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Cour V E-3261/2017
Arrêt d u 1 8 décembre 2017 Composition Sylvie Cossy, juge unique, avec l'approbation de Claudia Cotting-Schalch, juge ; Bastien Durel, greffier.
Parties A._______, né le (…), son épouse, B._______, née le (…), et leurs enfants, C._______, née le (…), D._______, née le (…), Irak, recourants,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 5 mai 2017 / N (…).
E-3261/2017 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par les intéressés, pour eux-mêmes et leur fille, le 22 septembre 2015, la naissance de leur deuxième enfant, le (…), les auditions des recourants, les 9 octobre 2015 et 4 avril 2017, la décision du 5 mai 2017, notifiée le 9 mai 2017, par laquelle la SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié aux recourants, rejeté leur demande d'asile, prononcé leur renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours daté du 7 juin 2017, déposé le 8 juin 2017 (date du sceau postal), par lequel les intéressés ont conclu à l'annulation de cette décision, à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire en raison de l’inexigibilité du renvoi, la demande d'assistance judiciaire partielle, dont il est assorti, la décision incidente du 27 juin 2017, par laquelle le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a admis la demande d’assistance judiciaire partielle, la lettre du 11 juillet 2017, par laquelle les intéressés ont transmis au Tribunal l’original d’un mandat d’arrêt établi au nom de l’intéressé, ainsi que sa traduction en français, la réponse du SEM du 12 juillet 2017, l’ordonnance du 18 juillet 2017, par laquelle le Tribunal a invité le SEM à se déterminer sur le mandat d’arrêt déposé par les intéressés, la détermination du SEM du 28 juillet 2017,
et considérant que le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
E-3261/2017 Page 3 qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce, que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que ni la LTAF (art. 37 LTAF) ni la LAsi (art. 6 LAsi) n’en disposent autrement, que les recourants, agissant pour eux-mêmes et leurs enfants, ont qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, qu'en matière d'asile et sur le principe du renvoi (art. 44 1ère phr. LAsi), le Tribunal examine en vertu de l'art. 106 al. 1 LAsi, les motifs de recours tirés d'une violation du droit fédéral, notamment pour abus ou excès dans l'exercice du pouvoir d'appréciation (let. a), et d'un établissement inexact ou incomplet de l'état de fait pertinent (let. b), qu'en revanche, en matière d'exécution du renvoi, le Tribunal examine en sus le grief d'inopportunité (art. 112 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr, RS 142.20] en relation avec l'art. 49 PA ; voir aussi ATAF 2014/26, consid. 5.6 et 7.8), que le Tribunal applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués dans le recours (art. 62 al. 4 PA, par renvoi de l'art. 105 LAsi et de l'art. 37 LTAF) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (ATAF 2009/57 consid.1.2), qu'il peut ainsi admettre un recours pour un autre motif que ceux invoqués devant lui ou le rejeter en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité intimée (ATAF 2007/41 consid. 2 ; PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3ème éd. 2011, ch. 5.8.3.5, p. 820 s.), que lors de leurs auditions respectives, les intéressés ont indiqué qu’en 2015, des hommes masqués, probablement des membre de l’Asayish, avaient pénétré dans leur domicile de E._______, découvert et emporté les armes qui y étaient cachées et arrêté le frère du recourant,
E-3261/2017 Page 4 que les membres de l’Asayish auraient demandé à l’intéressée où se trouvait son époux, précisant qu’il n’était pas directement impliqué mais qu’ils aimeraient l’interroger et qu’il devait se présenter devant eux au plus vite, que l’intéressée aurait immédiatement prévenu son époux de ne pas rentrer, puis l’aurait rejoint dans la ville de F._______, que par crainte d’être arrêtés et torturés, les intéressés auraient quitté l’Irak trois jours plus tard, puis seraient arrivés en Suisse au terme d’un voyage à travers la Turquie notamment, qu’ils ont déclaré ignorer la présence d’armes à leur domicile, que l’intéressé a indiqué, lors de sa seconde audition, que sa mère l’avait informé qu’elle n’était pas en possession, actuellement, de documents attestant qu’il était recherché, que, dans sa décision du 5 mai 2017, le SEM a considéré que les allégations des intéressés n’étaient pas vraisemblables, que, dans leur recours, les intéressés ont contesté, pour l’essentiel, cette appréciation, que, par lettre du 11 juillet 2017, ils ont transmis au Tribunal l’original d’un mandat d’arrêt établi le (…) 2015 au nom de l’intéressé, ainsi que sa traduction en français, qu’invité à se déterminer sur ce mandat d’arrêt, le SEM a indiqué qu’ « au vu de la production tardive du document précité, l’autorité intimée consid[érait] qu’elle n’[était], en l’état actuel de l’instruction du recours, pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause », que, pour le reste, le SEM se référait aux considérants de la décision du 5 mai 2017, les maintenait intégralement et proposait en conséquence le rejet du recours, que le SEM a ainsi lui-même admis qu’il n’était, au vu du nouveau document produit par les intéressés, pas en mesure de se prononcer en toute connaissance de cause, qu’il a cependant décidé de ne pas tenir compte de ce nouveau moyen de preuve et proposé de maintenir la décision du 5 mai 2017 intacte, sans plus d’investigations,
E-3261/2017 Page 5 que, dès lors, le SEM s’est prononcé sur un état de fait incomplet, qu’il convient ainsi de casser la décision attaquée et d’inviter le SEM à se déterminer « en toute connaissance de cause », en tenant notamment compte de la pièce déposée le 11 juillet 2017, que le recours étant manifestement fondé, il est admis dans une procédure à juge unique avec l'approbation d'une seconde juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il n’est motivé que sommairement (art. 111a al. 2 LAsi), que les recourants ayant eu gain de cause, il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA), que, conformément à l'art. 64 al. 1 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés, que toutefois, les recourants n'ayant pas fait appel aux services d'un mandataire et le recours ne leur ayant pas occasionné des frais indispensables et relativement élevés, il n'y a pas lieu de leur allouer de dépens,
(dispositif page suivante)
E-3261/2017 Page 6 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est admis. 2. La décision du 5 mai 2017 est annulée. 3. Le SEM est invité à compléter l'instruction et à rendre une nouvelle décision dûment motivée, dans le sens des considérants. 4. Il n'est pas perçu de frais. 5. Le présent arrêt est adressé aux recourants, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : Le greffier :
Sylvie Cossy Bastien Durel