Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour V E-3245/2011 et E-3246/2011
Arrêt du 28 juin 2011 Composition Jenny de Coulon Scuntaro, juge unique, avec l'approbation de Walter Lang, juge ; Sara Pelletier, greffière. Parties A._______, son époux, B._______ et leurs enfants C._______, D._______, E._______, Macédoine, tous représentés par le Service d'Aide Juridique aux Exilé-e-s (SAJE), recourants, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Exécution du renvoi ; décisions de l'ODM du 1er juin 2011 / N (…) et N (…).
E-3245/2011 et E-3246/2011 Page 2 Vu la demande d’asile déposée en Suisse par B._______ et son épouse A._______, pour eux-mêmes et leurs enfants mineurs en date du 8 mai 2011, la demande d'asile déposée en Suisse par C._______, fille majeure des requérants née le 12 avril 1986, les procès-verbaux d’audition des 16 et 17 mai 2011, dont il ressort que les requérants sont originaires de F._______, en Macédoine, d'appartenance turque et de religion musulmanne, les décisions du 1er juin 2011, par lesquelles l’ODM, constatant que la Macédoine faisait partie des pays considérés par le Conseil fédéral, en application de l’art. 6a al. 2 let. a de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), comme libres de persécution (safe country), et estimant que le dossier ne révélait pas d’indices de persécution, n’est pas entré en matière sur la demande d’asile des recourants, conformément à l’art. 34 al. 1 LAsi, a prononcé le renvoi de Suisse des intéressés et ordonné l’exécution de cette mesure, l'acte du 7 juin 2011, par lequel les intéressés ont recouru contre ces décisions, ont conclu à leur annulation en tant qu'elles ordonnent le renvoi des intéressés de Suisse et ont requis l’assistance judiciaire partielle, le handicap dont C._______ semble souffrir et le fait qu'elle ne soit pas en mesure de s'exprimer elle-même, ainsi que la demande de jonction des deux causes, l’apport des dossiers relatifs à la procédure de première instance auprès de l’ODM que le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal) a requis à la réception du recours, la réception de ce dossier en date du 9 juin 2011,
E-3245/2011 et E-3246/2011 Page 3 et considérant que le Tribunal, en vertu de l’art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l’art. 33 LTAF, qu’en particulier, les décisions rendues par l’ODM concernant l’asile peuvent être contestées, par renvoi de l’art. 105 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi, RS 142.31), devant le Tribunal, lequel statue alors définitivement, sauf demande d’extradition déposé par l’Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF), que les recourants ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que leur recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'à titre préliminaire, vu la demande rattachée au recours et les différents éléments figurant aux dossiers, il y a lieu d'admettre la jonction des causes, que les requérants n'ont pas recouru contre les décisions en tant qu'elles n'entrent pas en matière sur leurs demandes d'asile et prononcent le renvoi, qu'ainsi, les décisions de l'ODM sur ce point sont entrées en force de chose décidée, qu'il convient de constater que C._______, qui souffre d'un handicap mental et physique, a été considérée comme incapable de discernement et a été représentée par ses parents et qu'ainsi leurs déclarations ont été faites pour eux-mêmes, mais également au nom et pour le compte de leur fille aînée,
E-3245/2011 et E-3246/2011 Page 4 que cela étant, il y a lieu d'examiner de prime abord, la question de savoir si, comme l'invoquent les recourants, l'ODM a violé leur droit d'être entendus au motif qu'il n'aurait pas tenu compte de motifs de santé invoqués (cf. mémoire de recours, […]) et n'aurait pas instruit suffisamment la cause eu égard aux problèmes de santé de C._______ (cf. mémoire de recours, […]), qu'à cet égard, le Tribunal rappelle que l'art. 29 PA, auquel renvoie en particulier l'art. 6 LAsi, comprend notamment, pour le justiciable, le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son endroit, celui de fournir des preuves quant au faits de nature à influer sur le