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Bundesverwaltungsgericht 16.06.2011 E-3260/2011

16 juin 2011·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,448 mots·~12 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière / procédure Dublin) et renvoi

Texte intégral

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3260/2011 Arrêt du 16 juin 2011 Composition Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de François Badoud, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière. Parties A._______, (…), Arménie, (…), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Asile (non-entrée en matière) et renvoi (Dublin) ; décision de l'ODM du 26 mai 2011 / N_______.

E-3260/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée, le 22 octobre 2010, en Suisse, le procès-verbal de l'audition du 26 octobre 2010, la requête aux fins de prise en charge fondée sur l'art. 9 par. 4 du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (J.O. L 50/1 du 25.2.2003, p. 1, ci-après : règlement Dublin II) adressée, le 20 décembre 2010, par l'ODM à la France, la réponse du 18 février 2011, par laquelle les autorités françaises ont fait savoir à l'ODM, via le réseau "DubliNet", qu'elles acceptaient leur responsabilité sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II, les certificats médicaux datés des 2 février et 31 mars 2011 transmis à l'ODM, la décision du 26 mai 2011, notifiée le 6 juin suivant, par laquelle l'ODM, se fondant sur l’art. 34 al. 2 let. d de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, a prononcé son renvoi (ou transfert) en France, et a ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 8 juin 2011, dans lequel il est conclu à l'annulation de cette décision et à la renonciation à l'exécution du transfert vers la France, ainsi qu'à la reconnaissance de la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile au recourant, subsidiairement au prononcé d'une admission provisoire, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) connaît des recours contre les décisions au sens

E-3260/2011 Page 3 de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi peuvent être contestées devant le Tribunal conformément à l'art. 33 let. d LTAF et à l'art. 105 LAsi, que le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige, qu'il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que son recours, interjeté dans le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) et la forme (cf. art. 52 PA) prescrits par la loi, est, sur ces points, recevable, qu'aux termes de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi, en règle générale, l'ODM n'entre pas en matière sur une demande d'asile lorsque le requérant peut se rendre dans un Etat tiers compétent, en vertu d'un accord international, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que la décision attaquée est une décision de non-entrée en matière sur la demande d'asile assortie d'une obligation de transfert vers la France, l'Etat membre de l'Union européenne compétent, de l'avis de l'ODM, pour mener la procédure d'asile et de renvoi, que, partant, l'objet du litige ne peut porter que sur le bien-fondé de cette décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2009/54 consid. 1.3.3 p. 777, ATAF 2007/8 consid. 5 p. 76 ss), que les conclusions tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié, à l'octroi de l'asile et au prononcé d'une admission provisoire n'entrent manifestement pas dans l'objet du litige et sont, à ce titre, irrecevables, qu'en application de l'art. 1 ch. 1 de l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (AAD, RS 0.142.392.68), l'ODM examine la compétence relative au traitement d'une demande d'asile selon les critères fixés dans le

E-3260/2011 Page 4 règlement Dublin II (cf. également art. 1 et art. 29a al. 1 de l'ordonnance 1 sur l'asile du 11 août 1999 [OA 1, RS 142.311]), que s'il ressort de cet examen qu'un autre Etat est responsable du traitement de la demande d'asile, l'ODM rend une décision de non-entrée en matière après que l'Etat requis a accepté la prise ou la reprise en charge du requérant d'asile (cf. art. 1 et art. 29a al. 2 OA 1), qu'en vertu de l'art. 3 par. 1 2ème phr. du règlement Dublin II, la demande d'asile est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chap. III désignent comme responsable, que, toutefois, en vertu de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II ("clause de souveraineté"), par dérogation au paragraphe 1, chaque Etat membre peut examiner une demande d'asile qui lui est présentée par un ressortissant d'un pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement, qu'ainsi un Etat a la faculté de renoncer à un transfert vers l'Etat responsable, notamment lorsque ce transfert serait contraire aux obligations du droit international public auquel il est lié, ou à son droit interne, qu'en d'autres termes, comme la jurisprudence l'a retenu (cf. ATAF 2010/45 p. 630 ss), il y a lieu de renoncer au transfert au cas où celui-ci ne serait pas conforme aux engagements de la Suisse relevant du droit international, ou encore pour des raisons humanitaires, en application de l'art. 29a al. 3 OA 1, qu'en l'occurrence, la France a reconnu sa responsabilité sur la base de l'art. 9 par. 2 du règlement Dublin II (visa en cours de validité), que, par conséquent, la France est l'Etat membre désigné comme responsable par les critères énoncés au chap. III du règlement Dublin II, que le recourant a fait valoir implicitement qu'à titre dérogatoire la Suisse devait examiner la demande d'asile qu'il lui a présentée, le 22 octobre 2010, en application de l'art. 3 par. 2 1ère phr. du règlement Dublin II, qu'à ce titre, il a d'abord déclaré que l'exécution de son renvoi vers la France l'exposerait à un renvoi en cascade en Arménie, en violation du principe de non-refoulement,

