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Bundesverwaltungsgericht 28.05.2009 E-3240/2009

28 mai 2009·Français·CH·CH_BVGE·PDF·2,571 mots·~13 min·2

Résumé

Asile (non-entrée en matière) et renvoi | Non-entrée en matière

Texte intégral

Cour V E-3240/2009/mau {T 0/2} Arrêt d u 2 8 m a i 2009 Jean-Pierre Monnet, juge unique, avec l'approbation de Blaise Pagan, juge ; Céline Berberat, greffière. A._______, né le (...), de nationalité indéterminée, alias A._______, né le (...), Zimbabwe, recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Asile (non-entrée en matière) et renvoi ; décision de l'ODM du 12 mai 2009 / N (...). Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Composit ion Parties Objet

E-3240/2009 Vu la demande d'asile déposée en Suisse par A._______ en date du 15 janvier 2007, les procès-verbaux des auditions des 30 janvier et 15 mai 2007, l'analyse Lingua du 12 juin 2008, dont il ressort que le recourant ignore certains éléments essentiels de la vie au Zimbabwe (absence de connaissances d'une langue indigène, bien que le recourant ait affirmé avoir été scolarisé au Zimbabwe et avoir joué avec d'autres enfants, de l'hymne national, des équipes locales de football, bien qu'il dise avoir suivi les programmes de sport à la télévision, etc.) que, compte tenu de ses caractéristiques linguistiques, il parle une variante de l'anglais de l'Afrique de l'Ouest, plus précisément du Nigéria, ce qui permet avec certitude de conclure à une provenance du Nigéria et d'exclure toute autre provenance, en particulier du Zimbabwe, la décision incidente du 20 juin 2008, par laquelle l'ODM a transmis au recourant un résumé du rapport d'analyse du 12 juin 2008 et un extrait du curriculum vitae du spécialiste Lingua, la prise de position du 2 juillet 2008, par laquelle l'intéressé a contesté les conclusions du spécialiste Lingua et a argué ne pas s'intéresser au football, avoir été élevé par des parents adoptifs de race blanche nés au Zimbabwe, mais originaires de Grande-Bretagne et avoir suivi sa scolarité dans un quartier blanc de B._______, ce qui expliquerait que son accent diffère quelque peu de la population noire du Zimbabwe, l'attestation médicale délivrée le 3 juillet 2007 [recte: 3 juillet 2008], par les Drs C._______ et D._______, chef de clinique, respectivement médecin assistante, à la Policlinique médicale (...), la décision du 12 mai 2009, notifiée le lendemain, par laquelle l'ODM, en se fondant sur l'art. 32 al. 2 let. b de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile (LAsi, RS 142.31), n’est pas entré en matière sur la demande d'asile du recourant, motif pris que ce dernier avait trompé les autorités sur son identité, et a prononcé le renvoi de celui-ci et ordonné l'exécution de cette mesure, Page 2

E-3240/2009 l'acte du 19 mai 2009, posté le même jour, par lequel l'intéressé a recouru contre cette décision, a conclu à l'octroi de l'asile et, subsidiairement, à l'admission provisoire, la demande d'assistance judiciaire partielle dont il est assorti, la réception par le Tribunal administratif fédéral, le 22 mai 2009, du dossier relatif à la procédure de première instance auprès de l'ODM, et considérant qu'en vertu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM concernant l'asile et le renvoi - lesquelles n'entrent pas dans le champ d'exclusion de l'art. 32 LTAF - peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. d LTAF, que le Tribunal administratif fédéral est donc compétent pour connaître du présent litige sur lequel il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), que le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA) et que son recours, interjeté dans la forme (cf. art. 52 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, est recevable, que, conformément à une jurisprudence constante, l'examen d'une décision de non-entrée en matière se limite au bien-fondé de cette décision (cf. Arrêts du Tribunal administratif fédéral [ATAF] 2007/8 consid. 2.1 p. 73), que l'instance de recours ne peut qu'annuler la décision entreprise et renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure pour que cette dernière prenne une nouvelle décision (Jurisprudence et informations de la Page 3