sort de la cause, celui d'avoir accès à son dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, qu'il y lieu de constater que les intéressés ont été entendus sur leurs motifs d'asile et qu'ils ont pu produire les preuves qu'ils estimaient nécessaires, que le grief avancé dans le recours, à savoir que des problèmes de santé invoqués par "la recourante", à savoir des "souffrances psychiques entraînant une invalidité sociale et familiale (perte de la mémoire, sentiment d'être égarée) et de[s] troubles somatiques potentiellement graves et invalidants (diabète, dysfonctionnements du foie) voire mortels" (mémoire de recours […]), n'auraient pas été pris en compte par l'ODM, ne saurait être retenu en l'espèce, qu'en effet, dans sa décision, l'ODM a pris l'état de santé déficient de C._______ en considération, à savoir son handicap, ses problèmes de mémoire et son sentiment d'être égarée, considérant toutefois que celuici n'empêchait pas le renvoi de l'intéressée en Macédoine, qu'il ne saurait dès lors lui être reproché de ne pas en avoir tenu compte, que les autres problèmes invoqués dans le recours (diabète et dysfonctionnement du foie), et qui n'aurait pas été pris en compte par l'ODM, n'ont jamais été invoqués lors des auditions, ni par C._______, ni par sa mère ou un autre membre de la famille et qu'aucun document n'atteste de tels problèmes, qu'en outre, même si la mère de C._______ a évoqué, lors de l'audition sur ses motifs d'asile, que les difficultés rencontrées avec sa fille l'ont
E-3245/2011 et E-3246/2011 Page 5 rendue "malade des nerfs" (cf. procès-verbal d'audition […]), ce fait n'a été appuyé par aucun document, que de plus, à la question de savoir si elle avait d'autres problèmes, l'intéressée a expressément répondu par la négative en précisant que son problème était sa fille, qu'il semble normal que la mère qui s'occupe continuellement d'un enfant handicapé se sente fatiguée physiquement, moralement et psychiquement et que, dans ces conditions, il ne saurait être fait grief à l'ODM de ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction complémentaires, ce d'autant moins que l'intéressée a clairement précisé que sa venue en Suisse était due au fait qu'elle attendait des autorités suisses en matière d'asile une mise en contact avec des médecins, afin de savoir s'il existe des chances d'amélioration de l'état de santé de sa fille, qu'il ne saurait pas non plus être reproché à l'ODM de ne pas avoir entrepris de mesures d'instruction afin de connaître la nature exacte du handicap de C._______, qu'en effet, des auditions effectuées et des certificats médicaux produits (datés de 1988 à 2005), la pathologie dont souffre C._______ était suffisamment établie de manière à ce que l'ODM puisse statuer en connaissance de cause, que les parents avaient précisé que l'état de santé de C._______ s'était dégradé vers l'âge de deux-trois mois, suite à une méningite (selon la mère) ou suite à un contrôle chez le médecin (selon le père), qu'il ressort des certificats médicaux produits, que C._______ a effectivement connu, dès peu après sa naissance, divers problèmes de santé et des diagnostics tels que dysplasie acétabulaire droite (luxation de la hanche droite), tétraparésie spastique (paralysie simultanée des quatre membres), retard mental, convulsions, paralysie cérébrale et paraplégie des membres inférieurs ont été posés, qu'il ressort des affirmations des parents de C._______ qu'elle a été suivie et traitée pour ces problèmes, que de manière générale, il est reconnu qu'une méningite peut laisser d'importantes séquelles neurologiques, souvent permanentes chez les