E-3260/2011 Page 5 que cet allégué est dénué de tout fondement, qu'en effet, la France est partie à la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30, ci-après : Conv. réfugiés), à la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) et à la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Conv. torture, RS 0.105), que, dans ces conditions, cet Etat est présumé respecter les droits des requérants d'asile, en particulier celui portant sur l'examen selon une procédure juste et équitable de leur demande, et garantir une protection conforme au droit international et au droit européen (cf. directive no 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres [JO L 326/13 du 13.12.2005, ci-après : directive « Procédure »] ; directive no 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres [JO L 31/18 du 6.2.2003, ci-après : directive "Accueil"]), que cette présomption de sécurité n'est certes pas absolue, qu'elle doit être écartée d'office en présence, dans l'Etat de destination du transfert, d'une pratique avérée de violation systématique des normes minimales de l'Union européenne (cf. ATAF 2010/45 consid. 7.4 et 7.5 ; voir aussi Cour eur. DH, arrêt M.S.S. c. Belgique et Grèce, requête no 30696/09, 21 janvier 2011, §§ 341 ss, arrêt Affaire R.U. c. Grèce, requête no 2237/08, 7 juin 2011 §§ 74 ss), qu'elle peut également être renversée en présence d'indices sérieux que, dans le cas concret, les autorités de cet Etat ne respecteraient pas le droit international (cf. ATAF 2010/45 précité), que, s'agissant de la France, il n'y a pas d'indice suggérant l'existence d'une pratique de violation systématique des normes européennes, qui serait comparable à celle admise en ce qui concerne la Grèce, que le recourant n'a pas non plus apporté des indices sérieux que la France ne respecterait pas, en ce qui le concerne personnellement, ses obligations tirées du droit international public, en particulier le principe de

E-3260/2011 Page 6 non-refoulement, ancré à l'art. 33 Conv. réfugiés ou découlant de l'art. 3 CEDH ou encore de l'art. 3 Conv. torture, que, conformément à l'art. 16 par. 1 points a et b du règlement Dublin II, la France prendra en charge le recourant et mènera à terme l'examen de sa demande d'asile, qu'il n'appert ni des déclarations du recourant ni du dossier que tel ne sera pas le cas, dès lors que celui-ci s'annoncera, comme requis le 18 février 2011 par les autorités françaises et comme il y est tenu, à la préfecture de police (centre des demandeurs d'asile) à son arrivée à l'aéroport de Paris – Charles de Gaulle, que, dans ces conditions, vu que le recourant n'a pas renversé la présomption de sécurité attachée au respect par la France de ses obligations tirées du droit international public et du droit européen, une vérification plus approfondie et individualisée des risques prétendument encourus par le recourant dans cet Etat de destination n'est pas nécessaire, que son transfert vers ce pays n'est donc pas contraire aux obligations de la Suisse découlant des dispositions conventionnelles précitées, qu'en ce qui concerne les raison humanitaires s'opposant à son transfert, le recourant a affirmé, en substance, qu'il souffrait d'atteintes neurologiques sévères, en particulier d'une sclérose en plaques, et d'un probable état de stress post-traumatique, avec des problèmes de mobilité, d'incontinence et de vision, qu'il a produit une lettre datée du 27 avril 2011, par laquelle la Fédération suisse pour tâches communes des assureurs-maladies (SVK) l'a informé qu'elle lui accordait une garantie de prise en charge des coûts pour le médicament Rebif pour le traitement de la sclérose en plaques pour une année, que la France est liée par l'art. 15 par. 1 de la directive "Accueil", qui prévoit que les Etats membres de l'Union européenne font en sorte que les demandeurs reçoivent les soins médicaux nécessaires qui comportent, au minimum, les soins urgents et le traitement essentiel des maladies,