E-3240/2009 Commission suisse de recours en matière d'asile [JICRA] 2004 n° 34 consid. 2.1 p. 240ss), qu'en l'espèce, la conclusion du recourant relative à l'octroi de l'asile est donc irrecevable, que, selon l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, il n'est pas entré en matière sur une demande d'asile si le requérant a trompé les autorités sur son identité, le dol étant constaté sur la base de l'examen dactyloscopique ou d'autres moyens de preuve, que l'intention subjective d'un requérant d'induire en erreur les autorités sur son identité n'a plus à être prouvée, en dépit du terme "dol" utilisé dans la version française du texte légal (cf. JICRA 2001 n° 27 consid. 5e/bb p. 209), que par identité, on entend les noms, prénoms et nationalités, l'ethnie, la date et le lieu de naissance, ainsi que le sexe (art. 1a let. a de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311), que dans le cadre d'une décision de non-entrée en matière fondée sur l'art. 32 al. 2 let. b LAsi, le fardeau de la preuve de la dissimulation de l'identité incombe à l'autorité qui ne saurait limiter l'objet du litige sans un motif pertinent (cf. JICRA 2003 n° 27 consid. 2 p. 176, JICRA 2000 n° 19 consid. 8b p. 188), que la preuve de la dissimulation de l’identité peut être apportée non seulement au moyen d'un examen dactyloscopique (relevé des empreintes digitales et photographie), mais également par des témoignages concordants ou d’autres méthodes, telles les analyses scientifiques de provenance conduites en règle générale par des experts mandatés par l’antenne de l’ODM dénommée Lingua (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4d p. 29 ; 1999 n° 19 p. 122ss), que dites analyses ont, en principe, valeur de simple avis de partie soumis à la libre appréciation de l'autorité, qu'elles disposent toutefois d'une valeur probante plus élevée lorsqu'elles émanent d'une personne particulièrement qualifiée présentant au surplus des garanties suffisantes d'indépendance, lorsque le principe de l'immédiateté des preuves a été respecté, que le Page 4

E-3240/2009 moyen utilisé est réellement propre à dégager une nationalité déterminée et que finalement les motifs et conclusions de l'analyste sont contenus dans un rapport écrit au même titre que les indications relatives à sa personne (cf. JICRA 2004 n° 4 consid. 4e p. 29 ; 1998 n° 34 consid. 6 à 8 p. 285 ss), qu'en l'espèce, il convient de vérifier la valeur probante du rapport d'analyse Lingua du 12 juin 2008 et de ses conclusions, qu'à titre préliminaire, il sied de relever que l'autorité de première instance a communiqué au recourant, par décision incidente du 20 juin 2008, un extrait du curriculum vitae et des qualifications du spécialiste Lingua ayant procédé à son audition, de même que le contenu essentiel du rapport d'analyse Lingua du 12 juin 2008, que ces communications ont été effectuées de manière régulière et que le recourant a pu se déterminer de manière valable, de sorte que son droit d'être entendu a été respecté (cf. JICRA 2003 n° 14 p. 86ss ; 1999 n° 20 consid. 3 p. 130s.), qu’ensuite, le rapport d'analyse Lingua repose sur une analyse approfondie et aboutit à des résultats convaincants, qu'en se fondant sur une analyse phonologique, grammaticale et lexicographique, ainsi que sur des indices socio-linguistiques, analyse complétée par un examen des connaissances socio-culturelles du Zimbabwe, le spécialiste Lingua a conclu qu'il pouvait exclure avec certitude une provenance du Zimbabwe, que le recourant, tant dans sa prise de position du 2 juillet 2008 que dans son recours, n'a fait valoir aucun argument susceptible de remettre en cause le bien-fondé de cet examen Lingua, des conclusions auxquelles est parvenu le spécialiste ayant procédé à celui-ci et, partant, de la décision querellée, que l'argument selon lequel il aurait appris l'anglais avec ses parents adoptifs de race blanche nés au Zimbabwe, mais originaires de Grande-Bretagne, n'explique en rien le fait qu'il parle une forme d'anglais en usage au Nigéria, laquelle diffère fortement de l'anglais classique parlé en Grande-Bretagne et de la variante parlée au Zimbabwe, Page 5

E-3240/2009 qu'en effet, il ressort de l'expertise Lingua que le recourant substitue, transforme, produit ou simplifie certaines voyelles et certaines consonnes muettes de l'anglais classique dans une forme de l'anglais utilisée dans l'ouest de l'Afrique, typique de celle du Nigéria, qu'il a admis ne parler aucune langue indigène du Zimbabwe, qu'il n'est pas crédible que, né au Zimbabwe, il ne connaisse aucune des langues indigènes qui y sont parlées, et que son explication, selon laquelle il aurait été scolarisé durant une seule année avec des enfants de race blanche, n'est pas de nature à modifier cette appréciation, que partant, aucun indice concret ne permet de mettre en doute les conclusions du rapport d'analyse Lingua, que, certes, dans son recours, l'intéressé a allégué qu'il serait en mesure de prouver son origine zimbabwéenne en déposant prochainement des documents en provenance du Zimbabwe sans spécifier toutefois de quel genre de pièces il s'agissait, qu'il n'y a toutefois pas lieu de lui octroyer un délai supplémentaire à cette fin, dès lors qu'ayant déclaré qu'il n'avait jamais été en possession ni d'un passeport, ni d'une carte d'identité, ni d'un certificat de naissance, il n'est pas en mesure d'apporter une telle preuve, qu'il convient pour le surplus de renvoyer aux considérants pertinents de la décision attaquée, qu’au vu de ce qui précède, et compte tenu du fait que le recourant ne provient sans équivoque pas du Zimbabwe, c’est à juste titre que l’ODM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant au motif que celui-ci avait dissimulé sa nationalité, que, sur ce point, le recours doit donc être rejeté et la décision de première instance confirmée, qu’aucune des conditions de l’art. 32 de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RS 142.311) n’étant réalisée, en l'absence notamment d'un droit du recourant à une autorisation de séjour ou d'établissement, l'autorité de céans est tenue de confirmer le renvoi (cf. art. 44 al. 1 LAsi), Page 6