E-3245/2011 et E-3246/2011 Page 6 enfants en bas âge, notamment des troubles du comportement et de la mémoire, un retard mental, des problèmes de baisse d'audition, de vision, de paralysie ou encore des crises d'épilepsie, que de plus, le frère et le père de C._______ ont tous deux affirmé qu'elle ne suivait plus de traitement médicamenteux, qu'en outre, elle n'aurait plus consulté de médecins depuis environ une année avant sa venue en Suisse, qu'il ressort des auditions et des documents produits que l'état de santé global de C._______ n'a pas vraiment évolué depuis sa toute petite enfance, qu'au vu de ces éléments, il y a lieu de considérer que l'état de fait était suffisamment établi et il ne saurait être reproché à l'ODM de ne pas avoir entrepris des mesures d'instruction complémentaires relatives à l'état de santé de C._______, qu'au surplus, le Tribunal relève que l'allégation selon laquelle "[la recourante] se plaignait essentiellement de l'accès aux soins au Kosovo, où elle devait consulter des médecins albanais à l'hôpital dans des conditions discriminatoires (sa fille qui a connu des complications a accouché à Belgrade)" ne saurait être retenue en l'espèce étant donné que cet élément n'a visiblement aucun rapport avec la présente cause puisque les intéressés sont originaires de Macédoine, d'appartenance turque et qu'il n'a été fait mention à aucun moment que l'une ou l'autre des filles des recourants aurait accouché à Belgrade, qu'au vu de ces éléments, le grief tendant à faire valoir une violation du droit d'être entendu doit être rejeté, que lorsqu’il refuse d’entrer en matière sur une demande d’asile, l’ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l’ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l’asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l’absence notamment d’un droit des recourants à une autorisation de séjour ou d’établissement, l’autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (art. 44 al. 1 LAsi),
E-3245/2011 et E-3246/2011 Page 7 que n’étant de toute évidence pas menacés de persécution, les recourants ne peuvent pas bénéficier de l’art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l’art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv. réfugiés, RS 0.142.30), que la Cour européenne des droits de l'Homme considère, de jurisprudence constante, que la décision d'expulser un étranger atteint d'une maladie physique ou mentale grave vers un pays où les moyens de la traiter sont inférieurs à ceux disponibles dans l'Etat contractant n'est susceptible de soulever une question sous l'angle de l'art. 3 CEDH que dans des cas très exceptionnels, lorsque les considérations humanitaires militant contre l'expulsion sont impérieuses (cf. Affaire N. c. Royaume- Uni, arrêt du 27 mai 2008, requête n° 26565/05), qu'ainsi, le seul fait, qu'en cas de renvoi dans son pays d'origine, un requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n'est pas en soi suffisant pour emporter violation de l'art. 3 CEDH, qu'à cet égard, le Tribunal relève qu'il ressort des auditions que C._______ souffre d'un handicap physique et mental qui serait dû à une méningite contractée vers l'âge de deux mois, que tous les membres de la famille ont affirmé que la venue en Suisse s'est faite dans l'espoir d'offrir à C._______ de meilleurs soins que ceux dont elle peut bénéficier en Macédoine, que ce fait, aussi louable soit-il, ne peut cependant suffire à considérer l'exécution du renvoi comme étant illicite puisque C._______ a pu bénéficier d'un suivi médical dans son pays d'origine et que rien au dossier ne permet de considérer qu'il en ira différemment en cas de retour, que même si les intéressés considèrent qu'en Suisse, les problèmes de leur fille pourraient être résolus, cet élément n'est pas démontré et relève de la simple appréciation, qu'au surplus, même si cela devait être le cas, ce motif serait insuffisant, au regard du seuil élevé fixé par l'art. 3 CEDH, pour permettre de considérer l'exécution du renvoi comme étant illicite,
E-3245/2011 et E-3246/2011 Page 8 qu'ainsi l’exécution du renvoi doit être considérée comme licite (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 LEtr), qu’elle est également raisonnablement exigible (art. 83 al. 4 LEtr ; JICRA 2003 n° 24 consid. 