informé l'enquêteur mandaté par l'ambassade n'auraient en aucun cas dit la vérité, sachant à qui ils avaient affaire. Cet argument tombe à faux, puisque l'enquêteur, suivant en cela les consignes données par les Page 5

E-3276/2006 représentations suisses en pareille circonstance, a bien entendu pris la précaution élémentaire de ne pas révéler pour qui il agissait. De même, il est usuel, en pareil cas, pour éviter de possibles représailles ou d'autres conséquences fâcheuses, de garder secrète l'identité de l'enquêteur ; cela ne remet pas en cause la valeur des informations recueillies lors de l'enquête. Le Tribunal observe en outre que le recourant n'a pas été en mesure de contester le fond de ces informations et n'a produit aucune contrepreuve, ni opposé une argumentation convaincante aux données de fait ainsi rassemblées. Il a certes relevé une erreur de date dans la décision attaquée (la possibilité de répliquer au rapport d'ambassade lui ayant été accordée le 15 octobre 2003, et non le 6 août) ; cette confusion ne change cependant rien au fond de la question. 3.2 Il apparaît donc établi que si l'intéressé a appartenu à la police, il a été licencié pour manque de compétence, et non pour des raisons d'ordre politique ; par ailleurs, il n'a pas été arrêté et n'a pas fait l'objet d'une procédure pénale ou administrative. Dès lors, l'aide qu'il aurait apportée à des opposants, en les prévenant que la police les surveillait, n'est pas crédible. Certaines invraisemblances du récit plaident d'ailleurs dans le même sens. Ainsi, il n'est pas convaincant que le recourant, s'il avait été recherché, ait pu quitter B._______ par la voie aérienne, muni d'un passeport semble-t-il à son propre nom (cf. audition du 15 décembre 1998, question 10), même avec l'aide d'amis gardes-frontière. De même, l'intéressé ne peut avoir été libéré sous caution et faute de preuves, ces deux possibilités s'excluant mutuellement (ibidem, question 18). Enfin, et surtout, s'il avait été réellement soupçonné, comme policier, d'avoir averti des personnes recherchées, il n'aurait pu être si facilement et si rapidement relâché, vu la gravité d'un tel grief. Il y a donc lieu – ainsi que le confirme le rapport d'ambassade – de douter sérieusement de l'authenticité de l'attestation de détention produite, qui ne fait d'ailleurs mention d'aucun motif à l'incarcération prétendue ni de la date de celle-ci ; en outre, cette pièce, rédigée sur un morceau de papier ligné et dépourvue de tout en-tête, n'a pas les caractéristiques d'une pièce officielle. Le Tribunal considère donc que, de manière globale, les mesures d'instruction supplémentaires prescrites par la CRA ont été prises par l'autorité de première instance : les risques éventuels découlant de Page 6

E-3276/2006 l'ancienne fonction du recourant dans la police et de l'aide apportée à d'hypothétiques opposants, ainsi que les circonstances de son licenciement, ont été tirés au clair ; il en va de même de l'emprisonnement relaté par l'intéressé, dont la vraisemblance n'a manifestement pas été établie. Quant aux problèmes de santé qui touchaient le recourant à son arrivée en Suisse (syndrome de stress post-traumatique, état anxio-dépressif, troubles auditifs), il résulte de ce qui précède que leur origine ne peut être celle dépeinte dans le récit. 3.3 Quant aux possibles risques découlant de l'enquête de l'ambassade elle-même, le Tribunal est d'avis qu'il ne s'agit pas là d'une hypothèse crédible. En effet, comme déjà précisé, l'enquêteur n'a pas dit agir au nom de l'ambassade ; de plus, cette recherche de renseignement n'avait aucun caractère officiel et s'est forcément limitée à des entretiens informels entre l'enquêteur et ses interlocuteurs. Dès lors, quand bien même ceux-ci auraient été des policiers, il n'y a pas de raison particulière pour que les recherches entreprises mettent aujourd'hui le recourant en danger, ce d'autant plus que l'enquête en cause, qui a eu lieu il y a plus de cinq ans, est maintenant ancienne. 3.4 Il s'ensuit que le recours, en tant qu'il conteste le refus de l'asile, doit être rejeté. 4. 4.1 Lorsqu’il rejette la demande d'asile ou qu'il refuse d'entrer en matière à ce sujet, l'ODM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution ; il tient compte du principe de l'unité de la famille (art. 44 al. 1 LAsi). Le renvoi ne peut être prononcé, selon l'art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), lorsque le requérant d’asile dispose d’une autorisation de séjour ou d’établissement valable, ou qu’il fait l’objet d’une décision d’extradition ou d’une décision de renvoi conformément à l’art. 121 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 décembre 1998 (Cst., RS 101). 4.2 En l'espèce, le recourant est détenteur d'une autorisation de séjour ; la décision de l'ODR, en tant qu'elle prononce le renvoi, est dès lors caduque. Page 7

E-3276/2006 5. 5.1 L'intéressé ayant toujours occupé un emploi, il n'a pas fait la preuve d'une absence de ressources l'empêchant d'assumer les frais de la procédure (cf. art. 65 al. 1 PA). Dès lors, la demande d'assistance judiciaire partielle doit être rejetée. 5.2 En conséquence, au vu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). (dispositif page suivante) Page 8

E-3276/2006 Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, en tant qu'il porte sur l'octroi de l'asile. 2. Le recours est sans objet, en tant qu'il porte sur le renvoi. 3. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 4. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 5. Le présent arrêt est adressé : - à la mandataire du recourant (par courrier recommandé ; annexe : un bulletin de versement) - à l'ODM, Division Séjour et Aide au retour, avec le dossier N_______ (en copie) - à C._______ (en copie) Le président du collège : Le greffier : François Badoud Antoine Willa Expédition : Page 9

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