Bundesve rw altu ng sgeri ch t Tribunal ad ministratif f éd éral Tribunale am m in istrati vo federale Tribunal ad ministrativ fe deral
Cour V E-3253/2016
Arrêt d u 2 juin 2016 Composition Emilia Antonioni Luftensteiner, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Sophie Berset, greffière.
Parties A._______, né le (…), Pakistan, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet Asile et renvoi ; décision du SEM du 6 mai 2016 / N (…).
E-3253/2016 Page 2 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par le recourant en date du 3 avril 2016, la décision du 6 mai 2016, par laquelle le SEM a rejeté cette demande d'asile , a prononcé le renvoi de Suisse du recourant et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours du 23 mai 2016 interjeté par l’intéressé contre cette décision, par lequel il a conclu à l’octroi de l’asile, à la reconnaissance de la qualité de réfugié et, subsidiairement, au prononcé d'une admission provisoire, la requête d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti,
et considérant que le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF (RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées, par renvoi de l'art. 105 LAsi (RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]), exception non réalisée en l’espèce, que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA), que, présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable, que sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi ; cf. également ATAF 2007/31 consid. 5.2‒5.6),
E-3253/2016 Page 3 que les préjudices infligés par des tierces personnes ne revêtent un caractère déterminant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié que si l'Etat n'accorde pas la protection nécessaire, comme il en a la capacité et l'obligation ; qu'il incombe au requérant de s'adresser en premier lieu aux autorités en place dans son pays d'origine, dans la mesure où la protection internationale ne revêt qu'un caractère subsidiaire par rapport à la protection nationale, lorsque celle-ci existe, qu'elle s'avère efficace et qu'elle peut être requise (cf. ATAF 2011/51 consid. 7 et 8, et réf. cit.), qu'en l'espèce, le recourant, originaire du Pakistan, d’ethnie (…) et de confession (…), a principalement invoqué avoir été menacé par téléphone à deux reprises en décembre 2015 par deux inconnus, qui réclamaient une partie du revenu qu’il tirait de son commerce de vêtements, avant de vouloir l’éliminer suite à son refus d’obtempérer, son frère ayant succombé aux balles qui lui étaient destinées, que, comme l'a relevé le SEM, les motifs invoqués par le recourant ne sont pas pertinents sous l’angle de l’asile, sans qu'il soit donc nécessaire d'examiner la vraisemblable de ses déclarations, qu'en effet, les propos du recourant, selon lesquels des leaders politiques auraient cautionné l’événement à l’origine de la mort de son frère ne sont qu’une pure supposition de sa part et ne repose sur aucun fondement concret, que le motif tiré des menaces d’inconnus qui voulaient lui soutirer de l’argent est dénué de tout rapport avec la notion d'asile politique (cf. art. 3 al. 1 LAsi ; cf. aussi ATAF 2013/1 consid. 4.2 [non publié]), que le recourant a dit avoir pu dénoncer les faits et porter plainte auprès des autorités de police, qu’il n’était toutefois pas en possession d’un quelconque document au moment de son départ du pays, mais a annoncé, au stade du recours, la production à venir d’un rapport de police concernant cette affaire, que, dans la mesure où les motifs invoqués ne sont pas pertinents, la production éventuelle de ce document n’est pas déterminante en soi, qu’au surplus le recourant aurait pu trouver refuge ailleurs au Pakistan, car les problèmes étaient circonscrits sur le plan local, puisque les individus
E-3253/2016 Page 4 visaient les revenus tirés de son commerce situé à B._______, activité qu’il avait abandonnée, qu’il a notamment pu séjourner durant un mois ou un mois et demi chez son oncle dans le village de C._______ sans être inquiété, que par ailleurs, le recourant n’a pas allégué avoir subi de répercussion ciblée en raison du conflit d’ordre privé qui opposait sa famille à une autre famille, qu'il convient également de renvoyer aux considérants de la décision attaquée, dès lors que ceux-ci sont suffisamment explicites et motivés (art. 109 al. 3 LTF, par renvoi de l’art. 4 PA), que le recours ne contient aucun argument ou moyen de preuve de nature à mettre au cause la décision attaquée, qu'au vu de ce qui précède, le recours, en tant qu'il conteste le refus d’octroi de l'asile et de reconnaissance de la qualité de réfugié, est rejeté, qu'aucune des conditions de l'art. 32 OA 1 (RS 142.311) n'étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, le Tribunal est tenu de confirmer le renvoi (art. 44 LAsi), que l'exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l'art. 5 LAsi, le recourant n'ayant pas établi qu'il serait, en cas de retour dans son pays, exposé à de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, que, pour les mêmes raisons, le recourant n'a pas non plus établi qu’il existerait pour lui un véritable risque concret et sérieux d'être victime, en cas de retour dans son pays d'origine, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 CEDH et art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 LEtr [RS 142.20]; Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 no 18 consid. 14b/ee p. 186 s. et jurisp. cit.),
E-3253/2016 Page 5 qu'elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr; ATAF 2011/50 consid. 8.1‒8.3 et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l'espèce, une mise en danger concrète du recourant, qu'en effet, en dépit de l’instabilité liée à des attentats perpétrés par les combattants intégristes liés aux Talibans et à Al-Qaïda dans les grandes villes pakistanaises depuis plusieurs années, le pays ne se trouve pas en proie à une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée sur l'ensemble de son territoire qui permettrait d'emblée de présumer, à propos de tous les ressortissants du pays, et quelles que soient les circonstances de chaque cas d'espèce, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, qu’en outre, le recourant est jeune, au bénéfice d’une expérience professionnelle dans la vente de prêt-à-porter et n'a pas allégué de problème de santé particulier, qu’au demeurant, il dispose d'un réseau familial et social dans son pays, sur lequel il pourra compter à son retour, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr; ATAF 2008/34 consid. 12 et jurisp. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, a établi de manière exacte et complète l'état de fait pertinent (cf. art. 106 al. 1 LAsi) et, dans la mesure où ce grief peut être examiné (cf. art. 49 PA, cf. ATAF 2014/26 consid. 5), n'est pas inopportune, qu'en conséquence, le recours est rejeté, que s'avérant manifestement infondé, il l'est dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. et LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), que, dans la mesure où les conclusions du recours apparaissaient d’emblée vouées à l’échec, la demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée (cf. art. 65 al. 1 PA),
E-3253/2016 Page 6 que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure, d’un montant de 600 francs, à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2),
(dispositif : page suivante)
E-3253/2016 Page 7 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Emilia Antonioni Luftensteiner Sophie Berset
Expédition :