5 p. 157s., et jurisp. cit.), dans la mesure où elle ne fait pas apparaître, en l’espèce, une mise en danger concrète des recourants, qu’en effet, la Macédoine ne se trouve pas en proie à une guerre, une guerre civile ou une violence généralisée ; ce pays a en outre été désigné comme Etat exempt de persécutions par le Conseil fédéral en date du 1er août 2003, qu'au surplus, même si les atteintes à la santé de C._______ semblent sérieuses, les recourants ont toujours affirmé avoir eu accès, dans leur pays d'origine, à des soins médicaux pour leur fille, que l'argument avancé par les recourants quant au manque de moyens financiers qui les empêcherait d'accéder aux soins nécessaires doit en outre être rejeté, qu'en effet, il existe en Macédoine un système d'assurance maladie qui assure un accès général aux soins standards ; qu'en principe, une participation aux frais médicaux est demandée jusqu'à un plafond de 20% (ticket modérateur) ; qu'une limite annuelle à la participation aux frais est en outre fixée pour les consultations et soins hospitaliers spécialisés et qu'elle est plus basse pour les familles à faibles revenus ; que le principe du "ticket modérateur" n'est toutefois pas applicable aux enfants dont la situation engendre des besoins particuliers, qu'au vu de ces éléments et du suivi médical dont C._______ a pu bénéficier en Macédoine, il ne peut être considéré qu'en cas de retour dans le pays d'origine, des raisons financières empêcheraient l'accès aux soins de base, que les allégations selon lesquelles les soins prodigués à C._______ en Macédoine n'auraient pas été appropriés ne relèvent que de l'appréciation des parents et que rien au dossier ne permet d'affirmer que, si tel devait effectivement être le cas, il en irait de même lors de traitement ultérieurs,
E-3245/2011 et E-3246/2011 Page 9 que le fait de devoir payer d'éventuels "dessous de table" aux médecins ne saurait être pris en compte puisque rien n'indique que ce phénomène toucherait les intéressés plus que toute autre personne dans la même situation qu'eux, que l'état de santé de C._______ ne l'empêche en outre pas de voyager, qu’au demeurant, même s'il peut être compris que la prise en charge quotidienne de C._______ puisse être difficile pour la famille, et plus particulièrement pour la mère, les recourants disposent d'un réseau social et familial dans leur pays sur lequel ils pourront compter à leur retour et il leur appartient, le cas échéant, de faire appel à des structures de soutien, qu'à cet égard, il y a lieu de relever que l'intégration sociale des personnes souffrant de handicaps tend à se développer en Macédoine et que le nombre de structures d'aide est en augmentation (cf. The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2010 Progress Report, European Commission, novembre 2010), permettant de faciliter la vie des personnes handicapées et de leurs familles, qu'en outre, les allégations quant aux discriminations dont les Roms seraient victimes en Macédoine ne sont pas pertinentes en l'espèce puisque les recourants ont toujours affirmé être d'origine turque et n'ont jamais allégué avoir eu à subir de discriminations de ce fait, que l’exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; ATAF 2008/34 consid. 12 p. 513-515 et jurisp. cit.), les recourants étant en possession de documents de voyage leur permettant de retourner dans leur pays d’origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi être également rejeté, que le recours s’avérant manifestement infondé, il est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu’il est dès lors renoncé à un échange d’écritures, le présent arrêt n’étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi),
E-3245/2011 et E-3246/2011 Page 10 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d’emblée vouées à l’échec, la requête d’assistance judiciaire partielle doit être rejetée, que, vu l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge des recourants, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), qu'au vu des circonstances particulières du cas d'espèce, il y a cependant lieu d'y renoncer (cf. art. 6 let. b FITAF), (dispositif page suivante)
E-3245/2011 et E-3246/2011 Page 11 le Tribunal administratif fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requête d’assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Il est renoncé à percevoir des frais de procédure. 4. Le présent arrêt est adressé aux recourants, à l’ODM et à l’autorité cantonale compétente. La juge unique : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Sara Pelletier Expédition :