E-3260/2011 Page 7 que, par conséquent, le recourant est présumé pouvoir accéder en France aux soins médicaux nécessaires pour les troubles dont il souffre, qu'il n'a apporté aucun indice personnel et concret de nature à renverser cette présomption, qu'il a annoncé qu'il allait fournir un certificat médical actualisé à l'issue des consultations prévues les 28 juin, 21 et 26 juillet 2011, qu'il demande par là implicitement l'octroi d'un délai supplémentaire pour le fournir, que cette demande doit être rejetée par appréciation anticipée du moyen de preuve offert, celui-ci ne pouvant l'amener à modifier son opinion (cf. art. 33 PA ; voir aussi ATF 130 II 425 consid. 2.1), qu'en effet, le diagnostic de sclérose en plaques de forme progressive avec poussées surajoutées et la prescription du traitement, nécessaire et adéquat, à entreprendre (traitement immunomodulateur – Interferon – et contrôles médicaux trimestriels) ont déjà été attestés par certificat médical du 31 mars 2011, qu'en outre, un nouveau certificat médical attestant des troubles dont il souffre ne serait pas susceptible de prouver l'absence d'accès en France à un traitement essentiel des maladies au sens de l'art. 15 par. 1 de la directive "Accueil" et ne serait donc pas décisif, qu'au demeurant le règlement Dublin II ne lui confère pas le droit de choisir l'Etat membre offrant, à son avis, les meilleures conditions d'accueil comme Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile (cf. ATAF 2010/45 précité consid. 8.3) que, pour le reste, il n'appartient pas à la Suisse d'examiner s'il pourra ou non se prévaloir en France, en application du droit de ce pays, de raisons humanitaires qui s'opposeraient à son renvoi de France en Arménie en raison d'une nécessité médicale, qu'en définitive, il n'y a pas lieu d'admettre un empêchement au transfert en France pour des raisons humanitaires au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1,

E-3260/2011 Page 8 que, partant, aucune obligation de la Suisse tirée du droit international public ni aucune raison humanitaire au sens de l'art. 29a al. 3 OA 1 n'est opposable au transfert du recourant vers la France, qu'il n'y a donc pas lieu de faire application de la clause de souveraineté, qu'à défaut d'application de la clause de souveraineté par la Suisse, la France demeure l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile du recourant au sens du règlement Dublin II et est tenue de le prendre en charge dans les conditions prévues aux art. 17 à 19 dudit règlement et de mener à terme l'examen de sa demande d'asile, que c'est donc à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant en vertu de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi et qu'il a prononcé son renvoi (ou transfert) vers la France en application de l'art. 44 al. 1 LAsi, en l'absence d'un droit à une autorisation de séjour (cf. art. 32 let. a OA 1), que, lorsqu'une décision de non-entrée en matière Dublin doit être prononcée parce qu'un autre Etat membre de l'espace Dublin est responsable de l'examen de la demande d'asile et que la clause de souveraineté ne s'applique pas, il n'y a pas de place pour un examen séparé d'un éventuel empêchement à l'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/45 précité, consid. 8.2.3 et 10), qu'au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, que, s’avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),

E-3260/2011 Page 9 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. La demande d'octroi d'un délai pour fournir un certificat médical complémentaire est rejetée. 2. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 3. Les frais de procédure, d’un montant Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l’expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Anne-Laure Sautaux Expédition :

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