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Bundesverwaltungsgericht 14.05.2010 E-3246/2010

14 mai 2010·Français·CH·CH_BVGE·PDF·1,703 mots·~9 min·1

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-3246/2010 {T 0/2} Arrêt d u 1 4 m a i 2010 François Badoud, juge unique, avec l'approbation de Nina Spälti Giannakitsas ; Grégory Sauder, greffier. A._______ , né le (...), Nigéria, représenté par Annelise Gerber, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 26 avril 2010 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3246/2010 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par Kenneth Nwaka en date du 30 novembre 2009, la décision du 26 avril 2010, par laquelle l'ODM n’est pas entré en matière sur sa demande, a prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l'exécution de cette mesure, le recours interjeté, le 5 mai 2010, contre cette décision, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, et considérant que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF, qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF (applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), qu'en cette matière, celui-ci statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]) que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, qu'en vertu de l'art. 32 al. 2 let. a LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant ne remet pas aux autorités, dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande, ses documents de voyage ou ses pièces d'identité, Page 2

E-3246/2010 que cette disposition n'est applicable ni lorsque le requérant rend vraisemblable que, pour des motifs excusables, il ne peut pas le faire, ni si sa qualité de réfugié est établie au terme de l'audition, conformément aux art. 3 et 7 LAsi, ni si l'audition fait apparaître la nécessité d'introduire d'autres mesures d'instruction pour établir la qualité de réfugié ou pour constater l'existence d'un empêchement à l'exécution du renvoi (cf. art. 32 al. 3 LAsi), qu'en l'occurrence, le recourant n'a pas remis ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile, que, pour toute explication, il a affirmé n'avoir jamais possédé de documents d'identité, que, cela étant, le récit qu'il a livré de son périple du Nigéria jusqu'en Suisse est stéréotypé, incohérent et dépourvu des détails significatifs d'une expérience vécue, partant invraisemblable, qu'en effet, la déclaration selon laquelle l'intéressé aurait été en mesure de rejoindre la Suisse sans aucun document d'identité et, qui plus est, sans avoir été contrôlé aux frontières n'est pas crédible, que, par ailleurs, le fait qu'il n'ait été capable ni de donner le nom du bateau à bord duquel il aurait rejoint l'Europe, ni de situer le port où il aurait débarqué en France, ni encore de donner spontanément les noms des personnes l'ayant aidé, selon ses dires, durant son périple renforce l'invraisemblance de ses dires, que son ignorance est d'autant moins admissible qu'il maîtrise l'anglais, langue véhiculaire largement répandue, que, dans ces conditions, il est permis de conclure qu'il cherche à cacher les véritables circonstances de sa venue en Suisse qu'aurait pu, d'ailleurs, révéler la production de ses documents de voyage, qu'il n'a ainsi pas établi qu'il avait des motifs excusables de ne pas être à même de remettre aux autorités ses documents de voyage ou ses pièces d'identité dans un délai de 48 heures après le dépôt de sa demande d'asile (cf. art. 32 al. 3 let. a LAsi), Page 3

E-3246/2010 qu'au demeurant ni l'une ni l'autre des exceptions prévues à l'art. 32 al. 3 let. b et let. c LAsi n'est réalisée, qu'en effet, le recourant a déclaré, en substance, avoir quitté son pays en raison des problèmes qu'il aurait rencontrés avec les membres d'une société secrète du nom de "Deywell" (à laquelle il aurait lui-même appartenu) et des recherches dont il ferait l'objet de la part de ceux-ci pour avoir refusé, en novembre 2008, puis en septembre 2009, de participer au kidnapping d'une personnalité locale, que, cependant, ce motif n'est pas déterminant en matière d'asile, qu'en effet, l'intéressé n'a en rien établi que l'opération de représailles (soit la démolition de sa maison) dont il prétend avoir été la cible de la part d'adeptes de la société concernée serait toléré par les autorités nigérianes et qu'il ne pourrait obtenir protection auprès d'elles, que, dans ces conditions, rien ne l'empêchait - ni ne l'empêche encore - de dénoncer cette infraction, qu'au demeurant, le récit livré par le recourant des événements l'ayant conduit à quitter le pays est stéréotypé et inconstant, dès lors invraisemblable, qu'à titre d'exemples, il s'est contredit en déclarant se trouver tantôt dans l'Etat de Bayelsa au moment de la destruction de sa maison, tantôt à Asaba (cf. procès-verbal du 2 décembre 2009, p. 6, pièce A4 du dossier ODM, et procès-verbal du 7 décembre 2009, p. 9 [rép. 74, 75, 113], pièce A8 du dossier ODM), que ses déclarations divergent également en ce qui concerne la date de son adhésion à la société "Deywell", celle-ci se situant tantôt en 2007 (cf. procès-verbal du 2 décembre 2009, p. 5), tantôt en 2005 (cf. procès-verbal du 7 décembre 2009, p. 6 [rép. 44 et 45], p. 12 [rép. 109 à 112]), que, dans ces conditions, le recourant n'a pas non plus établi un risque concret et sérieux d'être victime de tortures, ou de traitements cruels, inhumains ou dégradants prohibés par l'art. 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) ou par l'art. 3 de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou Page 4

E-3246/2010 dégradants du 10 décembre 1984 (Conv. torture, RS 0.105 ; cf. Jurisprudence et informations de la Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s.) en cas de renvoi au Nigéria, que n'ayant pas établi l'existence de sérieux préjudices au sens de l'art. 3 LAsi, le recourant ne peut pas se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe du non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (Conv., RS 0.142.30), qu'en outre, le Nigéria ne connaît pas, sur l'ensemble de son territoire, une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée, qui permettrait de présumer, à propos de tous les requérants provenant de cet Etat, et indépendamment des circonstances de chaque cas particulier, l'existence d'une mise en danger concrète au sens de l'art. 83 al. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), qu'il ne ressort pas non plus du dossier que l'intéressé pourrait être mis concrètement en danger pour des motifs qui lui seraient propres, que, pour le reste, renvoi peut être fait aux considérants de la décision attaquée à propos de laquelle le recourant n'a apporté ni arguments ni moyens de preuve susceptibles d'en remettre en cause le bien-fondé, que c'est donc à juste titre que l'ODM n'est pas entré en matière sur la demande d'asile et, sur ce point, le recours doit donc être rejeté, que lorsqu'il refuse d'entrer en matière sur une demande d'asile, l'ODM prononce en principe le renvoi de Suisse et en ordonne l'exécution (cf. art. 44 al. 1 LAsi), qu'aucune exception à la règle générale du renvoi n'étant en l'occurrence réalisée (cf. art. 32 OA 1), le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure, que, pour les motifs exposés ci-dessus, l'exécution du renvoi doit être considérée comme licite et raisonnablement exigible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 3 et 4 LEtr), Page 5

E-3246/2010 que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 44 al. 2 LAsi et art. 83 al. 2 LEtr), l'intéressé étant tenu de collaborer à l'obtention de documents de voyage lui permettant de retourner dans son pays d'origine (cf. art. 8 al. 4 LAsi), qu'ainsi, le recours, en tant qu'il porte sur le renvoi et son exécution, doit également être rejeté, que, s'avérant manifestement infondé, il peut être rejeté, sans échange préalable d'écritures et en étant motivé sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), par la voie du juge unique, avec l'approbation d'un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi), que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire partielle et de mettre les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1, 65 PA et 2, 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif : page suivante) Page 6

E-3246/2010 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé à la mandataire du recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : Le greffier : François Badoud Grégory Sauder Expédition : Page 7

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