E-3240/2009 qu'étant donné que la décision de non-entrée en matière est confirmée, le recourant ne peut se prévaloir de l'art. 5 al. 1 LAsi qui reprend en droit interne le principe de non-refoulement généralement reconnu en droit international public et énoncé expressément à l'art. 33 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (RS 0.142.30), que, de même, lorsque le recourant a dissimulé sa nationalité et, par son attitude, empêche de prendre en compte sa véritable origine, et viole donc son obligation de collaborer (cf. art. 8 let. a LAsi), il n'appartient pas aux autorités compétentes en matière d'asile de rechercher le véritable pays d'origine du requérant et d'éventuels obstacles à l'exécution de son renvoi dans ce pays hypothétique (cf. dans ce sens JICRA 2005 n° 1 consid. 3.2.2 p. 5), qu'ainsi, il n'y a pas lieu d'admettre, par ce fait, l'existence d'un véritable risque concret et sérieux pour le recourant d'être victime, en cas d'exécution du renvoi, de traitements inhumains ou dégradants (cf. art. 3 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [CEDH, RS 0.101]) dans son véritable pays d'origine, qu'il n'y a pas non plus de motifs sérieux de conclure à un risque personnel et actuel de torture en cas de retour dans ce pays (cf. art. 3 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [Conv. torture, RS 0.105]), qu'en ne révélant pas sa véritable origine, le recourant a en effet donné à croire que dans son pays d'origine réel, il ne court aucun risque d'être soumis à un traitement tombant sous le coup des dispositions précitées, que l'exécution du renvoi s'avère donc licite (cf. art. 83 al. 3 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [LEtr, RS 142.20]) ; JICRA 1996 n° 18 consid. 14b/ee p. 186s., et jurisp. cit.), que, pour les mêmes raisons, il ne ressort pas du dossier que le recourant pourrait être mis concrètement en danger, au sens de l'art. 83 al. 4 LEtr, dans son véritable pays d'origine, Page 7

E-3240/2009 que le recourant a certes fait valoir qu'il souffrait d'un syndrome de stress post-traumatique pour lequel il bénéficiait d'un suivi psychothérapeutique et qu'une évaluation des risques suicidaires devait régulièrement être effectuée malgré l'absence actuelle de pensées suicidaires (cf. attestation médicale du 3 juillet 2007 [recte: 3 juillet 2008]), qu'en dissimulant sa nationalité, le recourant a rendu impossible toute vérification quant aux possibilités d'accès à des soins essentiels dans son pays d'origine effectif (cf JICRA 2003 no 24 p. 154ss), de sorte qu'il n'y a pas lieu d'examiner cet argument comme empêchement à l'exécution du renvoi de Suisse de celui-ci, qu'au surplus, dite attestation se fonde sur une anamnèse comportant un fait qui n'a jamais été mentionné par le recourant lors de ses auditions (kidnapping durant deux semaines en 2004) et ne fait état que d'un traitement psychothérapique, sans prise de médicaments, qu'ainsi les problèmes psychiques que l'intéressé fait valoir ne sont, en tout état de cause, manifestement pas d'une acuité particulière, que, partant, l'exécution du renvoi doit être considérée comme raisonnablement exigible, que l'exécution du renvoi est enfin possible (cf. art. 83 al. 2 LEtr ; JICRA 1997 n° 27 consid. 4a et b p. 207s., et jurisp. cit.), dès lors qu'il incombe à l'intéressé d'entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la représentation de son pays d'origine pour obtenir les documents lui permettant de quitter la Suisse (art. 8 al. 4 LAsi), que le recours, en tant qu’il porte sur le renvoi et son exécution, doit ainsi également être rejeté, que s'avérant manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l'approbation d'un second juge (art. 111 let. e LAsi), qu'il est dès lors renoncé à un échange d'écritures, le présent arrêt n'étant motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 1 et 2 LAsi), Page 8

E-3240/2009 que dans la mesure où les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, la demande d'assistance judiciaire gratuite doit être rejetée en application de l'art. 65 al. 1 PA, que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément aux art. 63 al. 1 PA et 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), (dispositif page suivante) Page 9

E-3240/2009 le Tribunal administratif fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 3. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.-, sont mis à la charge du recourant. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal dans les 30 jours dès l'expédition du présent arrêt. 4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'ODM et à l'autorité cantonale compétente. Le juge unique : La greffière : Jean-Pierre Monnet Céline Berberat Expédition : Page 10

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